Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1575

Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et si la contribution de la femme aux charges du mariage n'est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la proportion fixée à l'art. 214.
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article 1575 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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