Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 930

L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. CHAP. IV Des donations entre vifs. SECT. I De la forme des donations entre vifs.
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article 930 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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