Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1566

Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront et dans l'état où ils se trouveront. Et, néanmoins, la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.
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article 1566 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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