L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers
détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même
manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite
de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant
par la plus récente.
CHAP. IV Des donations entre vifs.
SECT. I De la forme des donations entre vifs.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 91
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.