La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit
impute par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du
donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé
dans l'année du délit.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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