TITRE 0 — marchandises importées, et d’autre part aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3. Si, lors de l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
TITRE 1 — DEFINITIONS - par emballages : tous les contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports à l’exclusion des engins de transport, notamment des conteneurs, tels que définis ci-après, ainsi que des bâches, des agrès et du matériel accessoire de transport ; - par « conteneur » : un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) : ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété ; spécialement conçu pour faciliter les transports des marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport ; muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre, conçu de façon à être facile à remplir ou à vider, et d’un volume intérieur d’au moins 1 mètre cube ; - par tare : le poids des emballages. La tare réelle est le poids effectif des emballages ; la tare forfaitaire est un pourcentage forfaitaire du poids cumulé des marchandises emballées et des emballages ; - par marchandise emballée : la marchandise contenue dans un emballage à l’exclusion de celui-ci ; - par poids brut : le poids cumulé de la marchandise emballée et de tous ses emballages ; - par poids demi-brut : le poids brut diminué du poids du premier emballage extérieur; - par poids net : le poids propre de la marchandise emballée, dépouillée de tous ses emballages. Le poids net est dit poids net réel ou poids net forfaitaire, selon qu’il est obtenu par déduction de la tare réelle ou de la tare forfaitaire ; - par poids demi-net : le poids cumulé de la marchandise et de la partie de l’emballage intérieur en contact avec elle et, éventuellement, de la partie de l’emballage intérieur qui est présentée avec elle pour la vente au détail. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 22
TITRE 2 — TAXATION DES EMBALLAGES IMPORTES PLEINS Extérieur Commun, comme s’ils avaient la même espèce tarifaire que les marchandises emballées. Lorsqu’un emballage contient plusieurs marchandises d’espèces tarifaires différentes, son poids et sa valeur sont divisés en autant de fractions qu’il existe de marchandises emballées d’espèces tarifaires différentes, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d’elles, selon l’assiette des droits applicables. b)- Lorsque la base de taxation de la marchandise emballée est un élément autre que la valeur ou le poids brut, l’emballage n’est pas taxé ; lorsque dans les mêmes conditions, la base imposable est le poids demi-brut, l’emballage extérieur n’est pas taxé.
CHAPITRE 1 — TARIF EXTERIEUR COMMUN Le Tarif Extérieur Commun (TEC) a été modifié par Actes n° 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 Juin 1993 portant révision du TEC et fixant les modalités d’application du TPG et n° 5/94-UDEAC-556-CD-56 du 19 Décembre 1994 portant modification des articles 5 et 6 et suppression de l’article 14 de l’Acte ci-dessus. Le Tarif Extérieur Commun a été adopté par Acte n° 16/96- UDEAC-556-CD-57 du 1er Juillet 1996 portant adoption du Tarif Extérieur Commun de la CEMAC. Il comprend un droit de douane à l’importation et la Taxe Communautaire d’Intégration.
SECTION 1 — LE DROIT DE DOUANE D’IMPORTATION Les droits de douane inscrits dans la colonne ad hoc constituent le tarif minimum des droits de douane d’importation. Le tarif général des droits de douane d’importation est égal au triple du tarif minimum. Il peut être appliqué à certains pays ou à certains produits déterminés. Dans le cas où un Etat est amené à consentir le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée à un au autre Etat, celle-ci sous-entend en toute éventualité l’application du tarif minimum. Les Etats membres de la CEMAC ne reconnaissent comme droits de douane et taxes d’effet équivalent que les seuls droits de douanes inscrits dans la colonne ad hoc su Tarif Extérieur Commun de la CEMAC. Les taux du droit de douane applicables aux produits des pays tiers importés dans la CEMAC sont fixés comme suit : ( 1) Catégorie I Biens de première nécessité 5 % Catégorie II Matières premières et bien d’équipement 10 % Catégorie III Biens intermédiaires et divers 20 % Catégorie IV Biens de consommation courante 30 %
SECTION 2 — LA TAXE COMMUNAUTAIRE D’INTEGRATION ACTE ADDITIONNEL N° 03/00-CEMAC 046-CM-05 du 14 Décembre 2000. Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 16 Mars 1994 et son additif en date du 5 Jullet 1996; Vu la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) et ses articles 28 et 29 alinéa 2, Vu l’acte 1/93/UDEAC-573-CD-SE1 portant adoption d’un sysème de ressources permanentes de l’Union et ses textes d’application, Vu le Règlement n° 10/99/UEAC-023-CM-02 portant mise en place du Fonds de Développement de la Communauté, Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 31 Considérant la nécesssité de consolider les acquis et de mobiliser des reccources plus substantielles pour la réalisation des objecifs de la Communauté, ADOPTE : L’Acte additionnel dont la teneur suit : Acte 1er - En renforcement du mécanisme actuel de financement de la Communauté, il est institué une taxe communautaire d’intégration (TCI). La TCI est une taxe d’affectation spéciale, instituée dans tous les Etats membres aux fins de financement du processus d’intégration régionale. Elle fait partie intégrante du Tarif des Douanes de la CEMAC. La TCI s’applique aux importations des Etats membres de produits originaires des pays tiers, mis à la consommation.
CHAPITRE 2 — LES TAXES INTERIEURES I - LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) ET LE DROIT D’ACCISE (DA) Directive n° 1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17/12/99 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du Droit d’Accises (DA).
SECTION 1 — LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE La Taxe sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est une taxe à caractère fiscal qui frappe à égalité et au même taux les produits, qu’ils soient importés ou fabriqués localement. La base imposable en ce qui concerne les importations est obtenue en ajoutant à la valeur imposable telle qu’elle est définie par les articles 23 et suivants du Code des Douanes de la CEMAC, le montant du Droit de Douane et du Droit d’Accise. Pour l’introduction sur le territoire d’un Etat membre, elle est constituée par la valeur sortie usine, à l’exclusion des frais d’approche. Les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sont les suivants : - taux général : une fourchette comprise entre 15 et 18 % applicable à toutes les opérations taxables à l’exclusion des opérations soumises au taux zéro; - taux zéro, applicable aux exportations, à leurs accessoires et aux transports internationaux. Le taux zéro s’applique uniquement aux exporations ayant fait l’objet de déclaration visée par les services des douanes. Les taux de TVA sont applicables aussi bien aux marchandises et services produits localement qu’aux biens importés.
SECTION 2 — LE DROIT D’ACCISE Le droit d’accises est un droit à caractère fiscal qui frappe à égalité et au même taux certains biens, qu’ils soient importés ou fabriqués localement, et dont la liste est fixée par un acte du Conseil des Ministres. Les produits soumis au droit d’accises sont signalés dans la colonne ad hoc «Droit d’Accises» par deux astérisques.(* * ). Le taux du droit d’accises est librement fixé par chaque Etat membre, à l’intérieur d’une fourchette comprise entre 0 à 25 %. Pour les boissons et les tabacs, le taux d’importation ne peut être nul. La base imposable au Droit d’Accise en ce qui concerne les importations est établie en ajoutant à la valeur imposable telle qu’elle est définie par les articles 23 et suivants du Code de Douanes de la CEMAC, le montant de droit de douanes. Pour l’introduction sur le territoire d’un Etat membre, elle est constituée par la valeur sortie usine, à l’exclusion du Tarif Préférentiel Généralisé et des frais d’approche. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 33 DEUXIEME PARTIE EXEMPTIONS EXCEPTIONNELLES ET CONDITIONNELLES Les conditions d’application de l’article 241 (276 nouveau) du Code des Douanes qui traite des admissions en franchise, ont été fixées par l’Acte n°13/65-UDEAC-35 du 14 Décembre 1965 fixant les conditions d’application de l’article 241 du Code des Douanes, modifié et complété par les Actes n°s 2/92-UDEAC-556-CD- SE1 du 30 Avril 1992 portant révision de l’Acte 13/65-UDEAC-35 fixant les conditions d’application de l’Article 241 du Code des Douanes, 28/94-UDEAC-556-CD-56 portant modification des dispositions de l’Acte 29/92- UDEAC-556-Cd-SE1 du 30 Avril 1992 portant modification de l’Acte 13/65-UDEAC-35, 18/96-UDEAC-556-CD- 57 du 1er Juillet 1996 portant modification de l’Acte n°28/94-UDEAC-556-CD-56 du 19 décembre 1994 relatif aux conditions d’application de l’Article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC, 2/98-UDEAC-0508-CD 61 du 21 Juillet 1998 portant modification de l’Acte 2/92 UDEAC-556-CD SE1 du 30 Avril 1992 et son annexe.. Les principales dispositions de ces textes nécessaires pour l’octroi des franchises sont reproduites ci-après : EXEMPTIONS EXCEPTIONNELLES ET CONDITIONNELLES DES DROITS ET TAXES Acte N° 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 Avril 1992 portant révision de l’Acte n° 13/65-UDEAC-35 fixant les conditions d’application de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC et ses textes modificatifs subséquents.
TITRE 1 — MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER douanier peuvent être réadmises en franchise de tous droits et taxes, si elles remplissent les conditions suivantes : a) elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire ; b) elles doivent être celles-là mêmes qui ont été primitivement exportées ; c) elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire douanier d’autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation ; d) la réimportation doit avoir lieu moins de deux ans après la date de leur exportation ; e) leur réimportation doit être effectuée par l’exportateur primitif ou pour son compte. 1. Les conditions fixées à l’article 1er ci-dessus doivent être justifiées : a) si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour : par la production de tous documents qui seront exigés et reconnus probants par le service des douanes ; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 34 b) si les marchandises ont été exportées avec réserve de retour : par la production d’un des titres d’exportation temporaire non périmés visés à l’article 3 ci-après. 2. Dans les deux cas envisagés aux alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article, le service des douanes peut, en outre, subordonner la réadmission en franchise à toutes mesures de contrôle et d’identification qu’il juge nécessaires. 3 Lorsque le service des douanes n’est pas en mesure de déterminer l’origine des marchandises réimportées ou que le déclarant conteste l’origine reconnue par ce service, le Comité de Direction doit être appelé à se prononcer. 1. L’exportation temporaire avec réserve de retour en état donne lieu au Bureau des Douanes de sortie, à l’établissement de passavants descriptifs. Le service des douanes peut, préalablement à la délivrance de ces passavants, prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour s’assurer, au retour, de l’identité des marchandises. 2. Lorsque les marchandises sont prohibées à l’exportation ou soumises à des droits de sortie, leur exportation temporaire peut être subordonnée à la souscription d’acquits-à-caution destinés à garantir, sous les peines prévues par le Code des Douanes, leur réimportation dans le délai imparti. 3. Le délai de validité des passavants et des acquits-à-caution est fixé par le Directeur des Douanes et droits indirects, compte tenu de la nature et des circonstances des opérations, dans la limite de deux ans à compter de la date d’enregistrement des titres en question au Bureau des Douanes de sortie. 1. Nonobstant l’application des dispositions générales prévues aux articles précédents, la réadmission en franchise des marchandises exportées dans les cas ci-après est subordonnée aux conditions particulières à chacun d’eux : a) marchandises exportées à la décharge des comptes d’admission temporaire ; paiement des droits et taxes de douane afférents aux objets et matières d’origine étrangère entrant dans leur composition ; b) marchandises exportées en décharge de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires et de droits d’accise : paiement desdits droits et taxes ; c) marchandises ayant donné lieu, du fait de leur exportation, à l’attribution d’une prime, à un remboursement ou à l’octroi d’un avantage fiscal quelconque : remboursement des sommes qui ont été allouées ou annulation des avantages concédés. 2. Les droits et taxes applicables dans les deux alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation. 1. Le Directeur des Douanes et droits indirects, peut, sous les conditions qu’il détermine, autoriser l’exportation temporaire des produits devant subir une ouvraison ou une réparation hors territoire douanier. Peuvent seuls faire l’objet d’une autorisation d’exportation temporaire, les produits qui se trouvent hors sujétion douanière dans le territoire douanier. L’autorisation du Directeur des Douanes et droits indirects ne dispense pas les exportateurs de présenter les autorisations requises par la réglementation du commerce extérieur et des changes pour l’exportation et la réimportation des marchandises au moment de la sortie et du retour de ces marchandises. 2. Les marchandises réimportées sont soumises au paiement des droits et taxes d’importation dont elles sont passibles dans l’état où elles sont représentées au service des douanes, d’après les quotités en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation et selon le tarif applicable au pays d’où elles sont réimportées, les droits et taxes n’étant toutefois liquidés que sur la plus-value acquise du fait de la main-d’oeuvre qu’elles ont subie dans ce pays. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 35 Cette plus-value imposable est déterminée : a) dans le cas de réparation : par le montant des frais de réparation y compris, le cas échéant, la valeur des appareils, organes ou pièces ajoutés ou remplacés, augmentés des frais de réimportation dans la limite de 25 % des frais et la réparation; b) dans tous les cas : - soit par la différence entre la valeur des marchandises au moment de leur réimportation, telle qu’elle est définie par les articles 23 et suivants du Code des Douanes, et leur valeur lors de l’exportation primitive telle qu’elle été reconnue ou admise pour le service des douanes. soit par le montant des frais d’ouvraison hors du territoire douanier si celui-ci est plus élevé. 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les marchandises exportées temporairement pour réparation peuvent être réimportées en franchise lorsqu’il est dûment établi, dans les conditions déterminées par l’administration des douanes et droits indirects, que la réparation a été effectuée gratuitement en exécution d’une clause de garantie, sous réserve qu’il n’ait pas été tenu compte de l’état défectueux de ces marchandises lors de leur importation primitive. réserve de retour visées à l’article 1er (paragraphe 1, alinéa b) et, d’autre part, celles qui peuvent être exportées temporairement en vertu de l’article 5 (paragraphe 1 et 2), les marchandises d’origine étrangère pour lesquelles il est justifié, à la sortie du territoire douanier, qu’elles y ont été soumises au paiement des droits et taxes à l’importation, sont assimilées aux marchandises originaires de ce territoire. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 36
TITRE 2 — PRIVILEGES ET IMMUNITES
CHAPITRE 1 — ENVOIS EFFECTUES DANS LE CADRE DES RELATIONS INTERNATIONALES D’ETAT A ETAT
SECTION 1 — DONS OFFERTS AUX CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT.
TITRE 0 — pays étrangers non signataires des Conventions de Vienne L’octroi des privilèges, au-delà des limites fixées ci-dessus, est également subordonné à titre général à cette condition de réciprocité. 2. Ils s’appliquent également aux représentants diplomatiques échangés par les Etats de l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale, à l’intérieur de celle-ci. 3. Le bénéfice des privilèges douaniers susvisés est subordonné à la condition que les membres de la famille de l’agent diplomatique, les membres du personnel administratif et technique ainsi que leurs familles, le personnel de service ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditeur, n’y aient pas leur résidence permanente ou n’y aient pas été recrutés.
CHAPITRE 3 — TROUSSEAUX D’ELEVES ET DE MARIAGE Les trousseaux des élèves résidant à l’étranger envoyés dans un Etat de la CEMAC pour y faire leurs études et ceux des personnes venant s’établir dans un Etat de la CEMAC à l’occasion de leur mariage avec une personne y résidant définitivement sont admis en franchise des droits et taxes. La franchise est privative au linge et aux vêtements confectionnés même lorsqu’il s’agit d’objets neufs, pourvu que ces objets correspondent par leur nombre et leur nature à la position sociale des intéressés et qu’ils soient destinés à leur usage. Les tissus en pièces sont exclus du bénéfice de l’admission en franchise. L’immunité est subordonnée à la production, au service des douanes, à l’appui de la déclaration d’importation en ce qui concerne les trousseaux des élèves : a) d’un certificat de scolarité émanant du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseigne- ment où l’élève fait ou doit faire ses études ; b) d’un inventaire du trousseau ; en ce qui concerne les trousseaux de mariage ; c) d’une pièce officielle justifiant que l’un des deux conjoints est déjà fixé définitivement dans l’Etat de la CEMAC considéré ; d) d’un acte authentique constatant la célébration de l’union ; e) d’un inventaire du trousseau. date d’inscription des élèves dans l’établissement d’enseignement ou de la célébration du mariage.
TITRE 4 — ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL
CHAPITRE 0 — a) les marques, modèles ou dessins que les fabricants étrangers, qui veulent s’assurer le bénéfice des conventions internationales sur la propriété industrielle, adressent au siège de l’Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle ; b) les objets d’art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs obtenus par des sociétés de sports ou autres ayant leur siège dans l’un des sports ou autres ayant leur siège dans leur l’un des Etats de la CEMAC, ainsi que par des particuliers, à l’occasion d’expositions, de concours d’épreuves ou de compétition qu’ils soient importés par les bénéficiaires ou qu’ils leur soient directement adressés ; c) les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts,les fleurs, couronnes et objets les accompagnant habituellement ou apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées dans l’un des Etats de la CEMAC ; d) les échantillons de valeur négligeable non destinés à la vente ; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 41 e) les formulaires d’importation temporaire ou de circulation internationale expédiés aux associations de tourisme accréditées, par leurs associations correspondantes ou par les autorités douanières étrangères, devant servir pour l’admission à l’étranger de véhicules ou d’autres objets ; f) les affiches ainsi que les publications de propagande, même illustrées, qui ont pour objet de promouvoir le tourisme, les foires ou expositions à l’étranger, présentant un caractère général, pourvu que ces documents soient destinés à être distribués gratuitement et qu’ils ne contiennent pas de publicité commerciale dans une proportion supérieure à 25 % ; g) les pièces de monnaie et les billets de banque destinés à l’Institut d’Emission des Etats d’Afrique Centrale (BEAC). En ce qui concerne les paragraphes a, b, c, d, de l’article qui précède, les conditions d’admission en franchise sont déterminées par le Comité Inter Etats. Les immunités prévues aux paragraphes (e) et (f) de l’article 28 ci-dessus sont réservées aux Etats qui accordent les mêmes facilités aux objets analogues originaires des Etats de la CEMAC.
TITRE 5 — IMPORTATIONS A CARACTERE SOCIAL ET RELIGIEUX
CHAPITRE 1 — ENVOIS DESTINES AUX OEUVRES DE SOLIDARITE DE CARACTERE NATIONAL 1. Sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation, sur décision du Directeur des douanes et droits indirects de l’Etat intéressé, les produits destinés à la Croix Rouge et aux œuvres similaires d’assistance ou de secours national spécialement désignées par le Ministre de la Santé Publique de l’Etat considéré. 2. L’immunité est privative aux envois adressés directement à ces organismes ou œuvres pour être répartis gratuitement par leurs soins. conditions suivantes : 1) être repris sur un titre de transport établi au nom des œuvres visées à l’article 31, paragraphe 2 ; 2) être constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à titre charitable à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues ; 3) être composés de produits de première nécessité.
CHAPITRE 2 — PRODUITS ET OBJETS DESTINES A LA CELEBRATION DES CULTES objets servant à la célébration des cultes. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 42 considérés. Elle est concédée par les chefs locaux lorsque aucun doute n’est susceptible de s’élever quant à la destination effective des ornements, produits, instruments et objets présentés au bénéfice de la franchise, par les directeurs nationaux dans les autres cas. La demande d’admission en franchise et son motif doivent être formulés sur la déclaration d’importation et celle-ci doit être accompagnée d’une attestation de l’autorité religieuse bénéficiaire certifiant que les ornements, produits, instruments ou objets sont destinés à l’exercice du culte et ne seront pas utilisés à d’autres usages.
TITRE 6 — IMPORTATIONS A CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
CHAPITRE 0 — 1)- les objets destinés aux collections des musées publics et des bibliothèques de l’Etat, des départements, des communes ou des Organismes Inter-Etats, à l’exclusion des fournitures et des articles d’usage courant ; 2)- les livres, documents et publications destinés : a)- aux musées publics, bibliothèques publiques ; b)- aux services et bibliothèques des différents ministères c)- aux services et bibliothèques non visés ci-dessus, présentant un caractère public et dont la liste est fixée conformément aux dispositions de l’article 45 ci-après ; 3)- les machines et systèmes nouveaux ou présentant sur les systèmes connus des perfectionnements notables, destinés à des écoles d’enseignement technique en vue d’études ou de démonstrations. 4)- les appareils et instruments scientifiques destinés exclusivement à l’enseignement ou à la recherche pure ; 5)- les plans et dessins d’architecture ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions destinées à l’étude; 6)- les objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles ; 7)- les modèles, maquettes et tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l’enseignement ; 8)- les enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel ; 9)- les films, films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif, scientifique ou culturel ; 10)- les matériels d’éducation ou d’instruction audiovisuels. Les organismes ci-dessus ne peuvent prétendre au bénéfice de la franchise des droits et taxes que pour les seuls objets et appareils énumérés à l’article 35. figurent sur une liste dressée par le Ministère des Finances de l’Etat dans lequel ils sont installés, sur les propositions du Directeur des Douanes formulées après avis du ministère chargé de leur tutelle ou de leur contrôle. concédée par les chefs locaux des douanes aux conditions suivantes: 1)- il doit être joint à la déclaration d’importation une attestation signée par le Directeur de l’organisme destinataire, ou par son représentant qualifié, certifiant que les marchandises seront directement acheminées Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 43 vers la destination déclarée et qu’elles seront prises en charge dans la comptabilité matière de l’organisme considéré. 2)- en ce qui concerne les machines visées aux paragraphes 3), 4) et 10 de l’article 35 ci-dessus, les établissements destinataires doivent, en outre, prendre l’engagement sur l’attestation visée au 2° alinéa du présent article de n’utiliser les machines importées que pour les besoins de leur enseignement. a)- En application des dispositions de l’accord de Florence, les produits relevant des positions et sous positions tarifaires suivantes sont exonérés :
CHAPITRE 48 — 4801.00.00 Papier journal en rouleau ou en feuille 4802.69.10 Autres papiers pour les journaux et publications périodiques.
CHAPITRE 49 — 4901.10.00 Livres, brochures et imprimés similaires en feuilles isolées même pliées. 4901.91.00 Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules 4902.10.00 Journaux et publications périodiques paraissant au moins 4 fois par semaine 4902.90.00 Autres journaux et publications périodiques 4903.00.00 Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants 4904.00.00 Musiques manuscrites ou imprimées, illustrées ou non, même reliées 4905.10.00 Globes imprimés 4905.91.00 Ouvrages cartographiques sous forme de livres ou brochures 4905.99.00 Autres ouvrages cartographiques b) Les produits relevant des sous-positions tarifaires suivantes sont exonérés de droits et taxes en vertu de l’Accord de Chicago.
CHAPITRE 40 — 4011.30.00 Pneumatiques neufs pour avions
CHAPITRE 84 — 8407.10.00 Moteurs à explosion pour l’aviation 8409.10.00 Parties de moteur pour l’aviation. - Tous les produits du Chapitre 88 c)- Le bénéfice de l’admission en franchise a été étendu par Acte n° 3/82-CD-1258 du 16 juillet 1982 joint en annexe du Code des Douanes à certains matériels aéronautiques destinés aux compagnies de transport aérien implantées dans la CEMAC. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 44
TITRE 7 — MATERIELS ET PRODUITS DESTINES A CERTAINS USAGES TECHNIQUES PRIVILEGIES
CHAPITRE 0 — MATERIELS ET PRODUITS INTERRESSANT LA NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE
SECTION 1 — AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE (ASECNA) Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA) pour la réalisation de son objet, c’est-à-dire : a) les matériaux et fournitures destinés à la construction ou à la réparation des immeubles et ouvrages nécessaires au fonctionnement officiel de l’Agence et de ses services, à l’exclusion des logements du personnel ; b) les matériels, pièces de rechange et autres marchandises destinés à l’équipement et à la réparation des installations techniques ou au fonctionnement officiel de l’Agence et de ses services, et notamment : - le matériel de lutte contre l’incendie destiné aux aérodromes gérés par l’Agence (véhicules spéciaux et leurs accessoires, groupes motopompes et pompes, vêtements en amiante, extincteurs vides ou chargés, etc...) ; - les matériels électriques, radioélectriques et téléphoniques, le matériel de balisage, le matériel météorologique destiné à l’équipement ou au fonctionnement des installations ayant pour objet la transmission des messages techniques et de trafic, le guidage des aéronefs, le contrôle de la circulation aérienne, l’information en vol, la prévision et la transmission des informations dans le domaine météorologique, de l’atterrissage sur les aérodromes gérés par l’Agence. conditions suivantes : 1) Il doit être joint à la déclaration une attestation signée par le Directeur de l’ASECNA, ou par son représentant qualifié, indiquant l’aérodrome ou les installations dans lesquels les produits et matériels doivent être utilisés, certifiant que ceux-ci seront directement acheminés vers la destination déclarée et qu’ils seront pris en charge dans la comptabilité matières du service. 2) En ce qui concerne les matériels visés au paragraphe b de l’article 35 ci-dessus, le Directeur de l’ASECNA doit, en outre, prendre l’engagement, sur l’attestation visée au paragraphe premier du présent article, de n’utiliser les machines importées que pour les besoins de l’Agence et de ne pas les céder même à titre gratuit sans l’accord préalable du service des douanes qui fixe les conditions des cessions éventuelles. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 45
SECTION 2 — COMPAGNIES AERIENNES 1. Sont admis en franchise des droits et taxes les matériels et documents figurant à la liste reprise à l’annexe I du présent acte et importés par les entreprises de transport aérien pour être utilisés à l’intérieur d’un aéroport international en vue de la mise en œuvre ou du fonctionnement des services aériens internationaux assurés par lesdites entreprises. 2. Sont également admis en franchise des droits et taxes : a) les documents de transport aérien et notamment les lettres de transport aérien, les billets de passage, les billets d’excédent de bagages, les bons d’échange, les rapports de dommages et d’irrégularités, les étiquettes de bagages et de marchandises les horaires et indicateurs ainsi que le devis de poids et de centrage ; b) en ce qui concerne la Compagnie Air Afrique, les matériels publicitaires et de propagande circulant entre les Etats signataires du Traité de Yaoundé pour les besoins des agences de ladite Compagnie. 1. La franchise des droits et taxes prévue à l’article 37 est privative aux envois adressés directement aux compagnies aériennes bénéficiaires. 2. Elle est concédée par les chefs locaux des douanes et à la demande qui en est faite par les compagnies intéressées sur la déclaration d’importation, celle-ci étant revêtue de façon très apparente de la mention «matériel de service aérien». 3. Les compagnies aériennes intéressées tiennent sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le service des douanes, la comptabilité matières des matériels admis en franchise. 4. Les matériels admis en franchise font l’objet de recensements périodiques de la part du service des douanes dans les limites de l’aéroport où ils ont été pris en charge. En cas de déficit par rapport à la comptabilité matières, l’infraction est poursuivie et punie par application des dispositions du Code des Douanes. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 46
TITRE 8 — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 — FRANCHISES A TITRE EXCEPTIONNEL Les franchises accordées à titre exceptionnel par les Ministres des Finances ou les Directeurs Nationaux des Douanes, sont supprimées.
CHAPITRE 2 — INTERDICTIONS objets admis en franchise à d’autres usages que ceux en vue desquels la franchise a été accordée. l’exclusion de ceux visés aux paragraphes d, e et f de l’article 28 ci-dessus, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt.. Pour les objets admis en franchise en vertu des dispositions du titre III du présent acte, cette interdiction est limitée à un délai de trois ans qui est compté à partir de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation. 1. Lorsqu’elles sont subordonnées à une condition de destination, les exemptions de droits et taxes d’importation ne sont autorisées que dans la mesure où le service des douanes a la possibilité de s’assurer que les marchandises livrées au destinataire privilégié sont identiquement celles-là mêmes qui ont été déclarées à l’importation. 2 Toute opération de compensation et notamment la présentation au bénéfice du régime de faveur de marchandises destinées à remplacer dans les stocks de l’importateur des marchandises similaires régulièrement dédouanées, et livrées au destinataire privilégié en exemption des droits et taxes d’importation, est strictement interdite. Le service des douanes peut exiger toutes justifications utiles (factures, marchés, fiches de dépenses engagées comptabilité matières, etc...), prendre des mesures de contrôle des livraisons et procéder à des vérifications après dédouanement pour s’assurer que les marchandises n’ont pas été détournées de leur destination privilégiée. Les produits, objets et marchandises admis en franchise par application des dispositions des titres V à VII du présent acte, à l’exclusion de ceux dont l’importation est réalisée en vue de leur distribution gratuite à certaines catégories de personnes ou de leur consommation normale en faveur de tiers dans les établissements destinataires, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les droits ou taxes dont ils ont été exemptés, en vigueur au moment de la cession ou du prêt. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 47
CHAPITRE 3 — EXPORTATIONS Les produits, objets et matériels énumérés dans le présent acte et exportés pour des motifs analogues à ceux prévus ci-dessus pour l’importation sont admis en franchise de droits et taxes de sortie dans les mêmes conditions et sous réserve de la présentation au service des douanes des justifications équivalentes.
SECTION 1 — CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES Le Contrôle du Commerce Extérieur et des Changes est constitué par l’ensemble des mesures réglementant les échanges de marchandises et de capitaux entre le territoire douanier de la CEMAC et les pays étrangers. Ces mesures relèvent de la compétence des autorités des Etats membres de la Communauté. La réglementation du commerce extérieur et des changes ne s’applique pas aux échanges entre les pays de la zone franc et les Etats membres de la Communauté, qui sont en principe libres. En réalité, une partie des échanges est soumise à des mesures de contrôle. Ainsi, en République du Cameroun, en République Centrafricaine, en République du Congo, en République du Gabon, en République de Guinée Equatoriale et en République du Tchad, les importations de toutes origines de certains produits et marchandises sont soumises à l’autorisations des Services du Commerce Extérieur. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 50 DROITS D’ENTREE Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 51 QUATRIEME PARTIE TABLEAU DES DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 52 SOMMAIRE ANALYTIQUE
SECTION 1 — Animaux vivants et prdouits du règne animal. Numéros
CHAPITRE 1 — Animaux vivants............ . 0101.10.00 à 0106.90.90
CHAPITRE 2 — Viandes et abats comestibles...... 0201.10.00 à 0210.99.00
CHAPITRE 3 — Poissons et crustacés, mollusques, et autres invertébrés aquatiques...................... 0301.10.00 à 0307.99.00
CHAPITRE 4 — Lait et produits de la laiterie; oeufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, NDCA.......... 0401.10.00 à 0410.00.00
CHAPITRE 5 — Autres produits d’origine animale, NDCA................................................. 0501.00.00 à 0511.99.00
SECTION 2 — Produits du règne végétal
CHAPITRE 6 — Plantes vivantes et produits de la floriculture ........................ ................... 0601.10.00 à 0604.99.00
CHAPITRE 7 — Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires. ............... 0701.10.00 à 0714.90.90
CHAPITRE 8 — - Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons.................................................. 0801.11.00 à 0814.00.00
CHAPITRE 9 — Café, thé, maté et épices...... 0901.11.11 à 0910.99.00
CHAPITRE 10 — Céréales................................ 1001.10.10 à 1008.90.00
CHAPITRE 11 — Produits de la minoterie; malt ; amidons et fécules; inuline; gluten de froment................................................... 1101.00.10 à 1109.00.00
CHAPITRE 12 — Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles et médicinales; pailles et fourrages........... 1201.00.00 à 1214.90.00
CHAPITRE 13 — Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux........................... 1301.20.00 à 1302.39.00
CHAPITRE 14 — Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, NDCA......... ................................................ 1401.10.00 à 1404.90.00
SECTION 3 — Graines et huiles animales et végétales ; produits de leur dissociation ;graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale.
CHAPITRE 15 — Graisses et huiles animales et végétales ; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale............. 1501.00.00 à 1522.00.00 Numéros
SECTION 4 — Produits des industries alimentaires ; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués
CHAPITRE 16 — Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ..................................................... 1601.00.00 à 1605.90.00
CHAPITRE 17 — Sucres et sucreries.................. 1701.11.00 à 1704.90.90
CHAPITRE 18 — Cacao et ses préparations.................................................. 1801.00.11 à 1806.90.00
CHAPITRE 19 — Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécule ou de lait; pâtisseries..................... 1901.10.11 à 1905.90.90
CHAPITRE 20 — Préparations de légu mes, de fruits ou d’autres parties de plantes. 2001.10.00 à 2009.90.90
CHAPITRE 21 — Préparations alimentaires diverses......................................................... 2101.11.00 à 2106.90.90
CHAPITRE 22 — Boissons, liquides alcooli ques et vinaigres......................................... . 2201.10.00 à 2209.00.00
CHAPITRE 23 — Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux................................. 2301.10.00 à 2309.90.90
CHAPITRE 24 — Tabacs et succé danés de tabac fabriqués............................. 2401.10.00 à 2403.99.90
SECTION 5 — Produits minéraux
CHAPITRE 25 — Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments........................................................... 2501.00.11 à 2530.90.90
CHAPITRE 26 — Minerais, scories et cendres............................................................. 2601.11.00 à 2621..90.00
CHAPITRE 27 — Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales.............................................. 2701.11.00 à 2716.00.00
SECTION 6 — Produits des industries chimiques ou des industries connexes
CHAPITRE 28 — Produits chimiques inorganiques; composés inorga- niques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes..............................… .................... .. 2801.10.00 à 2853.00.00
CHAPITRE 29 — Produits chimiques organiques....................................................... 2901.10.00 à 2942.00.00 Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 53 Numéros
CHAPITRE 30 — Produits pharma ceutiques......................................................... 3001.20.00 à 3006.92.00
CHAPITRE 31 — Engrais.................................... 3101.00.10 à 3105.90.00 Chapitre32. - Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés; pigments et autres ma- ières colorantes; peintures et vernis, mastics; encres............................... 3201.10.00 à 3215.90.00
CHAPITRE 33 — Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et prépara- tions préparés................................................. 3301.12.00 à 3307.90.00
CHAPITRE 34 — Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre............................................................ 3401.11.00 à 3407.00.90
CHAPITRE 35 — Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de féculesmodifiés; colles; enzimes...................... 3501.10.00 à 3507.90.00
CHAPITRE 36 — Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables.................................................... 3601.00.00 à 3606.90.90
CHAPITRE 37 — Produits photogra phiques ou cinématographiques...................... 3701.10.00 à 3707.90.00
CHAPITRE 38 — Produits divers des industries chimiques........................................ 3801.10.00 à 3825.90.00
SECTION 7 — Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc.
CHAPITRE 39 — Matières plastiques et ouvrages en ces matières................................. 3901.10.00 à 3926.90.90
CHAPITRE 40 — Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc...................................................... 4001.10.00 à 4017.00.00
SECTION 8 — Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
CHAPITRE 41 — Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs........................................... 4101.20.00 à 41.15.20.00
CHAPITRE 42 — Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux...... 4201.00.00 à 4206.00.00
CHAPITRE 43 — Pelleteries et four rures; pelleteries factices..................................... 4301.10.00 à 4304.00.00 Numéros
SECTION 9 — Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
CHAPITRE 44 — Bois, charbon de bois et ouvrages en bois.................................... 4401.10.00 à 4421.90.90
CHAPITRE 45 — Liège et ouvrages en liège................................................................. 4501.10.00 à 4504.90.00
CHAPITRE 46 — Ouvrages de sparte rie ou de vannerie............................................... 4601.21.00 à 4602.90.00
SECTION 10 — Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton (déchets et rebuts) ; papier et ses applications
CHAPITRE 47 — Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; de papier ou de carton à recyclés (déchets et rebuts) ................................................................ 4701.00.00 à 4707.90.00
CHAPITRE 48 — Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton..................................... 4801.00.00 à 4823.90.00
CHAPITRE 49 — Produits de l’édition, de la presse ou des autres indus- tries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans............................. 4901.10.10 à 4911.99.00
SECTION 11 — Matières textiles et ouvrages en ces matières
CHAPITRE 50 — Soie............................................... 5001.00.00 à 5007.90.00
CHAPITRE 51 — Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin................................................................ 5101.11.00 à 5113.00.00
CHAPITRE 52 — Coton............................................ 5201.00.10 à 5212.25.00
CHAPITRE 53 — Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier.................................................. 5301.10.00 à 5311.00.00
CHAPITRE 54 — Filaments synthéti ques ou artificiels ; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles .................................................. ….. 5401.10.00 à 5408.34.00
CHAPITRE 55 — Fibres synthéti ques ou artificielles disconti- nues................................................................... 5501.10.00 à 5516.94.00
CHAPITRE 56 — Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie.......................................... 5601.10.00 à 5609.00.00
CHAPITRE 57 — Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles................................................................. 5701.10.00 à 5705.00.00
CHAPITRE 59 — Tissus imprégnés enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 54 textiles................................................................. 5901.10.00 à 5911.90.00
CHAPITRE 60 — Etoffes de bonne terie.................................................................. 6001.10.00 à 60.06.90.00
CHAPITRE 61 — Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie.......................................................... 6101.20.00 à 6117.90.00
CHAPITRE 62 — Vêtements et ac cessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie...................................... 6201.11.00 à 6217.90.00
CHAPITRE 63 — Autres articles textiles confectionnés; assor- timents; fripperie et chiffons.............................. 6301.10.00 à 6310.90.00
SECTION 12 — Chaussures, coiffures, parapluies, ombrelles, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties ; plumes apprêtées et articles en plumes ; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
CHAPITRE 64 — Chaussures, guê tres et articles analogues; parties de ces objets.......................................... 6401.10.00 à 6406.99.00
CHAPITRE 65 — Coiffures et parties de coiffures.................................................... 6501.00.00 à 6507.00.00
CHAPITRE 66 — Parapluies, ombrel les, parasols, cannes, cannes-sièges, fouêts, cravaches et leurs parties.................. 6601.10.00 à 6603.90.00
CHAPITRE 67 — Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles, ouvrages en cheveux........................................ 6701.00.00 à 6704.90.00
SECTION 13 — Ouvrages en pierres, plâtres, ciments, amiante, mica ou matières analogues ; produits céramiques ; verres et ouvrages en verre
CHAPITRE 68 — Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues.......................................................... 6801.00.00 à 6815.99.00
CHAPITRE 69 — Produits céra miques.............................................................. 6901.00.00 à 6914.90.00
CHAPITRE 70 — Verre et ouvrages en verre............................................................. 7001.00.00 à 7020.00.00
SECTION 14 — Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires; métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières;bijouterie de fantaisie; monnaies.
