Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donation entre vifs au
delà de ce qui leur est accordé au titre Des successions. Cette incapacité ne pourra être invoquée que
par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et sœurs et les descendants
légitimes de ses frères et sœurs.
Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible. sans toutefois
qu'en aucun cas, lorsqu'ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir plus
qu'une part d'enfant légitime le moins prenant.
Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou par
testament au delà de ce qui leur est accordé par les art. 762, 763 et 764.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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