Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 427

Sont dispensés de la tutelle: Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804; Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même Cour; Les préfets; Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.
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article 427 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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