CHAPITRE 71 — Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou si- milaires, métaux précieux pla- qués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie defantaisie; monnaies.... 7101.10.00 à 7118.90.90 Numéros
SECTION 15 — Métaux communs et ouvrages en ces métaux
CHAPITRE 72 — Fonte, fer et acier.................................................................. 7201.10.00 à 7229.90.00
CHAPITRE 73 — Ouvrages en fon te, fer ou acier................................................... 7301.10.00 à 7326.90.90
CHAPITRE 74 — Cuivre et ouvra ges en cuivre..................................................... 7401.00.00 à 7419.99.90
CHAPITRE 75 — Nickel et ouvra ges en nickel....................................................... 7501.10.00 à 7508.90.00
CHAPITRE 76 — Aluminium et ouvrages en aluminium..................................... 7601.10.00 à 7616.99.90
CHAPITRE 77 — (Réservé pour une utilisation future éventuelledans le Système Harmonisé)
CHAPITRE 78 — - Plomb et ouvrages en plomb..................................................... ... 7801.10.00 à 7806.00.00
CHAPITRE 79 — Zinc et ouvra ges en zinc......................................................... 7901.11.00 à 7907.00.90
CHAPITRE 80 — Etain et ouvrage en étain............................................................. 8001.10.00 à 8007.00.00
CHAPITRE 81 — Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières................ 8101.10.00 à 8113.00.00
CHAPITRE 82 — Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs : parties de ces articles, en métaux communs.............................................. 8201.10.00 à 8215.99.00
CHAPITRE 83 — Ouvrages divers en métaux communs............................................ 8301.10.00 à 8311.90.00
SECTION 16 — Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction de son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
CHAPITRE 84 — Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils...................................................... 8401.10.00 à 8487.90.90
CHAPITRE 85 — Machines, appa reils et matériels d’enregistre- ment ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils.......................... 8501.10.00 à 8548.90.00 Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 55 Numéros
SECTION 17 — Matériel de transport
CHAPITRE 86 — Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications................................................ 8601.10.10 à 8609.00.00
CHAPITRE 87 — Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires............................... 8701.10.00 à 8716.90.90
CHAPITRE 88 — Navigation aérienne ou spatiale............................................................ 8801.00.00 à 8805.29.00
CHAPITRE 89 — Navigation ma ritime ou fluviale............................................. 8901.10.10 à 8908.00.00
SECTION 18 — Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
CHAPITRE 90 — Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils .......................... 9001.10.00 à 9033.00.00
CHAPITRE 91 — Horlogerie................................. 9101.11.00 à 9114.90.00
CHAPITRE 92 — Instruments de musique; parties et acces soires de ces instruments................................ 9201.10.00 à 9209.99.00
SECTION 19 — Armes, munitions et leurs parties et accessoires
CHAPITRE 93 — Armes, munitions et leurs parties et accessoires......................... 9301.11.00 à 9307.00.00
SECTION 20 — Marchandises et produits divers
CHAPITRE 94 — Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni Numéros
CHAPITRE 95 — Jouets, jeux, arti cles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires....................................................... 9503.00.00 à 9508.90.00
CHAPITRE 96 — Ouvrages divers.......................................................... .... 9601.10.00 à 9618.00.00
SECTION 0 — Objets d’art, de collection ou d’antiquité
CHAPITRE 97 — Objets d’art, de collection ou d’antiquité................................... 9701.10.00 à 9706.00.00 compris ailleurs; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées................................................. 9401.10.00 à 9406.00. 00 Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 56 NOTICE REGLE GENERALE EXPLICATION DES SIGNES ET ABREVIATIONS UTILISES DANS LE TARIF - UNITES COMPLEMENTAIRES A. - REGLE GENERALE. Le présent ouvrage comprend l’intégralité des éléments qui composent le Tarif légal des droits et taxes d’entrée (sections, chapitres, notes, numéros de positions et de sous-positions, taux des droits et taxes d’entrée, renvois). Les numéros de positions et éventuellement de sous-positions constituent à la fois la nomenclature tarifaire et la nomenclature statistique. B . - ABREVIATIONS. - SIGNES. - CONVENTIONS. (*), l’astérisque signifie qu’il faut indiquer les unités complémentaires dans la déclaration, conformément aux précisions figurant dans le paragraphe C ci-après. Deux astérisques (**) dans la colonne Droit d’Accises indiquent que le produit est soumis audit droit. %, signifie que les chiffres placés dans la colonne sans autres indications juxtaposées sont des pourcentages des droits applicables à la valeur imposable. Exo : Exonéré Ex. : Exempt. L. : Litre. N.D.C.A. : Non Dénommé ni Compris Ailleurs. D.A. : Droit d’Accise T.R. : Taux Réduit T.N. : Taux Normal T.P.G. : Tarif Préférentiel Généralisé C.P.V.D. : : Conditionné pour la Vente au Détail. N.C.P.V.D. : Non Conditionné pour la Vente au Détail. TCI : Taxe Communautaire d’Intégration Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 57 T.V.A. : Taxe sur la Valeur Ajoutée U.D.E.A.C. : Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale. CEMAC : Communauté Economique et Monétaire en Afrique Centrale S.E : Secrétariat Exécutif E.I.E.D. : Ecole Inter Etat des Douanes CEBEVIRHA : Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques. I.S.T.A : Institut Sous-Régional Multisectoriel des Technologies Appliquées, de Planification et d’Evaluation des Projets I.S.S.E.A. : Institut Sous-Régional des Statistiques et d’Economie Appliquée A.S.T.M. : American Society for Testing Materials (Société américaine pour l’essai des matériaux) Bq : Becquerel C : Degré (s) Celsius cg : Centigramme cm : Centimètres (s) cm² : Centimètres (s) carré (s) cm3 : Centimètres (s) cube (s) cN : Centinewton (s) g : Gramme (s) Hz : Hertz IR : Infrarouge (s) kcal : Kilocalorie (s) kg : Kilogramme (s) kgf : Kilogramme-force kN : Kilonewton (s) kPa : Kilopascal (s) kV : Kilovolt (s) kVA : Kilovolt (s) ampère (s) kvar : Kilovolt (s) - ampère (s) réactif (s) kW : Kilowatt (s) m : Mètre(s) m- : Méta- m² : Mètre(s) carré(s) µCi : Microcurie mm : Milimètre(s) mN : Millinewton(s) Mpa : Mégapascal(s) N : Newton(s) n° : Numéro o- : Ortho- p- : Para- t : Tonne(s) UV : Ultraviolet(s) V : Volt(s) vol. : Volume W. : Watt(s) % : Pour cent x° : X degré(s) Exemples 1500g/m² : Mille cinq cents grammes par mètre carré 15°C : Quinze degrés Celsius Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 58 C. - UNITES COMPLEMENTAIRES La déclaration en détail de certains produits peut comporter, parmi ses éléments, l’indication d’une unité complémentaire. Les produits intéressés sont signalés dans le tarif par un astérisque. Les unités complémentaires devant figurer dans les déclarations d’entrée ou de sortie sont les suivantes : Têtes : 0101.10.00 à 0104.20.00 0106 Litres de liquide : 2202 2203 2204, sous-positions 2204.10.10./90 ; 2204.21.10 ; 2204.29.11 ;2204.29.19 ; 2204.30.00 ; 2206.00.00 Litres d’alcool pur : 2204, sous-positions 2204.21.20 et 2204.29.20 2205 à l’exclusion de la sous-position 2204.30.00 2207 2208 Mètres cubes : 27.10, à l’exception des sous-positions 2710.19.40 à 2710.19.90 4403 4406 4407 4412.00.00 et 4411.13.00 4412 Mètres linéaires : Tous tissus des chapitres 50 à 55 et des n°s 5801.10.00 à 5801.90.00, 5804.10.00 Mille kilowatts-heure : 2716.00.00 Nombre : 4011 4012 4013 8407, à l’exception de la sous-position n° 8407.10.00 8408 8409, à l’exception de la sous-position n° 8409.10.00 8413, à l’exception des sous-positions n°s 8413.30.00, ex 8413.81.00 (pompes par injection), 8413.91.00 et 8413.92.00 8414, à l’exception de la sous-position n° 8414.90.00 8415 8418, à l’exception des sous-positions n°s 8418.29.00, 8418.50.00, 8418.61.00, 8418.69.00, 8418.91.00 et 8418.99.10/90 8450, à l’exception de la sous-position n° 8450.90.00 8452, à l’exception des sous-positions n°s 8452.40.00 et 8452.90.00 8456 8457 8458 8459 8460 8461 Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 59 8462 8463 8469 8507 8519 8521 8525 8527 8528 8606 8701 à 8705 8711 8712.00.00 8716, à l’exception des sous-positions n°s 8716.90.10 et 8716.90.90 8901 à 8906 9302.00.00 9303 9304.00.00 Paires : 6401. à 6405 Carats 7102 Grammes : 7106 7108 7110 Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 60 REGLES GENERALES POUR L’INTERPRETATION DU SYSTEME HARMONISE Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ci- après : 1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes : 2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté. b) Toute mention d’une matière dans une position se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3. 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b)ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit : a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celle susceptible d’être valablement prise en considération. 4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 61 5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après: a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessins, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas toutefois les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel. b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée. 6. Le classement des marchandes dans la sous-position d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 62 TABLEAU DES DROITS ET TAXES Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 63
SECTION 1 — ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL Notes. 1.- Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2.- Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
CHAPITRE 1 — Animaux vivants Note. 1.- Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion : a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 03.06 ou03.07; b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02 ; c) des animaux du n° 95.08. _____________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Chevaux 0101.10.00 -- Reproducteurs de race pure(*).........…….…... 5 % TN 0101.90.00 -- Autres(*)............................................................. 30 % 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine. 0102.10.00 - Reproducteurs de race pure …………………… TN 0102.90.00 - Autres………………………………………… 30 % TN 0102.90.10 -- Boeufs(*)........................................................... 30 % TN 0102.90.90 -- Autres(*)........................................................... 30 % TN 01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine 0103.10.00 - Reproducteurs de race pure(*).............................. 5 % TN - Autres : 0103.91.00 -- D'un poids inférieur à 50 kg(*).......................... 30 % TN 0103.92.00 -- D'un poids égal ou supérieur à 50 kg(*).............. 30 % TN 01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. 0104.10.00 - De l'espèce ovine ……………………………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 64 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0104.20.00 - De l'espèce caprine(*).......................................... 30 % TN 01.05 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 g 0105.11.00 -- Coqs et poules.................................................... 5 % TN 0105.12.00 -- Dindes et dindons............................................... 5 % TN 0105.19.00 -- Autres................................................................ 5 % TN - Autres 0105.94.00 -- Coqs et poules ……………………………….. 30 % TN 0105.99.00 -- Autres................................................................ 30 % TN 01.06 Autres animaux vivants - Mammifères : 0106.11.00 -- Primates.............................................................. 30 % TN 0106.12.00 -- Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés) ; lamantins et dugongs(mammifères de l’ordre des siréniens).............................................................. 30 % TN 0106.19.00 -- Autres .................................................................. 30% TN 0106.20.00 - reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) ................................................................... 30 % TN - Oiseaux : 0106.31.00 -- Oiseaux de proie............................................... 30 % TN 0106.32.00 -- Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès).................................. 30 % TN 0106.39.00 -- Autres............................................................ 30 % TN - Autres : 0106.90.10 -- Chameaux............................................................ 30 % TN 0106.90.20 -- Chamelles....................................................... 30 % TN 0106.90.30 -- Chamelons........................................................ 30 % TN 0106.90.90 -- Autres.................................................................. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 65
CHAPITRE 2 — Viandes et abats comestibles Note. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) en ce qui concerne les n°s 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres à l'alimentation humaine ; b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (n°s 05.11 ou 30.02) ; c) les graisses animales autres que les produits du n° 02.09 (Chapitre 15). ___________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 0201.10.00 - En carcasses ou demi-carcasses........................... 20 % TN 0201.20.00 - Autres morceaux non désossés........................... 20 % TN 0201.30.00 - Désossées.......................................................... 20 % TN 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. 0202.10.00 En carcasses ou demi-carcasses.......................... 20 % TN 0202.20.00 - Autres morceaux non désossés........................ 20 % TN 0202.30.00 Désossées.............................................................. 20 % TN 02.03 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. - Fraîches ou réfrigérées : 0203.11.00 -- En carcasses ou demi-carcasses....................... 20 % TN 0203.12.00 -- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés.................................................................. 20 % TN 0203.19.00 -- Autres............................................................. 20 % TN - Congelées : 0203.21.00 -- En carcasses ou demi-carcasses......................... 20 % TN 0203.22.00 -- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés............................................................... 20 % TN 0203.29.00 -- Autres.............................................................. 20 % TN 02.04 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. 0204.10.00 - Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées........................................................... 20 % TN - Autres viandes des animaux de l'espèces ovine, fraîches ou réfrigérées : 0204.21.00 -- En carcasses ou demi-carcasses...................... 20 % TN 0204.22.00 -- En autres morceaux non désossés................... 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 66 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0204.30.00 - Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées 20 % TN 0204.23.00 -- Désossées........................................................ 20 % TN - Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées : 0204.41.00 -- En carcasses ou demi-carcasses.......................... 20 % TN 0204.42.00 -- En autres morceaux non désossés....................... 20 % TN 0204.43.00 -- Désossées.......................................................... 20 % TN 0204.50.00 - Viandes des animaux de l'espèce caprine.......... 20 % TN 0205.00.00 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.............................................................. 20 % TN 02.06 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. 0206.10.00 - De l'espèce bovine, frais ou réfrigérés.............. 20 % TN - De l'espèce bovine, congelés : 0206.21.00 -- Langues........................................................... 20 % TN 0206.22.00 -- Foies................................................................. 20 % TN -- Autres : 0206.29.10 --- Queues............................................................ 20 % TN 0206.29.90 --- Autres............................................................... 20 % TN 0206.30.00 - De l'espèce porcine, frais ou réfrigérés. 20 % TN - De l'espèce porcine, congelés : 0206.41.00 -- Foies............................................................... 20 % TN -- Autres : 0206.49.10 --- Pieds et queues........................................... 20 % TN 0206.49.90 --- Autres.......................................................... 20 % TN 0206.80.00 - Autres, frais ou réfrigérés................................... 20 % TN 0206.90.00 - Autres, congelés.............................................. 20 % TN 02.07 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05 - De coqs et de poules : 0207.11.00 -- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés. 5 % EXO 0207.12.00 -- Non découpés en morceaux, congelés............. 5 % EXO 0207.13.00 -- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés................ 5 % EXO 0207.14.00 -- Morceaux et abats, congelés............................ 5 % EXO - De dindes et dindons : 0207.24.00 -- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés... 5 % EXO 0207.25.00 -- Non découpés en morceaux, congelés.............. 5 % EXO Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 67 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0207.26.00 -- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés............. 5 % EXO 0207.27.00 -- Morceaux et abats, congelés........................... 5 % EXO - De canards, d'oies ou de pintades : 0207.32.00 -- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés................................................................ 5 % EXO 0207.33.00 -- Non découpés en morceaux, congelés............. 5 % EXO 0207.34.00 -- Foies gras, frais ou réfrigérés........................... 5 % EXO 0207.35.00 -- Autres, frais ou réfrigérés................................. 5 % EXO 0207.36.00 -- Autres, congelés............................................. 5 % EXO 02.08 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés. 0208.10.00 - De lapins ou de lièvres.................................... 20 % TN 0208.30.00 - de primates........................................................... 20 % TN 0208.40.00 - de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)……........... 20 % TN 0208.50.00 - De reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)................................................................... 20 % TN 0208.90.00 - Autres................................................................... 20 % TN 0209.00.00 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.................................... 20 % TN 02.10 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats. - Viandes de l'espèce porcine : 0210.11.00 -- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés................................................................. 20 % TN 0210.12.00 -- Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux....... 20 % TN 0210.19.00 -- Autres................................................................ 20 % TN 0210.20.00 - Viandes de l'espèce bovine................................. 20 % TN - Autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats : 0210.91.00 -- De primates......................................................... 20 % TN 0210.92.00 -- De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)............................................................... 20 % TN 0210.93.00 De reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)........................................................................ 20 % TN 0210.99.00 -- Autres................................................................. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 68
CHAPITRE 3 — Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques __________ Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les mammifères du n° 01.06 ; b) les viandes des mammifères du n° 01.06 (n°s 02.08 ou 02.10) ; c) les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01); d) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poisson (n° 16.04). 2.- Dans le présent Chapitre, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression soit par adjonction d'un liant en faible quantité. ________________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 03.01 Poissons vivants. 0301.10.00 - Poissons d'ornement ............................................ 30 % TN - Autres poissons vivants : 0301.91.00 -- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)................................. 30 % TN 0301.92.00 -- Anguilles (Anguilla spp.)................................... 30 % TN 0301.94.00 -- Thons rouges (Thunnus thynnus) ……..……… 30 % TN 0301.95.00 -- Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) …… 30 % TN 0301.93.00 -- Carpes................................................................ 30 % TN 0301.99.00 -- Autres................................................................. 30 % TN 03.02 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04. - Salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 0302.11.00 -- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)…………………... 20 % TN 0302.12.00 -- Saumons du pacifique (oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)………….... 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 69 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0302.19.00 -- Autres............................................................... 20 % TN - Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs ou laitances : 0302.21.00 -- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis).............................................................. 20 % TN 0302.22.00 -- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa).......... 20 % TN 0302.23.00 -- Soles (Solea spp.)............................................... 20 % TN 0302.29.00 -- Autres................................................................. 20 % TN - Thons (du genre Thunnus),listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 0302.31.00 -- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)………………………………………........ 20 % TN 0302.32.00 -- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)………………………………………….... 20 % TN 0302.33.00 -- Listaos ou bonites à ventre rayé........................ 20 % TN 0302.34.00 -- Thons obèses (Thunus obésus)........................... 20 % TN 0302.35.00 -- Thons rouges (Thunnus thynnus)................ 20 % TN 0302.36.00 -- Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)....... 20 % TN 0302.39.00 -- Autres.............................................................. 20 % TN 0302.40.00 - Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances............... 20 % TN 0302.50.00 - Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances…………................................................ 20 % TN - Autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 0302.61.00 -- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots(Sprattus sprattus)........................................ 20 % TN 0302.62.00 -- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus)................ 20 % TN 0302.63.00 Lieus noirs (Pollachius virens)................................ 20 % 0302.64.00 -- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)...................... 20 % TN 0302.65.00 -- Squales............................................................. 20 % TN 0302.66.00 -- Anguilles (Anguilla spp.)................................. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 70 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0302.67.00 -- Espadons (Xiphias gladius) …………………… 20 % TN 0302.68.00 -- Légines (Dissostichus spp.)………………… 20 % TN -- Autres : 0302.69.10 --- Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)...................................... 20 % TN 0302.69.90 --- Autres................................................................. 20 % TN 0302.70.00 - Foies, oeufs et laitances....................................... 20 % TN ** 03.03 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04. - Saumons du Pacifique (oncorhynchus nerka, oncorhynchus gorbusha, oncorhynchus keta oncorhynchus tschawytscha, oncorhynchus kisutch, oncorhynchus masou et oncorhynchus rhodurus), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 0303.11.00 -- Saumons rouges (oncorhynchus nerka)............ 20 % TN ** 0303.19.00 -- Autres ............................................................ 20 % TN ** - Autres salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances : 0303.21.00 Truites (salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)................................. 20 % TN 0303.22.00 -- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho).................... 30 % TN 0303.29.00 -- Autres............................................................. 20 % TN - Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 0303.31.00 -- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)........................................................ 20 % TN 0303.32.00 -- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)......... 20 % TN 0303.33.00 -- Soles (Solea spp.)........................................... 20 % TN 0303.39.00 -- Autres................................................................ 20 % TN - Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 0303.41.00 -- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)... 20 % TN 0303.42.00 -- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)... 20 % TN 0303.43.00 -- Listaos ou bonites à ventre rayé...................... 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 71 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0303.44.00 -- Thons obèses (Thunnus obesus)..................... 20 % TN 0303.45.00 -- Thons rouges (Thunnus thynnus)..................... 20 % TN 0303.46.00 -- Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)........ 20 % TN 0303.49.00 -- Autres................................................................ 20 % TN - Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)et morues(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 0303.51.00 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) … 20 % TN 0303.52.00 -- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) …………………………….…… 20 % TN - Espadons (Xiphias gladius) et légines (Dissostichus spp.), à l’exclusion des foies, œufs et laitances : 0303.61.00 -- Espadon (Xiphias gladius)…………………… 20 % TN 0303.62.00 -- Légines (Dissostichus spp.) ……………… 20 % TN - Autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 0303.71.00 -- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots(Sprattus sprattus)..................................... 20 % TN 0303.72.00 Eglefins (Melanogrammus aeglefinus)........... 20 % TN 0303.73.00 -- Lieus noirs (Pollachius virens)..................... 20 % TN 0303.74.00 -- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)...................... 20 % TN 0303.75.00 -- Squales........................................................ 20 % TN 0303.76.00 -- Anguilles (Anguilla spp.)................................. 20 % TN 0303.77.00 -- Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)…………….................... 20 % TN 0303.78.00 -- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)........ 20 % TN 0303.79.00 -- Autres.............................................................. 20 % TN 0303.80.00 - Foies, oeufs et laitances.................................. 30 % TN ** 03.04 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hâchée), frais, réfrigérés ou congelés. - Frais ou réfrigérés : 0304.11.00 -- Espadons (Xiphias gladius) ……………… 30 % TN 0304.12.00 -- Légines (Dissostichus spp.) ………………… 30 % TN 0304.19.00 -- Autres …………………………………… 30 % TN - Filets congelés : 0304.21.00 -- Espadons (Xiphias gladius) ………………… 30 % TN 0304.22.00 --Légines (Dissostichus spp.) …………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 72 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0304.29.00 -- Autres ………………………………………… 30 % TN - Autres : 0304.91.00 -- Espadons (Xiphias gladius) ………….……… 30 % TN 0304.92.00 -- Légines (Dissostichus spp.) ……………… 30 % TN 0304.99.00 -- Autres : ………………………………… 30 % TN 03.05 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine. 0305.10.00 - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine.................................................................. 20 % TN 0305.20.00 - Foies, oeufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure................................. 20 % TN ** - Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés : 0305.30.10 -- De harengs......................................................... 20 % TN 0305.30.20 -- De morues et de flétans...................................... 20 % TN 0305.30.30 -- De sardines...................................................... 20 % TN -- Autres : 0305.30.91 --- Présentés en caisses ou en boîtes.................... 20 % TN 0305.30.99 ---.Présentés autrement......................................... 20 % TN - Poissons fumés, y compris les filets : 0305.41.00 -- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube(Hucho hucho).................. 20 % TN 0305.42.00 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii).... 20 % TN -- Autres : 0305.49.10 --- Morues et flétans................................................ 20 % TN 0305.49.20 --- Sardines.............................................................. 20 % TN --- Autres : 0305.49.91 ---- Présentés en caisses ou en boîtes..................... 20 % TN 0305.49.99 Présentés autrement............................................... 20 % TN - Poissons séchés, même salés mais non fumés : -- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) : 0305.51.10 --- Stockfish......................................................... 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 73 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0305.51.20 --- Klippfish............................................................. 20 % TN 0305.51.90 --- Autres............................................................. 20 % TN -- Autres : 20 % TN 0305.59.10 --- Flétans.......................................................... 20 % TN 0305.59.20 --- Sardines......................................................... --- Autres : 0305.59.91 ---- Présenté en caisses ou en boîtes..................... 20 % TN 0305.59.99 ---- Présentés autrement...................................... 20 % TN - Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure : 0305.61.00 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)..... 20 % TN -- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): 0305.62.10 --- Stockfish......................................................... 20 % TN 0305.62.20 --- Klippfish......................................................... 20 % TN 0305.62.90 --- Autres............................................................... 20 % TN -- Anchois ( Engraulis spp.) : 0305.63.10 --- Présentés en caisses ou en boîtes........................ 20 % TN 0305.63.90 --- Présentés autrement.......................................... 20 % TN -- Autres : 0305.69.10 --- Flétans............................................................... 20 % TN 0305.69.20 --- Sardines.......................................................... 20 % TN --- Autres : 0305.69.91 ---- Présentés en caisses ou en boîtes................. 20 % TN 0305.69.99 ---- Présentés autrement...................................... 20 % TN 03.06 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine. - Congelés : 0306.11.00 -- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)........................................................... 30 % TN 0306.12.00 -- Homards (Homarus spp.)................................ 30 % TN 0306.13.00 -- Crevettes............................................................ 30 % TN 0306.14.00 -- Crabes............................................................... 30 % TN 0306.19.00 -- Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine......................... 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 74 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Non congelés : 0306.21.00 -- Langoustes (Palinurus spp. Panulirus spp., Jasus spp.).......................................................... 30 % TN 0306.22.00 -- Homards (Homarus spp.).................................. 30 % TN 0306.23.00 -- Crevettes............................................................. 30 % TN 0306.24.00 -- Crabes................................................................ 30 % TN 0306.29.00 -- Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine........................... 30 % TN 03.07 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine. 0307.10.00 - Huîtres.............................................................. 30 % TN - Coquilles St Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten : 0307.21.00 -- Vivants, frais ou réfrigérés.............................. 30 % TN 0307.29.00 -- Autres.............................................................. 30 % TN - Moules (Mytilus spp., Perna spp.) : 0307.31.00 -- Vivantes, fraîches ou réfrigérées....................... 30 % TN 0307.39.00 -- Autres.............................................................. 30 % TN - Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp.,Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) : 0307.41.00 -- Vivants, frais ou réfrigérés.................................. 30 % TN 0307.49.00 -- Autres............................................................... 30 % TN - Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) : 0307.51.00 -- Vivants, frais ou réfrigérés.............................. 30 % TN 0307.59.00 -- Autres............................................................ 30 % TN 0307.60.00 - Escargots autres que de mer.............................. 30 % TN - Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés de sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine : 0307.91.00 -- Vivants, frais ou réfrigérés.............................. 30 % TN 0307.99.00 -- Autres.................................................................. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 75
CHAPITRE 4 — Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Notes. 1.- On considère comme lait le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé. 2.- Aux fins du n° 04.05 : a) le terme beurre s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre "recombiné" (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives. b) l'expression pâtes à tartiner laitières s'entend des émulsions de type eau-dans-l'huile pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids. 3.- Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n° 04.06 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après: a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus ; b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 % c) être mis en forme ou susceptibles de l'être. 4.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n° 17.02) ; b) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (n° 35.02) ainsi que les globulines (n° 35.04). Notes de sous-positions. 1.- Aux fins du n° 0404.10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est- à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum. 2.- Aux fins du n° 0405.10, le terme beurre ne couvre pas le beurre déshydraté et le ghee (n° 0405.90). _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 76 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 04.01 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. 0401.10.00 - D'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1%.................................................. 5 % EXO 0401.20.00 - D'une teneur en poids de matières grasses excédant1% mais n'excédant pas 6%.................... 5 % EXO 0401.30.00 - D'une teneur en poids de matières grasses excédant 6%....................................….................. 5 % EXO 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. 0402.10.00 - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5%............................................... 5 % EXO - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5% : 0402.21.00 -- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants… 5 % EXO 0402.29.00 -- Autres................................................................ 5 % EXO - Autres : 0402.91.00 -- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants……………………………………..... 5 % EXO 0402.99.00 -- Autres................................................................ 5 % EXO 04.03 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou addi- tionnés de fruits ou de cacao. - Yoghourt : -- A l'état pâteux ou solide : 0403.10.11 --- Nature................................................................ 30 % TN 0403.10.12 --- Additionné ou aromatisé de fruits....................... 30 % TN 0403.10.13 --- Additionné ou aromatisé de cacao................... 30 % TN 0403.10.19 --- Autres................................................................ 30 % TN 0403.10.20 -- A l'état liquide................................................... 30 % TN - Autres : -- A l'état pâteux ou solide : 0403.90.11 --- Nature................................................................ 30 % TN 0403.90.12 --- Additionnés ou aromatisés de fruits................... 30 % TN 0403.90.13 --- Additionnés ou aromatisés de cacao............... 30 % TN 0403.90.19 --- Autres................................................................ 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 77 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0403.90.20 -- A l'état liquide................................................. 30 % TN 04.04 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. 0404.10.00 - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants........... 30 % TN 0404.90.00 - Autres................................................................. 30 % TN 04.05 Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières. 0405.10.00 - Beurre................................................................... 30 % TN 0405.20.00 - Pâtes à tartiner laitières........................................ 30 % TN 0405.90.00 - Autres................................................................... 30 % TN 04.06 Fromages et caillebotte. 0406.10.00 - Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte.................... 30 % TN 0406.20.00 - Fromages râpés ou en poudre, de tous types......... 30 % TN 0406.30.00 - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre.. 30 % TN 0406.40.00 - Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roquefort.................................. 30 % TN 0406.90.00 - Autres fromages.................................................... 30 % TN 04.07 Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits. 0407.00.10 - Oeufs destinés à la reproduction......................... 5 % TN ** 0407.00.90 - Autres oeufs.......................................................... 30 % TN ** 04.08 Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants - Jaunes d’œufs : 0408.11.00 -- Séchés.................................................................. 30 % TN 0408.19.00 -- Autres.................................................................. 30 % TN - Autres : 0408.91.00 -- Séchés.................................................................. 30 % TN 0408.99.00 -- Autres................................................................... 30 % TN 0409.00.00 Miel naturel........................................................... 30 % TN 0410.00.00 Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs............................ 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 78
CHAPITRE 5 — Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Note. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché) ; b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43) ; c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI) ; d) les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03). 2.- Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01). 3.- Dans la Nomenclature, on considère comme ivoire la matière fournie par les défenses d'éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux. 4.- Dans la Nomenclature, on considère comme crins les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. ____________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0501.00.00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux................................................. 10 % TN 05.02 Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils. 0502.10.00 - Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies……………………………………………….. 10 % TN 0502.90.00 - Autres.................................................................. 10 % TN [05.03] 0504.00.00 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé......................................... 30 % TN 05.05 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes(même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 79 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0505.10.00 - Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage ; duvet................................................. 10 % TN 0505.90.00 - Autres.................................................................... 30 % TN 05.06 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières. 0506.10.00 - Osséine et os acidulés.......................................... 30 % TN 0506.90.00 - Autres.................................................................. 30 % TN 05.07 Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières. 0507.10.00 - Ivoire ; poudre et déchets d'ivoire....................... 30 % TN 0507.90.00 Autres.................................................................... 30 % TN 0508.00.00 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets...................................... 30 % TN [05.09] 05O9.00.00 Eponges naturelles d’origine animale---------------- 30% TN 05.10 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et autres s ubstances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire. 0510.00.10 - Ambre gris............................................................ 30 % TN 0510.00.90 - Autres.................................................................. 30 % TN 05.11 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine. 0511.10.00 - Sperme de taureaux............................................. 30 % TN - Autres : 0511.91.00 -- Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du Chapitre 3................................. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 80 0511.99.00 -- Autres................................................................ 30 % TN ______________
SECTION 2 — PRODUITS DU REGNE VEGETAL Note. 1.- Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
CHAPITRE 6 — Plantes vivantes et produits de la floriculture Notes. 1.- Sous réserve de la deuxième partie du n° 06.01, le présent Chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce Chapitre, les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du Chapitre 7. 2.- Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des n°s 06.03 ou 06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du n° 97.01. __________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n°12.12. 0601.10.00 - Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif..........…....... 5 % TN - Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée : 0601.20.10 -- Plants, plantes et racines de chicorée.................. 5 % TN 0601.20.90 -- Autres................................................................... 5 % TN 06.02 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons. 0602.10.00 - Boutures non racinées et greffons.................... 5 % TN 0602.20.00 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non.................................... 5 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 81 0602.30.00 - Rhododendrons et azalées, greffés ou non……… 5 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 82 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0602.40.00 - Rosiers, greffés ou non......................................... 5 % TN 0602.90.00 - Autres.................................................................. 5 % TN 06.03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints imprégnés ou autrement préparés. - Frais : 0603.11.00 -- Roses ………………………………………… 30 % TN 0603.12.00 -- Œillets ……………………………………… 30 % TN 0603.13.00 -- Orchidées …………………………………… 30 % TN 0603.14.00 -- Chrysanthèmes ……………………………… 30 % TN 0603.19.00 -- Autres ……………………………………… 30 % TN 0603.90.00 - Autres............................................................... 30 % TN 06.04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 0604.10.00 - Mousses et lichens.............................................. 30 % TN - Autres : 0604.91.00 -- Frais.................................................................... 30 % TN 0604.99.00 -- Autres................................................................. 30 % TN ____________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 83
