Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 945

Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
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article 945 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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