Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera
tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où
ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants,
jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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