La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une
certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement,
au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de
mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.
Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur
les biens personnels de l'époux prédécédé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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