CHAPITRE 7 — Légumes, plantes, racines, et tubercules alimentaires Notes. 1.- Le présent chapitre ne comprend pas les fourrages du n° 12.14. 2.- Dans les n°s 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12 la désignation légumes comprend également les champignons comestibles les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre capsicum ou du genre pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l’estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana). 3.- Le n° 07.12 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les n°s 07.01 à 07.11, à l’exclusion : a) des légumes à cosses secs, écossés (n° 07.13) ; b) du maïs doux sous les formes spécifiées dans les n°s 11.02 à 11.04 ; c) de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granulés et des agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (n° 11.05) ; d) des farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 07.13 (n° 11.06). 4.- Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent Chapitre (n° 09.04) __________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 07.01 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré. 0701.10.00 - De semence…………………………………....... 5 % TN 0701.90.00 - Autres.................................................................. 30 % TN 0702.00.00 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré…................. 30 % TN 07.03 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré. 0703.10.00 - Oignons et échalotes........................................... 30 % TN 0703.20.00 - Aulx.................................................................... 30 % TN 0703.90.00 - Poireaux et autres légumes alliacés................... 30 % TN 07.04 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l état frais ou réfrigéré. 0704.10.00 - Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis............ 30 % TN 0704.20.00 - Choux de Bruxelles………………………….. 30 % TN 0704.90.00 - Autres.............................................................. 30 % TN 07.05 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré. - Laitues : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 84 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0705.11.00 -- Pommées........................................................ 30 % TN 0705.19.00 --Autres……………………………….......…… 30 % TN - Chicorées : 0705.21.00 -- Witlouf (Cichorium intybus var. foliosum)…... 30 % TN 0705.29.00 -- Autres................................................................. 30 % TN 07.06 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré. 0706.10.00 - Carottes et navets……………………………...... 30 % TN 0706.90.00 - Autres………………………………………....... 30 % TN 0707.00.00 Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré 30 % TN 07.08 Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré. 0708.10.00 - Pois (Pisum sativum)……………...............…… 30 % TN 0708.20.00 - Haricots (vigna spp., phaseolus spp.)……........… 30 % TN 0708.90.00 - Autres légumes à cosse................................... 30 % TN 07.09 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré. 0709.20.00 - Asperges……………………...............……..… 30 % TN 0709.30.00 - Aubergines…………………………......…...… 30 % TN 0709.40.00 - Céleris autres que les céleris-raves…….............. 30 % TN - Champignons et truffes : 0709.51.00 -- Champignons du genre Agaricus....................... 30 % TN 0709.59.00 -- Autres................................................................. 30 % TN 0709.60.00 - Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta……………………………………………… 30 % TN 0709.70.00 - Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande) et arroches (épinards géants)….............. 30 % TN - Autres : 0709.90.10 -- Maïs doux……………………................……... 30 % TN 0709.90.90 -- Autres................................................................. 30 % TN 07.10 Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés. 0710.10.00 - Pommes de terre................................................ 30 % TN - Légumes à cosse, écossés ou non : 0710.21.00 -- Pois (pisum sativum)…………………....... 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 85 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0710.22.00 -- Haricots (vigna spp., phaseolus spp.)…........... 30 % TN 0710.29.00 -- Autres………………………………………… 30 % TN 0710.30.00 - Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande) et arroches (épinards géants)................... 30 % TN 0710.40.00 - Maïs doux…………………….................……... 30 % TN 0710.80.00 - Autres légumes……………………..….........… 30 % TN 0710.90.00 - Mélanges de légumes………………….......…… 30 % TN 07.11 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état. 0711.20.00 - Olives………………………………..……....... 30 % TN 0711.40.00 - Concombres et cornichons................................. 30 % TN - Champignons et truffes : 0711.51.00 -- Champignons du genre Agaricus.................... 30 % TN 0711.59.00 -- Autres................................................................. 30 % TN 0711.90.00 - Autres légumes ; mélanges de légumes.............. 30 % TN 07.12 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés. 0712.20.00 - Oignons ......................................................... 30 % TN - Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (tremella spp.), et truffes : 0712.31.00 -- Champignons du genre Agaricus....................... 30 % TN 0712.32.00 -- Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)................. 30 % TN 0712.33.00 -- Trémelles (Tremella spp)................................... 30 % TN 0712.39.00 -- Autres................................................................. 30 % TN - Autres légumes ; mélanges de légumes : 0712.90.10 -- Maïs doux........................................................... 30 % TN 0712.90.90 -- Autres légumes ; mélanges de légumes............. 30 % TN 07.13 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés. 0713.10.00 - Pois (pisum sativum)........................................ 30 % TN 0713.20.00 - Pois chiches…………………………..……..... 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 86 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Haricots (vigna spp., phaseolus spp.) : 0713.31.00 -- Haricots des espèces vigna mungo (L.) Hepper ou vigna radiata (L.) Wilczek……...................... 30 % TN 0713.32.00 -- Haricots “ petits rouges ” (haricots Adzuki) phaseolus ou vigna angularis)............................... 30 % TN 0713.33.00 -- Haricots communs (phaseolus vulgaris)........... 30 % TN 0713.39.00 -- Autres………………………………………… 30 % TN 0713.40.00 - Lentilles……………………………………. 30 % TN 0713.50.00 - Fèves (Vica faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)........... 30 % TN 0713.90.00 - Autres……………………………………….... 30 % TN 07.14 Racine de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutier. 0714.10.00 - Racines de manioc........................................... 30 % TN 0714.20.00 - Patates douces.................................................. 30 % TN - Autres : 0714.90.10 -- Ignames……………………………………… 30 % TN 0714.90.90 -- Autres............................................................. 30 % TN ____________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 87
CHAPITRE 8 — Fruits comestibles ; écorces d’agrumes ou de melons Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles. 2.- Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants. 3.- Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes : a) Pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d’acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple) ; b) Pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d’huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple), Pour autant qu’ils conservent le caractère de fruits séchés. __________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 08.01 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées. - Noix de coco : 30 % TN 0801.11.00 -- Desséchées………………………………… 30 % TN 0801.19.00 -- Autres…………………………………… 30 % TN - Noix du Brésil : 0801.21.00 -- En coques……………………………...... 30 % TN 0801.22.00 -- Sans coques……………………...........… 30 % TN - Noix de cajou : 0801.31.00 -- En coques………………..........…………… 30 % TN 0801.32.00 Sans coques.................................................... 30 % TN 08.02 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Amandes : 0802.11.00 -- En coques…................................................ 30 % TN 0802.12.00 Sans coques................................................. 30 % TN - Noisettes (corylus spp.) : 0802.21.00 -- En coques…………………………………… 30 % TN 0802.22.00 -- Sans coques………………………………… 30 % TN - Noix communes : 0802.31.00 -- En coques…………………......…………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 88 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0802.32.00 -- Sans coques......................................................... 30 % TN 0802.40.00 - Châtaigne et marrons (Castenea spp.)................. 30 % TN 0802.50.00 - Pistaches……………………………………...... 30 % TN 0802.60.00 - Noix macadamia……………………….……… 30 % TN - Autres : -- Noix de cola : 0802.90.11 --- De semence……………………………….... 5 % TN 0802.90.19 --- Autres……………………………………….... 30 % TN ** 0802.90.90 -- Autres………………………………………….. 30 % TN 0803.00.00 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches. 08.04 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs………… 30 % TN 0804.10.00 - Dattes…………………………………..........… 30 % TN 0804.20.00 - Figues……………………………………........ 30 % TN 0804.30.00 - Ananas…………………………………............ 30 % TN 0804.40.00 - Avocats…………………………………............ 30 % TN 0804.50.00 - Goyaves, mangues et mangoustans………...... 30 % TN 08.05 Agrumes, frais ou secs. 0805.10.00 - 0ranges………………………………………... 30 % TN 0805.20.00 - Mandarines (y compris les tangérines et satsumas) ; clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes……………………………... 30 % TN 0805.40.00 - Pamplemousses et pomelos……………………. 30 % TN 0805.50.00 - Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)....................... 30 % TN 0805.90.00 - Autres………………………………………...... 30 % TN 08.06 Raisins, frais ou secs. 30 % TN 0806.10.00 - Frais…………………………………................. 30 % TN 0806.20.00 - Secs…………………………………..….......… 30 % TN 08.07 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais - Melons (y compris les pastèques) : 0807.11.00 -- Pastèques…………………………...............… 30 % TN 0807.19.00 -- Autres…………………………………........… 30 % TN 0807.20.00 - Papayes………………………………............... 30 % TN 08.08 Pommes, poires et coings, frais 0808.10.00 - Pommes……………………………………..... 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 89 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0808.20.00 - Poires et coings………………………………..... 30 % TN 08.09 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais. 0809.10.00 - Abricots………………………………............. 30 % TN 0809.20.00 - Cerises………………………………….……... 30 % TN 0809.30.00 - Pêches, y compris les brugnons et nectarines.... 30 % TN 0809.40.00 - Prunes et prunelles………………………… 30 % TN 08.10 Autres fruits, frais. 0810.10.00 - Fraises…………………………................…… 30 % TN 0810.20.00 - Framboises, mûres de ronce ou mûrier et mûres- framboises…........................................................ 30 % TN 0810.40.00 - Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium.. 30 % TN 0810.50.00 - Kiwis………………………………………........ 30 % TN 0810.60.00 - Durians………………………..…………........ 30 % TN 0810.90.00 - Autres………………………………….............. 30 % TN 08.11 Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. - Fraises : 0811.10.10 -- Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants... 30 % TN 0811.10.90 -- Autres…………………………………………... 30 % TN - Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres- franboises et groseilles à grappes ou à maquereau : 0811.20.10 -- Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants... 30 % TN 0811.20.90 -- Autres.............................................................. 30 % TN - Autres : 0811.90.10 -- Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants... 30 % TN 0811.90.90 -- Autres………………………………………...... 30 % TN 08.12 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état. 0812.10.00 - Cerises…………………………................…… 30 % TN 0812.90.00 - Autres ………………………….................. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 90 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 08.13 Fruits séchés autres que ceux des n°s 08.01 à 08.06 ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre. 0813.10.00 - Abricots……………………………………… 30 % TN 0813.20.00 - Pruneaux……………………………………...... 30 % TN 0813.30.00 - Pommes………………………………….......... 30 % TN 0813.40.00 - Autres fruits………………………………......... 30 % TN 0813.50.00 - Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre…………………..……........ 30 % TN 0814.00.00 Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchés…..................... 30 % TN ____________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 91
CHAPITRE 9 — Café, thé, maté et épices Notes. 1.- Les mélanges entre eux des produits des n°s 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit : a) les mélanges entre eux de produits d’une même position restent classés sous cette position; b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 09.10. Le fait que les produits des n°s 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes a) ou b) ci- dessus) sont additionnés d’autres substances n’affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent Chapitre; ils relèvent du n° 21.03 s’ils constituent des condiments ou assaisonnements composés. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas le poivre dit «de Cubèbe» (Piper cubeba) ni les autres produits du n° 12.11. ___________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 09.01 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. Café non torréfié : -- Non décaféiné : --- Arabica : 0901.11.11 ---- Semence d’Arabica........................................ 5 % TN 0901.11.12 ---- Prima et extra prima....................................... 30 % TN 0901.11.13 ---- Supérieur.................................................... 30 % TN 0901.11.14 ---- Courant............................................................. 30 % TN 0901.11.15 ---- Limite.......................................................... 30 % TN 0901.11.16 ---- Sous - limite................................................ 30 % TN 0901.11.17 ---- Triages........................................................... 30 % TN 0901.11.18 ---- Brisures. ........................................................ 30 % TN 0901.11.19 ---- Classés s.a.i. ..................................................... 30 % TN 0901.11.20 ---- Autres s.a.i. ..................................................... 30 % TN --- Robusta : 30 % TN 0901.11.21 ---- Semence de robusta................................... 5 % TN 0901.11.22 ---- Prima et extra prima.................................... 30 % TN 0901.11.23 ---- Supérieur........................................................... 30 % TN 0901.11.24 ---- Courant.............................................................. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 92 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0901.11.25 ---- Limite.............................................................. 30 % TN 0901.11.26 ---- Sous - limite................................................... 30 % TN 0901.11.27 ---- Triages............................................................ 30 % TN 0901.11.28 ---- Brisures. ..................................................... 30 % TN 0901.11.29 ---- Classés s.a.i.................................................... 30 % TN 0901.11.30 ---- Autres s.a.i......................................................... 30 % TN --- Excelsa : 0901.11.31 ---- Semence d’excelsa........................................ 5 % TN 0901.11.32 ---- Prima et extra prima.......................................... 30 % TN 0901.11.33 ---- Supérieur...................................................... 30 % TN 0901.11.34 ---- Courant......................................................... 30 % TN 0901.11.35 ---- Limite............................................................ 30 % TN 0901.11.36 ---- Sous-limite..................................................... 30 % TN 0901.11.37 ---- Triage................................................................ 30 % TN 0901.11.38 ---- Brisures. .......................................................... 30 % TN 0901.11.39 ---- Classés s.a.i.................................................... 30 % TN 0901.11.40 ---- Autres s.a.i.................................................... 30 % TN --- Libéria : 0901.11.41 ---- Semence de Libéria...................................... 5 % TN 0901.11.42 ---- Prima et extra prima....................................... 30 % TN 0901.11.43 ---- Supérieur...................................................... 30 % TN 0901.11.44 ---- Courant.......................................................... 30 % TN 0901.11.45 ---- Limite.............................................................. 30 % TN 0901.11.46 ---- Sous-limite...................................................... 30 % TN 0901.11.47 ---- Triages............................................................... 30 % TN 0901.11.48 ---- Brisures. ....................................................... 30 % TN 0901.11.49 ---- Classés s.a.i.................................................... 30 % TN 0901.11.50 ---- Autres s.a.i..................................................... 30 % TN --- Indénié : 0901.11.51 ---- Semence d’Indénié......................................... 5 % TN 0901.11.52 ---- Prima et extra prima......................................... 30 % TN 0901.11.53 ---- Supérieur......................................................... 30 % TN 0901.11.54 ---- Courant........................................................... 30 % TN 0901.11.55 ---- Limite....................................................... 30 % TN 0901.11.56 ---- Sous-limite..................................................... 30 % TN 0901.11.57 ---- Triages.......................................................... 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 93 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0901.11.58 ---- Brisures. ......................................................... 30 % TN 0901.11.59 ---- Classés s.a.i. .................................................. 30 % TN 0901.11.60 ---- Autres s.a.i................................................... 30 % TN --- Autres : 0901.11.91 ---- Prima et extra prima.................................. 30 % TN 0901.11.92 ---- Supérieur.................................................... 30 % TN 0901.11.93 ---- Courant............................................................ 30 % TN 0901.11.94 ---- Limite............................................................ 30 % TN 0901.11.95 ---- Sous-limite...................................................... 30 % TN 0901.11.96 ---- Triages.......................................................... 30 % TN 0901.11.97 ---- Brisures.......................................................... 30 % TN 0901.11.98 ---- Classés s.a.i. .............................................. 30 % TN 0901.11.99 ---- Autres s.a.i. ................................................ 30 % TN 0901.12.00 -- Décaféiné........................................................ 30 % TN - Café torréfié : 0901.21.00 -- Non décaféiné................................................... 30 % TN 0901.22.00 -- Décaféiné............................................................. 30 % TN 0901.90.00 - Autres............................................................. 30 % TN 09.02 Thé, même aromatisé. 0902.10.00 - Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg................................................................ 30 % TN ** 0902.20.00 - Thé vert (non fermenté) présenté autrement........ 30 % TN ** 0902.30.00 - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg...................... 30 % TN ** 0902.40.00 - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement............................. 30 % TN ** 0903.00.00 Maté..................................................................... 30 % TN 09.04 Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. - Poivre : 0904.11.00 -- Non broyé ni pulvérisé....................................... 30 % TN 0904.12.00 -- Broyé ou pulvérisé........................................ 30 % TN - Piments séchés ou broyés ou pulvérisés : 0904.20.10 -- Piments doux ou poivrons séchés non broyés ni pulvérisés............................................. 30 % TN 0904.20.90 -- Autres................................................................ 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 94 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 0905.00.00 Vanille................................................................ 30 % TN 09.06 Cannelle et fleurs de cannelier. - Non broyées ni pulvérisées : 0906.11.00 -- Cannelle (Cinnamomum zeylanicum blume) … 30 % TN 0906.19.00 -- Autres ………………………………………… 30 % TN 0906.20.00 - Broyées ou pulvérisées.................................... 30 % TN 0907.00.00 Girofles (antofles, clous et griffes).................. 30 % TN 09.08 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. 0908.10.00 - Noix muscades........................................... 30 % TN 0908.20.00 - Macis........................................................ 30 % TN 0908.30.00 - Amomes et cardamomes.............................. 30 % TN 09.09 Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre. 0909.10.00 - Graines d’anis ou de badiane........................... 30 % TN 0909.20.00 - Graines de coriandre....................................... 30 % TN 0909.30.00 - Graines de cumin............................................ 30 % TN 0909.40.00 - Graines de carvi................................................ 30 % TN 0909.50.00 - Graines de fenouil, baies de genièvre.................. 30 % TN 09.10 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. 0910.10.00 - Gingembre...................................................... 30 % TN 0910.20.00 - Safran............................................................. 30 % TN 0910.30.00 - Curcuma......................................................... 30 % TN - Autres épices : 0910.91.00 -- Mélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre………………………………………….. 30 % TN 0910.99.00 -- Autres............................................................ 30 % TN _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 95
CHAPITRE 10 — Céréales Notes. 1.- A) Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent Chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges. B) Le présent Chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le n° 10.06. 2.- Le n° 10.05 ne comprend pas le maïs doux (Chapitre 7). Note de sous-position. 1.- On considère comme froment (blé) dur le froment de l’espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci. _______________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 10.01 Froment (blé) et méteil. - Froment (blé) dur : 1001.10.10 -- De semence.................................................... 5 % TN 1001.10.90 -- Autres.................................................... 10 % TN 1001.90.00 - Autres.......................................................... 10 % TN 10.02 Seigle. 1002.00.10 - De semence..................................................... 5 % TN 1002.00.90 - Autres............................................................. 10 % TN 10.03 Orge. 1003.00.10 - De semence..................................................... 5 % TN 1003.00.90 - Autres............................................................... 10 % TN 10.04 Avoine. 1004.00.10 - De semence....................................................... 5 % TN 1004.00.90 - Autres................................................................ 10 % TN 10.05 Maïs. 1005.10.00 - De semence....................................................... 5 % TN 1005.90.00 - Autres................................................................... 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 96 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 10.06 Riz. - Riz en paille (riz paddy): 5 % EXO 1006.10.10 -- De semence.................................................... 5 % EXO 1006.10.90 -- Autres.................................................................. 5 % EXO 1006.20.00 - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun).............. 5 % EXO - Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé : 1006.30.10 -- Conditionné pour la vente au détail................... 5 % EXO 1006.30.90 -- Autres............................................................. 5 % EXO 1006.40.00 - Riz en brisures.................................................... 5 % EXO 10.07 Sorgho à grains. 1007.00.10 - De semence.................................................... 5 % TN 1007.00.90 - Autres.............................................................. 30 % TN 10.08 Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales. - Sarrasin : 1008.10.10 -- De semence....................................................... 5 % TN 1008.10.90 -- Autres................................................................ 30 % TN - Millet : 1008.20.10 -- De semence....................................................... 5 % TN 1008.20.90 -- Autres............................................................. 30 % TN - Alpiste : 1008.30.10 -- De semence........................................................ 5 % TN 1008.30.90 -- Autres............................................................... 30 % TN 1008.90.00 - Autres céréales................................................. 30 % TN _________________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 97
CHAPITRE 11 — Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment Notes. 1.- Sont exclus du présent Chapitre : a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas); b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01; c) les corn flakes et autres produits du n° 19.04; d) les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05; e) les produits pharmaceutiques (Chapitre 30); f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33). 2.- A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent
CHAPITRE 0 — ’ils ont simultanément, en poids et sur produit sec a) une teneur en amidon (déterminée d’après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2); b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n’excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3). Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04 B) Les produits de l’espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d’une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale. Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04. Nature de la céréale (1) Teneur en amidon (2) Teneur en cendres (3) Taux de passage dans un tamis d’une ouverture de mailles de 315 micromètres (microns) (4) 500 Micromètres (microns) (5) Froment et seigle..... 45 % 2,5 % 80 % - Orge.......................... 45 % 3 % 80 % - Avoine................... 45 % 5 % 80 % - Maïs et Sorgho à grains 45 % 2 % 90 % - Riz........................... 45 % 1,6 % 80 % - Sarrasin................... 45 % 4 % 80 % - Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 98 3.- Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante : a) les produits du mais doivent passer à travers un tamis de toile métallique d’une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d’au moins 95 % en poids; b) les produits d’autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d’une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d’au moins 95 % en poids. _______________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 11.01 Farines de froment (blé) ou de méteil. 1101.00.10 - De froment......................................................... 5 % EXO 1101.00.20 - De méteil........................................................... 30 % TN 11.02 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. 1102.10.00 - Farine de seigle............................................... 30 % TN 1102.20.00 - Farine de maïs................................................. 30 % TN 1102.90.00 - Autres................................................................ 30 % TN 11.03 Gruaux, semoules e t agglomérés sous forme de pellets, de céréales . - Gruaux et semoules : 1103.11.00 -- De froment (blé)............................................ 10 % TN 1103.13.00 -- De maïs........................................................... 10 % TN 1103.19.00 -- D’autres céréales............................................ 20 % TN 1103.20.00 - Agglomérés sous forme de pellets..................... 30 % TN 11.04 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du n° 10.06 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Grains aplatis ou en flocons : 1104.12.00 -- D’avoine....................................................... 20 % TN 1104.19.00 -- D’autres céréales............................................. 20 % TN - Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) : 1104.22.00 -- D’avoine....................................................... 20 % TN 1104.23.00 -- De maïs....................................................... 20 % TN 1104.29.00 -- D’autres céréales........................................... 20 % TN 1104.30.00 - Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus.............................................................. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 99 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 11.05 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre. 1105.10.00 - Farine, semoule et poudre.............................. 30 % TN 1105.20.00 - Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets................................................................... 30 % TN 11.06 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du Chapitre 8. 1106.10.00 - Des légumes à cosse secs du n° 07.13.......... 30 % TN 1106.20.00 - De sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14………………………………………. 30 % TN 1106.30.00 - Des produits du Chapitre 8............................. 30 % TN 11.07 Malt, même torréfié. 1107.10.00 - Non torréfié........................................................ 10 % TN 1107.20.00 - Torréfié.............................................................. 10 % TN 11.08 Amidons et fécules ; inuline. - Amidons et fécules : 1108.11.00 -- Amidon de froment (blé).................................. 30 % TN 1108.12.00 -- Amidon de maïs............................................... 10 % TN 1108.13.00 -- Fécule de pommes de terre............................... 10 % TN 1108.14.00 -- Fécule de manioc (cassave)............................ 30 % TN 1108.19.00 -- Autres amidons et fécules............................. 30 % TN 1108.20.00 - Inuline........................................................... 10 % TN 1109.00.00 Gluten de froment (blé), même à l’état sec... 10 % TN _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 100
CHAPITRE 12 — Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Notes. 1.- Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d’œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au sens du n° 12.07. En sont, par contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20). 2.- Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06. 3.- Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d’arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l’espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme graines à ensemencer du n° 12.09. Sont, par contre, exclus de cette position, même s’ils sont destinés à servir de semences : a) les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7); b) les épices et autres produits du Chapitre 9; c) les céréales (Chapitre 10); d) les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11. 4.- Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l’hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l’absinthe. En sont, par contre, exclus : a) les produits pharmaceutiques du Chapitre 30; b) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33; c) les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08. 5.- Pour l’application du n° 12.12, le terme algues ne couvre pas : a) les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02; b) les cultures de micro-organismes du n° 30.02; c) les engrais des n°s 31.01 ou 31.05. Note de sous-position 1. pour l’application du n° 120510, l’expression graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s’entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2% en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 101 _________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 1201.00.00 Fèves de soja, même concassées....................... 10 % TN 12.02 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. - En coques : 1202.10.10 -- D’huilerie.................................................... 30 % TN 1202.10.90 -- Autres........................................................... 30 % TN 1202.20.00 - Décortiquées, même concassées.................. 30 % TN 1203.00.00 Coprah.......................................................... 30 % TN 1204.00.00 Graines de lin, même concassées................. 30 % TN 12.05 Graines de navette ou de colza, même concassées. 1205.10.00 - Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique...................................................... 30 % TN 1205.90.00 - Autres............................................................ 30 % TN 1206.00.00 Graines de tournesol, même concassées........... 30 % TN 12.07 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. 1207.20.00 - Graines de coton......................................... 10 % TN 1207.40.00 - Graines de sésame........................................ 10 % TN 1207.50.00 - Graines de moutarde................................... 10 % TN - Autres : 1207.91.00 -- Graines d’œillette ou de pavot.................... 10 % TN 1207.99.00 -- Autres........................................................... 10 % TN 12.08 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde. 1208.10.00 - De fèves de soja............................................. 10 % TN 1208.90.00 - Autres............................................................ 10 % TN 12.09 Graines, fruits et spores à ensemencer. 1209.10.00 - Graines de betteraves à sucre........................ 5 % TN - Graines fourragères : 1209.21.00 -- De luzerne.................................................... 5 % TN 1209.22.00 -- De trèfle (Trifolium spp.)............................ 5 % TN 1209.23.00 -- De fétuque................................................... 5 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 102 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 1209.24.00 -- Du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)……………………………………………. 5 % TN 1209.25.00 -- De ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)............................................................ 5 % TN 1209.29.00 -- Autres.............................................................. 5 % TN 1209.30.00 - Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs............................ 5 % TN - Autres 1209.91.00 -- Graines de légumes..................................... 5 % TN 1209.99.00 -- Autres.......................................................... 5 % TN 12.10 Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline. 1210.10.00 - Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets.................................................... 10 % TN 1210.20.00 - Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline.............................................. 10 % TN 12.11 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés 1211.20.00 - Racines de ginseng........................................... 10 % TN 1211.30.00 - Coca (feuille de)............................................... 10 % TN 1211.40.00 - Paille de pavot.................................................. 10 % TN - Autres : -- Ecorces : 1211.90.11 --- De quinquina............................................... 10 % TN 1211.90.12 --- De Yohimbé.............................................. 10 % TN 1211.90.19 --- Autres.......................................................... 10 % TN - - Fruits et graines : 1211.90.21 --- De strophanthus......................................... 10 % TN 1211.90.29 --- Autres........................................................ 10 % TN 1211.90.90 -- Autres....................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 103 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 12.12 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs. - Algues : 1212.20.10 -- Espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires......................................................... 10 % TN 1212.20.90 -- Autres......................................................... 10 % TN - Autres : 1212.91.00 -- Betteraves à sucre....................................... 10 % TN 1212.99.00 -- Autres.......................................................... 10 % TN 12.13 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets. 1213.00.10 - Pellets......................................................... 10 % TN 1213.00.90 - Autres........................................................ 10 % TN 12.14 Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets. 1214.10.00 - Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne…………………………………………… 10 % TN 1214.90.00 - Autres................................................................. 10 % TN _________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 104
CHAPITRE 13 — Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux. Note. 1.- Le n° 13.02 comprend notamment l’extrait de réglisse, l’extrait de pyrèthre, l’extrait de houblon, l’extrait d’aloès et l’opium. En sont, par contre, exclus : a) les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n°17.04); b) les extraits de malt (n° 19.01); c) les extraits de café, de thé ou de maté (n° 21.01); d) les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (Chapitre 22); e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des n°s 29.14 ou 29.38; f) les concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes (n° 29.39) ; g) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (n° 30.06); h) les extraits tannants ou tinctoriaux (n°s 32.01 ou 32.03); ij) les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d’extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (Chapitre 33); k) le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelle analogues(n°40.01). NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 13.01 Gomme laque ; gommes, résines, gommes- résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles. 1301.20.00 - Gomme arabique............................................... 10 % TN 1301.90.00 - Autres.................................................................. 10 % TN 13.02 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés. - Sucs et extraits végétaux : 1302.11.00 -- Opium................................................................ 10 % TN 1302.12.00 -- De réglisse...................................................... 10 % TN 1302.13.00 -- De houblon....................................................... 10 % TN 1302.19.00 -- Autres........................................................... 10 % TN 1302.20.00 - Matières pectiques, pectinates et pectates..... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 105 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE -Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés : 1302.31.00 -- Agar-agar.................................................... 10 % TN 1302.32.00 --Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés...................................................... 10 % TN 1302.39.00 -- Autres............................................................ 10 % TN _________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 106
CHAPITRE 14 — Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Notes. 1.- Sont exclues du présent Chapitre et classées à la Section XI, les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles. 2.- Le n° 14.01 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d’osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filés. N’entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (n° 44.04). 3.- N’entrent pas dans le n° 14.04 la laine de bois (n° 44.05) et les têtes préparées pour articles de brosserie (n°96.03). ____________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 14.01 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple). 1401.10.00 - Bambous........................................................... 10 % TN 1401.20.00 - Rotins................................................................. 10 % TN 1401.90.00 - Autres............................................................... 10 % TN [14.02] [14.03] 14.04 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs. 1404.20.00 - Linters de coton............................................ 10 % TN 1404.90.00 - Autres............................................................ 10 % TN _________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 107
SECTION 3 — GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES; CIRES D’ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE
CHAPITRE 15 — Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du n° 02.09; b) le beurre, la graisse et l’huile de cacao (n° 18.04); c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du n° 04.05 (Chapitre 21 généralement); d) les cretons (n° 23.01) et les résidus des n°s 23.04 à 23.06; e) les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la Section VI; f) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 40.02). 2.- Le n° 15.09 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d’olives à l’aide de solvants (n° 15.10). 3.- Le n° 15.18 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes. 4.- Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d’huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le n° 15.22. Note de sous-position 1- Pour l’application des n°s 1514.11 et 1514.19, l’expression huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s’entend de l’huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids. ______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 108 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 1501.00.00 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 15.03.................... 30 % TN 1502.00.00 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 15.03…….. 30 % TN 1503.00.00 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo- stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées................................................................ 10 % TN 15.04 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 1504.10.00 - Huiles de foies de poissons et leurs fractions…. 30 % TN 1504.20.00 - Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies............................... 10 % TN 1504.30.00 - Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions................................................................ 30 % TN 1505.00.00 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline………............................... 30 % TN 1506.00.00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 30 % TN 15.07 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 1507.10.00 - Huile brute, même dégommée......................... 30 % TN 1507.90.00 - Autres........................................................ 30 % TN 15.08 Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 1508.10.00 - Huile brute....................................................... 30 % TN 1508.90.00 - Autres............................................................. 30 % TN 15.09 Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 1509.10.00 - Vierges.......................................................... 30 % TN 1509.90.00 - Autres.............................................................. 30 % TN 1510.00.00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 15.09.......................................... 30 % TN 15.11 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 1511.10.00 - Huile brute......................................................... 10 % TN 1511.90.00 - Autres............................................................. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 109 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 15.12 Huile de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. - Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions : 1512.11.00 -- Huiles brutes.................................................... 30 % TN 1512.19.00 -- Autres................................................................ 30 % TN - Huile de coton et ses fractions : 1512.21.00 -- Huile brute, même dépourvue de gossypol....... 30 % TN 1512.29.00 -- Autres.............................................................. 30 % TN 15.13 Huiles de coco (huile de coprah),de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. - Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions : 1513.11.00 -- Huile brute................................................... 30 % TN 1513.19.00 -- Autres............................................................ 30 % TN - Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions : 1513.21.00 -- Huiles brutes................................................. 10 % TN 1513.29.00 -- Autres.............................................................. 30 % TN 15.14 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions même raffinées, mais non chimiquement modifiées. - huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions : 1514.11.00 -- Huiles brutes................................................... 30 % TN 1514.19.00 -- Autres............................................................. 30 % TN - Autres : TN 1514.91.00 -- Huiles brutes.................................................... 30 % TN 1514.99.00 -- Autres............................................................. 30 % TN 15.15 Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. - Huile de lin et ses fractions : 1515.11.00 -- Huile brute..................................................... 10 % TN 1515.19.00 -- Autres................................................................ 30 % TN - Huile de maïs et ses fractions 1515.21.00 -- Huile brute................................................ 30 % TN 1515.29.00 -- Autres............................................................. 30 % TN 1515.30.00 - Huile de ricin et ses fractions........................ 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 110 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 1515.50.00 - Huile de sésame et ses fractions.................. 30 % TN 1515.90.00 - Autres............................................................... 30 % TN 15.16 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réstérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées. 1516.10.00 - Graisses et huiles animales et leurs fractions...... 30 % TN 1516.20.00 - Graisses et huiles végétales et leurs fractions...... 30 % TN 15.17 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 15.16 1517.10.00 - Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide 30 % TN 1517.90.00 - Autres................................................................... 10 % TN 1518.00.00 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du n° 15.16; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs……………………………… 10 % TN [ 15.19 ] 1520.00.00 Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses..... 10 % TN 15.21 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés 1521.10.00 - Cires végétales.................................................. 10 % TN 1521.90.00 - Autres............................................................... 10 % TN 1522.00.00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales......................................................... 10 % TN ________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 111
SECTION 4 — PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES Note. 1.- Dans la présente Section, l’expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d’un liant dans une proportion n’excédant pas 3 % en poids.
