En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la
donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite
somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 92
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.