Lex Cameroun

CEMAC Règlement N°02-18 portant règlementation des changes › Title 7 › Chapter 2

ARTICLE 173

, Le refus de communication par I'agent économique à la Banque Centrale de contrats ou conventions induisant des opérations avec I'extérieur est constitutif d'une infiaction, punie d'une amende de 5 rnillions de Francs CFA parjour de retard, assortie, le cas échéant, de la suspension des opérations de transfefts dans I'ensemble du système bancaire de la CEMAC.
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Sommaire

article 173 du CEMAC Règlement N°02-18 portant règlementation des changes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-18-changes
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