La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son
tuteur, conformément à l'art. 463, au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
108
Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des
père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 91
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.