CHAPITRE 16 — Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 2, 3 ou au n° 05.04. 2.- Les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux préparations des n°s 21.03 ou 21.04. Notes de sous-positions. 1.- Au sens du n° 1602.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de viande, d’abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 g. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d’abats. Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 16.02. 2.- Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des n°s 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le Chapitre 3 sous les mêmes appellations. _____________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 112 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 1601.00.00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits..................... 30 % TN 16.02 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang. 1602.10.00 - Préparations homogénéisées............................. 30 % TN - De foies de tous animaux : 1602.20.10 -- D’oie ou de canard (foie gras)......................... 30 % TN 1602.20.90 -- Autres, truffés ou non.................................. 30 % TN - De volailles du n° 01.05 : 1602.31.00 -- De dinde........................................................ 30 % TN 1602.32.00 -- De coqs et de poules....................................... 30 % TN 1602.39.00 -- Autres................................................................ 30 % TN - De l’espèce porcine : 1602.41.00 -- Jambons et leurs morceaux.......................... 30 % TN 1602.42.00 -- Epaules et leurs morceaux............................... 30 % TN 1602.49.00 -- Autres, y compris les mélanges................... 30 % TN 1602.50.00 - De l’espèce bovine.................................... 30 % TN 1602.90.00 - Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux................................................. 30 % TN 1603.00.00 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques....................................... 30 % TN 16.04 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’oeufs de poisson. - Poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés : 1604.11.00 -- Saumons........................................................... 30 % TN 1604.12.00 -- Harengs......................................................... 30 % TN 1604.13.00 -- Sardines, sardinelles et sprats ou esprots..... 30 % TN 1604.14.00 -- Thons, listaos et bonites (Sarda spp.). 30 % TN 1604.15.00 -- Maquereaux..................................................... 30 % TN 1604.16.00 -- Anchois............................................................ 30 % TN 1604.19.00 -- Autres......................................................... 30 % TN 1604.20.00 - Autres préparations et conserves de poissons.... 30 % TN 1604.30.00 - Caviar et ses succédanés............................... 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 113 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 16.05 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés. 1605.10.00 - Crabes............................................................... 30 % TN 1605.20.00 - Crevettes........................................................ 30 % TN 1605.30.00 - Homards............................................................ 30 % TN 1605.40.00 - Autres crustacés.................................................... 30 % TN 1605.90.00 - Autres............................................................. 30 % TN _____________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 114
CHAPITRE 17 — Sucres et sucreries Note. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les sucreries contenant du cacao (n° 18.06); b) les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose(lévulose)) et les autres produits du n° 29.40; c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30. Note de sous-positions. 1.- Au sens des n°s 1701.11 et 1701.12, on entend par sucre brut le sucre contenant en poids, à l’état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5°. ___________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide. - Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants : 1701.11.00 -- De canne............................................................ 30 % TN 1701.12.00 -- De betterave...................................................... 30 % TN - Autres : 1701.91.00 -- Additionnés d’aromatisants ou de colorants.... 30 % TN -- Autres : 1701.99.10 --- Sucres raffinés de canne ou de betterave........... 30 % TN 1701.99.90 --- Autres.......................................................... 30 % TN 17.02 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés. - Lactose et sirop de lactose : 1702.11.00 -- Contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche...................................................................... 10 % TN 1702.19.00 -- Autres............................................................... 10 % TN 1702.20.00 - Sucre et sirop d’érable....................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 115 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 1702.30.00 - Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20% de fructose................................ 10 % TN 1702.40.00 - Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti).............................................................. 10 % TN 1702.50.00 - Fructose chimiquement pur............................. 10 % TN 1702.60.00 - Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti).............. 10 % TN 1702.90.00 - Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose........................... 10 % TN 17.03 Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre. 1703.10.00 - Mélasses de canne........................................ 30 % TN 1703.90.00 - Autres........................................................... 30 % TN 17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). 1704.10.00 - Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre.................................................... 30 % TN - Autres : 1704.90.10 -- Pastilles et bonbons contre la toux pour la gorge…………………………………………….. 30 % TN 1704.90.90 -- Autres................................................................ 30 % TN _________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 116
CHAPITRE 18 — Cacao et ses préparations Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les préparations des n°s 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04. 2.- Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao. ______________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés. - Bruts, même fermentés : 1801.00.11 -- De type supérieur............................................. 30 % TN 1801.00.12 -- De type courant................................................ 30 % TN 1801.00.13 -- De type limite.................................................... 30 % TN 1801.00.19 -- Autres............................................................... 30 % TN 1801.00.20 - Torréfiés............................................................ 30 % TN 1802.00.00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao............................................................... 30 % TN 18.03 Pâte de cacao, même dégraissée........................ 30 % TN 1803.10.00 - Non dégraissée................................................ 30 % TN 1803.20.00 - Complètement ou partiellement dégraissée........ 30 % TN 1804.00.00 Beurre, graisse et huile de cacao........................ 30 % TN 1805.00.00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants............................................. 30 % TN 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 1806.10.00 - Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants.............................................. 30 % TN 1806.20.00 - Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg.................. 30 % TN - Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons : 1806.31.00 -- Fourrés.............................................................. 30 % TN 1806.32.00 -- Non fourrés....................................................... 30 % TN 1806.90.00 - Autres................................................................ 30 % TN _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 117
CHAPITRE 19 — Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) à l’exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (Chapitre 16); b) les produits à base de farines, d’amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l’alimentation des animaux (n° 23.09); c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30. 2.- Aux fins du n° 19.01, on entend par : a) gruaux, les gruaux de céréales du chapitre 11 ; b) farines et semoules : 1) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11; 2) les farines, semoules et poudres d’origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semou les et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06). 3.- Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d’autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06). 4.- Au sens du n° 19.04, l’expression autrement préparées signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11. ____________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 19.01 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement ailleurs. - Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail : -- A base de farines, semoules, amidons, fécules ou extrait de malt : 1901.10.11 --- Ne contenant pas de cacao.............................. 5 % EXO 1901.10.12 --- Contenant du cacao dans une proportion inférieure à 40 % en poids..................................... 5 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 118 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE -- A base de produits des n°s 04.01 à 04.04 : 1901.10.21 --- Ne contenant pas de cacao............................... 5 % TN 1901.10.22 --- Contenant du cacao dans une proportion inférieure à 5 % en poids....................................... 5 % TN - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 19.05 : 1901.20.10 -- Contenant du cacao........................................... 30 % TN 1901.20.90 -- Autres ............................................................... 30 % TN - Autres : 1901.90.10 -- Contenant du cacao.......................................... 30 % TN 1901.90.20 -- Extraits de malt............................................... 10 % TN 1901.90.90 -- Autres préparations alimentaires du n° 19.01. 30 % TN 19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées,telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé. - Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées : 1902.11.00 -- Contenant des oeufs......................................... 30 % TN 1902.19.00 -- Autres............................................................... 30 % TN 1902.20.00 - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)............................................. 30 % TN 1902.30.00 - Autres pâtes alimentaires..................................... 30 % TN 1902.40.00 - Couscous............................................................ 30 % TN 1903.00.00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires...... 30 % TN 19.04 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (<<corn flakes>>, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs. 1904.10.00 - Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage................................................ 30 % TN 1904.20.00 - Préparations alimentaires obtenues à partir flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées.................................................................. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 119 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 1904.30.00 - Bulgur de blé…...................….......................... 30 % TN 1904.90.00 - Autres ............................................................. 30 % TN 19.05 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. 1905.10.00 - Pain croustillant dit «knäckebrot».................... 5 % EXO 1905.20.00 - Pain d’épices.................................................... 5 % EXO - Biscuits additionnés d’édulcorants ; gaufres et gaufrettes : 1905.31.00 -- Biscuits additionnés d’édulcorants..................... 5 % EXO 1905.32.00 -- Gaufres et gaufrettes....................................... 5 % EXO 1905.40.00 - Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés…………………………………………… 5 % EXO - Autres : 1905.90.10 -- Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions............................................ 5 % EXO 1905.90.90 -- Autres..................................................... 5 % EXO _______________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 120
CHAPITRE 20 — Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11; b) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (Chapitre 16); c) les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres produits du n° 19.05 ; d) les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04. 2.- N’entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06). 3.- Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a). 4.- Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du n° 20.02. 5.- Aux fins du n° 20.07, l’expression obtenues par cuisson signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d’accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d’autres moyens. 6.- Au sens du n° 2009 on entend par jus non fermentés, sans addition d’alcool, les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n’excède pas 0,5 % vol Notes de sous-positions. 1.- Au sens du n° 2005.10, on entend par légumes homogénéisés des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 g. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05. 2.- Au sens du n° 2007.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 g. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.07. 3.- Aux fins des n°s 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 et 2009.71, l’expression valeur Brix s’entend des degrés Brix lus directement sur l’échelle d’un hydromètre Brix ou de l’indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20°C ou après correction pour une température de 20°C si la mesure est effectuée à une température différente. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 121 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 20.01 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 2001.10.00 - Concombres et cornichons.................................. 30 % TN 2001.90.00 - Autres............................................................... 30 % TN 20.02 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. 2002.10.00 - Tomates, entières ou en morceaux..................... 30 % TN 2002.90.00 - Autres................................................................ 30 % TN 20.03 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. 2003.10.00 - Champignons du genre Agaricus................... 30 % TN 2003.20.00 - Truffes.............................................................. 30 % TN 2003.90.00 - Autres................................................................. 30 % TN 20.04 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 20.06. 2004.10.00 - Pommes de terre............................................. 30 % TN 2004.90.00 - Autres légumes et mélanges de légumes....... 30 % TN 20.05 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06. 2005.10.00 - Légumes homogénéisés................................. 30 % TN 2005.20.00 - Pommes de terre.............................................. 30 % TN 2005.40.00 - Pois (Pisum sativum)........................................ 30 % TN - Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 2005.51.00 -- Haricots en grains........................................... 30 % TN 2005.59.00 -- Autres........................................................... 30 % TN 2005.60.00 - Asperges.......................................................... 30 % TN 2005.70.00 - Olives............................................................... 30 % TN 2005.80.00 - Maïs doux (Zea mays var. saccharata).............. 30 % TN - Autres légumes et mélanges de légumes : 2005.91.00 -- Jets de bambou ………………………… 30 % TN 2005.99.00 -- Autres ………………………………………… 30 % TN 2006.00.00 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 122 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 20.07 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. 2007.10.00 - Préparations homogénéisées............................. 30 % TN - Autres : 2007.91.00 -- Agrumes....................................................... 30 % TN 2007.99.00 -- Autres............................................................ 30 % TN 20.08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs. - Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux : 2008.11.00 -- Arachides................................................... 30 % TN 2008.19.00 -- Autres, y compris les mélanges........................ 30 % TN - Ananas : 2008.20.10 -- Préparés ou conservés à l’eau-de-vie ou à l’alcool, avec ou sans sucre................................... 30 % TN 2008.20.90 -- Autres................................................................ 30 % TN - Agrumes : 2008.30.10 -- Préparés ou conservés à l’eau-de-vie ou à l’alcool, avec ou sans sucre................................ 30 % TN 2008.30.90 -- Autres............................................................... 30 % TN - Poires : 2008.40.10 -- Préparées ou conservées à l’eau-de-vie ou à l’alcool, avec ou sans sucre................................. 30 % TN 2008.40.90 -- Autres.......................................................... 30 % TN - Abricots : 2008.50.10 -- Préparés ou conservés à l’eau-de-vie ou à l’alcool, avec ou sans sucre.................................. 30 % TN 2008.50.90 -- Autres.......................................................... 30 % TN 2008.60.10 -- Préparées ou conservées à l’eau-de-vie ou à l’alcool, avec ou sans sucre.................................. 30 % TN 2008.60.90 -- Autres........................................................... 30 % TN - Pêches, y compris les brugnons et nectarines : 2008.70.10 -- Préparées ou conservées à l’eau-de-vie ou à l’alcool, avec ou sans sucre.............................. 30 % TN 2008.70.90 -- Autres................................................................ 30 % TN - Fraises : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 123 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2008.80.10 -- Préparées ou conservées à l’eau-de-vie ou à l’alcool, avec ou sans sucre................................. 30 % TN 2008.80.90 -- Autres.................................................... 30 % TN - Autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du n° 2008.19 : -- Cœurs de palmiers : 2008.91.10 --- Préparés ou conservés à l’eau-de-vie ou à l’alcool, avec ou sans sucre............................... 30 % TN 2008.91.90 --- Autres............................................................ 30 % TN -- Mélanges : 2008.92.10 --- Préparés ou conservés à l’eau-de-vie ou à l’alcool, avec ou sans sucre................................... 30 % TN 2008.92.90 --- Autres .......................................................... 30 % TN -- Autres : 2008.99.10 --- Préparés ou conservés à l’eau-de-vie ou à l’alcool, avec ou sans sucre.................................. 30 % TN --- Autres : 2008.99.91 ---- Autres fruits et parties comestibles de plantes autrement préparés ou conservés dans un conditionnement égal ou supérieur à 20 kg… 10 % TN 2008.99.99 ---- Autres.............................................................. 30 % TN 20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. - Jus d’orange : 2009.11.00 -- Congelés.................................................. 30 % TN 2009.12.00 -- non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20………………………………………………. 30 % TN 2009.19.00 -- Autres........................................................... 30 % TN - Jus de pamplemousse ou de pomelo : 2009.21.00 -- D’une valeur Brix n’excédant pas 20............... 30 % TN 2009.29.00 -- Autres ........................................................ 30 % TN - Jus de tout autre agrume : 2009.31.00 -- d’une valeur Brix n’excédant pas 20............... 30 % TN 2009.39.00 -- Autres........................................................... 30 % TN - Jus d’ananas : 2009.41.00 -- D’une valeur Brix n’excédant pas 20.............. 30 % TN 2009.49.00 -- Autres......................................................... 30 % TN 2009.50.00 - Jus de tomate................................................ 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 124 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) : 30 % TN 2009.61.00 -- D’une valeur Brix n’excédant pas 30............... 30 % TN 2009.69.00 -- Autres............................................................ 30 % TN - Jus de pomme : 2009.71.00 -- D’une valeur Brix n’excédant pas 20............... 30 % TN 2009.79.00 -- Autres.......................................................... 30 % TN - Jus de tout autre fruit ou légume : 2009.80.10 -- Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants.. 30 % TN 2009.80.90 - - Autres.......................................................... 30 % - Mélanges de jus : 2009.90.10 -- Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants... 30 % TN 2009.90.90 -- Autres........................................................ 30 % TN _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 125
CHAPITRE 21 — Préparations alimentaires diverses Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les mélanges de légumes du n° 07.12; b) les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01); c) le thé aromatisé (n° 09.02); d) les épices et autres produits des n°s 09.04 à 09.10; e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux n°s 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (Chapitre 16); f) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n°s 30.03 ou 30.04; g) les enzymes préparées du n° 35.07. 2.- Les extraits des succédanés visés à la Note 1 b) ci-dessus relèvent du n° 21.01. 3.- Au sens du n° 21.04, on entend par préparations alimentaires composites homogénéisées, des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 g. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles. Note complémentaire : On entend par composées pour préparations industrielles alimentaires au sens du n° 2106.90.20, les produits présentés autrement qu’en doses, dosettes, cubes et masses du genre Knor, Maggi Ducros etc... conditionnés pour la vente au détail. ________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 126 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 21.01 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés. - Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café : 2101.11.00 -- Extraits, essences et concentrés...................... 30 % TN 2101.12.00 -- Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café............................ 30 % TN 2101.20.00 - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté…………... 30 % TN 2101.30.00 - Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés..... 30 % TN 21.02 Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro- organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du n° 30.02); poudres à lever préparées 2102.10.00 - Levures vivantes........................................... 10 % TN 2102.20.00 -Levures mortes ; autres micro-organismes monocellu- laires morts.......................................... 10 % TN 2102.30.00 - Poudres à lever préparées.............................. 10 % 21.03 Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée. 2103.10.00 - Sauce de soja................................................ 30 % TN 2103.20.00 - «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates....... 30 % TN 2103.30.00 - Farine de moutarde et moutarde préparée....... 30 % TN 2103.90.00 - Autres................................................................ 30 % TN 21.04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées. 2104.10.00 - Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés... 30 % TN 2104.20.00 - Préparations alimentaires composites homogénéisées. 30 % TN 21.05 Glaces de consommation, même contenant du cacao. 2105.00.10 - Contenant du cacao....................................... 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 127 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2105.00.90 - Autres................................................................ 30 % TN 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. 2106.10.00 - Concentrats de protéines et substances protéiques texturées............................................................. 10 % TN - Autres : 2106.90.10 -- Préparations, composées alcooliques ou non alcooliques pour la fabrication des boissons.......... 10 % TN 2106.90.20 -- Composées pour préparations industrielles alimentaires....................................................... 10 % TN 2106.90.90 -- Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.......................... 30 % TN ______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 128
CHAPITRE 22 — Boissons, liquides alcooliques et vinaigres Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits de ce Chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement); b) l’eau de mer (n° 25.01); c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.53) ; d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d’acide acétique (n° 29.15); e) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04; f) les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33). 2.- Aux fins du présent Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le titre alcoométrique volumique est déterminé à la température de 20 °C. 3.- Au sens du n° 22.02, on entend par boissons non alcooliques les boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°s 22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08. Note de sous-position. 1.- Au sens du n° 2204.10, on entend par vins mousseux les vins présentant, lorsqu’ils sont conservés à la température de20°C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars. Note complémentaire. Au sens du n° 2203.00.90, on entend par «autres bières de malt», les bières titrant plus de 6,5 % d’alcool en volume et, notamment, la bière «Guinness Stout». ______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 129 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 22.01 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige. 2201.10.00 - Eaux minérales et eaux gazéifiées................... 30 % TN ** 2201.90.00 - Autres............................................................ 30 % TN ** 22.02 Eaux, y compris les eaux minérales ou gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09. 2202.10.00 - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées(*)................................. 30 % TN ** 2202.90.00 - Autres(*)......................................................... 30 % TN ** 22.03 Bières de malt 2203.00.10 - Titrant 6,5 % d’alcool en volume ou moins(*)..... 30 % TN ** 2203.00.90 - Autres (*)...................................................... 30 % TN ** 22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09. - Vins mousseux : ** 2204.10.10 -- De champagne (*)....................................... 30 % TN ** 2204.10.90 -- Autres (*)................................................... 30 % TN ** - Autres vins ; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : ** -- En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l : 2204.21.10 --- Vins autres que ceux du n° 2204.21.10 (*).... 30 % TN ** 2204.21.20 --- Vins de liqueur, mistelles ou moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool .............................................. 30 % TN ** -- Autres : ** --- Vins autres que ceux du n° 2204.29.20 : ** 2204.29.11 ---- Présentés en récipient d’une contenance de plus de 2 litres mais n’excédant pas 20 L (*)........................................................................... 30 % TN ** 2204.29.19 ---- Autrement présentés (*)............................ 20 % TN 2204.29.20 ---- Vins de liqueur, mistelles ou moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool(*)........................................... 30 % TN ** 2204.30.00 - Autres moûts de raisins (*).................................... 30 % TN ** Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 130 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 22.05 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques. 2205.10.00 - En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l (*)……………………………………………….. 30 % TN ** 2205.90.00 - Autres (*)............................................................ 30 % TN ** 2206.00.00 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs (*)……………………… 30 % TN ** 22.07 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres. - Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus : ** 2207.10.10 -- A usages médicamenteux (*).......................... 5 % TN 2207.10.90 -- Autres (*)........................................................ 20 % TN ** 2207.20.00 - Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres (*).................................................. 20 % TN ** 22.08 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. 2208.20.00 - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin (*)…... 30 % TN ** 2208.30.00 - Wiskies (*)...................................................... 30 % TN ** 2208.40.00 - Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre (*).................................................. 30 % TN ** 2208.50.00 - Gin et genièvre(*)........................................... 30 % TN ** 2208.60.00 - Vodka(*)............................................................ 30 % TN ** 2208.70.00 - Liqueurs (*)........................................................ 30 % TN ** - Autres : 2208.90.10 -- Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 % vol (*)....................................................... 30 % TN ** -- Autres boissons spiritueuses d’un titre alcoométrique volumique de : 2208.90.91 --- Moins de 15 % vol(*).................................. 30 % TN ** 2208.90.92 --- 15 % vol ou plus(*).................................. 30 % TN ** 2209.00.00 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique............................................................... 30 % TN _________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 131
CHAPITRE 23 — Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux Note. 1.- Sont inclus dans le n° 23.09 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous- produits végétaux issus de ce traitement. Note de sous-position 1.- Pour l’application du n° 2306.41, l’expression graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s’entend des graines définies dans la Note 1 de sous-position du chapitre 12. __________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 23.01 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine ; cretons. 2301.10.00 - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats ; cretons................. 5 % TN 2301.20.00 - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques...................... 10 % TN 23.02 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses. 2302.10.00 - De maïs........................................................... 10 % TN 2302.30.00 - De froment........................................................ 5 % TN 2302.40.00 - D’autres céréales.................................................. 5 % TN 2302.50.00 - De légumineuses.............................................. 5 % TN 23.03 Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. 2303.10.00 - Résidus d’amidonnerie et résidus similaires...... 10 % TN 2303.20.00 - Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie........................ 10 % TN 2303.30.00 - Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie............................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 132 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2304.00.00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja............................ 5 % TN 2305.00.00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide....................... 10 % TN 23.06 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction degraisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 23.04 ou 23.05. 2306.10.00 - De graines de coton........................................... 10 % TN 2306.20.00 - De graines de lin................................................ 5 % TN 2306.30.00 - De graines de tournesol..................................... 5 % TN - De graines de navettes ou de colza : 2306.41.00 -- de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique...................................... 5 % TN 2306.49.00 -- Autres............................................................ 5 % TN 2306.50.00 - De noix de coco ou de coprah........................... 5 % TN 2306.60.00 - De noix ou d’amandes de palmiste................. 10 % TN 2306.90.00 - Autres............................................................. 5 % TN 2307.00.00 Lies de vin; tartre brut.......................................... 10 % TN 2308.00.00 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs................................................ 10% TN 23.09 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux. 2309.10.00 - Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail.......................................... 30 % TN - Autres : 2309.90.10 -- Préparations alimentaires de provenderie d’une concentration égale ou supérieure à 2 % ...... 5 % TN 2309.90.90 -- Autres préparations alimentaires de provenderie. 30 % TN ______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 133
CHAPITRE 24 — Tabacs et succédanés de tabac fabriqués Note. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30). _____________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac. 2401.10.00 - Tabacs non écôtés.................................................. 10 % TN 2401.20.00 - Tabacs partiellement ou totalement écôtés........ 10 % TN 2401.30.00 - Déchets de tabac................................................... 10 % TN 24.02 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac. 2402.10.00 - Cigares ( y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac................................ 30 % TN ** 2402.20.00 - Cigarettes contenant du tabac........................... 30 % TN ** 2402.90.00 - Autres................................................................. 30 % TN ** 24.03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs << homogénéisés >> ou << reconstitués >>; extraits et sauces de tabac. - Tabacs à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion : 2403.10.10 - - Tabac à fumer (scaferlati)............................... 10 % TN ** 2403.10.90 - - Autres............................................................ 30 % TN ** - Autres : 2403.91.00 -- Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués ».... 10 % TN ** -- Autres ** 2403.99.10 --- Tabacs à mâcher et à priser............................. 30 % TN ** 2403.99.20 --- Extraits et sauces de tabacs............................. 10 % TN 2403.99.90 --- Autres tabacs fabriqués................................. 30 % TN ** ______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 134
SECTION 5 — PRODUITS MINERAUX
CHAPITRE 25 — Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments Notes. 1.- Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n’entrent dans les positions du présent
CHAPITRE 0 — les produits à l’état brut ou les produits lavés (même à l’aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l’exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d’un mélange ou ayant subi une main-d’oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position. Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d’une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02); b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné évalué en Fe 20 3 (n° 28.21); c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30; d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33); e) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 68.03); f) les pierres gemmes (n°s 71.02 ou 71.03); g) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d’oxyde de magnésium (autres que les éléments d’optique) d’un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24; les éléments d’optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01); h) les craies de billards (n° 95.04); ij) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09). 3.- Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d’une autre position de ce Chapitre est à classer au n° 25.17. 4.- Le n° 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l’écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l’ambre (succin) naturel; l’écume de mer et l’ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l’exclusion de l’oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés. Note complémentaire de sous-position. On considère comme sel conditionné pour la vente au détail, le sel contenu dans des emballages d’un poids net n’excédant pas 10 kilogrammes. _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 135 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 25.01 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer - Sel destiné à l’alimentation : 2501.00.11 -- Conditionné pour la vente au détail.................. 20 % TN ** 2501.00.19 - - Autre............................................................. 10 % TN ** 2501.00.90 - Autres.................................................................. 5 % TN 2502.00.00 Pyrites de fer non grillées............................. 10 % TN 25.03 Soufres de toute espèce, à l’exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal. 2503.00.10 - Soufres bruts et soufres non raffinés................ 10 % TN 2503.00.90 - Autres............................................................ 10 % TN 25.04 Graphite naturel. 2504.10.00 - En poudre ou en paillettes................................ 10 % TN 2504.90.00 Autre................................................................ 10 % TN 25.05 Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l’exclusion des sables métallifères du Chapitre 26. 2505.10.00 - Sables siliceux et sables quartzeux................... 10 % TN 2505.90.00 - Autres sables.................................................... 10 % TN 25.06 Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossies ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. 2506.10.00 - Quartz.............................................................. 10 % TN 2506.20.00 - Quartzites.………………………………… 10 % TN 2507.00.00 Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés.. 10 % TN 25.08 Autres argiles (à l’exclusion des argiles expansées du n° 68.06), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées ; mullite, terres de chamotte ou de dinas. 2508.10.00 - Bentonite....................................................... 10 % TN 2508.30.00 - Argiles réfractaires........................................ 10 % TN 2508.40.00 - Autres argiles.................................................. 10 % TN 2508.50.00 - Andalousite, cyanite et sillimanite.................. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 136 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2508.60.00 - Mullite........................................................... 10 % TN 2508.70.00 - Terres de chamotte ou de dinas...................... 10 % TN 2509.00.00 Craie................................................................. 10 % TN 25.10 Phosphates de calcium naturels, phosphates alumino-calciques naturels et craies phosphatées. 2510.10.00 - Non moulus................................................... 10 % TN 2510.20.00 - Moulus....................................................... 10 % TN 25.11 Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l’exclusion de l’oxyde de baryum du n° 28.16. 2511.10.00 - Sulfate de baryum naturel (barytine)................. 5 % TN 2511.20.00 - Carbonate de baryum naturel (withérite).......... 10 % TN 2512.00.00 Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d’une densité apparente n’excédant pas 1, même calcinées..................... 10 % TN 25.13 Pierre ponce ; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement. 2513.10.00 - Pierre ponce…………………….…………… 10 % TN 2513.20.00 - Emeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels.................................................... 10 % TN 2514.00.00 Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire........ 10 % TN 25.15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. - Marbres et travertins : 2515.11.00 -- Bruts ou dégrossis........................................ 10 % TN 2515.12.00 -- Simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire............................................................. 10 % TN 2515.20.00 - Ecaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction ; albâtre................................ 10 % TN 25.16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 137 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Granit : 2516.11.00 -- Brut ou dégrossi......................................... 10 % TN 2516.12.00 - - Simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire....................................................... 10 % TN 2516.20.00 - Grès………………………………………… 10 % TN 2516.90.00 - Autres pierres de taille ou de construction…… 10 % TN 25.17 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granules, éclats et poudres de pierres des n°s 25.15 ou 25.16, même traités thermiquement. 2517.10.00 - Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement……………………………….. 10 % TN 2517.20.00 - Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le n° 2517.10....................... 10 % TN 2517.30.00 - Tarmacadam..................................................... 10 % TN - Granules, éclats et poudres de pierres des n°s 25.15 ou 25.16, même traités thermiquement : 2517.41.00 -- De marbre.................................................... 10 % TN 2517.49.00 -- Autres......................................................... 10 % TN 25.18 Dolomie, même frittée ou calcinée ; y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie. 2518.10.00 - Dolomie non calcinée ni frittée, dite << crue >>. 10 % TN 2518.20.00 - Dolomie calcinée ou frittée.......................... 10 % TN 2518.30.00 - Pisé de dolomie.................................................... 10 % TN 25.19 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) ; magnésie électrofondue ; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d’autres oxydes ajoutés avant le frittage ; autre oxyde de magnésium, même pur. 2519.10.00 - Carbonate de magnésium naturel (magnésite).. 10 % TN 2519.90.00 - Autres................................................................ 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 138 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 25.20 Gypse ; anhydrite ; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs. 2520.10.00 - Gypse ; anhydrite.......................................... 10 % TN - Plâtres : 2520.20.10 -- Spécialement préparés pour l’art dentaire....... 5 % TN 2520.20.90 -- Autres............................................................. 10 % TN 2521.00.00 Castines; pierres à chaux ou à ciment............ 10 % TN 25.22 Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du n° 28.25. 2522.10.00 - Chaux vive..................................................... 5 % TN 2522.20.00 - Chaux éteinte.................................................. 5 % TN 2522.30.00 - Chaux hydraulique.......................................... 10 % TN 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits << clinckers >>), même colorés. 2523.10.00 - Ciments non pulvérisés dits << clinckers >>..... 10 % TN - Ciments Portland : 2523.21.00 -- Ciments blancs, même colorés artificiellement.. 20 % TN 2523.29.00 -- Autres................................................................ 20 % TN 2523.30.00 - Ciments alumineux............................................... 20 % TN 2523.90.00 - Autres ciments hydrauliques................................ 20 % TN 25.24 Amiante (asbeste). 2524.10.00 - Crocidolite……………………………………… 20 % TN 2524.90.00 - Autres……………………………………… 20 % TN 25.25 Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières(<< splittings >>) ; déchets de mica. 2525.10.00 - Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières……………………………………... 10 % TN 2525.20.00 - Mica en poudre............................................... 10 % TN 2525.30.00 - Déchets de mica............................................. 10 % TN 25.26 Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ; talc. 2526.10.00 - Non broyés ni pulvérisés..................................... 10 % TN 2526.20.00 - Broyés ou pulvérisés....................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 139 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE [25.27] 25.28 Borates naturels et leurs concentrés (même calcinés), à l’exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H 3BO 3 sur produit sec. 2528.10.00 - Borates de sodium naturels et leurs concentrés (même calcinés)................................. 10 % TN 2528.90.00 - Autres....................................................... 10 % TN 25.29 Feldspath ; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor. 2529.10.00 - Feldspath........................................................ 10 % TN - Spath fluor : 2529.21.00 -- Contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium.............................................................. 10 % TN 2529.22.00 -- Contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium........................................................ 10 % TN 2529.30.00 - Leucite; néphéline et néphéline syénite............. 10 % TN 25.30 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs. 2530.10.00 - Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées 10 % TN 2530.20.00 - Kiésérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)………………………………………….. 10 % TN - Autres : 2530.90.10 -- Natron........................................................ 10 % TN 2530.90.90 -- Autres.......................................................... 10 % TN ______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 140
CHAPITRE 26 — Minerais, scories et cendres Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n° 25.17); b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n° 25.19); c) les boues provenant des réservoirs de stockage des huiles de pétrole, constituées principalement par des huiles de ce type (n° 27.10) ; d) les scories de déphosphoration du chapitre 31 ; e) les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (n° 68.06); f) les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux ; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12); g) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (Section XV). 2.- Au sens des n°s 26.01 à 26.17, on entend par minerais les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l’extraction du mercure, des métaux du n° 28.44 ou des métaux des Sections XIV ou XV, même s’ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu’ils n’aient pas subi d’autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l’industrie métallurgique. 3.- Le n° 26.20 ne couvre que : a) les scories, cendres et résidus des types utilisés dans l’industrie pour l’extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques, à l’exclusion des cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux (n° 26.21) ; b) les scories, cendres et résidus contenant de l’arsenic, même contenant des métaux, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques. Notes de sous-positions. 1. Aux fins du n° 2620.21, les boues d’essence au plomb et les boues de composés antidétonants contenant du plomb s’entendent des boues provenant des réservoirs de stockage d’essence au plomb et de composés antidétonants contenant du plomb (plomb tétraéthyle, par exemple), qui sont constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb et d’oxyde de fer. 2. Les scories, cendres et résidus contenant de l’arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques, sont à classer dans le n°2620.60. _________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 141 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 26.01 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) - Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) : 2601.11.00 -- Non agglomérés......................................... 10 % TN 2601.12.00 -- Agglomérés.................................................... 10 % TN 2601.20.00 - Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)......... 10 % TN 2602.00.00 Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec.......................................................... 10 % TN 2603.00.00 Minerais de cuivre et leurs concentrés.......... 10 % TN 2604.00.00 Minerais de nickel et leurs concentrés................. 10 % TN 2605.00.00 Minerais de cobalt et leurs concentrés......... 10 % TN 2606.00.00 Minerais d’aluminium et leurs concentrés…. 10 % TN 2607.00.00 Minerais de plomb et leurs concentrés........... 10 % TN 2608.00.00 Minerais de zinc et leurs concentrés............. 10 % TN 2609.00.00 Minerais d’étain et leurs concentrés............ 10 % TN 2610.00.00 Minerais de chrome et leurs concentrés.......... 10 % TN 2611.00.00 Minerais de tungstène et leurs concentrés....... 10 % TN 26.12 Minerais d’uranium ou de thorium et leurs concentrés. 2612.10.00 - Minerais d’uranium et leurs concentrés...... 10 % TN 2612.20.00 - Minerais de thorium et leurs concentrés............ 10 % TN 26.13 Minerais de molybdène et leurs concentrés. 2613.10.00 - Grillés........................................................... 10 % TN 2613.90.00 - Autres........................................................... 10 % TN 2614.00.00 Minerais de titane et leurs concentrés…….. 10 % TN 26.15 Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés. 2615.10.00 - Minerais de zirconium et leurs concentrés.......... 10 % TN 2615.90.00 - Autres............................................................ 10 % TN 26.16 Minerais de métaux précieux et leurs concentrés. 2616.10.00 - Minerais d’argent et leurs concentrés................. 10 % TN 2616.90.00 - Autres............................................................. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 142 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 26.17 Autres minerais et leurs concentrés. 2617.10.00 - Minerais d’antimoine et leurs concentrés......... 10 % TN 2617.90.00 Autres.......................................................... 10 % TN 2618.00.00 Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier.................................................................. 10 % TN 2619.00.00 Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier......... 10 % TN 26.20 Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier) contenant des métaux, de l’arsenic ou leurs composés. - Contenant principalement du zinc : 2620.11.00 -- Mattes de galvanisation............................. 10 % TN 2620.19.00 -- Autres........................................................... 10 % TN - Contenant principalement du plomb : 2620.21.00 -- Boues d’essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb.......... 10 % TN 2620.29.00 -- Autres............................................................ 10 % TN 2620.30.00 - Contenant principalement du cuivre........... 10 % TN 2620.40.00 - Contenant principalement de l’aluminium.......... 10 % TN 2620.60.00 - Contenant de l’arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques.......... 10 % TN 2620.91.00 -- Contenant de l’antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges.................. 10 % TN 2620.99.00 -- Autres.......................................................... 10 % TN 26.21 Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech ; cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux. 2621.10.00 - cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux........................................ 10 % TN 2621.90.00 - autres.............................................................. 10 % TN ___________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 143
CHAPITRE 27 — Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 27.11; b) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04; c) les hydrocarbures non saturés mélangés des n°s 33.01, 33.02 ou 38.05. 2.- Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n° 27.10, s’appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu’à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d’obtention. Toutefois, les termes ne s’appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d’une méthode de distillation à basse pression(Chapitre 39). 3.- Aux fins du n° 27.10, par déchets d’huiles on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétroles ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la note 2 du présent chapitre), mélangés ou non avec de l’eau. Ces déchets couvrent notamment : a) les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple) ; b) les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d’additifs (produits chimiques, par exemple ) utilisés dans la fabrication des produits primaires ; c) les huiles se présentant sous la forme d’émulsions dans l’eau ou de mélanges avec de l’eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l’utilisation d’huiles de coupe pour les opérations d’usinage. d) Notes de sous-positions. 1.- Au sens du n° 2701.11, on entend par anthracite une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n’excédant pas 14 %. 2.- Au sens du n° 2701.12, on entend par houille bitumineuse une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5.833 kcal/kg. 3.- Au sens des n°s 2707.10, 2707.20, 2707.30 et 2707.40 on entend par benzol (benzène), toluol (toluène), xylol (xylènes) et naphtalène des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène. 4.- Au sens du n° 2710.11, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume, y compris les pertes, 90% ou plus à 210°C, d’après la méthode ASTM D86. _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 144 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 27.01 Huiles, briquettes, boules et combutibles solides similaires obtenus à partir de la houille. - Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées : 2701.11.00 -- Anthracite................................................. 10 % TN 2701.12.00 -- Houille bitumineuse................................... 10 % TN 2701.19.00 -- Autres houilles.............................................. 10 % TN 2701.20.00 - Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille 10 % TN 27.02 Lignites, même agglomérées, à l’exclusion du jais. 2702.10.00 - Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés 10 % TN 2702.20.00 - Lignites agglomérés......................................... 10 % TN 2703.00.00 Tourbe (y compris la tourbe pour litière),même agglomérée........................................................ 10 % TN 2704.00.00 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés ; charbon de cornue.. 10 % TN 2705.00.00 Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux........................ 10 % TN 2706.00.00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués.... 10 % TN 27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. 2707.10.00 - Benzol(benzène)............................................... 10 % TN 2707.20.00 - Toluol (toluène)............................................. 10 % TN 2707.30.00 - Xylol (xylènes)................................................. 10 % TN 2707.40.00 - Naphtalène......................................................... 10 % TN 2707.50.00 - Autres mélanges hydrocarbures aromatiques distillant65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d’après la méthode ASTM D 86....................................................... 10 % TN - Autres : 2707.91.00 -- Huiles de créosote....................................... 10 % TN 2707.99.00 -- Autres........................................................ 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 145 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 27.08 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux. 2708.10.00 - Brai............................................................... 10 % TN 2708.20.00 - Coke de brai.................................................. 10 % TN 27.09 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 2709.00.10 - Huiles brutes de pétrole.................................. 10 % TN 2709.00.90 - Autres.............................................................. 10 % TN 27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base ; déchets d’huiles. - huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : -- Huiles légères et préparations : --- Essences pour moteurs, y compris les essences d’aviation : 2710.11.11 ---- Essence destinée à l’aviation(*)............. 10 % TN 2710.11.12 ---- Essence ordinaire(*)............................. 10 % TN 2710.11.13 ---- Super carburant(*).................................. 10 % TN --- Autres: 2710.11.21 ---- Naphta (*).......................................... 10 % TN 2710.11.22 --- White spirit(*).......................................... 10 % TN 2710.11.23 ---- Pétrole lampant(*)...................................... 10 % TN 2710.11.24 ---- Carburéacteurs (du type essence ou du type pétrole lampant)(*)................................................ 10 % TN -- Autres huiles légères ou moyennes : 2710.11.60 --- Huiles dites agricoles ou de plantation(*)..... 10 % TN 2710.11.70 --- Autres huiles légères ou moyennes(*)................ 10 % TN -- Huiles lourdes : 2710.19.10 --- Gazoles(*).................................................. 10 % TN 2710.19.20 --- Fiouls intermédiaires(*).............................. 10 % TN 2710.19.30 --- Fiouls lourds(*)........................................ 10 % TN -- Huiles lubrifiantes et autres préparations non dénommées ni comprises ailleurs : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 146 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2710.19.40 --- Lubrifiants destinés à l’aviation........... 10 % TN 2710.19.50 --- Lubrifiants industriels............................... 10 % TN 2710.19.60 --- Lubrifiants automobiles...................... 10 % TN 2710.19.70 --- Lubrifiants solides-graisses..................... 10 % TN 2710.19.90 --- Autres........................................................ 10 % TN - Déchets d’huiles : TN 2710.91.00 -- Contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)................................. 10 % TN 2710.99.00 -- Autres......................................................... 10 % TN 27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. - Liquéfiés : 2711.11.00 -- Gaz naturel.............................................. 10 % TN 2711.12.00 -- Propane....................................................... 10 % TN 2711.13.00 -- Butanes......................................................... 10 % TN 2711.14.00 -- Ethylène, propylène,butylène et butadiène.. 10 % TN 2711.19.00 -- Autres........................................................... 10 % TN - A l’état gazeux : 2711.21.00 - - Gaz naturel................................................. 10 % TN 2711.29.00 -- Autres............................................................ 10 % TN 27.12 Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro- cristalline, << slack wax >>, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés. 2712.10.00 - Vaseline......................................................... 20 % TN 2712.20.00 - Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile……………………………………………. 10 % TN 2712.90.00 - Autres.............................................................. 10 % TN 27.13 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. - Coke de pétrole : 10 % TN 2713.11.00 -- Non calciné................................................ 10 % TN 2713.12.00 -- Calciné........................................................ 10 % TN 2713.20.00 - Bitume de pétrole......................................... 10 % TN 2713.90.00 - Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux....................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 147 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 27.14 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques. 2714.10.00 - Schistes et sables bitumineux........................ 10 % TN 2714.90.00 - Autres............................................................. 10 % TN 2715.00.00 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, << cut-backs >>, par exemple)..................................................... 10 % TN 2716.00.00 Energie électrique (*) (position facultative)...... 10 % TN _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 148
