Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la
mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes
biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation
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avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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