Sont dispensés de la tutelle:
Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804;
Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même Cour;
Les préfets;
Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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