Lex Cameroun

CEMAC Règlement N°02-18 portant règlementation des changes › Title 7 › Chapter 2

ARTICLE 170

Aujourd'hui
Le défàut de déclaration préalable des transactions financières ou en capital aux autorités compétentes est constitutive d'une infiaction, punie d'une amende de l0% du montant de I'opération. Article l7l. Le défaut de déclaration a posteriori par les intermédiaires agréés aux autorités compétentes des transactions courantes et des transactions financières ou en capital est constitutif d'une infraction, punie d'une amcnde de 5% du montant de l'opération.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 21-12-2018 Page source 37

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Infractions bt sanctions

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article 170 du CEMAC Règlement N°02-18 portant règlementation des changes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-18-changes
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