Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le payement de la dot, la
femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus
de prouver qu'il l'a reçue à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en
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procurer le payement.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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