La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve
d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté
à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui
auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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