SECTION 6 — PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES Notes. 1. A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l’un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l’un des n°s 28.43, 28.46 ou 28.52 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente Section. 2. - Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l’un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature. 3. - Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient : a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés en semble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres. ____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 149
CHAPITRE 28 — Produits chimiques inorganiques ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes Notes. 1. - Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement : a) des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés ; b) les solutions aqueuses des produits du paragraphe a) ci-dessus ; b) les autres solutions des produits du paragraphe a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général ; c) les produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d’un stabilisant (y compris d’un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport. d) les produits des paragraphes a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d’une substance antipoussiéreuse ou d’un colorant, afin d’en faciliter l’identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général. 2. - Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (n° 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (n° 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (n° 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (28.42), les produits organiques compris dans les n°s 28.43 à 28.46 et (28.52) et les carbures (n° 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci- après sont à classer dans le présent Chapitre : a) les oxydes de carbone, le cyanure d’hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (n° 28.11) ; b) les oxyhalogénures de carbone (n° 28.12) ; c) le disulfure de carbone (n° 28.13) ; d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (n° 28.42); e) le peroxyde d’hydrogène, solidifié avec de l’urée (n° 28.47), l’oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (n° 28.53), à l’exclusion de la cyanamide calcique, même pure (Chapitre 31). 3. - Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI, le présent Chapitre ne comprend pas : h) le chlorure de sodium et l’oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la Section V ; b) les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la Note 2 ci-dessus ; c) les produits visés dans les Notes 2, 3, 4 ou 5 du Chapitre 31 ; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 150 d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores, du n° 32.06 ; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, du n° 32.07 ; e) le graphite artificiel (n° 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13 ; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, du n° 38.24, les cristaux cultivés (autres que les éléments d’optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino- terreux, d’un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g. du n° 38.24 ; i) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (n°s 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du
CHAPITRE 71 — ; j) les métaux, même purs, les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c’est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la Section XV ; k) les éléments d’optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino- terreux (n° 90.01). 4.- Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous-Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV sont à classer au n° 28.11. 5.- Les n°s 28.26 à 28.42 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d’ammonium. Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au n° 28.42. 6. - Le n° 28.44 comprend seulement : a) le technétium (n° atomique 43), le prométhium (n° atomique 61), le polonium (n° atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84 ; b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des Sections XIV et XV), même mélangés entre eux. c) les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu’ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux ; d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d’une radioactivité spécifique excédant74 Bq/g (0,002 µCi/g); e) les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires ; f) les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non. On entend par isotopes au sens de la présente Note et des n°s 28.44 et 28.45 : - les nuclides isolés, à l’exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l’état monoisotopique; - les mélanges d’isotopes d’un même élément, enrichis en l’un ou plusieurs de leurs isotopes, c’est-à- dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement. 7.- Entrent dans le n° 28.48, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore. 8.- Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent Chapitre, à la condition qu’ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du n° 38.18. _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 151 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE I. - ELEMENTS CHIMIQUES 28.01 Fluor, chlore, brome et iode. 2801.10.00 - Chlore........................................................... 10 % TN 2801.20.00 - Iode.................................................................. 10 % TN 2801.30.00 - Fluor ; brome................................................. 10 % TN 28.02 Soufre sublimé ou précipité ; soufre colloïdal. - Soufre sublimé : 2802.00.11 -- A usage agricole................................................. 10 % TN 2802.00.19 -- Autre............................................................... 10 % TN 2802.00.20 - Soufre précipité et soufre colloïdal.................. 10 % TN 2803.00.00 Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs).. 10 % TN 28.04 Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques.......................................................... 10 % TN 2804.10.00 - Hydrogène....................................................... - Gaz rares : 2804.21.00 -- Argon............................................................ 10 % TN 2804.29.00 -- Autres......................................................... 10 % TN 2804.30.00 - Azote................................................................ 10 % TN 2804.40.00 - Oxygène............................................................. 10 % TN 2804.50.00 - Bore ; tellure................................................. 10 % TN - Silicium : 10 % TN 2804.61.00 -- Contenant en poids au moins 99,99 % de silicium…………………………………………... 10 % TN 2804.69.00 -- Autre............................................................. 10 % TN 2804.70.00 - Phosphore................................................... 10 % TN 2804.80.00 - Arsenic......................................................... 10 % TN 2804.90.00 - Sélénium....................................................... 10 % TN 28.05 Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux ; mercure. - Métaux alcalins ou alcalino-terreux : 2805.11.00 -- Sodium......................................................... 10 % TN 2805.12.00 -- Calcium........................................................ 10 % TN 2805.19.00 - - Autres............................................................. 10 % TN 2805.30.00 - Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux....................... 10 % TN 2805.40.00 - Mercure.............................................................. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 152 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE II.- ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES INORGANIQUES DES ELEMENTS NON METALLIQUES 28.06 Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique. 2806.10.00 - Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique)..... 10 % TN 2806.20.00 - Acide chlorosulfurique........................................ 10 % TN 2807.00.00 Acide sulfurique ; oléum................................ 10 % TN 2808.00.00 Acide nitrique ; acides sulfonitriques............. 10 % TN 28.09 Pentaoxyde de diphosphore ; acide phosphorique ; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non. 2809.10.00 - Pentaoxyde de diphosphore................................ 10 % TN 2809.20.00 - Acide phosphorique et acides polyphosphoriques 10 % TN 2810.00.00 Oxydes de bore ; acides boriques....................... 10 % TN 28.11 Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques. - Autres acides inorganiques : 2811.11.00 - - Fluorure d’hydrogène (acide fluorhydrique).. 10 % TN 2811.19.00 -- Autres..................................................... 10 % TN - Autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques : 2811.21.00 -- Dioxyde de carbone.................................... 10 % TN 2811.22.00 -- Dioxyde de silicium.................................... 10 % TN 2811.29.00 -- Autres............................................................ 10 % TN III.- DERIVES HALOGENES, OXYHALOGENES OU SULFURES DES ELEMENTS NON METALLIQUES 28.12 Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques. 2812.10.00 - Chlorures et oxychlorures.............................. 10 % TN 2812.90.00 - Autres.............................................................. 10 % TN 28.13 Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce. 2813.10.00 - Disulfure de carbone........................................ 10 % TN 2813.90.00 - Autres............................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 153 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE IV.- BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE METAUX 28.14 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque). 2814.10.00 - Ammoniac anhydre........................................... 10 % TN 2814.20.00 - Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)... 10 % TN 28.15 Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium. - Hydroxyde de sodium (soude caustique) : 2815.11.00 - - Solide......................................................... 10 % TN 2815.12.00 -- En solution aqueuse (lessive de soude caustique)............................................................. 10 % TN 2815.20.00 - Hydroxyde de potassium (potasse caustique).... 10 % TN 2815.30.00 - Peroxydes de sodium ou de potassium...... 10 % TN 28.16 Hydroxyde et peroxyde de magnésium ; oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum 2816.10.00 - Hydroxyde et peroxyde de magnésium....... 10 % TN 2816.40.00 - Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum...................................................... 10 % TN 2817.00.00 Oxyde de zinc ; peroxyde de zinc...................... 10 % TN 28.18 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non ; oxyde d’aluminium ; hydroxyde d’aluminium. 2818.10.00 - Corindon artificiel, chimiquement défini ou non . 10 % TN 2818.20.00 - Oxyde d’aluminium autre que le corindon artificiel……………………………………… 10 % TN 2818.30.00 - Hydroxyde d’aluminium................................. 10 % TN 28.19 Oxydes et hydroxydes de chrome. 2819.10.00 - Trioxyde de chrome...................................... 10 % TN 2819.90.00 - Autres............................................................. 10 % TN 28.20 Oxydes de manganèse. 2820.10.00 - Dioxyde de manganèse.................................. 10 % TN 2820.90.00 - Autres............................................................ 10 % TN 28.21 Oxydes et hydroxydes de fer ; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné évalué en Fe 2O 3. 2821.10.00 - Oxydes et hydroxydes de fer........................... 10 % TN 2821.20.00 - Terres colorantes............................................ 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 154 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2822.00.00 Oxydes et hydroxydes de cobalt ; oxydes de cobalt du commerce............................................ 10 % TN 2823.00.00 Oxydes de titane............................................ 10 % TN 28.24 Oxydes de plomb ; minium et mine orange. 2824.10.00 - Monoxyde de plomb (litharge, massicot).... 10 % TN 2824.90.00 - Autres............................................................. 10 % TN 28.25 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes 2825.10.00 - Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques. 10 % TN 2825.20.00 - Oxyde et hydroxyde de lithium.................... 10 % TN 2825.30.00 - Oxydes et hydroxydes de vanadium.............. 10 % TN 2825.40.00 - Oxydes et hydroxydes de nickel................... 10 % TN 2825.50.00 - Oxydes et hydroxydes de cuivre................. 10 % TN 2825.60.00 - Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium... 10 % TN 2825.70.00 - Oxydes et hydroxydes de molybdène........... 10 % TN 2825.80.00 - Oxydes d’antimoine....................................... 10 % TN 2825.90.00 - Autres........................................................... 10 % TN V.- SELS ET PEROXOSELS METALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES 28.26 Fluorures ; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor. - Fluorures : 10 % TN 2826.12.00 -- D’aluminium........................................... 10 % TN 2826.19.00 -- Autres....................................................... 10 % TN 2826.30.00 - Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)……………………………………. 10 % TN 2826.90.00 - Autres............................................................. 10 % TN 28.27 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures ; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures. 2827.10.00 - Chlorure d’ammonium................................... 10 % TN 2827.20.00 - Chlorure de calcium....................................... 10 % TN - Autres chlorures : 2827.31.00 -- De magnésium.............................................. 10 % TN 2827.32.00 -- D’aluminium............................................... 2827.35.00 -- De nickel...................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 155 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2827.39.00 -- Autres............................................................. 10 % TN - Oxychlorures et hydroxychlorures : 10 % TN 2827.41.00 -- De cuivre..................................................... 10 % TN 2827.49.00 -- Autres....................................................... 10 % TN - Bromures et oxybromures : 10 % TN 2827.51.00 -- Bromures de sodium ou de potassium............ 10 % TN 2827.59.00 -- Autres......................................................... 10 % TN 2827.60.00 - Iodures et oxyiodures................................... 10 % TN 28.28 Hypochlorites ; hypochlorite de calcium du commerce ; chlorites ; hypobromites. 2828.10.00 - Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium ....................... 10 % TN - Autres : 10 % TN 2828.90.10 -- Hypochlorite de sodium (eau de javel)......... 20 % TN 2828.90.20 -- Hypochlorite de potassium (eau de Labarraque). 10 % TN 2828.90.30 -- Hypobromites................................................ 10 % TN 2828.90.40 -- Chlorites..................................................... 10 % TN 2828.90.90 -- Autres.......................................................... 10 % TN 28.29 Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates. - Chlorates : 2829.11.00 -- De sodium................................................... 10 % TN 2829.19.00 -- Autres........................................................... 10 % TN 2829.90.00 - Autres............................................................ 10 % TN 28.30 Sulfures ; polysulfures, de constitution chimique définie ou non. 2830.10.00 - Sulfures de sodium ......................................... 10 % TN 2830.90.00 - Autres............................................................. 10 % TN 28.31 Dithionites et sulfoxylates. 2831.10.00 - De sodium......................................................... 10 % TN 2831.90.00 - Autres................................................................ 10 % TN 28.32 Sulfites ; thiosulfates. 2832.10.00 - Sulfites de sodium............................................. 10 % TN 2832.20.00 - Autres sulfites.................................................... 10 % 2832.30.00 - Thiosulfates................................................. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 156 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 28.33 Sulfates ; aluns ; peroxosulfates (persulfates). - Sulfates de sodium : 2833.11.00 -- Sulfate de disodium........................................... 10 % TN 2833.19.00 -- Autres................................................................ 10 % TN - Autres sulfates : 10 % TN 2833.21.00 -- De magnésium................................................... 10 % TN 2833.22.00 -- D’aluminium..................................................... 10 % TN 2833.24.00 -- De nickel…….................................................... 10 % TN 2833.25.00 -- De cuivre............................................................ 10 % TN 2833.27.00 -- De baryum.......................................................... 10 % TN 2833.29.00 -- Autres................................................................. 10 % TN 2833.30.00 - Aluns..................................................................... 10 % TN 2833.40.00 - Peroxosulfates (persulfates)................................. 10 % TN 28.34 Nitrites; nitrates. 2834.10.00 - Nitrites.......................................................... 10 % TN - Nitrates : -- De potassium : 2834.21.10 --- A usage d’engrais........................................... 5 % TN 2834.21.90 --- Autres........................................................ 10 % TN 2834.29.00 -- Autres........................................................ 10 % TN 28.35 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates ; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non. 2835.10.00 - Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)................................................... 10 % TN - Phosphates : 2835.22.00 -- De mono- ou de disodium............................ 10 % TN -- De potassium : 2835.24.10 --- A usages d’engrais..................................... 5 % TN 2835.24.90 --- Autres.................................................... 10 % 2835.25.00 -- Hydrogénoorthophosphate de calcium (<<phosphate dicalcique >>).................................. 10 % TN 2835.26.00 -- Autres phosphates de calcium....................... 10 % TN 2835.29.00 -- Autres........................................................... 10 % TN - Polyphosphates : 2835.31.00 -- Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium).......................................................... 10 % TN 2835.39.00 - - Autres...................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 157 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 28.36 Carbonates ; peroxocarbonates (percarbonates) ; carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium. 2836.20.00 - Carbonate de disodium................................... 10 % TN 2836.30.00 - Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium... 10 % TN 2836.40.00 - Carbonates de potassium.............................. 10 % TN 2836.50.00 - Carbonate de calcium..................................... 10 % TN 2836.60.00 - Carbonate de baryum...................................... 10 % TN - Autres : 2836.91.00 -- Carbonates de lithium...................................... 10 % TN 2836.92.00 -- Carbonate de strontium.................................. 10 % TN 2836.99.00 -- Autres.............................................................. 10 % TN 28.37 Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes. - Cyanures et oxycyanures : 2837.11.00 -- De sodium.................................................... 10 % TN 2837.19.00 -- Autres........................................................... 10 % TN 2837.20.00 - Cyanures complexes..................................... 10 % TN [2838] 10 % TN 28.39 Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce. - De sodium : 2839.11.00 - - Métasilicates................................................ 10 % TN 2839.19.00 -- Autres............................................................... 10 % TN 2839.90.00 - Autres.......................................................... 10 % TN 28.40 Borates ; peroxoborates (perborates). - Tétraborate de disodium (borax raffiné) : 2840.11.00 -- Anhydre.................................................... 10 % TN 2840.19.00 -- Autre............................................................ 10 % TN 2840.20.00 - Autres borates.................................................. 10 % TN 2840.30.00 - Peroxoborates (perborates)............................. 10 % TN 28.41 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques. 2841.30.00 - Dichromate de sodium................................ 10 % TN 2841.50.00 - Autres chromates et dichromates ; peroxochromates………………………………. 10 % TN - Manganites, manganates et permanganates : 2841.61.00 - - Permanganate de potassium........................ 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 158 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2841.69.00 -- Autres............................................................ 10 % TN 2841.70.00 - Molybdates....................................................... 10 % TN 2841.80.00 - Tungstates (wolframates)................................... 10 % TN 2841.90.00 - Autres.............................................................. 10 % TN 28.42 Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures. 2842.10.00 - Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non………………………………………… 10 % TN - Autres : 2842.90.10 -- Arsénates de plomb pour l’agriculture et l’horticulture présentés en fûts ou contenants de plus de 1 kg............................................................ 10 % TN 2842.90.90 -- Autres................................................................ 10 % TN VI. DIVERS 28.43 Métaux précieux à l’état colloïdal ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux. 2843.10.00 - Métaux précieux à l’état colloïdal........................ 10 % TN - Composés d’argent : 2843.21.00 -- Nitrate d’argent........................................... 10 % TN 2843.29.00 -- Autres........................................................... 10 % TN 2843.30.00 - Composés d’or................................................... 10 % TN 2843.90.00 - Autres composés ; amalgames....................... 10 % TN 28.44 Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés ; mélanges et résidus contenant ces produits. 2844.10.00 - Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium naturel ou des composés de l’uranium naturel................................................................... 10 % TN 2844.20.00 - Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés ; alliages, dispersions(y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits......................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 159 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2844.30.00 - Uranium appauvri en U 235 et ses composés ; thorium et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits........................................................ 10 % TN 2844.40.00 - Eléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des n°s 2844.10, 2844.20 ou 2844.30; alliages, dispersions (y compris les cermets),produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés ; résidus radioactifs............................ 10 % TN 2844.50.00 - Eléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires............................ 10 % TN 28.45 Isotopes autres que ceux du n° 28.44 ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non. 2845.10.00 - Eau lourde (oxyde de deutérium).............. 10 % TN 2845.90.00 - Autres............................................................... 10 % TN 28.46 Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux. 2846.10.00 - Composés de cérium........................................ 10 % TN 2846.90.00 - Autres.............................................................. 10 % TN 2847.00.00 Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée..................................... 10 % TN 2848.00.00 Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores........... 10 % TN 28.49 Carbures, de constitution chimique définie ou non. 2849.10.00 - De calcium......................................................... 10 % TN 2849.20.00 - De silicium......................................................... 10 % TN 2849.90.00 - Autres................................................................. 10 % TN 2850.00.00 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du n° 28.49....................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 160 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 28.51] 2852.00.00 Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgames 10 % TN 2853.00.00 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux............................................................... 10 % TN __________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 161
CHAPITRE 29 — Produits chimiques organiques Notes 1.- Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement : a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés ; b) des mélanges d’isomères d’un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l’exclusion des mélanges d’isomères (autres que les stéréoisomères) des hydro- carbures acycliques, saturés ou non (Chapitre 27) ; c) les produits des n°s 29.36 à 29.39, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du n° 29.40 et les produits du n° 29.41, de constitution chimique définie ou non ; d) les solutions aqueuses des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus ; e) les autres solutions des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solu- tions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général ; f) les produits des paragraphes a), b), c), d) ou e) ci-dessus additionnés d’un stabilisant (y compris d’un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport; g) les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d’une substance antipoussiéreuse, d’un colorant ou d’un odoriférant, afin d’en faciliter l’identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général ; h) les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits du n° 15.04, ainsi que le glycérol brut du n° 15.20 ; b) l’alcool éthylique (n°s 22.07 ou 22.08) ; c) le méthane et le propane (n° 27.11) ; d) les composés du carbone mentionnés à la Note 2 du Chapitre 28 ; e) l’urée (n°s 31.02 ou 31.05) ; f) les matières colorantes d’origine végétale ou animale (n° 32.03), les matières colorantes organi- ques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores (n° 32.04) ainsi que les teintures et autres matières coloran- tes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (n° 32.12) ; g) les enzymes (n° 35.07) ; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 162 h) le métaldéhyde,l’hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliqant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d’une capacité n’excédant pas 300 cm3 (n° 36.06) ; ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13 ; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le n° 38.24 ; k) les éléments d’optique, notamment ceux en tartrate d’éthylènediamine (n° 90.01). 3.- Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent Chapitre doit être classé dans Celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation. 4.- Dans les n°s 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11, et 29.13 à 29.20, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, s’applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés. Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme fonctions azotées au sens du n° 29.29. Pour l’application des n°s 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, on entend par fonctions oxygenées uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l’oxygène) mentionnées dans les libellés des n°s 29.05 à 29.20. 5. - A) Les esters de composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes Sous-Chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces Sous-Chapitres placée la dernière par ordre de numérotation. B) Les esters de l’alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants. C) Sous réserve de la Note 1 de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 : 1°) les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant. 2°) les sels formés par la réaction entre des composés organiques des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42 sont à classer dans la position dont relève la base ou l’acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le Chapitre ; 3°) Les composés de coordination, autres que les produits relevant du Sous-Chapitre XI ou du n° 29.41, sont à classer dans la position du Chapitre 29 placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles correspondant aux fragments formés par clivage de toutes les liaisons métalliques, à l’exception des liaisons métal-carbone. D) Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants sauf dans le cas de l’éthanol (n° 29.05). E) Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 163 6. - Les composés des n°s 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d’hydrogène, d’oxygène ou d’azote, des atomes d’autres éléments non métalliques ou de métaux, tels que soufre, arsenic, plomb, directement liés au carbone. Les n°s 29.30 ( thiocomposés organiques) et 29.31 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l’hydrogène, de l’oxygène et de l’azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d’halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes). 7. - Les n°s 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d’acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d’acides polybasiques. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus. 8. – Pour l’application du n° 29.37 : a) La dénomination hormones comprend les facteurs libérateurs ou stimulateurs d’hormones, les inhibiteurs d’hormones et les antagonistes d’hormones (anti-hormones) ; b) L’expression utilisés principalement comme hormones s’applique non seulement aux dérivés d’hormones et aux analogues structurels d’hormones utilisés principalement pour leur action hormonale, mais également aux dérivés et analogues structurels d’hormones utilisés principalement comme intermédiaires dans la synthèse des produits de cette position. Notes de sous-positions. 1. - A l’intérieur d’une position du présent Chapitre, les dérivés d’un composé chimique (ou d’un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu’ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu’il n’existe pas de sous-position résiduelle dénommée ‘’Autres’’ dans la série des sous-positions concernées. 2. - La Note 3 du Chapitre 29 ne s’applique pas aux sous-positions du présent Chapitre. _________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 164 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE I.- HYDROCARBURES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 29.01 Hydrocarbures acycliques. 2901.10.00 - Saturés............................................................ 10 % TN - Non saturés : 2901.21.00 - - Ethylène......................................................... 10 % TN 2901.22.00 - - Propène (propylène)..................................... 10 % TN 2901.23.00 - - Butène (butylène) et ses isomères.............. 10 % TN 2901.24.00 - - Buta-1,3-diène et isoprène............................ 10 % TN 2901.29.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN 29.02 Hydrocarbures cycliques. - Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques : 2902.11.00 - - Cyclohexane................................................ 10 % TN 2902.19.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN 2902.20.00 - Benzène........................................................... 10 % TN 2902.30.00 - Toluène........................................................... 10 % TN - Xylènes : 2902.41.00 - - o-Xylène..................................................... 10 % TN 2902.42.00 - - m-Xylène.................................................. 10 % TN 2902.43.00 - - p-Xylène...................................................... 10 % TN 2902.44.00 - - Isomères du xylène en mélange.................... 10 % TN 2902.50.00 - Styrène.......................................................... 10 % TN 2902.60.00 - Ethylbenzène................................................ 10 % TN 2902.70.00 - Cumène.......................................................... 10 % TN 2902.90.00 - Autres............................................................. 10 % TN 29.03 Dérivés halogénés des hydrocarbures. - Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques : 2903.11.00 - - Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroétane(chlorure d’éthyle).............................. 10 % TN 2903.12.00 - - Dichlorométhane (chlorure de méthylène)...... 10 % TN 2903.13.00 - - Chloroforme (trichlorométhane)............. 10 % TN 2903.14.00 - - Tétrachlorure de carbone.............................. 10 % TN 2903.15.00 -- Dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2- dichloroéthane)………………………………… 10 % TN 2903.19.00 - - Autres....................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 165 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques : 10 % TN 2903.21.00 - - Chlorure de vinyle (chloroéthylène)........... 10 % TN 2903.22.00 - - Trichloroétylène......................................... 10 % TN 2903.23.00 - - Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)... 10 % TN 2903.29.00 - - Autres............................................................ 10 % TN Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés d’hydrocarbures acycliques : 2903.31.00 -- Dibromure d’éthylène (ISO) (1,2- dibromoéthane)………………………………….. 10 % TN 2903.39.00 -- Autres……………………………………… 10 % TN - Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents : 2903.41.00 - - Trichlorofluorométhane................................ 10 % TN 2903.42.00 - - Dichlorodifluorométhane........................... 10 % TN 2903.43.00 - - Trichlorotrifluoroéthanes............................ 10 % TN 2903.44.00 - - Dichlorotétrafluoroéthanes et chloropenta- fluoroéthane……………………………………… 10 % TN 2903.45.00 - - Autres dérivés perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore................................... 10 % TN 2903.46.00 - - Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes 10 % TN 2903.47.00 - - Autres dérivés perhalogénés........................ 10 % TN 2903.49.00 - - Autres......................................................... 10 % TN - Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques : 2903.51.00 - - 1,2,3,4,5,6-Hexaclorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI)…………... 10 % TN 2903.52.00 - - Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)…………………………………………….. 10 % TN 2903.59.00 - - Autres........................................................... 10 % TN - Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques : 2903.61.00 - - Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène.......................................... 10 % TN 2903.62.00 - - Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p- chlorophényl)éthane)............................................. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 166 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2903.69.00 - - Autres......................................................... 10 % TN 29.04 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés. 2904.10.00 - Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques..................................................... 10 % TN 2904.20.00 - Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés........................................................... 10 % TN 2904.90.00 - Autres............................................................... 10 % TN II.- ALCOOLS ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 29.05 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. - Monoalcools saturés: 2905.11.00 - - Méthanol (alcool méthylique).................... 10 % TN 2905.12.00 - - Propane-l-ol (alcool propylique) et propane- 2-ol (alcool isopropylique)............................... 10 % TN 2905.13.00 - - Butane-1-ol(alcool n-butylique)................. 10 % TN 2905.14.00 - - Autres butanols......................................... 10 % TN 2905.16.00 - - Octanol (alcool octylique) et ses isomères.... 10 % TN 2905.17.00 - - Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane- 1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)………………………………………. 10 % TN 2905.19.00 - - Autres......................................................... 10 % TN - Monoalcools non saturés : 2905.22.00 - - Alcools terpéniques acycliques.................. 10 % TN 2905.29.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN - Diols : 2905.31.00 - - Ethylène glycol (éthanediol)......................... 10 % TN 2905.32.00 - - Propylène glycol (propane-1,2-diol)................. 10 % TN 2905.39.00 - - Autres......................................................... 10 % TN - Autres polyalcools : 2905.41.00 - - 2-Ethyl-2-(hydroxyméthyl) propane-1,3-diol (triméthylolpropane)..................................... 10 % TN 2905.42.00 - - Pentaérythritol (pentaérythrite)....................... 10 % TN 2905.43.00 - - Mannitol......................................... 10 % TN 2905.44.00 - - D-glucitol (sorbitol).............................. 10 % TN 2905.45.00 - - Glycérol...................................................... 10 % TN 2905.49.00 - - Autres........................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 167 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques : 2905.51.00 - - Ethchlorvynol (DCI).................................... 10 % TN 2905.59.00 - - Autres........................................................... 10 % TN 29.06 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. - Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques : 2906.11.00 - - Menthol........................................................ 10 % TN 2906.12.00 - - Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols....................................... 10 % TN 2906.13.00 - - Stérols et inositols....................................... 10 % TN 2906.19.00 - - Autres........................................................... 10 % TN - Aromatiques : 2906.21.00 - - Alcool benzylique......................................... 10 % TN 2906.29.00 - - Autres............................................................. 10 % TN III.- PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 29.07 Polyphénols ; phénols-alcools. - Monophénols : 2907.11.00 - - Phénol (hydroxybenzène) et ses sels........... 10 % TN 2907.12.00 - - Crésols et leurs sels...................................... 10 % TN 2907.13.00 - - Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères ; sels de ces produits.......................................... 10 % TN 2907.15.00 - - Naphtols et leurs sels..................................... 10 % TN 2907.19.00 - - Autres............................................................ 10 % TN - Polyphénols ; phenols-alcools : 2907.21.00 - - Résorcinol et ses sels..................................... 10 % TN 2907.22.00 - - Hydroquinone et ses sels............................... 10 % TN 2907.23.00 - - 4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels.......................... 10 % TN 2907.29.00 - - Autres........................................................... 10 % TN 29.08 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools. - Dérivés seulement halogénés et leurs sels : 2908.11.00 -- Pentachlorophénol (ISO) ………………… 10 % TN 2908.19.00 - - Autres………………………………… 10 % TN - Autres 2908.91.00 -- Dinosèbe (ISO) et ses sels ………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 168 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2908.99.00 -- Autres………………………………………… 10 % TN IV.- ETHERS, PEROXYDES D’ALCOOLS, PEROXYDES D’ETHERS, PEROXYDES DE CETONES, EPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACETALS ET HEMI-ACETALS, ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 29.09 Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers- alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. - Ethers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés : 2909.11.00 - - Ether diéthylique (oxyde de diéthyle)......... 10 % TN 2909.19.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN 2909.20.00 - Ethers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés…………………….... 10 % TN 2909.30.00 - Ethers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ........................... 10 % TN - Ethers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés : 2909.41.00 - - 2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène glycol)............ 10 % TN 2909.43.00 - - Ethers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol..................................... 10 % TN 2909.44.00 - - Autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol.............................. 10 % TN 2909.49.00 - - Autres......................................................... 10 % TN 2909.50.00 - Ethers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés............................................................... 10 % TN 2909.60.00 - Peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés............... 10 % TN 29.10 Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 2910.10.00 - Oxiranne (oxyde d’éthylène)................................ 10 % TN 2910.20.00 - Méthyloxiranne (oxyde de propylène).............. 10 % TN 2910.30.00 - 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)..... 10 % TN 2910.40.00 - Dieldrine (ISO), DCI) …………………… 10 % TN 2910.90.00 - Autres........................................................ 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 169 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2911.00.00 Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.................. 10 % TN V.- COMPOSES A FONCTION ALDEHYDE 29.12 Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des aldéhydes ; paraformaldéhyde. - Aldéhydes acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées : 2912.11.00 - - Méthanal (formaldéhyde).................................. 10 % TN 2912.12.00 - - Ethanal (acétaldéhyde)................................... 10 % TN 2912.19.00 - - Autres............................................................... 10 % TN - Aldéhydes cycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées : 2912.21.00 - - Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)............. 10 % TN 2912.29.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN 2912.30.00 - Aldéhydes-alcools.......................................... 10 % TN - Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d’autres fonctions oxygénées: 2912.41.00 - - Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique).. 10 % TN 2912.42.00 - - Ethylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique). 10 % TN 2912.49.00 - - Autres......................................................... 10 % TN 2912.50.00 - Polymères cycliques des aldéhydes................. 10 % TN 2912.60.00 - Paraformaldéhyde............................................ 10 % TN 2913.00.00 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du n° 29.12............................ 10 % TN VI.- COMPOSES A FONCTION CETONE OU A FONCTION QUINONE 29.14 Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. - Cétones acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées : 2914.11.00 - - Acétone....................................................... 10 % TN 2914.12.00 - - Butanone (méthyléthylcétone)................. 10 % TN 2914.13.00 - - 4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone). 10 % TN 2914.19.00 - - Autres.................................................... 10 % TN - Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 170 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2914.21.00 - - Camphre......................................................... 10 % TN 2914.22.00 - - Cyclohexanone et méthylcyclohexanones......... 10 % TN 2914.23.00 - - Ionones et méthylionones............................ 10 % TN 2914.29.00 - - Autres........................................................... 10 % TN - Cétones aromatiques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées : 2914.31.00 - - Phénylacétone (phénylpropane-2-one)........ 10 % TN 2914.39.00 - - Autres........................................................ 10 % TN 2914.40.00 - Cétones-alcools et cétones-aldéhydes............... 10 % TN 2914.50.00 - Cétones-phénols et cétones contenant d’autres fonctions oxygénées.............................................. 10 % TN - Quinones : 2914.61.00 - - Anthraquinone............................................. 10 % TN 2914.69.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN 2914.70.00 - Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés... 10 % TN VII.- ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 29.15 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. - Acide formique, ses sels et ses esters : 2915.11.00 - - Acide formique............................................. 10 % TN 2915.12.00 - - Sels de l’acide formique.............................. 10 % TN 2915.13.00 - - Esters de l’acide formique.............................. 10 % TN - Acide acétique et ses sels ; anhydride acétique : 2915.21.00 - - Acide acétique............................................ 10 % TN 2915.24.00 - - Anhydride acétique...................................... 10 % TN 2915.29.00 - - Autres......................................................... 10 % TN - Esters de l’acide acétique : 2915.31.00 - - Acétate d’éthyle.......................................... 10 % TN 2915.32.00 - - Acétate de vinyle......................................... 10 % TN 2915.33.00 - - Acétate de n-butyle............................... 10 % TN 2915.36.00 -- Acétate de dinosèbe (ISO)………………… 10 % TN 2915.39.00 - - Autres...................................................... 10 % TN 2915.40.00 - Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters …………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 171 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2915.50.00 - Acide propionique, ses sels et ses esters.......... 10 % TN 2915.60.00 - Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters................................... 10 % TN 2915.70.00 - Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters................................................... 10 % TN 2915.90.00 - Autres......................................................... 10 % TN 29.16 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, alogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés - Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés : 2916.11.00 - - Acide acrylique et ses sels.......................... 10 % TN 2916.12.00 - - Esters de l’acide acrylique....................... 10 % TN 2916.13.00 - - Acide méthacrylique et ses sels.................. 10 % TN 2916.14.00 - - Esters de l’acide méthacrylique................... 10 % TN 2916.15.00 - - Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters....................................... 10 % TN 2916.19.00 - - Autres...................................................... 10 % TN 2916.20.00 - Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés.............................................. 10 % TN - Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés : 2916.31.00 - - Acide benzoïque, ses sels et ses esters..... 10 % TN 2916.32.00 -- Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle.... 10 % TN 2916.34.00 - - Acide phénylacétique et ses sels............... 10 % TN 2916.35.00 - - Esters de l’acide phénylacétique.............. 10 % TN 2916.36.00 -- Binapacryl (ISO)………………………… 10 % TN 2916.39.00 - - Autres......................................................... 10 % TN 29.17 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. - Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés : 2917.11.00 - - Acide oxalique, ses sels et ses esters............... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 172 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2917.12.00 - - Acide adipique, ses sels et ses esters............. 10 % TN 2917.13.00 - - Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters......................................................... 10 % TN 2917.14.00 - - Anhydride maléique...................................... 10 % TN 2917.19.00 - - Autres........................................................ 10 % TN 2917.20.00 - Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés............................................. 10 % TN - Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés : 2917.32.00 - - Orthophtalates de dioctyle.......................... 10 % TN 2917.33.00 - - Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle..... 10 % TN 2917.34.00 - - Autres esters de l’acide orthophtalique....... 10 % TN 2917.35.00 - - Anhydride phtalique.................................. 10 % TN 2917.36.00 - - Acide téréphtalique et ses sels...................... 10 % TN 2917.37.00 - - Téréphtalate de diméthyle........................ 10 % TN 2917.39.00 - - Autres.............................................................. 10 % TN 29.18 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. - Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés : 2918.11.00 - - Acide lactique, ses sels et ses esters.............. 10 % TN 2918.12.00 - - Acide tartrique............................................... 10 % TN 2918.13.00 - - Sels et esters de l’acide tartrique..................... 10 % TN 2918.14.00 - - Acide citrique............................................ 10 % TN 2918.15.00 - - Sels et esters de l’acide citrique......................... 10 % TN 2918.16.00 - - Acide gluconique, ses sels et ses esters.......... 10 % TN 2918.18.00 - - Chlorobenzilate (ISO) ..................................... 10 % TN 2918.19.00 - - Autres............................................................... 10 % TN - Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés : 2918.21.00 - - Acide salicylique et ses sels........................ 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 173 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2918.22.00 - - Acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters. 10 % TN 2918.23.00 - - Autres esters de l’acide salicylique et leurs sels. 10 % TN 2918.29.00 - - Autres............................................................ 10 % TN 2918.30.00 - Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés…………………………………... 10 % TN 2918.91.00 - - 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5 trichlorophénoxyacétique…………..………... 10 % TN 2018.99.00 - Autres. VIII.- ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-METAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES. 29.19 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 2919.19.00 - Phosphate de tris (2,3 –dibromopropyle)……… 10 % TN 2919.90.00 - Autres………………………………………….. 10 % 10 % TN 29.20 Esters des autres acides inorganiques des non- métaux (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène) et leurs sels ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. - Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés : 2920.11.00 -- Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle Parathion)…………………………… 10 % TN 2920.19.00 -- Autres……………………………………… 10 % TN 2920.90.00 - Autres.................................................................. 10 % TN IX.- COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 29.21 Composés à fonction amine. TN - Monoamines acycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2921.11.00 - - Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels....... 10 % TN 2921.19.00 - - Autres........................................................... 10 % TN - Polyamines acycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2921.21.00 - - Ethylènediamine et ses sels............................. 10 % TN 2921.22.00 - - Hexaméthylènediamine et ses sels................ 10 % TN 2921.29.00 - - Autres........................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 174 2921.30.00 - Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés ; sels de ces produits.............................. 10 % TN - Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits : 2921.41.00 - - Aniline et ses sels....................................... 10 % TN 2921.42.00 - - Dérivés de l’aniline et leurs sels..................... 10 % TN 2921.43.00 - - Toluidines et leurs dérivés ; sels de ces produits……………………………………….. 10 % TN 2921.44.00 -- Diphénylamine et ses dérivés ; sels de ces produits 10 % TN 2921.45.00 - - 1-Naphtylamine (alpha-naphtylamine), 2- naphtylamine (bêta-naphtylamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits............................... 10 % TN 2921.46.00 - - Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfètamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI) ; sels de ces produits............................................................... 10 % TN 2921.49.00 - - Autres................................................................ 10 % TN - Polyamines aromatiques et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2921.51.00 - - o-,m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés ; sels de ces produits............. 10 % TN 2921.59.00 - - Autres........................................................... 10 % TN 29.22 Composés aminés à fonctions oxygénées. - Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters ; sels de ces produits : 2922.11.00 - - Monoéthanolamine et ses sels....................... 10 % TN 2922.12.00 - - Diéthanolamine et ses sels.............................. 10 % TN 2922.13.00 - - Triéthanolamine et ses sels............................ 10 % TN 2922.14.00 - - Dextroproxyphène (DCI) et ses sels................ 10 % TN 2922.19.00 - - Autres............................................................. 10 % TN - Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée leurs ether et leur esthes ; sels de ces produits : 2922.21.00 - - Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels... 10 % TN 2922.29.00 - - Autres....................................................... 10 % TN - Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino- quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes ; sels de ces produits : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 175 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2922.31.00 - - Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI) ; sels de ces produits... 10 % TN 2922.39.00 - - Autres ............................................................. 10 % TN - Amino-acides, autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters ; sels de ces produits : 2922.41.00 - - Lysine et ses esters ; sels de ces produits........ 