Lex Cameroun

CEMAC Règlement N°02-18 portant règlementation des changes › Title 7 › Chapter 2

ARTICLE 168

Les infiactions liées aux violations des obligations relatives aux opérations de change manuel et de voyage sont punies des amendes ci-après : - refus non-molivë de vendre des devises à la clienlèle : 5 %ô du montant sollicité par le client ; - cession tardive des devises par les établissements sous-dëlëgataires attx ëtablissements de crédit : 5%o du montant des devises cédé tardivement ; - non-cession des devises par les résidents aux inîermëdiaires agrëës: 10% du montant non cédé, sans préjudice de sa cession immédiate à la Banque Centrale des devises contre Franc CFA ; - non-dëclaralion par les voyageurs à la douane des sommes notamment les espèces, instruments négociables et valeurs dont le montant est supérieur au seuil autorisé à la sortie et I'entrée de l'espace CEMAC : 15Vo du montant en dépassement du seuil autorisé, assortie de la confiscation des sommes non déclarées et, le cas échéant, des outils utilisés pour leur dissimulation, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans la CEMAC. Articfe 169. Le délàut de déclaration a posteriori des opérations listées au présent article par les intermédiaires agréés aux autorités compétentes est constitutive d'une infraction, punie des amendes ci-après : - ouverture d'un compte de non-résident en devises dans la CEMAC : 100 mille FCFA par compte non-déclaré ; - ouverlure d'un compte de non-rësidents en FCFA dans la CEMAC: 100 mille FCFA par compte non déctaré ;
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article 168 du CEMAC Règlement N°02-18 portant règlementation des changes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-18-changes
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