Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 946

En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
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article 946 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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