10 % TN 2922.42.00 - - Acide glutamique et ses sels....................... 10 % TN 2922.43.00 - - Acide anthranilique et ses sels....................... 10 % TN 2922.44.00 - - Tilidine (DCI) et ses sels................................. 10 % TN 2922.49.00 - - Autres............................................................... 10 % TN 2922.50.00 -Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées...... 10 % TN 29.23 Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires ; lécithines et autres phosphoaminolipides, de 2923.10.00 - Choline et ses sels......................................... 10 % TN 2923.20.00 - Lécithines et autres phosphoaminolipides.......... 10 % TN 2923.90.00 - Autres.............................................................. 10 % TN 29.24 Composés à fonction carboxyamide ; composés à fonction amide de l’acide carbonique. - Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2924.11.00 - - Méprobamate (DCI).................................. 10 % TN 2924.12.00 - - Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et Phosphamidon (ISO)…………………..…… 10 % TN 2924.19.00 - - Autres........................................................... 10 % TN - Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2924.21.00 - - Uréines et leurs dérivés ; sels de ces produits…………………………………….... 10 % TN 2924.23.00 - - Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N- acétylanthranilique) et ses sels…………………. 10 % TN 2924.24.00 - - Ethinamate (DCI)............................................ 10 % TN 2924.29.00 - - Autres......................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 176 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 29.25 Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine. - Imides et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2925.11.00 - - Saccharine et ses sels...................................... 10 % TN 2925.12.00 - - Glutéthimide (DCI)....................................... 10 % TN 2925.19.00 - - Autres...................................................... 10 % TN - Imines et leurs dérivés ; sels de ces produits 2925.21.00 - - Chlordiméforme (ISO)……………………… 10 % TN 2925.29.00 - - Autres………………………………………… 10 % TN 29.26 Composés à fonction nitrile. 2926.10.00 - Acrylonitrile....................................................... 10 % TN 2926.20.00 - 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)............. 10 % TN 2926.30.00 - Fenproporex (DCI) et ses sels ; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino- 4,4-diphényl-butane)............................................... 10 % TN 2926.90.00 - Autres........................................................... 10 % TN 2927.00.00 Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques..... 10 % TN 2928.00.00 Dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine........................................... 10 % TN 29.29 Composés à autres fonctions azotées. 2929.10.00 - Isocyanates..................................................... 10 % TN 2929.90.00 - Autres................................................... 10 % TN X.- COMPOSES ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSES HETEROCYCLIQUES, ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES 29.30 Thiocomposés organiques. 2930.20.00 - Thiocarbamates et dithiocarbamates................ 10 % TN 2930.30.00 - Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame........ 10 % TN 2930.40.00 - Méthionine.................................................. 10 % TN 2930.50.00 - Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)……… 10 % TN 2930.90.00 - Autres............................................................ 10 % TN 2931.00.00 Autres composés organo-inorganiques............. 10 % TN 29.32 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement. - Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé : 10 % TN 2932.11.00 - - Tétrahydrofuranne....................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 177 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2932.12.00 - - 2-Furaldéhyde (furfural)............................. 10 % TN 2932.13.00 - - Alcool furfurylique et alcool tétrahydro- furfurylique…………………………..……….. 10 % TN 2932.19.00 - Lactones 10 % TN 2932.21.00 - - Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines……………………………… 10 % TN 2932.29.00 - - Autres lactones............................................ 10 % TN 2932.91.00 - - Isosafrole....................................................... 10 % TN 2932.92.00 - - 1-(1,3-Benzodioxole-5-yl) propane-2-one........ 10 % TN 2932.93.00 - - Pipéronal..................................................... 10 % TN 2932.94.00 - - Safrole........................................................ 10 % TN 2932.95.00 - - Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)…… 10 % TN 2932.95.00 - - Tétrahydrocannabinols (tous les isomères) 2932.99.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN 29.33 Composés hétérocycliques à hétéroatome (s) d’azote exclusivement (*). - Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé : 2933.11.00 - - Phénazone (antipyrine) et ses dérivés....... 10 % TN 2933.19.00 - - Autres............................................................ 10 % TN - Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé : 2933.21.00 - - Hydantoïne et ses dérivés........................ 10 % TN 2933.29.00 - - Autres................................................... 10 % TN - Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé : 2933.31.00 - - Pyridine et ses sels.............................. 10 % TN 2933.32.00 - - Pipéridine et ses sels.......................... 10 % TN 2933.33.00 - - Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), 10 % TN 2933.39.00 - - autres........................................................... 10 % TN - composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine(hydrogénés ou non) sans autres condensations : 2933.41.00 - - Lévorphanol (DCI) et ses sels......................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 178 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2933.49.00 - - Autres....................................................... 10 % TN - composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine : 2933.52.00 - - Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels... 10 % TN 2933.53.00 - - Allobarbital (DCI), amobartial (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI) ; sels de ces produits......................................................... 10 % TN 2933.54.00 - - Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique) ; sels de ces produits...................... 10 % TN 2933.55.00 - - Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol (DCI) ; sels de ces produits............................................... 10 % TN 2933.59.00 - - Autres......................................................... 10 % TN - Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé… 10 % TN 2933.61.00 - - Mélamine................................................... 10 % TN 2933.69.00 - - Autres............................................................ 10 % TN - Lactames : 2933.71.00 - - 6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)..... 10 % TN 2933.72.00 - - Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)....... 10 % TN 2933.79.00 - - Autres lactames......................................... 10 % TN - Autres : 2933.91.00 - - Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d’éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI) pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tétrazépam (DCI), et triazolam (DCI) ; sels de ces produits.................................................................... 10 % TN 2933.99.00 - - Autres........................................................ 10 % TN 29.34 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non ; autres composés étérocycliques. 2934.10.00 - Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé.......... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 179 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2934.20.00 - Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations...................................................... 10 % TN 2934.30.00 - Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations............................................... 10 % TN - Autres.................................................................. 10 % TN 2934.91.00 -- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DC) haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb), (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendi-métrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI) ; sels de ces produits………........ 10 % TN 2934.99.00 - - Autres................................................................. 10 % TN 2935.00.00 Sulfonamides..................................................... 10 % TN XI.- PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES 29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques. - Vitamines et leurs dérivés, non mélangés 10 % TN 2936.21.00 - - Vitamines A et leurs dérivés............................ 10 % TN 2936.22.00 - - Vitamine B 1 et ses dérivés.............................. 10 % TN 2936.23.00 - - Vitamine B 2 et ses dérivés................................ 10 % TN 2936.24.00 - - Acide D-ou DL-pantothénique (vitamine B 3 ou vitamine B 5) et ses dérivés................................... 10 % TN 2936.25.00 - - Vitamine B 6 et ses dérivés............................. 10 % TN 2936.26.00 - - Vitamine B 12 et ses dérivés......................... 10 % TN 2936.27.00 - - Vitamine C et ses dérivés........................ 10 % TN 2936.28.00 - - Vitamine E et ses dérivés............................ 10 % TN 2936.29.00 - - Autres vitamines et leurs dérivés................. 10 % TN 2936.90.00 - Autres, y compris les concentrats naturels............ 10 % TN 29.37 Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse ; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones ; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 180 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels : 2937.11.00 - - Somatotropine, ses dérivés et analogues structurels……………………………………… 10 % TN 2937.12.00 - - Insuline et ses sels........................................ 5 % EXO 2937.19.00 - - Autres.................................................... 10 % TN - Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels : 2937.21.00 - - Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)………………………. 10 % TN 2937.22.00 - - Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes…………………………………. 5 % TN 2937.23.00 - - Oestrogènes et progestogènes......................... 10 % TN 2937.29.00 - - Autres......................................................... 10 % TN - Hormones de la catécholamine, leurs dérivés et analogues structurels : 2937.31.00 - - Epinéphrine................................................. 5 % TN 2937.39.00 - - Autres.......................................................... 5 % TN 2937.40.00 - Dérivés des amino-acides.................................... 5 % TN 2937.50.00 -Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels............. 5 % TN 2937.90.00 - - Autres .................................................. 5 % TN XII.- HETEROSIDES ET ALCALOIDES VEGETAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHESE ; LEURS SELS, LEURS ETHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DERIVES 29.38 Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés. 2938.10.00 - Rutoside (rutine) et ses dérivés............... 10 % TN 2938.90.00 - Autres................................................................. 10 % TN 29.39 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés. - Alcaloïdes de l’opium et leurs dérivés ; sels de ces produits : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 181 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2939.11.00 - - Concentrés de paille de pavot ; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), MORPHINE, NICOMORPHINE (DCI), OXYCODONE (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne sels de ces produits................. 10 % TN 2939.19.00 - - Autres.............................................................. 5 % EXO 2939.20.20 - Alcaloïdes de quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits…………………… 5 % EXO 2939.30.00 - Caféine et ses sels............................................. 10 % TN - Ephédrines et leurs sels : 2939.41.00 - - Ephédrine et ses sels............................ 10 % TN 2939.42.00 - - Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels................. 10 % TN 2939.43.00 - - Cathine (DCI) et ses sels.............................. 10 % TN 2939.49.00 - - Autres................................................... 10 % TN - Théophylline et aminophylline (théophylline éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2939.51.00 - - Fénétylline (DCI) et ses sels....................... 10 % TN 2939.59.00 - - Autres........................................................... 10 % TN - Alcaloïdes de l’ergot de seigle et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2939.61.00 - Ergométrine (DCI) et ses sels.............. 10 % TN 2939.62.00 - - Ergotamine (DCI) et ses sels.................... 10 % TN 2939.63.00 - - Acide lysergique et ses sels............................ 10 % TN 2939.69.00 - - Autres............................................................. 10 % TN 2939.91.00 - Autres- -Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine ; sels, esters et autres dérivés de ces produits.............. 10 % TN 2939.99.00 - - Autres........................................................... 10 % TN XIII.- AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 2940.00.00 Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose) ; éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des n°s 29.37, 29.38 et 29.39...... 10 % TN 29.41 Antibiotiques. 2941.10.00 - Pénicillines et leurs dérivés, à structure d’acide pénicillanique ; sels de ces produits....... 5 % EXO Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 182 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 2941.20.00 - Streptomycines et leurs dérivés ; sels de ces produits.............................................................. 5 % EXO 2941.30.00 - Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits ……………………………………….. 5 % EXO 2941.40.00 - Chloramphénicol et ses dérivés ; sels de ces produits…………………………………………... 5 % EXO 2941.50.00 - Erythromycine et ses dérivés ; sels de ces produits...... 5 % EXO 2941.90.00 - Autres............................................................... 5 % EXO 2942.00.00 Autres composés organiques................................ 5 % EXO _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 183
CHAPITRE 30 — Produits pharmaceutiques Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse(Section IV) ; b) les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l’art dentaire (n° 25.20); c) les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles, médicinales (n° 33.01); d) les préparations des n°s 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques ; e) les savons et autres produits du n° 34.01 additionnés de substances médicamenteuses; f) les préparations à base de plâtre pour l’art dentaire (n° 34.07); g) l’albumine du sang non préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques (n° 35.02). 2.- Au sens du n° 30.02, on entend par produits immunologiques modifiés uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d’anticorps et les conjugués d’anticorps et de fragments d’anticorps. 3.- Au sens des n°s 30.03 et 30.04 et de la Note 4 d) du Chapitre, on considère : a) comme produits non mélangés : 1) les solutions aqueuses de produits non mélangés; 2) tous les produits des Chapitres 28 ou 29; 3) les extraits végétaux simples du n° 13.02, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque; b) comme produits mélangés : 1) les solutions et suspensions colloïdales (à l’exclusion du soufre colloïdal); 2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales; 3) les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles. 4.- Ne sont compris dans le n° 30.06 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la Nomenclature : a) les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; b) les laminaires stériles; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 184 c) les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire; les barrières anti- adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non ; d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages; e) les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins; f) les ciments et autres produits d’obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse; g) les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence; h) les préparations chimiques contraceptives à base d’hormones, d’autres produits du n° 29.37 ou de spermicides. ij) les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux ; k) les déchets pharmaceutiques, c’est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption ; l) les appareillages identifiables de stomie, à savoir les sacs, coupés de forme, pour colostomie, iléostomie et urostomie ainsi que leurs protecteurs cutanés adhésifs ou plaques frontales. _________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 185 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels ; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs. 3001.20.00 - Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions............................................ 5 % EXO - Autres : 3001.90.10 - - Héparine et ses sels......................................... 5 % EXO 3001.90.90 - - Autres......................................................... 5 % EXO 30.02 Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires. 3002.10.00 - Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique.......................................... 5 % EXO 3002.20.00 - Vaccins pour la médecine humaine........... 5 % EXO 3002.30.00 - Vaccins pour la médecine vétérinaire............... 5 % EXO 3002.90.00 - Autres............................................................ 5 % EXO 30.03 Médicaments (à l’exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. 3003.10.00 - Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits.............................................................. 5 % EXO 3003.20.00 - Contenant d’autres antibiotiques.................... 5 % EXO - Contenant des hormones ou d’autres produits du n° 29.37, mais ne contenant pas d’antibiotiques : 3003.31.00 - - Contenant de l’insuline............................... 5 % EXO 3003.39.00 - - Autres...................................................... 5 % EXO Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 186 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3003.40.00 - Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n°29.37, ni antibiotiques..................................... 5 % EXO 3003.90.00 - Autres............................................................. 5 % EXO 30.04 Médicaments (à l’exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail. 3004.10.00 - Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits……………………………………….... 5 % EXO 3004.20.00 - Contenant d’autres antibiotiques....................... 5 % EXO - Contenant des hormones ou d’autres produits du n° 29.37, mais ne contenant pas d’antibiotiques : 3004.31.00 - - Contenant de l’insuline................................ 5 % EXO 3004.32.00 - - Contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels......... 5 % EXO 3004.39.00 - - Autres........................................................ 5 % EXO ** 3004.40.00 - Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 29.37, ni antibiotiques............................... 5 % EXO ** 3004.50.00 - Autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du n°29.36....................... 5 % EXO ** 3004.90.00 - Autres........................................................... 5 % EXO ** 30.05 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. 3005.10.00 - Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive................................................... 5 % EXO ** 3005.90.00 - Autres............................................................. 5 % EXO ** Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 187 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la Note 4 du présent Chapitre. 3006.10.00 - Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles ; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire ; barrières anti- adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non................................... 5 % EXO ** 3006.20.00 - Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins........................ 5 % EXO ** 3006.30.00 - Préparations opacifiantes pour examens radiographiques ; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient....................... 5 % EXO ** - Ciments et autres produits d’obturation dentaire ; ciments pour la réfection osseuse : 3006.40.10 - - Ciments pour la réfection osseuse..................... 5 % EXO ** 3006.40.90 - - Autres.............................................................. 5 % EXO ** 3006.50.00 - Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de premières urgence.................................... 5 % EXO ** 3006.60.00 - Préparations chimique contraceptives à base d’hormones, d’autres produits du n° 29.37 ou de spermicides…………………………………………….. 5 % EXO ** 3006.70.00 - Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux.......................................... 5 % EXO ** - Autres : 3006.91.00 -- Appareillages identifiables de stomie……… 5 % EXO ** 3006.92.00 -- Déchets pharmaceutiques…………………… 5 % EXO ** ________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 188
CHAPITRE 31 — Engrais Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) le sang animal du n° 05.11; b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les Notes 2 a), 3a), 4 a) ou 5 ci-dessous; c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d’optique), d’un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5g, du n° 38.24; les éléments d’optique en chlorure de potassium (n° 90.01). 2.- Le n° 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu’ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 : a) les produits ci-après : 1) le nitrate de sodium, même pur; 2) le nitrate d’ammonium, même pur; 3) les sels doubles, même purs, de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium; 4) le sulfate d’ammonium, même pur; 5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium; 6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium; 7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d’huile; 8) l’urée, même pure; b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l’alinéa a) ci-dessus; c) les engrais consistant en mélanges de chlorure d’ammonium ou de produits visés aux alinéas a) ou b) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant; d) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux alinéas a) 2) ou a) 8) ci-dessus, ou d’un mélange de ces produits. 3.- Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu’ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 : a) les produits ci-après : 1) les scories de déphosphoration; 2) les phosphates naturels du n° 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 189 3) les superphosphates (simples, doubles ou triples); 4) l’hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2% calculée sur le produit anhydre à l’état sec; b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l’alinéa a) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor; c) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux alinéas a) ou b) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant. 4.- Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu’ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 : a) les produits ci-après : 1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres); 2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1 c); 3) le sulfate de potassium, même pur; 4) le sulfate de magnésium et de potassium, même pur; b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l’alinéa b) ci-dessus. 5.- L’hydrogènoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le n° 31.05. 6.- Au sens du n° 31.05, l’expression autres engrais ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium. ______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 190 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 31.01 Engrais d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale. 3101.00.10 - Fumiers et composts...................................... 5 % EXO 3101.00.90 - Autres engrais................................................... 5 % EXO 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés. 3102.10.00 - Urée, même en solution aqueuse.................... 5 % EXO - Sulfate d’ammonium ; sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium : 3102.21.00 - - Sulfate d’ammonium................................. 5 % EXO 3102.29.00 - - Autres............................................................... 5 % EXO 3102.30.00 - Nitrate d’ammonium, même en solution aqueuse…………………………………………… 5 % EXO 3102.40.00 - Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant...... 5 % EXO - Nitrate de sodium : 3102.50.10 - - Nitrate de sodium d’une teneur en azote supérieure à 16,3 %......................................... 5 % EXO 3102.50.90 - - Autre........................................................... 5 % EXO 3102.60.00 - Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium................... 5 % EXO 3102.80.00 - Mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales.......... 5 % EXO 3102.90.00 - Autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes.................... 5 % EXO 31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés. 3103.10.00 - Superphosphates.................................................. 5 % EXO 3103.90.00 - Autres................................................................ 5 % EXO 31.04 Engrais minéraux ou chimiques potassiques. 3104.20.00 - Chlorure de potassium....................................... 5 % EXO 3104.30.00 - Sulfate de potassium……………………… 5 % EXO 3104.90.00 - - Autres............................................................ 5 % EXO Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 191 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 31.05 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg. - Produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg : 3105.10.10 - - Urée à usage d’engrais...................................... 5 % EXO 3105.10.90 - - Autres........................................................ 5 % EXO 3105.20.00 - Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium………………………………………. 5 % EXO 3105.30.00 - Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)................................ 5 % EXO 3105.40.00 - Dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)................. 5 % EXO - Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : azote et phosphore : 3105.51.00 - - Contenant des nitrates et des phosphates....... 5 % EXO 3105.59.00 - - Autres......................................................... 5 % EXO 3105.60.00 - Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : phosphore et potassium……………………………………….. 5 % EXO 3105.90.00 - Autres................................................................ 5 % EXO _____________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 192
CHAPITRE 32 — Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l’exclusion de ceux répondant aux spécifications des n°s 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (n° 32.06), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au n° 32.07 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du n° 32.12; b) les tannates et autres dérivés tanniques des produits des n°s 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à 35.04; c) les mastics d’asphalte et autres mastics bitumineux (n° 27.15). 2.- Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le n° 32.04. 3.- Entrent également dans les n°s 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06, les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 32.06, les pigments du n° 25.30 ou du Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas toutefois les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l’état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n° 32.12), ni les autres préparations visées aux n°s 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15. 4.- Les solutions (autres que les collodions), dans les solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des n°s 39.01 à 39.13 sont comprises dans le n° 32.08 lorsque la proportion du solvant excède 50% du poids de la solution. 5.- Au sens du présent Chapitre, les termes matières colorantes ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l’huile, même s’ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l’eau. 6.- Au sens du n° 32.12, ne sont considérées comme feuilles pour le marquage au fer que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par: a) des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d’autres liants; b) des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support. ________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 193 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 32.01 Extraits tannants d’origine végétale ; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés. 3201.10.00 - Extrait de quebracho............................................. 10 % TN 3201.20.00 - Extrait de mimosa............................................... 10 % TN 3201.90.00 - Autres................................................................. 10 % TN 32.02 Produits tannants organiques synthétiques ; produits tannants inorganiques ; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels ; préparations enzymatiques pour le prétannage 3202.10.00 - Produits tannants organiques synthétiques........... 10 % TN 3202.90.00 - Autres............................................................ 10 % 10 % 3203.00.00 Matières colorantes d’origine végétale ou animale(y compris les extraits tinctoriaux mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie ; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale........................... 10 % TN 32.04 Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques ; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie. - Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à base de ces matières colorantes : 3204.11.00 - - Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants..................................................... 10 % TN 3204.12.00 - - Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants ; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants… 10 % TN 3204.13.00 - - Colorants basiques et préparations à base de ces colorants.................................................. 10 % TN 3204.14.00 - - Colorants directs et préparations à base de ces colorants............................................................. 10 % TN 3204.15.00 - -Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l’état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants....................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 194 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3204.16.00 - - Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants............................................. 10 % TN 3204.17.00 - - Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants.......................................... 10 % TN 3204.19.00 - -Autres, y compris les mélanges de matières colorantes d’au moins deux des n°s 3204.11 à3204.19……………………………………….... 10 % TN 3204.20.00 - Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents......... 10 % TN 3204.90.00 - Autres............................................................ 10 % TN 3205.00.00 Laques colorantes ; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à base de laques colorantes.............................................................. 10 % TN 32.06 Autres matières colorantes ; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, autres que celles des n°s 32.03, 32.04 ou 32.05 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie. - Pigments et préparations à base de dioxyde de titane : 3206.11.00 - -Contenant en poids 80% ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche.......................... 10 % TN 3206.19.00 - - Autres.................................................................. 10 % TN 3206.20.00 - Pigments et préparations à base de composés du chrome………………………………………….. 10 % TN - Autres matières colorantes et autres préparations : 3206.41.00 - - Outremer et ses préparations....................... 10 % TN 3206.42.00 - - Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc.................................... 10 % TN 3206.49.00 - - Autres.............................................................. 10 % TN 3206.50.00 - Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores...................................... 10 % TN 32.07 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compo sitions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons. 3207.10.00 - Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires....................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 195 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3207.20.00 - Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires................................. 10 % TN 3207.30.00 - Lustres liquides et préparations similaires........ 10 % TN 3207.40.00 - Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons.......... 10 % TN 32.08 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la Note 4 du présent Chapitre. 3208.10.00 - A base de polyesters......................................... 5 % TN 3208.20.00 - A base de polymères acryliques ou vinyliques.. 30 % TN 3208.90.00 - Autres......................................................... 5 % TN 32.09 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux. 3209.10.00 - A base de polymères acryliques ou vinyliques.... 5 % TN 3209.90.00 - Autres............................................................. 5 % TN 3210.00.00 Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs……………………………………………... 30 % TN 3211.00.00 Siccatifs préparés.............................................. 5 % TN 32.12 Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail. 3212.10.00 - Feuilles pour le marquage au fer................. 5 % TN 3212.90.00 - Autres............................................................. 10 % TN 32.13 Couleurs pour la peinture artistique, l’enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l’amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires. 3213.10.00 - Couleurs en assortiments...................................... 10 % TN 3213.90.00 - Autres.............................................................. 10 % TN 32.14 Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 196 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3214.10.00 - Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture...................... 20 % TN 3214.90.00 - Autres............................................................ 20 % TN 32.15 Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides. - Encres d’imprimerie : 3215.11.00 - - Noires........................................................... 5 % TN 3215.19.00 - - Autres.......................................................... 5 % TN 3215.90.00 - Autres.............................................................. 10 % TN _______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 197
CHAPITRE 33 — Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des n°s 13.01 ou 13.02 ; b) les savons et autres produits du n° 34.01; c) les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du n° 38.05. 2.- Aux fins du n° 33.02, l’expression substances odoriférantes couvre uniquement les substances du n° 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse. 3.- Les n°s 33.03 à 33.07 s’appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages. 4.- On entend par produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques au sens du n° 33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards ; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux. _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 198 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 33.01 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues» ; résinoïdes ; oléorésines d’extration; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles. - Huiles essentielles d’agrumes : 3301.12.00 - - D’orange............................................................. 10 % TN 3301.13.00 - - De citron....................................................... 10 % TN 3301.19.00 - - Autres................................................................ 10 % TN - Huiles essentielles autres que d’agrumes : 10 % TN 3301.24.00 - - De menthe poivrée (Mentha piperita)................ 10 % TN 3301.25.00 - - D’autres menthes.......................................... 10 % TN 3301.29.00 - - Autres............................................................ 10 % TN 3301.30.00 - Résinoïdes...................................................... 10 % TN 3301.90.00 - Autres............................................................ 10 % TN 33.02 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons. 3302.10.00 - Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons................................... 10 % TN 3302.90.00 - Autres.............................................................. 10 % TN 3303.00.00 Parfums et eaux de toilette........................... 30 % TN 33.04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures. 3304.10.00 - Produits de maquillage pour les lèvres.................. 30 % TN 3304.20.00 - Produits de maquillage pour les yeux.................. 30 % TN 3304.30.00 - Préparations pour manucures ou pédicures.......... 30 % TN - Autres : 3304.91.00 - - Poudres, y compris les poudres compactes......... 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 199 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3304.99.00 - - Autres................................................... 30 % TN 33.05 Préparations capillaires. 3305.10.00 - Shampooings....................................................... 30 % TN 3305.20.00 - Préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents....................................................... 30 % TN 3305.30.00 - Laques pour cheveux....................................... 30 % TN 3305.90.00 - Autres........................................................... 30 % TN 33.06 Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail. 3306.10.00 - Dentifrices.................................................... 30 % TN 3306.20.00 - Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires(fils dentaires)............................. 30 % TN 3306.90.00 - Autres.......................................................... 30 % TN 33.07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs ; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes. 3307.10.00 - Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après rasage............................................ 30 % TN 3307.20.00 - Désodorisants corporels et antisudoraux............ 30 % TN 3307.30.00 - Sels parfumés et autres préparations pour bains... 30 % TN - Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses : 3307.41.00 - - << Agarbatti >> et autres préparations odoriférantes agissant par combustion................... 30 % TN 3307.49.00 - - Autres............................................................... 30 % TN 3307.90.00 - Autres................................................................ 30 % TN _________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 200
CHAPITRE 34 — Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, << cires pour l’art dentaire >> et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (n° 15.17); b) les composés isolés de constitution chimique définie; c) les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, contenant du savon ou d’autres agents de surface organiques (n°s 33.05, 33.06 ou 33.07). 2.- Au sens du n°34.01, le terme savons ne s’applique qu’aux savons solubles dans l’eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d’autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s’ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d’autres formes, ils sont à classer dans le n° 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires. 3.- Au sens du n° 34.02, les agents de surface organiques sont des produits qui, lorsqu’ils sont mélangés avec de l’eau à une concentration de 0,5% à 20°C et laissés au repos pendant une heure à la même température : a) donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble; et b) réduisent la tension superficielle de l’eau à 4,5x10-2N/m (45 dynes/cm) ou moins. 4.- Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n° 34.03, s’entendent des produits définis à la Note 2 du Chapitre 27. 5.- Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes cires artificielles et cires préparées employés dans le libellé du n° 34.04, s’appliquent seulement : a) aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l’eau; b) aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires; c) aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d’autres matières. Par contre, le n° 34.04 ne comprend pas : a) les produits des n°s 15.16, 34.02 ou 38.23, même s’ils présentent le caractère des cires; b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du n° 15.21; c) les cires minérales et les produits similaires du n° 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés; d) les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (n°s 34.05, 38.09, etc..). Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 201 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 34.01 Savons ; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon ; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon ; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents. - Savons, produits et préparations organiques tensia- actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents : 3401.11.00 - - De toilette (y compris ceux à usages médicaux). 30 % TN - - Autres : 3401.19.10 - - - Savons de ménage................................... 30 % TN 3401.19.90 - - - Autres......................................................... 30 % TN 3401.20.00 - Savons sous autres formes......... ;;;;;;............. 30 % TN 3401.30.00 - Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon.................... 30 % TN 34.02 Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 34.01. - Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail : 3402.11.00 - - Anioniques................................................... 20 % TN 3402.12.00 - - Cationiques..................................................... 20 % TN 3402.13.00 - - Non-ioniques.................................................. 20 % TN 3402.19.00 - - Autres......................................................... 20 % TN 3402.20.00 - Préparations conditionnées pour la vente au détail……………………………………………... 30 % TN 3402.90.00 - Autres............................................................... 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 202 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 34.03 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. - Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : 3403.11.00 - - Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières……………………………………….... 10 % TN 3403.19.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN - Autres : 3403.91.00 - - Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières…………………………………………. 10 % TN 3403.99.00 - - Autres........................................................ 10 % TN 34.04 Cires artificielles et cires préparées. 3404.20.00 - De poly(oxyéthylène) (polyéthylène glycol)… 30 % TN 3404.90.00 - Autres............................................................. 30 % TN 34.05 Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, impré-gnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du n° 34.04. 3405.10.00 - Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir...................................... 30 % TN 3405.20.00 -Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries…………………………….... 30 % TN 3405.30.00 - Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux................................................................. 30 % TN 3405.40.00 - Pâtes, poudres et autres préparations à récurer.. 30 % TN 3405.90.00 - Autres............................................................. 30 % TN 3406.00.00 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires………………………………………. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 203 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 34.07 Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l’amusement des enfants ; compositions dites << cires pour l’art dentaire >> présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires ; autres compositions pour l’art 3407.00.10 - Cire pour l’art dentaire; autres compositions pour l’art dentaire, à base de plâtre............................ 5 % EXO 3407.00.20 - Pâtes à modeler.............................................. 30 % TN 3407.00.90 - Autres produits du n° 3407.............................. 30 % TN _________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 204
CHAPITRE 35 — Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les levures (n° 21.02); b) les fractions du sang (autres que l’albumine du sang non préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30; c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 32.02); d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34; e) les protéines durcies (n° 39.13); f) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49). 2.- Le terme dextrine employé dans le libellé du n° 35.05 s’applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n’excédant pas 10%. Les produits de l’espèce d’une teneur excédant 10% relèvent du n° 17.02. _________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 205 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 35.01 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine. 3501.10.00 - Caséines............................................................. 10 % TN 3501.90.00 - Autres............................................................. 5 % TN 35.02 Albumines, (y compris les concentras de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines. - Ovalbumine : 3502.11.00 - - Séchée......................................................... 10 % TN 3502.19.00 - - Autre............................................................. 10 % TN 3502.20.00 - Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum........... 10 % TN 3502.90.00 - Autres................................................................... 10 % TN 3503.00.00 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés ; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du n° 35.01................................................................. 10 % TN 3504.00.00 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs ; poudre de peau, traitée ou non au chrome............................................. 10 % TN 35.05 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d’amidon ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés. 3505.10.00 - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés... 10 % TN - Colles : 3505.20.10 - - Destinées à l’industrie..................................... 10 % TN 3505.20.90 - - Autres.......................................................... 20 % TN 35.06 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs ;produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg. 3506.10.00 -Produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg............................................... 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 206 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Autres : - - Adhésifs à base de polymères des n°s 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc : 3506.91.10 - - - Destinés à l’industrie de l’édition.................. 5 % TN 3506.91.20 - - - Destinés à d’autres industries.......................... 10 % TN 3506.91.30 - - - Autres usages............................................... 20 % TN - - Autres : 3506.99.10 - - - Destinés à l’industrie de l’édition.................. 5 % TN 3506.99.20 - - - Destinés à d’autres industries....................... 10 % TN 3506.99.30 - - - Autres ............................................................... 20 % TN 35.07 Enzymes ; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs. 3507.10.00 - Présure et ses concentrats............................... 10 % TN 3507.90.00 - Autres.......................................................... 10 % TN ____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 207
CHAPITRE 36 — Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes; alliages pyrophoriques ; matières inflammables. Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolement, à l’exception, toutefois, de ceux visés par les Notes 2 a) ou 2b) ci-dessous. 2.- On entend par articles en matières inflammables, au sens du n° 36.06, exclusivement : a) le métaldéhyde, l’hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d’alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l’état solide ou pâteux; b) les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d’une capacité n’excédant pas 300 cm3; c) les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires. ______________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3601.00.00 Poudres propulsives.............................................. 10 % TN * * 3602.00.00 Explosifs préparés, autres que les poudres propulsives 10 % TN 3603.00.00 Mèches de sûreté ; cordeaux détonants ; amorces et capsules fulminantes ; allumeurs ; détonateurs électriques.................................. 10 % TN 36.04 Articles pour feux d’artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie. 3604.10.00 - Articles pour feux d’artifice.............................. 30 % TN 3604.90.00 - Autres................................................................. 30 % TN 3605.00.00 Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du n° 36.04..................................... 30 % TN 36.06 Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes ; articles en matières inflammables cités à la Note 2 du présent Chapitre. 3606.10.00 -Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d’une capacité n’excédant pas 300 cm3......................................................................... 30 % TN - Autres : 3606.90.10 - - Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques.. 30 % TN 3606.90.90 - - Autres articles en matières inflammables.... 30 % TN _______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 208
CHAPITRE 37 — Produits photographiques ou cinématographiques Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut. 2.- Dans le présent Chapitre, le terme photographique qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées directement ou indirectement, par l’action de la lumière ou d’autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles. ______________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 37.01 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs. 3701.10.00 - Pour rayons X.............................................. 5 % EXO 3701.20.00 - Films à développement et tirage instantanés.... 30 % TN 3701.30.00 - Autres plaques et films dont la dimension d’au moins un côté excède 255 mm........................ 5 % TN - Autres: 3701.91.00 - - Pour la photographie en couleur (polychrome)... 30 % TN 3701.99.00 - - Autres.......................................................... 5 % TN 37.02 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que lepapier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées. 3702.10.00 - Pour rayons X............................................... 5 % EXO - Autres pellicules, non perforées, d’une largeur n’excédant pas 105 mm : 3702.31.00 - - Pour la photographie en couleurs (polychrome). 30 % TN 3702.32.00 - - Autres, comportant une émulsion aux halogénures d’argent............................................. 30 % TN 3702.39.00 - - Autres....................................................... 30 % TN - Autres pellicules, non perforées, d’une largeur excédant 105 mm : 3702.41.00 - - D’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome).................................. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 209 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3702.42.00 - - D’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs..................................... 30 % TN 3702.43.00 - - D’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur n’excédant pas 200 m..................... 10 % TN 3702.44.00 - - D’une largeur excédant 105 mm mais n’excédant pas610 mm................................... 5 % TN - Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) : 3702.51.00 - - D’une largeur n’excédant pas 16 mm et d’une longueur n’excédant pas 14 m........................... 30 % TN 3702.52.00 - - D’une largeur n’excédant pas 16 mm et d’une longueur excédant 14 m................................ 30 % TN 3702.53.00 - - D’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur n’excédant pas 30m, pour diapositives.......................................... 30 % TN 3702.54.00 - - D’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur n’excédant pas 30 m, autres que pour diapositives........................... 30 % TN 3702.55.00 - - D’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur excédant 30 m..... 30 % TN 3702.56.00 - - D’une largeur excédant 35mm..................... 30 % TN - Autres : 3702.91.00 - - D’une largeur n’excédant pas 16 mm ........ 30 % TN 3702.93.00 - - D’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur n’excédant pas 30 m. 30 % TN 3702.94.00 - - D’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur excédant 30 m..... 30 % TN 3702.95.00 - - D’une largeur excédant 35 mm.................... 10 % TN 37.03 Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés. - En rouleaux, d’une largeur excédant 610 mm. : 3703.10.10 - - Destinés à l’industrie de l’édition................. 5 % TN 3703.10.90 - - Autres......................................................... 10 % TN - Autres, pour la photographie en couleurs (polychrome): 3703.20.10 - - Destinés à l’industrie de l’édition................. 5 % TN 3703.20.90 - - Autres.......................................................... 30 % TN - Autres : 3703.90.10 - - Destinés à l’industrie de l’édition............... 5 % TN 3703.90.90 - - Autres........................................................ 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 210 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3704.00.00 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés 30 % TN 37.05 Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques. 3705.10.00 - Pour la reproduction offset......................... 5 % TN 3705.90.00 - Autres............................................................ 10 % TN 37.06 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son. 3706.10.00 - D’une largeur de 35 mm ou plus............ 30 % TN 3706.90.00 - Autres......................................................... 30 % TN 37.07 Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires ; produits non mélangés, soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l’emploi. 3707.10.00 - Emulsions pour la sensibilisation des surfaces...... 30 % TN 3707.90.00 - Autres.............................................................. 5 % TN _______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 211
CHAPITRE 38 — Produits divers des industries chimiques Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après : 1) le graphique artificiel (n° 38.01); 2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08; 3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 38.13); 4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la Note 2 ci-après ; 5) les produits visés dans les Notes 3 a) ou 3 c) ci-après , b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d’aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 généralement); c) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d’épuration) contenant des métaux, de l’arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la Note 3 a) ou 3 b) du
