Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 921

La réduction des dispositions entre ,ifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. 107
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article 921 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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