Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 966

Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit. CHAP. V Des dispositions testamentaires. SECT. I Des règles générales sur la forme des testaments.
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article 966 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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