Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire
des contrats; et il en restera -minute, sous peine de nullité.
Donation entre vifs – Forme notariée à peine de nullité (art. 931
Code civil). Arrêt n°78 du 11 mai 1971. Bul. des arr êts de la CS
du Cameroun Oriental, n°24, p.3153
1.
Article 931 du code civil – Acte sou seing privé – nullité
absolue, Revue cam. de droit n°2, p.145
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 91
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.