CHAPITRE 26 — (n° 26.20) ; d) les médicaments (n°s 30.03 ou 30.04); e) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l’extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (n° 26.20), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d’alliage métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (Sections XIV ou XV). 2. A)- au sens du n° 38.22, on entend par matériau de référence certifié un matériau de référence qui est accompagné d’un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référence. B) A l’exclusion des produits des Chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le n° 38.22 a priorité sur toute autre position de la Nomenclature. 3.- Sont compris dans le n° 38.24 et non dans une autre position de la nomenclature : a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d’optique) d’oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d’un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g; b) les huiles de fusel; l’huile de Dippel; c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail; d) les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail ; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 212 e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple). 4.- Dans la Nomenclature, par déchets municipaux on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc.., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs, ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L’expression déchets municipaux ne couvre toutefois pas : a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal et les batteries usagées qui suivent leur régime propre ; b) les déchets industriels ; c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la note 4k) du chapitre 30 ; d) les déchets cliniques définis à la note 6 a) ci-dessous. 5.- Aux fins du n° 38.25, par boues d’épuration on entend les boues provenant des stations d’épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées, les boues stabilisées qui sont aptes à être utilisées en tant qu’engrais sont exclues (chapitre 31). 6.- Aux fins du n° 38.25, l’expression autres déchets couvre : a) les déchets cliniques, c’est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d’analyse ou d’autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple : pansements, gants usagés et seringues usagées) ; b) les déchets de solvants organiques ; c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel ; d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes. Toutefois, l’expression autres déchets ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (n° 27.10). Notes de sous-positions. 1.- Le n° 3808.50 couvre uniquement les marchandises du n° 38.08, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l’aldrine (ISO) ; du binapacryl (ISO) ; du camphéchlore (ISO) (toxaphène) ; du captafol (ISO) ; du chlordane (ISO) ; du chlordiméforme (ISO) ; du chlorobenzilate (ISO) ; des composés du mercure ; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) ; du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters ; du dibromure d’éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane) ; du dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane) ; de la dieldrine (ISO, DCI) ; du fluoroacétamide (ISO) ; de l’heptachlore (ISO) ; de l’hexachlorobenzène (ISO) ; du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI) ; du méthamidophos (ISO) ; du monocrotophos (ISO) ; de l’oxiranne (oxyde d’éthylène) ; du parathion (ISO) ; du parthion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion) ; du pentachlorophénol (ISO) ; du phosphamidon (ISO) ; du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters. 2.- Aux fins des n°s 3825.41 et 3825.49, par déchets de solvants organiques on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l’état à leur utilisation initiale, qu’ils soient ou non destinés à la récupération des solvants. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 213 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 38.01 Graphite artificiel ; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi- produits. 3801.10.00 - Graphite artificiel............................................ 10 % TN 3801.20.00 - Graphite colloïdal ou semi-colloïdal............... 10 % TN 3801.30.00 - Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours.... 10 % TN 3801.90.00 - Autres........................................................... 10 % TN 38.02 Charbons activés ; matières minérales naturelles activées ; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé. 3802.10.00 - Charbons activés........................................... 10 % TN 3802.90.00 - Autres............................................................... 10 % TN 3803.00.00 Tall oil, même raffiné.................................. 10 % TN 3804.00.00 Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, dé sucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l’exclusion du tall oil du n° 38.03.............................................................. 10 % TN 38.05 Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d’autres traitements des bois de conifères ; dipentène brut ; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts ; huile de pin contenant l’alpha-terpinéol comme constituant principal. 3805.10.00 - Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate............................................. 10 % TN 3805.90.00 - Autres........................................................... 10 % TN 38.06 Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés ; essence de colophane et huiles de colophane ; gommes fondues. 3806.10.00 - Colophanes et acides résiniques.................. 10 % TN 3806.20.00 - Sels de colophanes, d’acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d’acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes..... 10 % TN 3806.30.00 - Gommes esters................................................. 10 % TN 3806.90.00 - Autres................................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 214 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALE S TVA DROIT D’ACCI SE 38.07 Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois ; méthylène ; poix végétales ; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales. 3807.00.10 - Méthylène..................................................... 10 % TN 3807.00.90 - Autres............................................................ 10 % TN 38.08 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches. 3808.50.00 - Marchandises mentionnées dans la Note 1 de la sous-positions du présent Chapitre…………….…… 5 % EXO - Autres : - - Insecticides 3808.91.10 - - - Présentés dans des formes propres à la vente au détai ou en emballages d’une contenance nette de 1 kg ou moins, ou bien sous forme d’articles ……………. 5 % EXO 3808.91.90 - - - Autres…………………………………………... 5 % EXO - - Fongicides ; 3808.92.10 - - - Présentés dans des formes propres à la vente au détai ou en emballages d’une contenance nette de 1 kg ou moins, ou bien sous forme d’articles ……………. 5 % EXO 3808.92.90 - - - Autres………………………………………. 5 % EXO - - Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes : 3808.93.10 - - - Présentés dans des formes propres à la vente au détai ou en emballages d’une contenance nette de 1 kg ou moins, ou bien sous forme d’articles …………… 5 % EXO 3808.93.90 - - - Autres …………………………………………… 5 % EXO - - Désinfectants : 3808.94.10 - - - Présentés dans des formes propres à la vente au détai ou en emballages d’une contenance nette de 1 kg ou moins, ou bien sous forme d’articles ……………. 5 % EXO 3808.94.90 - - - Autres …………………………………………… 5 % EXO - - Autres ; 3808.99.10 - - - Présentés dans des formes propres à la vente au détai ou en emballages d’une contenance nette de 1 kg ou moins, ou bien sous forme d’articles ……………. 5 % EXO 3808.99.90 - - - Autres………………………………………….. 5 % EXO Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 215 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 38.09 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs. 3809.10.00 - A base de matières amylacées...................... 10 % TN - Autres : 3809.91.00 - - Des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires......................... 10 % TN 3809.92.00 - - Des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires.............................. 10 % TN 3809.93.00 - - Des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires............................ 10 % TN 38.10 Préparations pour le décapage des métaux ; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits ; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage. 3810.10.00 - Préparations pour le décapage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits....................................... 10 % TN 3810.90.00 - Autres........................................................... 10 % TN 38.11 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales. - Préparations antidétonantes : 3811.11.00 - - A base de composés du plomb...................... 10 % TN 3811.19.00 - - Autres......................................................... 10 % TN - Additifs pour huiles lubrifiantes : 3811.21.00 - - Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux............................................. 10 % TN 3811.29.00 - - Autres....................................................... 10 % TN 3811.90.00 - Autres.......................................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 216 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 38.12 Préparations dites <<accélérateurs de vulcanisation>>; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques. 3812.10.00 - Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»................................................... 10 % TN 3812.20.00 - lastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques......................................... 10 % TN 3812.30.00 - Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques…………………………….. 10 % TN 3813.00.00 Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices..... 10 % TN 3814.00.00 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis.......................................................... 5 % TN 38.15 Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs. - Catalyseurs supportés : 3815.11.00 - - yant comme substance active le nickel ou un composé de nickel............................................ 10 % TN 3815.12.00 - - Ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux............ 10 % TN 3815.19.00 - - Autres......................................................... 10 % TN 3815.90.00 - Autres............................................................... 10 % TN 3816.00.00 Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du n° 38.01……………………………………... 10 % TN 3817.00.00 Alkylbenzènes en mélanges et alkyl naphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 27.07 ou 29.02................................................................... 10 % TN 3818.00.00 Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues ; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique............................... 10 % TN 3819.00.00 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids…………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 217 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3820.00.00 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage.................................................... 10 % TN 3821.00.00 Milieux de culture préparés pour le développement et l’entretien des micro- organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales...................................... 10 % TN 3822.00.00 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des n°s 30.02 ou 30.06 ; matériaux de référence certifiés......... 10 % TN 38.23 Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels. - Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage : 3823.11.00 - - Acide stéarique................................................ 10 % TN 3823.12.00 - - Acide oléique.................................................. 10 % TN 3823.13.00 - - Tall acides gras........................................... 10 % TN 3823.19.00 - - Autres........................................................... 10 % TN 3823.70.00 - Alcools gras industriels.................................. 10 % TN 38.24 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs. 3824.10.00 - Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie................................................................. 10 % TN 3824.30.00 - Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques............. 10 % TN 3824.40.00 - Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons…………………………………………... 10 % TN 3824.50.00 - Mortiers et bétons, non réfractaires.............. 10 % TN 3824.60.00 - Sorbitol autre que celui du n°2905.44................ 10 % TN - Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane : 3824.71.00 - - Contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)... ............ 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 218 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3824.72.00 - - Contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromtétrafluo- roéthanes…………………………..……… 10 % TN 3824.73.00 - - Contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)…………………………………….… 10 % TN 3824.74.00 - - Contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)…… 10 % TN 3824.75.00 - - Contenant du tétrachlorure de carbone…… 10 % TN 3824.76.00 - - Contenant du trichloroéthane-1,1,1 (méthylchloroforme)…………………… 10 % TN 3824.77.00 - - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane………… 10 % TN 3824.78.00 - - Contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlhorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC)…………… 10 % TN 3824.79.00 - - Autres........................................................ 10 % TN - Mélanges et préparations contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychlorobiphéyles (PCB), des polychloroterphényles (PCT) ou du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) : 3824.81.00 - - Contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène).… 10 % TN 3824.82.00 - - Contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)…………….… 10 % TN 3824.83.00 - - Contenant du phosphate de tris (2,3- dibromopropyle)……………………………. 10 % TN 3824.90.00 - Autres................................................................. 10 % TN 38.25 Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs ; déchets municipaux ; boues d’épuration, (1) autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre. 3825.10.00 - Déchets municipaux........................................ 10 % TN 3825.20.00 - Boues d’épuration............................................ 10 % TN 3825.30.00 - Déchets cliniques ........................................... 10 % TN - Déchets de solvants organiques : 3825.41.00 - - Halogénés..................................................... 10 % TN 3825.49.00 - -Autres............................................................. 10 % TN (1) Autorisation préalable du Ministère de la Santé publique Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 219 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3825.50.00 - Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel ............................... 10 % TN - Autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes : 3825.61.00 - - Contenant principalement des constituants organiques……………………………………….. 10 % TN 3825.69.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN 3825.90.00 - Autres.............................................................. 10 % TN ______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 220
SECTION 7 — MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC Notes. 1.- Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient : a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés; b) présentés en même temps; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres. 2.- A l’exception des articles des n°s 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d’impressions ou d’illustrations n’ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale. ______________
CHAPITRE 39 — Matières plastiques et ouvrages en ces matières Notes. 1.- Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions n°s 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer. Dans la Nomenclature, l’expression matières plastiques couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) Les préparation lubrifiantes des n°s 27.10 ou 34.03 ; b) les cires des n°s 27.12 ou 34.04; c) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29); d) l’héparine et ses sels (n° 30.01); e) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des n°s 39.01 à 39.13 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (n° 32.08); les feuilles pour le marquage au fer du n° 32.12 ; f) les agents de surface organiques et les préparations du n° 34.02; g) les gommes fondues et les gommes esters (n° 38.06); Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 221 h) les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l’essence) et pour autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales (n° 38.11) ; ij) les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du Chapitre 39 (n° 38.19) ; k) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (n° 38.22) ; l) le caoutchouc synthétique, tel qu’il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique; m) les articles de sellerie ou de bourrellerie (n° 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du n° 42.02; n) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du Chapitre 46; o) les revêtements muraux du n° 48.14; p) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières); q) les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple); r) Les articles de bijouterie de fantaisie du n°71.17; s) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique); t) les parties du matériel de transport de la Section XVII ; u) les articles du Chapitre 90 (éléments d’optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple); v) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d’appareils d’horlogerie, par exemple); w) les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple); x) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple); y) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); z) les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple). 3.- N’entrent dans les n°s 39.01 à 39.11 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après : a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300°C rapportés à 1.013 millibars par application d’une méthode de distillation à basse pression (n°s 39.01 et 39.02) ; b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (n° 39.11); c) les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne; d) les silicones (n° 39.10); Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 222 e) les résols (n° 39.09) et les autres prépolymères. 4.- On entend par copolymères tous les polymères dans lesquels la part d’aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère. - Sauf dispositions contraires, au sens du présent Chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente Note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d’une même position doivent être pris ensemble. Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. 5.- Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s’applique pas aux copolymères greffés. 6.- Au sens des n°s 39.01 à 39.14, l’expression formes primaires s’applique uniquement aux formes ci-après : a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions; b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires. 7.- Le n° 39.15 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d’une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (n°s 39.01 à 39.14). 8.- Au sens du n° 39.17, les termes tubes et tuyaux s’entendent des produits creux, qu’il s’agisse de demi- produits ou de produits finis (les tuyaux d’arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s’entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l’exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n’excédant pas 1,5 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier, ne sont pas à considérer comme tubes et tuyaux mais comme profilés. 9.- Au sens du n° 39.18, les termes revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques s’entendent des produits présentés en rouleaux d’une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d’être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée. 10.- Au sens des n°s 39.20 et 39.21, l’expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s’applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d’articles prêts à l’usage). 11.- Le n° 39.25 s’applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du Sous-Chapitre II: a) Réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l. b) Eléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 223 c) Gouttières et leurs accessoires. d) Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils. e) Rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires. f) Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires. g) Rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple. h) Motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers. ij) Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte- serviettes, les plaques d’interrupteurs et autres plaques de protection. Notes de sous-positions. 1.- A l’intérieur d’une position du présent Chapitre, les polymères (y compris les copolymères), et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après : a) lorsqu’il existe une sous-position dénommée << Autres >> dans la série des sous-positions en cause. 1) Le préfixe polyprécédant le nom d’un polymère spécifique dans le libellé d’une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer à 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère. 2) Les copolymères cités dans les n°s 3901.30, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 sont à classer dans ces sous- positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère. 3) Le polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée << Autres >>, pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position. 4) Les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées en 1°), 2°) ou 3°) ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. A cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés. b) lorsqu’il n’existe pas de sous-position dénommée << Autres >> dans la même série : 1) Les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. A cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés. 2) Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié. Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir de mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions. 2.- Aux fins du n° 3920.43, le terme plastifiants couvre également les plastifiants secondaires. _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 224 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE I. FORMES PRIMAIRES 39.01 Polymères de l’éthylène, sous formes primaires. 3901.10.00 - Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94...... 10 % TN 3901.20.00 - Polyéthylène d’une densité égale ou supérieure à 0,94……………………………………………… 10 % TN 3901.30.00 - Copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle..... 10 % TN 3901.90.00 - Autres.............................................................. 10 % TN 39.02 Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires. 3902.10.00 - Polypropylène..................................................... 10 % TN 3902.20.00 - Polyisobutylène................................................... 10 % TN 3902.30.00 - Copolymères de propylène................................. 10 % TN 3902.90.00 - Autres............................................................. 10 % TN 39.03 Polymères du styrène, sous formes primaires. - Polystyrène : 3903.11.00 - - Expansible....................................................... 10 % TN 3903.19.00 - - Autres........................................................... 10 % TN 3903.20.00 - Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN).... 10 % TN 3903.30.00 - Copolymères d’acrylonitrile butadiène styrène (ABS)………………………………………….. 10 % TN 3903.90.00 - Autres............................................................... 10 % TN 39.04 Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires. 3904.10.00 - Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d’autres substances............................................................ 10 % TN - Autre poly(chlorure de vinyle) : 3904.21.00 - - Non plastifié........................................... 10 % TN 3904.22.00 - - Plastifié...................................................... 10 % TN 3904.30.00 - Copolymères du chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle......................................................... 10 % TN 3904.40.00 - Autres copolymères du chlorure de vinyle........... 10 % TN - Polymères fluorés : 3904.50.00 - Polymères du chlorure de vinylidène................. 10 % TN 3904.61.00 - - Polytétrafluoroéthylène.................................. 10 % TN 3904.69.00 - - Autres.............................................................. 10 % TN 3904.90.00 - Autres........................................................ 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 225 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 39.05 Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes primaires ; autres polymères de vinyle, sous formes primaires. - Poly(acétate de vinyle) : 3905.12.00 - - En dispersion aqueuse................................... 10 % TN 3905.19.00 - - Autres............................................................... 10 % TN - Copolymères d’acétate de vinyle : 3905.21.00 - - En dispersion aqueuse................................. 10 % TN 3905.29.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN 3905.30.00 - Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés............................... 10 % TN - Autres : 3905.91.00 - - Copolymères................................................ 10 % TN 3905.99.00 - - Autres............................................................ 10 % TN 39.06 Polymères acryliques sous formes primaires. 3906.10.00 - Poly(méthacrylate de méthyle)......................... 10 % TN 3906.90.00 - Autres................................................................. 10 % TN 39.07 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires ; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires. 3907.10.00 - Polyacétals....................................................... 10 % TN 3907.20.00 - Autres polyéthers............................................ 10 % TN 3907.30.00 - Résines époxydes.......................................... 10 % TN 3907.40.00 - Poly carbonates............................................... 10 % TN 3907.50.00 - Résines alkydes.............................................. 10 % TN 3907.60.00 - Poly(éthylène téréphtalate)........................... 10 % TN 3907.70.00 - Poly(acide lactique)………………………… 10 % TN - Autres polyesters : 3907.91.00 - - Non saturés................................................... 10 % TN 3907.99.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN 39.08 Polyamides sous formes primaires. 3908.10.00 - Polyamide-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 ou -6,12...... 10 % TN 3908.90.00 - Autres............................................................ 10 % TN 39.09 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires. 3909.10.00 - Résines uréiques ; résines de thiourée............. 10 % TN 3909.20.00 - Résines mélaminiques....................................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 226 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3909.30.00 - Autres résines aminiques.............................. 10 % TN 3909.40.00 - Résines phénoliques......................................... 10 % TN 3909.50.00 - Polyuréthannes............................................. 10 % TN 3910.00.00 Silicones sous formes primaires..................... 10 % TN 39.11 Résines de pétrole, résines de coumarone- indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la Note 3 du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. 3911.10.00 - Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène et poly terpènes…………………………………. 10 % TN 3911.90.00 - Autres....................................................... 10 % TN 39.12 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. - Acétates de cellulose : 3912.11.00 - - Non plastifiés............................................... 10 % TN 3912.12.00 - - Plastifiés...................................................... 10 % TN 3912.20.00 - Nitrates de cellulose (y compris les collodions)... 10 % TN - Ethers de cellulose : 3912.31.00 - - Carboxyméthyl cellulose et ses sels............. 10 % TN 3912.39.00 - - Autres......................................................... 10 % TN 3912.90.00 - Autres....................................................... 10 % TN 39.13 Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. 3913.10.00 - Acide alginique, ses sels et ses esters............. 10 % TN 3913.90.00 - Autres........................................................... 10 % TN 3914.00.00 Echangeurs d’ions à base de polymères des n°s 39.01 à 39.13, sous formes primaires... 10 % TN II. DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS ; DEMI-PRODUITS ; OUVRAGES 39.15 Déchets, rognures et débris de matières plastiques. 3915.10.00 - De polymères de l’éthylène........................ 10 % TN 3915.20.00 - De polymères du styrène........................... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 227 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3915.30.00 - De polymères du chlorure de vinyle.............. 10 % TN 3915.90.00 - D’autres matières plastiques......................... 10 % TN 39.16 Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques. 3916.10.00 - En polymères de l’éthylène.......................... 10 % TN 3916.20.00 - En polymères du chlorure de vinyle............... 10 % TN 3916.90.00 - En autres matières plastiques......................... 10 % TN 39.17 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques. 3917.10.00 - Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques....................... 30 % TN - Tubes et tuyaux rigides : 3917.21.00 - - En polymères de l’éthylène.................. 30 % TN 3917.22.00 - - En polymères du propylène........................ 30 % TN 3917.23.00 - - En polymères du chlorure de vinyle............... 30 % TN 3917.29.00 - - En autres matières plastiques....................... 30 % TN - Autres tubes et tuyaux : 3917.31.00 - - Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa.................. 20 % TN 3917.32.00 - - Autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires.......................................................... 30 % TN 3917.33.00 - - Autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires..................................................... 30 % TN 3917.39.00 - - Autres........................................................ 30 % TN 3917.40.00 - Accessoires.................................................... 10 % TN 39.18 Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la Note 9 du présent Chapitre. 3918.10.00 - En polymères du chlorure de vinyle............... 30 % TN 3918.90.00 - En autres matières plastiques......................... 30 % TN 39.19 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 228 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3919.10.00 - En rouleaux d’une largeur n’excédant pas 20 cm………………………………………………… 5 % TN 3919.90.00 - Autres........................................................... 10 % TN 39.20 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières. 3920.10.00 - En polymères de l’éthylène........................... 10 % TN 3920.20.00 - En polymères du propylène........................... 10 % TN 3920.30.00 - En polymères du styrène.............................. 10 % TN - En polymères du chlorure de vinyle : 3920.43.00 - - Contenant en poids au moins 6% de plastifiants……………………………………… 10 % TN 3920.49.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN - En polymères acryliques : 3920.51.00 - - En poly(méthacrylate de méthyle)............. 10 % TN 3920.59.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN - En polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters : 3920.61.00 - - En polycarbonates...................................... 10 % TN 3920.62.00 - - En poly(éthylène téréphtalate)....................... 5 % TN 3920.63.00 - - En polyesters non saturés.............................. 10 % TN 3920.69.00 - - En autres polyesters...................................... 10 % TN - En cellulose ou en ses dérivés chimiques : 3920.71.00 - - En cellulose régénérée............................... 10 % TN 3920.73.00 - - En acétate de cellulose............................... 10 % TN 3920.79.00 - - En autres dérivés de la cellulose................... 10 % TN - En autres matières plastiques : 3920.91.00 - - En poly(butyral de vinyle) ................................. 10 % TN 3920.92.00 - - En polyamides............................................ 10 % TN 3920.93.00 - - En résines aminiques..................................... 10 % TN 3920.94.00 - - En résines phénoliques.................................... 10 % TN 3920.99.00 - - En autres matières plastiques...................... 10 % TN 39.21 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques. - Produits alvéolaires : 3921.11.00 - - En polymères du styrène.......................... 10 % TN 3921.12.00 - - En polymères du chlorure de vinyle............... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 229 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3921.13.00 - - En polyuréthannes............................................ 20 % TN 3921.14.00 - - En cellulose régénérée..................................... 10 % TN 3921.19.00 - - En autres matières plastiques.......................... 10 % TN 3921.90.00 - Autres................................................................. 10 % TN 39.22 Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques. 3922.10.00 - Baignoires, douches, éviers, et lavabos.............. 30 % TN 3922.20.00 - Sièges et couvercles de cuvettes d’aisance......... 30 % TN 3922.90.00 - Autres........................................................... 30 % TN 39.23 Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques. 3923.10.00 - Boîtes, caisses, casiers et articles similaires........ 10 % TN - Sacs, sachets, pochettes et cornets : 3923.21.00 - - En polymères de l’éthylène............................. 10 % TN 3923.29.00 - - En autres matières plastiques......................... 10 % TN 3923.30.00 - Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires…………………………………….. 10 % TN 3923.40.00 - Bobines, fusettes, canettes et supports similaires. 10 % TN 3923.50.00 - Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture......................................... 10 % TN - Autres : 3923.90.10 - - Glacières..................................................... 30 % TN 3923.90.90 - - Autres articles de transport............................. 10 % TN 39.24 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques. 3924.10.00 - Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine............................................. 30 % TN 3924.90.00 - Autres................................................................. 30 % TN 39.25 Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs. 3925.10.00 - Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l.... 10 % TN 3925.20.00 - Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils…………………………………………….. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 230 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 3925.30.00 - Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties..................... 20 % TN 3925.90.00 - Autres............................................................. 20 % TN 39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s 39.01 à 39.14. 3926.10.00 - Articles de bureau et articles scolaires......... 30 % TN 3926.20.00 - Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)............... 30 % TN 3926.30.00 - Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires…………………………………….. 30 % TN 3926.40.00 - Statuettes et autres objets d’ornementation...... 30 % TN - Autres : 3926.90.11 - - Reliures........................................................ 5 % TN 3926.90.19 - -Autres ouvrages du n° 39.26, en matières plastiques, à usage technique................................. 5 % TN 3926.90.90 - - Autres ouvrages, en matières plastiques......... 30 % TN ______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 231
CHAPITRE 40 — Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc Notes. 1.- Sauf dispositions contraires, la dénomination caoutchouc s’entend, dans la Nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières); b) les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64; c) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65; d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d’objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI; e) les articles des Chapitres 90, 92,94 ou 96; f) les articles du Chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles et les articles visés aux n°s 40.11 à 40.13. 3.- Dans les n°s 40.01 à 40.03 et 40.05, l’expression formes primaires s’applique uniquement aux formes ci- après: a) liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions); b) blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires. 4.- Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du n° 40.02, la dénomination caoutchouc synthétique s’applique: a) à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 °C et 29 °C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l’addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu’activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée ; la présence de matières visées à la note 5 B) 2 °) et 3°) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu’agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l’est pas; b) aux thioplastes (TM); c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d’aptitude à la vulcanisation, d’allongement et de rémanence fixées à l’alinéa a) ci-dessus. 5.- A) Les n°s 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 232 1) d’accélérateurs, de retardateurs, d’activateurs ou d’autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé); 2) de pigments ou d’autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification; 3) de plastifiants ou d’agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l’exception de celles autorisées à l’alinéa B); B) Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°s 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute : 1°) émulsifiants et agents antipoissage ; 2°) faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants; 3°) agents thermosensibles (en vue généralement d’obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d’obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d’émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités. 6.- Au sens du n° 40.04, on entend par déchets, débris et rognures les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs. 7.- Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, entrent dans le n° 40.08. 8.- Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc. 9.- Au sens des n°s 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par plaques, feuilles et bandes uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d’articles prêts à l’usage, en l’état), mais qui n’ont pas subi d’autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre). Quant aux profilés et bâtons du n° 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n’ont pas subi d’autre ouvraison qu’un simple travail de surface. ___________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 233 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 40.01 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 4001.10.00 - Latex de caoutchouc naturel, même pré vulcanisé 10 % TN - Caoutchouc naturel sous d’autres formes : 4001.21.00 - - Feuilles fumées........................................... 10 % TN 4001.22.00 - - Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR). 10 % TN 4001.29.00 - - Autres......................................................... 10 % TN 4001.30.00 - Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues............................... 10 % TN 40.02 Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du n° 40.01 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. - Caoutchouc styrène-butadiène (SBR) ; caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR) : 4002.11.00 - - Latex.............................................................. 10 % TN 4002.19.00 - - Autres................. ......................................... 10 % TN 4002.20.00 - Caoutchouc butadiène (BR)............................ 10 % TN - Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR) ; caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR) : 4002.31.00 - - Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR).. 10 % TN 4002.39.00 - - Autres........................................................... 10 % TN - Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR) : 4002.41.00 - - Latex........................................................... 10 % TN 4002.49.00 - - Autres......................................................... 10 % TN - Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) : 4002.51.00 - - Latex.......................................................... 10 % TN 4002.59.00 - - Autres........................................................... 10 % TN 4002.60.00 - Caoutchouc isoprène (IR).............................. 10 % TN 4002.70.00 - Caoutchouc éthylène propylène diène non conjugué (EPDM).............................................. 10 % TN 4002.80.00 - Mélanges des produits du n° 40.01 avec des produits de la présente position.......................... 10 % TN - Autres : 4002.91.00 - - Latex............................................................ 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 234 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4002.99.00 - - Autres........................................................... 10 % TN 4003.00.00 Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes............................ 10 % TN 4004.00.00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés .. 10 % TN 40.05 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 4005.10.00 - Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice……………………………………………. 10 % TN 4005.20.00 - Solutions ; dispersions autres que celles du n° 4005.10………………………………………… 10 % TN - Autres : 4005.91.00 - - Plaques, feuilles et bandes.......................... 10 % TN 4005.99.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN 40.06 Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé. 4006.10.00 - Profilés pour le rechapage.......................... 30 % TN 4006.90.00 - Autres....................................................... 30 % TN 4007.00.00 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé........... 30 % TN 40.08 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci. - En caoutchouc alvéolaire : 4008.11.00 - - Plaques, feuilles et bandes.............................. 30 % TN 4008.19.00 - - Autres............................................................. 30 % TN - En caoutchouc non alvéolaire : 4008.21.00 - - Plaques, feuilles et bandes.......................... 30 % TN 4008.29.00 - - Autres......................................................... 5 % TN 40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, ême pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple). - Non renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières : 4009.11.00 ٢ - - sans accessoires .................. .................. .... - - sans accessoires ٠ 30 TN ٞ 4009.12. 00 4009.12.0 0 - - A v e c 3 0 % Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 235 .................. .................. .... a c c e s s o i r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Renforcés seulement à l’aide de métal ou autrement associés seulement à du méta, : 4009.21.00 - - sans accessoires........................................ 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 236 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROI T DE DOUA NE DISPOSI- T TV A DROIT D’ACCI SE 4009.22.00 - - Avec accessohres.................................. ....... 30 % TN - Renforcés seulement à l’aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles : 4009.31.00 - - sans accessoires....,.............................. .,...... 30 % TN 4009.32.00 - - Avec accessoires..............&.................. ....... 30 % TN - Renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres ma4ières : 4009.41.00 - , sans accessoires................................... .......... 30 % TN 4009.42.00 - - Avec accessoires................................,.. *... 30 % TN 40.10 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé. - Courroies transporteuses : 4010.11.00 - - Renforcées seulement de métal.................... 30 % TN 4010.12.00 - - Renforcées seulement de matières textile.......... 30 % TN 4010.19.00٠ - - Autres...,....................................... .......... - - Autres...,....................................... .......... 30 % TN - Courroies de transmission : ٬ 4010.3 .00 - - Courroies de transmission sans fin, de section trapé- zoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm................................................ ................ 30% TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 237 4010.32.00 - - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm………………………… 30% TN 4010.33.00 - - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm................................................ ........... 30% TN 4010.34.00 - - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240cm………………………… …. 30% TN 4010.35.00 - - Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 150 cm......... 30% TN 4010.36.00 - - Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones ), d’une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n’excédant pas 198 cm.... 30% TN 4010.39.00 - - Autres.......................................... .................. 30 % TN 40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 238 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4011.10.00 - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type <<break >> et les voitures de course) (*).......... 10 % TN 4011.20.00 - Des types utilisés pour autobus ou camions (*) ... 10 % TN 4011.30.00 - Des types utilisés pour véhicules aériens (*)..... EXO EXO 4011.40.00 - Des types utilisés pour motocycles (*)......... 30 % TN 4011.50.00 - Des types utilisés pour bicyclettes (*)........... 30 % TN - Autres, à crampons, à chevrons ou similaires : 4011.61.00 - - Des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers................................... 10 % TN 4011.62.00 - - Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre inférieur ou égal à 61 cm......................................................................... 10 % TN 4011.63.00 - - Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm......... 10 % TN 4011.69.00 - - Autres........................................................ 10% TN 4011.92.00 - - Des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers.................&................ 10 % TN 4011.93.00 - - Des ty0es utilisés pour les véhicules et enginS de génie civil et de manutention indusTrielle, pour jantes d’un diamètre inférieur OU égal à 61cm…. 10 % TN 4011.94.00 - - Des types utilisés pour les véhicules et engins `e génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm....... 10 % TN 4011.99.00 - - Autres......................................................... 10 % TN 40.12 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bande3 de r/ule-ent pour pneumatiques et << flaps >>, en caoutchouc. - Pneumatiques rechapés (*) : 4012.11.00 - - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compriS les voitures du type « break » et les voitures de course....................................... 30 % TN 4012.12.00 - - Des types utilIsés pour autobus ou camions.... 30 % TN 4012.13.00 - - Des 4ypes upilisés pour véhicules aériens........ 30% TN 4012.19.00 - - Autres..,................................................&.... 30% TN 4012.20.00 - Pneumatiques usagés (*)........................... 30% TN 4012.90.00 - Autres (*).................................................... 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 239 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 40.13 Chambres à air, en c`outchouc. 4013.10.00 - Des types utilisés pour le3 voitures de tourisme (y compris les voitures du type << break >> et les voitures de course), les autobus ou les camimns (*). 10 % TN 4013.20.00 - Des types utilisés pour bicyclettes (*)............. 10 % ٯ N 4013.90.00 - Autres (*)...................................................... 10 % TN 40.14 Articles d’hygiène ou de phariacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci 4014.10.00 - Préservatifs..................................................... 5 % EXO 4014.90.00 - Autres........................................................... 5 % EXO 40.15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages. - Gants, mitaines et moufles : 4015.11.00 - - Pour chirurgie............................................ 5 % EXO 4015.19.00 - - Autres......................................................... 30 % TN 4015.90.00 - Autres......................................................... 30 % TN 40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. 4016.10.00 - En caoutchouc alvéolaire................................. 30 % TN - Autres : 4016.91.00 - - Revêtements de sol et tapis de pied............. 30 % TN 4016.92.00 - - Gommes à effacer..................................... 30 % TN 4016.93.00 - - Joints.......................................................... 30 % TN 4016.94.00 - - Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux....................................................... 10 % TN 4016.95.00 - - Autres articles gonflables.................................. 30 % TN - - Autres : 4016.99.10 - - - Semelles et dièdres destinés aux chemins de fer d’intérêt public............................................ 10 % TN 4016.99.20 - - - Bouchons en caoutchouc pour fût............... 10 % TN 4016.99.90 - - - Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci……………………………………………. 30 % TN 4017.00.00 Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris ; ouvrages en caoutchouc durci......................... 30 % TN __________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 240
SECTION 8 — PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; ARTICLES DE BOURELLERIE OU DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX
CHAPITRE 41 — Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n° 05.11); b) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n° 05.05 ou 67.01, selon le cas); c) les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d'animaux à poils (Chapitre 43). Entrent toutefois dans le Chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaires, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien. 2.- A) Les n°s 41.04 à 41.06 ne comprennent pas les cuirs et les peaux ayant subi une opération de tannage (y compris de prétannage) réversible ( n°s 41.01 à 41.03, selon les cas). B) Aux fins des n°s 41.04 à 41.06, le terme en croûte couvre également les cuirs et peaux qui ont été retannés, colorés ou nourris en bain avant le séchage. 3.- Dans la Nomenclature, l'expression cuir reconstitué s'entend des matières reprises au n° 41.15. NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 41.01 Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus. 4101.20.00 - Cuirs et peaux bruts entiers , d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés……………………………………….. 10 % TN - Autres peaux de bovins, fraîches ou salées vertes : 4101.50.00 - Cuirs et peaux bruts entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg…………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 241 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4101.90.00 - Autres, y compris les croupons, demi- croupons et flancs.............................................. 10 % TN 41.02 Peaux brutes d'ovins (fraiches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent Chapitre. 4102.10.00 - Lainées……………………………………… 10 % TN - Epilées ou sans laine : 4102.21.00 - - Picklées………………………………………. 10 % TN 4102.29.00 - - Autres………………………………………… 10 % TN 41.03 Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les Notes 1 b) ou 1 c) du présent Chapitre. 4103.20.00 - De reptiles…………………………………… 10 % TN 4103.30.00 - De porcins…………………………………… 10 % TN 4103.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 41.04 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés. - A l’état humide (y compris Wet-blue) : 4104.11.00 - - Pleine fleur, non refendue ; côtés fleur………. 10 % TN 4104.19.00 - - Autres…………………………………………. 10 % TN - A l’état sec (en croûte) : 4104.41.00 - - Pleine fleur, non refendue ; côtés fleur…… 10 % TN 4104.49.00 - - Autres……………………………………….. 10 % TN 41.05 Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées. 4105.10.00 - A l’état humide (y compris wet-blue)………….. 10 % TN 4105.30.00 - A l’état sec (en croûte)………………………… 10 % TN 41.06 Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés. - De caprins : 4106.21.00 - - A l’état humide (y compris wet-blue)……… 10 % TN 4106.22.00 - - A l’état sec (en croûte)……………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 242 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - De porcins : 4106.31.00 - - A l’état humide (y compris wet-blue)……….. 10 % TN 4106.32.00 - - A l’état sec (en croûte)…………………….. 10 % TN 4106.40.00 - De reptiles……………………………………… 10 % TN - Autres : 4106.91.00 - - A l’état humide (y compris wet-blue)………… 10 % TN 4106.92.00 - - A l’état sec (en croûte)……………………… 10 % TN 41.07 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux des n° 41.14. - Cuirs et peaux entiers : 4107.11.00 - - Pleine fleur, non refendue……………………. 10 % TN 4107.12.00 - - Côtés fleur……………………………………. 10 % TN 4107.19.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN - Autres, y compris les bandes : 4107.91.00 - - Pleine fleur, non refendue………………….. 10 % TN 4107.92.00 - - Côtés fleur……………………………….. 10 % TN 4107.99.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN [41.08] [41.09] [41.10] [41.11] 4112.00.00 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du n° 41.14……………………… 10 % TN 4113 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 41.14. 4113.10.00 - De caprins…………………………………….. 10 % TN 4113.20.00 - De porcins…………………………………….. 10 % TN 4113.30.00 - De reptiles……………………………………. 10 % TN 4113.90.00 - Autres………………………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 243 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 41.14 Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné) ; cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés. 4114.10.00 - Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)……………………………… 10 % TN 4114.20.00 - Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés 10 % TN 41.15 Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées ; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir ; sciure, poudre et farine de cuir. 4115.10.00 - Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées………………………………………. 10 % TN 4115.20.00 - Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non-utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir ; sciure, poudre et farine de cuir………………………….. 10 % TN _________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 244
CHAPITRE 42 — Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage,sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n° 30.06); b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants, mitaines et moufles) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas); c) les articles confectionnés en filet du n° 56.08; d) les articles du Chapitre 64; e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65; f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02; g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 71.17); h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (Section XV, généralement); ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (n° 92.09); k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple); l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de bou tons-pression,les ébauches de boutons du n° 96.06. 2.- A- Outre les dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 42.02 ne comprend pas : a) les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (n° 39.23); b) les articles en matières à tresser (n° 46.02); B- Les ouvrages repris dans les n°s 42.02 et 42.03 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au
CHAPITRE 71 — 3.- Au sens du n°42.03, l'expression vêtements et accessoires du vêtement s'applique notamment aux gants, mitaines et moufles (y compris ceux de sport ou de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (n° 91.13). Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 245 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4201.00.00 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières 30 % TN 42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires ; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provision, porte-feuilles, porte-monnaies, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires : 4202.11.00 - - A surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni……………………….. 30 % TN 4202.12.00 - - A surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles 30 % TN 4202.19.00 - - Autres…………………………………………… 30 % TN - Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée : 4202.21.00 - - A surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni…………………… 30 % TN 4202.22.00 - - A surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles………………….. 30 % TN 4202.29.00 - - Autres…………………………………………. 30 % TN - Articles de poche ou de sac à main : 4202.31.00 - - A surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni……………………. 30 % TN 4202.32.00 - - A surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles……………….. 30 % TN 4202.39.00 - - Autres…………………………………………. 30 % TN - Autres : 4202.91.00 - - A surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni……………………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 246 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4202.92.00 - - A surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles 30 % TN 4202.99.00 - - Autres………………………………………… 30 % TN 42.03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué. 4203.10.00 - Vêtements……………………………………. 30 % TN - Gants, mitaines et moufles : 4203.21.00 - - Spécialement conçus pour la pratique de sports 30 % TN - - Autres : 4203.29.10 - - - Gants de protection………………………… 20 % TN 4203.29.90 - - - Autres gants………………………………… 30 % TN 4203.30.00 - Ceintures, ceinturons et baudriers 30 % TN 4203.40.00 - Autres accessoires du vêtement 30 % TN [42.04] 4205.00.00 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué 30 % TN 42.06.00.00 Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons………………………………….. 30 % TN __________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 247
