Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer
au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament,
au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et
apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été
leurs tuteurs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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