Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 951

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. 109
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article 951 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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