Les formalités exigées par les art. 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne
s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un
copropriétaire par indivis.
Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'art.
précédent: les étrangers y seront nécessairement admis.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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