Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 910

Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret du Président de la République.
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article 910 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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