Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans
déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n'est débiteur que du
prix donné au mobilier.
Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent être
aliénés par ce dernier, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'art. 1549 lorsque l'aliénation est
nécessaire à la bonne administration de la dot.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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