La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux
hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur il
l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'art. 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés,
eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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