Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du
décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 91
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.