Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1569

Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en 167 procurer le payement.
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article 1569 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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