Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 937

Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'Une commune, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
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Sommaire

article 937 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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