Le défàut de déclaration préalable des transactions financières ou en
capital aux autorités compétentes est constitutive d'une infiaction, punie d'une amende
de l0% du montant de I'opération.
Article l7l. Le défaut de déclaration a posteriori par les intermédiaires agréés aux
autorités compétentes des transactions courantes et des transactions financières ou en
capital est constitutif d'une infraction, punie d'une amcnde de 5% du montant de
l'opération.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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