Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 938

La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
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article 938 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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