Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires pour obtenir la mise en liberté de
l'un d'eux, pour fournir des aliments ou des soins à la famille, pour payer les dettes ayant date certaine antérieure au mariage
dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à l'immeuble dotal, le juge peut, en la forme prévue à l'art. 861 du
Code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser la femme à aliéner, à hypothéquer, ou à engager les biens
dotaux, à charge d'affectation du produit de cette opération aux besoins reconnus, et de remploi de l'excédent, s'il y a lieu.
Lorsque le contrat de mariage n'autorise l'aliénation d'un bien dotal qu'à charge de remploi, le
juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser J'affectation du prix de vente aux mêmes besoins et
limiter l'effet de l'obligation de remploi à l'excédent.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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