Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui
auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre
vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées:
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;
106
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le
décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du
nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 89
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.