Les infiactions liées aux violations des obligations relatives aux opérations
de change manuel et de voyage sont punies des amendes ci-après :
- refus non-molivë de vendre des devises à la clienlèle : 5 %ô du montant sollicité
par le client ;
- cession tardive des devises par les établissements sous-dëlëgataires attx
ëtablissements de crédit : 5%o du montant des devises cédé tardivement ;
- non-cession des devises par les résidents aux inîermëdiaires agrëës: 10% du
montant non cédé, sans préjudice de sa cession immédiate à la Banque Centrale
des devises contre Franc CFA ;
- non-dëclaralion par les voyageurs à la douane des sommes notamment les
espèces, instruments négociables et valeurs dont le montant est supérieur au
seuil autorisé à la sortie et I'entrée de l'espace CEMAC : 15Vo du montant en
dépassement du seuil autorisé, assortie de la confiscation des sommes non
déclarées et, le cas échéant, des outils utilisés pour leur dissimulation, sans
préjudice des sanctions prévues par la réglementation relative à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans la CEMAC.
Articfe 169. Le délàut de déclaration a posteriori des opérations listées au présent
article par les intermédiaires agréés aux autorités compétentes est constitutive d'une
infraction, punie des amendes ci-après :
- ouverture d'un compte de non-résident en devises dans la CEMAC : 100 mille
FCFA par compte non-déclaré ;
- ouverlure d'un compte de non-rësidents en FCFA dans la CEMAC: 100 mille
FCFA par compte non déctaré ;
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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