CHAPITRE 43 — Pelleteries et fourrures; pelleteries factices Notes. 1.- Indépendamment des pelleteries brutes du n° 43.01, le terme pelleteries, dans la Nomenclature, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas); b) les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la Note 1 c) du Chapitre 41 classe dans ce dernier Chapitre; c) les gants, mitaines et moufles, comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir(n° 42.03); d) les articles du Chapitre 64; e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65; f) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) 3.- Relèvent du n° 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles. 4.- Entrent dans les n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent Chapitre par la Note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures. 5.- Dans la Nomenclature, on considère comme pelleteries factices les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (n°s 58.01 ou 60.01, généralement). ______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 248 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 43.01 Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelle- teries), autres que les peaux brutes des n°s 41.01, 41.02 ou 41.03. 4301.10.00 - De visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes………………………………………….. 30 % TN 4301.30.00 - D'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine,de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes………………. 30 % TN 4301.60.00 - De renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes……………………………….. 30 % TN - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes : 4301.80.10 - - De panthères……………………………….. 30 % TN 4301.80.90 - - Autres………………………………………… 30 % TN 4301.90.00 - Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie………………………… 30 % TN 43.02 Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assem- blées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du n° 43.03. - Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées : 4302.11.00 - - De visons 30 % TN 4302.19.00 - - Autres……………………………………….. 30 % TN 4302.20.00 - Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés……………………… 30 % TN 4302.30.00 - Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés………………………………. 30 % TN 43.03 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. 4303.10.00 - Vêtements et accessoires du vêtement………….. 30 % TN 4303.90.00 - Autres…………………………………………… 30 % TN 4304.00.00 Pelleteries factices et articles en pelleteries factices…………………………………………... 30 % TN _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 249
SECTION 9 — BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE
CHAPITRE 44 — Bois,charbon de bois et ouvrages en bois Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (n° 12.11); b) les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés de longueur (n° 14.01) ; c) les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (n° 14.04); d) les charbons activés (n° 38.02); e) les articles du n° 42.02; f) les ouvrages du Chapitre 46; g) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64; h) les articles du Chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple); ij) les ouvrages du n° 68.08; k) la bijouterie de fantaisie du n° 71.17; l) les articles de la Section XVI ou la Section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple); m) les articles de la Section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple); n) les parties d'armes (n° 93.05); o) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple); p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple) à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du n° 96.03; r) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 2.- Au sens du présent Chapitre, on entend par bois dits ‘’densifiés’’ le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques. 3.- Pour l'application des n°s 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits ‘’densifiés’’ sont assimilés aux articles correspondants en bois. 4.- Les produits des n°s 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions. 5.- Le n° 44.17 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constituée par l'une quelconque des matières mentionnées dans la Note 1 du Chapitre 82. 6.- Sous réserve de la Note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme bois, dans un libellé de position du présent Chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 250 Note de sous-positions. 1.- Au sens des n°s 4403.41 à 4403.49, 4407.21 à 4407.29, 4408.31 à 4408.39 et 4412.31, on entend par bois tropicaux les types de bois suivants : Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang,Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto,Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau,Merawan, Merbau, Merpauh¸ Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk,Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama,Tola,Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti. _____________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 44.01 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. 4401.10.00 - Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires………………… 30 % TN - Bois en plaquettes ou en particules : 4401.21.00 - - De conifères…………………………………. 30 % TN 4401.22.00 - - Autres que de conifères……………………… 30 % TN 4401.30.00 - Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires…………….. 30 % TN 44.02 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré. 4402.10.00 - De bambou…………………………………… 30 % TN 4402.90.00 - Autres 30 % TN 44.03 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. 4403.10.00 - Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation (*)……………… 30 % TN 4403.20.00 - Autres, de conifères (*) 30 % - Autres, de bois tropicaux visés à la Note 1 de sous- positions du présent Chapitre : 4403.41.00 - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 251 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - - Autres : 4403.49.01 - - - Abura, non équarri (*)……………………… 30 % TN 4403.49.02 - - - Acajou, non équari (*)……………………… 30 % TN 4403.49.03 - - - Afrormosia, non équarri (*).………………… 30 % TN 4403.49.04 - - - Aiélé, non équarri (*).………………..……… 30 % TN 4403.49.05 - - - Ako, non équarri (*)…………………….…… 30 % TN 4403.49.06 - - - Andoung, non équarri (*).…………………… 30 % TN 4403.49.07 -- - Avodiré, non équarri (*)..…………………… 30 % TN 4403.49.08 - - - Bété, non équarri (*).…………………..…… 30 % TN 4403.49.09 - - - Bilinga, non équarri (*).…………………… 30 % TN 4403.49.10 - - - Bossé, non équarri (*).……………………… 30 % TN 4403.49.11 - - - Bubinga, non équarri (*)…………………… 30 % TN 4403.49.12 - - - Dabéma, non équari (*)…………………… 30 % TN 4403.49.13 - - - Douka, non équarri (*)…………………… 30 % TN 4403.49.14 - - - Doussié, non équarri (*)…………………… 30 % TN 4403.49.15 - - - Ebène, non équarri (*)…………………… 30 % TN 4403.49.16 - - - Eyong, non équarri (*)…………………… 30 % TN 4403.49.17 - - - Framiré, non équarri (*)…………………… 30 % TN 4403.49.18 - - - Fromager, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.19 - - - Igaganga, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.20 - - - Izombé, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.21 - - - Kosipo, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.22 - - - Kotibé, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.23 - - - Kodrodua, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.24 - - - Limba des qualités "Loyal et Marchand" et "Exportation", non équarri (*) 30 % TN 4403.49.25 - - - Limba d'autres catégories, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.26 - - - Moabi, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.27 - - - Movingui, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.28 - - - Mutényé, non équarri (*). 30 % TN 4403.49.29 - - - Niangon, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.30 - - - Niové, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.31 - - - Olon, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.32 - - - Ovoga, non équarri (*) 30 % TN 4403.49.33 - - - Ozigo, non équarri (*). 30 % TN 4403.49.34 - - - Padouk, non équarri (*). 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 252 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4403.49.35 - - - Pau rosa, non équarri (*)………………….. 30 % TN 4403.49.36 - - - Tchitola, non équarri (*)…………………… 30 % TN 4403.49.37 - - - Tola, non équarri (*)……………………… 30 % TN 4403.49.38 - - - Zingana, non équarri (*)………………….. 30 % TN 4403.49.39 - - - Autres bois tropicaux (*)……………………. 30 % TN - Autres : 4403.91.00 - - De chêne (Quercus spp.)…………………… 30 % TN 4403.92.00 - - De hêtre (Fagus spp.)...................................... 30 % TN - - Autres : 4403.99.10 - - - Bois de trituration, non équarris (*)……….. 30 % TN 4403.99.20 - - - Autres bois, non équarris (*)……………….. 30 % TN 4403.99.90 - - - Bois des n°s 4403.99.01 à 4403.99.39; équarris (*)……………………………………. 30 % TN 44.04 Bois feuillards ; échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement ; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni c ourbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simi-laires ; bois en éclisses, lames, rubans et similaires. 4404.10.00 - De conifères…………………………………. 30 % TN - Autres que de conifères : 4404.20.10 - - Bois feuillards, échalas fendus 30 % TN 4404.20.20 - - Bois pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires…………………………………….. 30 % TN 4404.20.90 - - Autres………………………………………… 30 % TN 44.05 Laine (paille) de bois; farine de bois. 4405.00.10 - Laine (paille) de bois…………………………. 30 % TN 4405.00.90 - Farine de bois………………………………… 30 % TN 44.06 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 4406.10.00 - Non imprégnées (*)…………………………….. 30 % TN 4406.90.00 - Autres (*)…………………………………….. 30 % TN 44.07 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm 4407.10.00 - De conifères(*) 30 % TN - De bois tropicaux visés à la Note 1 de sous- positions du présent Chapitre : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 253 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4407.21.00 - Mahogany (Swietenia spp.)…………………… 30 % TN 4407.22.00 - -Virola, Imbuia et Balsa……………………….. 30 % TN 4407.25.00 - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau…………………………………. 30 % TN 4407.26.00 - - White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti et Alan……………………….. 30 % TN 4407.27.00 - - Sapelli……………………………………… 30 % TN 4407.28.00 - - Iroko………………………………………… 30 % TN - - Autres : 4407.29.01 - - - Abura, scié(*)……………………………… 30 % TN 4407.29.02 - - - Acajou, scié (*)…………………………… 30 % TN 4407.29.03 - - - Afrormosia, scié (*)…………………….… 30 % TN 4407.29.04 - - - Aiélé, scié(*)……………………………… 30 % TN 4407.29.05 - - - Ako, scié(*)……………………………… 30 % TN 4407.29.06 - - - Andoung, scié(*)…………………..……… 30 % TN 4407.29.07 - - - Avodiré, sié(*)…………………….……… 30 % TN 4407.29.08 - - - Bété, scié(*)……………………..………… 30 % TN 4407.29.09 - - - Bilinga, scié(*)……………………….…… 30 % TN 4407.29.10 - - - Bossé, scié(*)………………………….… 30 % TN 4407.29.11 - - - Budinga, scié(*).………………….……… 30 % TN 4407.29.12 - - - Dabéma, scié(*)………………….……… 30 % TN 4407.29.13 - - - Douka, scié(*).………………….……… 30 % TN 4407.29.14 - - - Doussié, scié(*).………………….……… 30 % TN 4407.29.15 - - - Ebène, scié(*)………………….……….… 30 % TN 4407.29.16 - - - Eyong, scié(*).………………….………… 30 % TN 4407.29.17 - - - Framiré, scié(*)………………….……… 30 % TN 4407.29.18 - - - Fromager, scié(*)………………….……… 30 % TN 4407.29.19 - - - Igaganga, scié(*).……………….………… 30 % TN 4407.29.20 - - - Izombé, scié(*)……………….……..…… 30 % TN 4407.29.21 - - - Kosipo, scié(*).……………….……..…… 30 % TN 4407.29.22 - - - Kitibé, scié(*).……………….…………… 30 % TN 4407.29.23 - - - Kodrodua, scié(*)……………………… 30 % TN 4407.29.24 - - - Limba, scié (*)……………….…………..… 30 % TN 4407.29.25 - - - Moabi, scié(*) 30 % TN 4407.29.26 - - - Movingui, scié(*). 30 % TN 4407.29.27 - - - Mutényé, scié(*). 30 % TN 4407.29.28 - - - Niangon, scié(*) 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 254 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4407.29.29 - - - Niové, scié(*)…………………………….. 30 % TN 4407.29.30 - - - Olon, scié(*).……………………….…….. 30 % TN 4407.29.31 - - - Ovoga, scié(*).…………………..……….. 30 % TN 4407.29.32 - - - Ozigo, scié(*).……………………..…….. 30 % TN 4407.29.33 - - - Padauk, scié(*).………………………….. 30 % TN 4407.29.34 - - - Pau rosa, scié(*)………………………….. 30 % TN 4407.29.35 - - - Tchitola, scié(*)………………………….. 30 % TN 4407.29.36 - - - Tola, scié(*)…………………….………….. 30 % TN 4407.29.37 - - - Zingana, scié(*)………………………….. 30 % TN 4407.29.38 - - - Autres bois tropicaux, sciés(*)……………… 30 % TN 4407.29.39 - - - Autres bois tropicaux autres que sciés 30 % TN 4407.29.40 - - - Autres……………………………………... 30 % TN - Autres : 4407.91.00 - - De chêne (Quercus spp.) (*)………………… 30 % TN 4407.92.00 - - De hêtre (Fagus spp.) (*)…………………… 30 % TN 4407.93.00 - - D’érable (Acer spp.) ………………….…… 30 % TN 4407.94.00 - - De cerisier (Prunus spp.) …………………… 30 % TN 4407.95.00 - - De frêne (Fraxinus spp.) ………………… 30 % TN 4407.99.00 - - Autres. ………………………………….…… 30 % TN 44.08 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement,tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épais-seur n'excédant pas 6 mm. 4408.10.00 - De conifères(*).. 30 % TN - De bois tropicaux visés à la Note 1 de sous- positions du présent Chapitre : 4408.31.00 -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau. 30 % TN 4408.39.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 4408.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN 44.09 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 255 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4409.10.00 - De conifères…………………………………… 30 % TN - Autres que de conifères : 4409.21.00 - - En bambou……………………………………. 30 % TN - - Autres : 4409.29.10 - - - Bois filés…………………………………… 30 % TN 4409.29.90 - - - Autres…………………..…………….…… 30 % TN 44.10 Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires, ( par exemple « waferboard »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques. - De bois : 4410.11.00 - - Panneaux de particules……………………… 30 % TN 4410.12.00 - - Panneaux dits « oriented strand board » (OSB)…………………………………….… 30 % TN 4410.19.00 - - Autres………………………………………… 30 % TN 4410.90.00 - Autres………………………………………….. 30 % TN 44.11 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques. - Panneaux de densité moyenne (dits « MDF ») : 4411.12.00 - - D’une épaisseur n’excédent pas 5 mm…… 30 % TN 4411.13.00 - - d’une épaisseur excédant 5 mm mais n’excédant pas 9 mm…………………………… 30 % TN 4411.14.00 - - D’une épaisseur excédant 9 mm…………… 30 % TN - Autres : 4411.92.00 - - D’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3 … 30 % TN 4411.93.00 - - D’une masse volumique excédant 0,5 g/cm3 mais n’excédant pas 0,8 g/cm3 …………………. 30 % TN 4411.94.00 - - D’une masse volumique n’excédant pas 0.5 g/ cm3................................................................ 30 % TN 44.12 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires. - Bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n'excé-dant pas 6 mm : 4412.10.00 - En bambou 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 256 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm : 4412.31.00 - - Ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre………………………………... 30 % TN 4412.32.00 - - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères…(*)………………… 30 % TN 4412.39.00 - - Autres……(*)……………………………… 30 % TN - Autres : 4412.94.00 - - A âme panneautée, lattée ou lamellée…… 30 % TN 4412.99.00 - - Autres………………………………………… 30 % TN 44.13 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés. 4413.00.10 - D'Okoumé…………………………………….. 30 % TN 4413.00.20 - De Limba…………………………………….. 30 % TN 4413.00.90 - D'autres bois………………………………….. 30 % TN 4414.00.00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires 30 % TN 44.15 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ; tambours (tourets) pour câbles, en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois. 4415.10.00 - Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires ; tambours (tourets) pour câbles…………………………………………. 10 % TN 4415.20.00 - Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement ; rehausses de palettes….. 30 % TN 4416.00.00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains......................................... 20 % TN 4417.00.00 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois ; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois......................................... 30 % TN 44.18 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux («shingles» et «shakes»),en bois. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 257 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4418.10.00 - Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles………………………………….. 30 % TN 4418.20.00 - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils 30 % TN 4418.40.00 - Coffrages pour le bétonnage………………….. 30 % TN 4418.50.00 - Bardeaux («shingles» et «shakes»)…………… 30 % TN 4418.60.00 - Poteaux et poutres…………………………… 30 % TN - Panneaux assemblés pour revêtement de sol : 4418.71.00 - - Pour sols mosaïques…………………………. 30 % TN 4418.72.00 - - Autres, multicouches …………..…………… 30 % TN 4418.79.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 4418.90.00 - Autres………………………………………….. 30 % TN 4419.00.00 Articles en bois pour la table ou la cuisine......... 30 % TN 44.20 Bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie, et ouvrages similaires, en bois ; statuettes et autres objets d'ornement, en bois ; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du
CHAPITRE 94 — 4420.10.00 - Statuettes et autres objets d'ornement, en bois 30 % TN 4420.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 44.21 Autres ouvrages en bois. 4421.10.00 - Cintres pour vêtements………………………… 30 % TN - Autres : 4421.90.10 - - Canettes, busettes, etc..., et articles similaires en bois tourné 30 % TN 4421.90.20 - - Lattis armés et treillages pour clôtures…… 30 % TN 4421.90.30 - - Articles en bois pour l'industrie…………… 30 % TN 4421.90.40 - - Rames, pagaies et avirons…………………. 30 % TN 4421.90.50 - - Pavés en bois……………………………….. 30 % TN 4421.90.60 - - Bois préparés pour allumettes ; chevilles en bois pour chaussures…………………………… 30 % TN 4421.90.90 - - Autres……………………………………… 30 % TN __________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 258
CHAPITRE 45 — Liège et ouvrages en liège Note. 1- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64; b) les coiffures et leurs parties, du Chapitre 65; c) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple). _____________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 45.01 Liège naturel brut ou simplement préparé ; déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé. 4501.10.00 - Liège naturel brut ou simplement préparé 10 % TN 4501.90.00 - Autres. 10 % TN 4502.00.00 Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)....... 10 % TN 45.03 Ouvrages en liège naturel. 4503.10.00 - Bouchons………………………………….. 1 0 % TN 4503.90.00 - Autres 10 % TN 45.04 Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré. 4504.10.00 - Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes ; carreaux de toute forme ; cylindres pleins, y compris les disques……………………………… 10 % TN 4504.90.00 - Autres………………………………………… 10 % TN ______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 259
CHAPITRE 46 — Ouvrages de sparterie ou de vannerie Notes. 1.- Dans le présent Chapitre, le terme matières à tresser vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les rotins, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (lanières d'écorces, feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple), les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de non tissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du Chapitre 54. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les revêtements muraux du n° 48.14; b) les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 56.07); c) les chaussures, coiffures et leurs parties, des Chapitres 64 et 65; d) les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (Chapitre 87); e) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple). 3.- Au sens du n° 46.01, on considère comme matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées. _______________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 46.01 Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes ; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple). - Nattes, paillassons et claies en matières végétales : 4601.21.00 - - En bambou………………………………… 30 % TN 4601.22.00 -- En rotin………………………………… 30 % TN 4601.29.00 -- Autres……………………………….…… 30 % TN - Autres : 4601.92.00 -- En bambou……………………………… 30 % TN 4601.93.00 -- En rotin……………………………………… 30 % TN 4601.94.00 -- En autres matières végétales………………… 30 % TN 4601.99.00 -- Autres…………………………………….. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 260 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 46.02 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46.01; ouvrages en luffa. - En matières végétales : 4602.11.00 - - En bambou………………………………… 30 % TN 4602.12.00 - - En rotin……………………..…………… 30 % TN 4602.19.00 -- Autres…………………………………… 30 % TN 4602.90.00 - Autres…………………………………….. 30 % TN ____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 261
SECTION 10 — PATES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON A RECYCLER (DECHETS ET REBUTS) ; PAPIER ET SES APPLICATIONS
CHAPITRE 47 — Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts). Note. 1.- Au sens du n° 47.02, on entend par pâtes chimiques de bois, à dissoudre les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92% en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88% en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18% d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 °C et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15% en poids. _______________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4701.00.00 Pâtes mécaniques de bois................................ 10 % TN 4702.00.00 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre............... 10 % TN 47.03 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre. - Ecrues : 4703.11.00 - - De conifères………………………………. 10 % TN 4703.19.00 - - Autres que de conifères…………………… 10 % TN - Mi-blanchies ou blanchies : 4703.21.00 - - De conifères………………………………. 10 % TN 4703.29.00 - - Autres que de conifères…………………… 10 % TN 47.04 Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre. - Ecrues : 4704.11.00 - - De conifères……………………………. 10 % TN 4704.19.00 - - Autres que de conifères………………….. 10 % TN - Mi-blanchies ou blanchies : 4704.21.00 - - De conifères…………………………….. 10 % TN 4704.29.00 - - Autres que de conifères 10 % TN 4705.00.00 Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 262 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 47.06 Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques. 4706.10.00 - Pâtes de linters de coton……………………. 10 % TN 4706.20.00 - Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)……… 10 % TN 4706.30.00 - Autres, de bambou……………………… 10 % TN - Autres : 4706.91.00 - - Mécaniques……………………………… 10 % TN 4706.92.00 - - Chimiques……………………………….. 10 % TN 4706.93.00 - - Mi-chimiques……………………………… 10 % TN 47.07 Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts). 4707.10.00 - Papiers ou cartons Kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés…………………………….. 10 % TN 4707.20.00 - Autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse 10 % TN 4707.30.00 - Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)…………………………………….. 10 % TN 4707.90.00 - Autres, y compris les déchets et rebuts non triés……………………………………………. 10 % TN _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 263
CHAPITRE 48 — Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton Notes. 1. – Aux fins du présent chapitre, et sauf dispositions contraires, le terme papier couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au m2. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les articles du Chapitre 30; b) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.12; c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (Chapitre 33); d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (n° 34.01), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (n° 34.05); e) les papiers et cartons sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04; f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (n° 38.22) ; g) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert d’une couche de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du 48.14 (Chapitre 39); h) les articles du n° 42.02 (articles de voyage, par exemple); ij) les articles du Chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie); k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (Section XI); l) les articles des Chapitres 64 ou 65; m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (n° 68.05) et le mica appliqué sur papier ou carton (n° 68.14); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent Chapitre; n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (généralement Sections XIV ou XV); o) les articles du n° 92.09; p) les articles du Chapitre 95 (jouets,jeux, engins sportifs, par exemple) ou du Chapitre 96 (boutons, par exemple). 3.- Sous réserve des dispositions de la Note 7, entrent dans les n°s 48.01 à 48.05 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 48.03. 4.- Dans le présent Chapitre sont considérés comme papier journal les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 264 constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de rugosité mesuré à l'appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au m2 compris entre 40 g inclus et 65 g inclus. 5.- Au sens du n° 48.02 les termes papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés s’entendent des papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique ou chimico-mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après : Pour les papiers ou cartons d'un poids au m2 n'excédant pas 150 g : a) contenir 10% ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, et 1) avoir un poids au m2 n'excédant pas 80 g, ou 2) être colorés dans la masse b) contenir plus de 8% de cendres, et 1) avoir un poids au m2 n'excédant pas 80 g, ou 2) être colorés dans la masse c) contenir plus de 3% de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus d) contenir plus de 3% mais pas plus de 8% de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60% et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa.m2/g. e) contenir 3% de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa.m2/g. Pour les papiers ou cartons d'un poids au m2 excédant 150 g : a) être colorés dans la masse b) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus, et 1) une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou 2) une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3% c) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60%, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns)et une teneur en cendres supérieure à 8%. Le n° 48.02 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres. 6.- Dans ce Chapitre, on entend par papiers et cartons Kraft des papiers et cartons dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude. 7.- Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des n°s 48.01 à 48.11 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la Nomenclature. 8.- N'entrent dans les n°s 48.01 et 48.03 à 48.09 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes : a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm; ou Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 265 b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié. 9.- On entend par papiers peints et revêtements muraux similaires au sens du n° 48.14 : a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm mais n'excédant pas 160 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds : 1) grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple),même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente; 2) dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc. 3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grai- née, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée; ou 4) recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées; b) les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds; c) les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur. Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre- parquets que comme revêtements muraux relèvent du n° 48.23. 10.- Le n° 48.20 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées. 11.- Entrent notamment dans le n° 48.23 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle. 12.- A l'exception des articles des n°s 48.14 ou 48.21, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale relèvent du Chapitre 49. Notes de sous-positions. 1.- Au sens des n°s 4804.11 et 4804.19, sont considérés comme papiers et cartons pour couverture, dits «Kraftliner», les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 supérieur à 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement. Grammage Résistance minimale à l'éclatement Mullen g/m2 kPa 115 393 125 417 200 637 300 824 400 961 Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 266 2.- Au sens des n°s 4804.21 et 4804.29, sont considérés comme papiers Kraft pour sacs de grande contenance les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 compris entre 60 g inclus et 115 g inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci- après : a) avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa.m2/g et un allongement supérieur à 4,5% dans le sens travers et à 2% dans le sens machine. b) avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement : Résistance minimale à la déchirure Résistance minimale à la rupture par grammage g/m2 mN traction kN/m sens machine sens machine sens travers sens machine plus sens travers plus sens travers 60 700 1.510 1,9 6 70 830 1.790 2,3 7,2 80 965 2.070 2,8 8,3 100 1.230 2.635 3,7 10,6 115 1.425 3.060 4,4 12,3 3.- Au sens du n° 4805.11, on entend par papier mi-chimique pour cannelure le papier présenté en rouleaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) excède 1,8 newtons/g/m2 pour une humidité relative de 50%, à une température de 23°C. 4. – Le n° 4805.12 couvre le papier, en rouleaux, composé principalement de pâte de paille obtenue par un procédé mi-chimique, d’un poids au m2 égal ou supérieur à 130 g et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) est supérieure à 1,4 newtons/g/m2 pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23° C. 5. – Les n°s 4805.24 et 4805.25 comprennent le papier et le carton, composés exclusivement ou principalement de pâte de papiers ou de cartons à recycler (déchets et rebuts). Le Testliner peut également recevoir une couche de papier en surface qui est teinte ou composée de pâte non recyclée blanchie ou écrue. Ces produits ont un indice d’éclatement Mullen égal ou supérieur à 2 kpa m2/g. 6.- Au sens du n° 4805.30, on entend par papier sulfite d'emballage le papier frictionné dont plus de 40% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8% et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa m2/g. 7.- Au sens du n° 4810.22, on entend par papier couché léger, dit «L.W.C» le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au m2 n'excédant pas 72 g, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 g/m2 par face, sur un support dont 50% au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique. _______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 267 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4801.00.00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles…... EXO EXO 48.02 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés,en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des n°s 48.01 ou 48.03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main). 4802.10.00 - Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)………………………….. 5 % TN 4802.20.00 - Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles 10 % TN 4802.40.00 - Papiers supports pour papiers peints 10 % TN - Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico- mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres : 4802.54.00 - - D’un poids au m2 inférieur à 40 g 10 % TN 4802.55.00 - - D’un poids au m2 de 40 g ou plus mais n’excédant pas 150 g, en rouleaux……………. 5 % TN 4802.56.00 - - D’un poids au m2 de 40 g ou plus mais n’excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n’excède pas 435 mm et l’autre n’excède pas 297 mm à l’état non plié 10 % TN 4802.57.00 - - Autres, d’un poids au m2 de 40 g ou plus mais n’excédant pas 150 g…………………… 5 % TN 4802.58.00 - - D’un poids au m2 excédant 150 g 5 % TN - Autres papiers et cartons, dont plus de 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique : 4802.61.00 - - En rouleaux………………………………… 10 % TN 4802.62.00 - - En feuilles dont un côté n’excède pas 435mm et l’autre n’excède pas 297 mm à l’état non plié……………………………………… 10 % TN - - Autres : 4802.69.10 - - - Autres papiers pour journaux et publi- cations périodiques…………………….……. EXO EXO 4802.69.90 - - - Autres……………………………………. 5 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 268 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4803.00.00 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette,ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles 10 % TN 48.04 Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des n°s 48.02 ou 48.03. - Papiers et cartons pour couverture, dits «Kraftliner»: 4804.11.00 - - Ecrus 10 % TN 4804.19.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN - Papiers Kraft pour sacs de grande contenance : 4804.21.00 - - Ecrus 10 % TN 4804.29.00 - - Autres 10 % TN - Autres papiers et cartons Kraft d'un poids au m2 n'excédant pas 150 g : 4804.31.00 - - Ecrus……………………………………… 10 % TN 4804.39.00 - - Autres……………………………………… 5 % TN - Autres papiers et cartons Kraft d'un poids au m2 compris entre 150 g exclus et 225 g exclus : 4804.41.00 - - Ecrus…………………………………….. 10 % TN 4804.42.00 - - Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique…………… 10 % TN 4804.49.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN - Autres papiers et cartons Kraft, d'un poids au m2 égal ou supérieur à 225 g : 4804.51.00 - - Ecrus………………………………………. 10 % TN 4804.52.00 - - Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique………. 10 % TN 4804.59.00 - - Autres 10 % TN 48.05 Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la Note 3 du présent Chapitre. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 269 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Papier pour cannelure : 4805.11.00 - - Papier mi-chimique pour cannelure………. 10 % TN 4805.12.00 - - Papier paille pour cannelure……………… 10 % TN 4805.19.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN - Testliner (fibres récupérées) : 4805.24.00 - - D’un poids au m2 n’excédant pas 150 g…… 10 % TN 4805.25.00 - - d’un poids au m2 excédant 150 g………… 10 % TN 4805.30.00 - Papier sulfite d'emballage…………………. 10 % TN 4805.40.00 - Papier et carton-filtre………………………. 10 % TN 4805.50.00 - Papier et carton feutre, papier et carton laineux 10 % TN - Autres : 4805.91.00 - - D’un poids au m2 n’excédant pas 150 g 10 % TN 4805.92.00 - - D’un poids au m2 excédant 150 g, mais inférieur à 225 g…………………………….. 10 % TN 4805.93.00 - - D’un poids au m2 égal ou supérieur à 225 g 10 % TN 48.06 Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles. 4806.10.00 - Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)……………………………………… 10 % TN 4806.20.00 - Papiers ingraissables (greaseproof)………… 10 % TN 4806.30.00 - Papiers-calques……………………………. 10 % TN 4806.40.00 - Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides 10 % TN 4807.00.00 Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles. 10% TN 48.08 Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du n° 48.03. 4808.10.00 - Papiers et cartons ondulés, même perforés….. 5 % TN 4808.20.00 - Papiers Kraft pour sacs de grande contenance, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés………………………… 10% TN 4808.30.00 - Autres papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés………………… 10% TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 270 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4808.90.00 - Autres……………………………………….. 5 % TN 48.09 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles. 4809.20.00 - Papiers dits «autocopiants»………………. 5 % TN 4809.90.00 ……………………………………………… 10 % TN 48.10 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format. - Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres : 4810.13.00 - - En rouleaux………………………………. 5 % TN 4810.14.00 - - En feuilles dont un des côtés n’excède pas 435 mm et dont l’autre côté n’excède pas 297 mm à l’état non plié…………………………… 5 % TN 4810.19.00 - - Autres……………………………………. 5 % TN - Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique : 4810.22.00 - - Papier couché léger, dit «L.W.C.»……….. 5% TN 4810.29.00 - - Autres…………………………………… 10 % TN - Papiers et cartons Kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques : 4810.31.00 - - Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au m2 n'excédant pas150 g………………….. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 271 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4810.32.00 - - Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues, par un procédé chimique, d’un poids au m2 excédant150 g…………………. 10 % TN 4810.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Autres papiers et cartons : 4810.92.00 - - Multicouches……………………………… 5 % TN 4810.99.00 - - Autres……………………………………… 5 % TN 48.11 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de ibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format autres que les produits des types décrits dans es libellés des n°s 48.03, 48.09 ou 48.10. 4811.10.00 - Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés……………………………………… 10 % TN - Papiers et cartons gommés ou adhésifs : 4811.41.00 - - Auto-adhésifs………………………………. 5 % TN 4811.49.00 - - Autres……………………………………… 5 % TN - Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs) : 4811.51.00 - - Blanchis, d'un poids au m2 excédant 150 g… 10 % TN 4811.59.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN 4811.60.00 - Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol……………………….. 10 % TN 4811.90.00 - Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose………………….. 10 % TN 4812.00.00 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier 10 % TN 48.13 Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes. 4813.10.00 - En cahiers ou en tubes………………………. 10 % TN 4813.20.00 - En rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm 10 % TN 4813.90.00 - Autres 20 % TN 48.14 Papiers peints et revêtements muraux similaires ; vitrauphanies. 4814.10.00 - Papier dit «Ingrain» 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 272 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4814.20.00 - Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée……………… 30 % TN 4814.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN [48.15] 48.16 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n° 48.09), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes. 4816.20.00 - Papiers dits "autocopiants" 10 % TN 4816.90.00 - Autres 30 % TN 48.17 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance. 4817.10.00 - Enveloppes…………………………………. 30 % TN 4817.20.00 - Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance……………….. 30 % TN 4817.30.00 - Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance 30 % TN 48.18 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie- mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygié- niques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. 4818.10.00 - Papier hygiénique………………………….. 30 % TN 4818.20.00 - Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie- mains………………………………………. 30 % TN 4818.30.00 - Nappes et serviettes de table 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 273 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4818.40.00 - Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires. 30 % TN 4818.50.00 - Vêtements et accessoires du vêtement……….. 30 % TN 4818.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 48.19 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires. 4819.10.00 - Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé 10 % TN 4819.20.00 - Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé…………………………….. 10 % TN 4819.30.00 - Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus 10 % TN 4819.40.00 - Autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets 10 % TN 4819.50.00 - Autres emballages, y compris les pochettes pour disques………………………………… 10 % TN 4819.60.00 - Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires 10 % TN 48.20 Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton ; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton 4820.10.00 - Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs- mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires……………… 30 % TN 4820.20.00 - Cahiers 30 % TN 4820.30.00 - Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers 30 % TN 4820.40.00 - Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone……………….. 30 % TN 4820.50.00 - Albums pour échantillonnages ou pour collections…………………………………… 30 % TN 4820.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 274 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 48.21 Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non. - Imprimées : 4821.10.10 - - Sur support papier métallisé……………… 10 % TN 4821.10.90 - - Autres…………………………………….. 20 % TN - Autres : 4821.90.10 - - Usages industriels…………………………. 10 % TN 4821.90.90 - - Autres……………………………………… 20 % TN 48.22 Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis. 4822.10.00 - Des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles……………………………………….. 10 % TN 4822.90.00 - Autres………………………………………. 10 % TN 48.23 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. 4823.20.00 - Papier et carton-filtre 20 % TN 4823.40.00 - Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques…………………………………….. 20 % TN - Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton : 4823.61.00 -- En bambou………………………………… 30 % TN 4823.69.00 -- Autres……………………………………… 30 % TN 4823.70.00 - Articles moulés ou pressés en pâte à papier 30 % TN 4823.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN _____________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 275
CHAPITRE 49 — Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (Chapitre 37); b) les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (n° 90.23); c) les cartes à jouer et autres articles du Chapitre 95; d) les gravures, estampes et lithographies originales (n° 97.02), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du n° 97.04, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge et autres articles du Chapitre 97. 2.- Au sens du Chapitre 49, le terme imprimé signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par une machine automatique de traitement de l’information, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie. 3.- Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du n° 49.01, qu'ils contiennent ou non de la publicité. 4.- Entrent également dans le n° 49.01 : a) les recueils de gravures, de reproductions d’œuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages com- plets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces oeuvres ou à leur auteur; b)les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci; c)les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complète ou une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés. Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du n° 49.11. 5.- Sous réserve de la Note 3 du présent Chapitre, le n° 49.01 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du n° 49.11. 6.- Au sens du n° 49.03, on considère comme albums ou livres d'images pour enfants les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire. _______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 276 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés. - En feuillets isolés, même pliés : 4901.10.10 - - Livres et brochures scolaires en feuillets isolés, même pliés…………………………. EXO EXO 4901.10.90 - - Autres livres, brochures et imrpimés similaires en feuillets isolés, même pliés…… EXO EXO - Autres : 4901.91.00 - - Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules……………………………………. EXO EXO - - Autres : 4901.99.10 - - - Livres et brochures scolaires présentés autrement qu'en feuillets isolés, même pliés…. EXO EXO 4901.99.90 - - - Autres livres, brochures et imprimés similaires EXO EXO 49.02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité. 4902.10.00 - Paraissant au moins quatre fois par semaine EXO EXO 4902.90.00 - Autres………………………………………… EXO EXO 4903.00.00 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants……….. EXO EXO 4904.00.00 Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée EXO EXO 49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés. 4905.10.00 - Globes……………………………………….. EXO EXO - Autres : 4905.91.00 - - Sous forme de livres ou de brochures…… EXO EXO 4905.99.00 - - Autres……………………………………… EXO EXO 4906.00.00 Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci- dessus. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 277 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 4907.00.00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à abvoir cours dans le pays dans lequel ils on, ou auront, une valeur fiscale reconnue ; papier timbré ; billets de banque ; chèques ;
TITRE 0 — ’actions ou d’obligations et titres similaires. 49 08 Décalcomanies de tous genres 4908.10.00 - Décalcomanies vitrifiables…………………… 4908.90.00 - Autres………………………………………… 4909.00.00 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications………………………………… 10 % TN 4910.00.00 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller 30 % TN 49.11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies. 4911.10.00 - Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires…………………… 30 % TN - Autres : 4911.91.00 - - Images, gravures et photographies 30 % TN 4911.99.00 - - Autres. 30 % TN _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 278
SECTION 11 — MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIERES Notes. 1.- La présente Section ne comprend pas : a) les poils et soies de brosserie (n° 05.02), les crins et déchets de crins (n° 05.11); b) les cheveux et ouvrages en cheveux (n°s 05.01, 67.03 ou 67.O4); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au n° 59.11; c) les linters de coton et autres produits végétaux du Chapitre 14; d) l'amiante (asbeste) du n° 25.24 et articles en amiante et autres produits des n°s 68.12 ou 68.13; e) les articles des n°s 30.05 ou 30.06; les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail du n° 33.06 ; f) les textiles sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matière plastique(Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (Chapitre 46); h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40; k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des n°s43.03 ou 43.04; l) les articles en matières textiles des n°s 42.01 ou 42.02; m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple); n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du Chapitre 64; o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65; p) les produits du Chapitre 67; q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (n° 68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n° 68.15; r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70); s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple); t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple) ; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 279 u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple) ; v) les articles du Chapitre 97. 2.- A) Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des n°s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matiè res textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. B) Pour l'application de cette règle : a) les fils de crin guipés (n° 51.10) et les filés métalliques (n° 56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés; b) le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le Chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce Chapitre; c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont traités comme un seul et même Chapitre; d) lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile. C) Les dispositions des paragraphes A) et B) s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci- après. 3.- A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci-après, on entend dans la présente Section par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) : a) de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20.000 décitex; b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre54), titrant plus de 10.000 décitex; c) de chanvre ou de lin : 1°) polis ou glacés, titrant 1.429 décitex ou plus; 2°) non polis ni glacés, titrant plus de 20.000 décitex; d) de coco, comportant trois bouts ou plus; e)d'autres fibres végétales, titrant plus de 20.000 décitex; f)armés de fils de métal. B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal; b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du Chapitre 54; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 280 c) au poil de Messine du n° 50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54; d) aux filés métalliques du n° 56.O5; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par le paragraphe A)f) ci-dessus; e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits << de chaînette >> du n° 56.06. 4.- A)Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci-après, on entend par fils conditionnés pour la vente au détail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés : a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de : 1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou 2°) 125 g pour les autres fils; b) en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de : 1°) 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie; ou 2°) 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex; ou 3°) 500 g pour les autres fils; c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépen dantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas : 1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou 2°) 125 g pour les autres fils. B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : a) aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite : 1°) des fils simples de laine ou de poils fins, écrus; et 2°) des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5.000 décitex; b) aux fils écrus, retors ou câblés : 1°) de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation; ou 2°) des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux; c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins; d) aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés : 1°) en écheveaux à dévidage croisé; ou 2°) sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple). Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 281 5.- Dans les n°s 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par fils à coudre les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes : a) disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1.000 g; b) apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre ; et c) de torsion finale «Z». 6.- Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée en cN/ tex(centinewton par tex), excède les limites suivantes : Fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyester............... 60 cN/tex Fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters...... 53 cN/tex Fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose........................... 27 cN/tex 7.- Dans la présente Section, on entend par confectionnés : a)les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire; b) les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d’œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carrés) et couvertures; c)les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés; d)les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils; e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces consti tuées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage); f) les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités. 8.- Pour l'application des Chapitres 50 à 60 : a) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus ; b) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 les articles des Chapitres 56 à 59. 9.- Sont assimilés aux tissus des Chapitres 50 à 55, les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage. 10.- Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente Section. 11.- Dans la présente Section, le terme imprégnés s'entend également des adhérisés. 12.- Dans la présente Section, le terme polyamides s'entend également des aramides. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 282 13.- Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on ententd par fils d’élastomères, les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. 14.- Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente Note, l'expression vêtements en matières textiles s'entend des vêtements des n°s 61.01 à 61.14 et des n°s 62.01 à 62.11. Notes de sous-positions. 1.- Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par : a) Fils écrus les fils : 1°) présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression; ou 2°) sans couleur bien déterminée (dits «fils grisaille») fabriqués à partir d'effilochés. Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple). b) Fils blanchis les fils : 1°) ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc; ou 2°) constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies ; ou 3°) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis. c) Fils colorés (teints ou imprimés) les fils : 1°) teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées; ou 2°) constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés), ou 3°) dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé ; ou 4°) retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés. Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54. d) Tissus écrus les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace. e) Tissus blanchis les tissus : 1°) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce; ou 2°) constitués de fils blanchis; ou 3°) constitués de fils écrus et de fils blanchis. f) Tissus teints les tissus : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 283 1°) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce; ou 2°) constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme. g) Tissus en fils de diverses couleurs les tissus (autres que les tissus imprimés): 1°) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives ; ou 2°) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés; ou 3°) constitués de fils jaspés ou mêlés. (Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte.) h)Tissus imprimés les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs.(Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple). Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus. Les définitions des lettres d) à h) ci-desus s’appliquent, mutatis, mutandis, aux étoffes de bonneterie. ij) Armure toile une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame. 2.- A)Les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2 de la présente
SECTION 0 — le classement d'un produit des Chapitres 50 à 55 ou du n° 58.09 obtenu à partir des mêmes matières. B) Pour l'application de cette règle : a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la Règle générale interprétative 3; b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée; c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n° 58.10 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs. _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 284
CHAPITRE 50 — Soie NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5001.00.00 Cocons de vers à soie propres au dévidage…. 10 % TN 5002.00.00 Soie grège (non moulinée)……………….. 10 % TN 50.03.00.00 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)…………………………………… 10 % TN 5004.00.00 Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail 10 % TN 5005.00.00 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail……………………. 10 % TN 5006.00.00 Fils de soie ou de déchets de soie, conditionné pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)………………………………. 30 % TN 50.07 Tissus de soie ou de déchets de soie. 5007.10.00 - Tissus de bourrette............................................ 30 % TN 5007.20.00 - Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette……………………………………… 30 % TN 5007.90.00 - Autres tissus……………………………….. 30 % TN __________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 285
CHAPITRE 51 — Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin Note. 1.- Dans la Nomenclature, on entend par : a) laine la fibre naturelle recouvrant les ovins; b) poils fins les poils d’alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du tibet, chèvre de Cachemire ou similaires (à l’exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué ; c) poils grossiers les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l’exclusion des poils et soies de brosserie(n° 05.02) et des crins (n° 05.11). ____________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 51.01 Laines, non cardées ni peignées - En suint, y compris les laines lavées à dos: 5101.11.00 - - Laines de tonte……………………………. 10 % TN 5101.19.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN - Dégraissées, non carbonisées : 5101.21.00 - -Laines de tonte 10 % TN 5101.29.00 - - Autres…………………………………… 10 % TN 5101.30.00 - Carbonisées……………………………….. 10 % TN 51.02 Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés. - Poils fins : 5102.11.00 - - de chèvre de Cachemire…………………… 10 % TN 5102.19.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 5102.20.00 - Poils grossiers 10 % TN 51.03 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés. 5103.10.00 - Blousses de laine ou de poils fins…………… 10 % TN 5103.20.00 - Autres déchets de laine ou de poils fins 10 % TN 5103.30.00 - Déchets de poils grossiers 10 % TN 5104.00.00 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers 10 % TN * * 51.05 Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la «laine peignée en vrac»). 5105.10.00 - Laine cardé 10 % TN * * Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 286 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Laine peignée : 5105.21.00 - - «Laine peignée en vrac»……………………. 10 % TN * * 5105.29.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN * * - Poils fins, cardés ou peignés : 5105.31.00 - -De chèvre de Cachemire………………….. 10 % TN * * 5105.39.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN * * 5105.40.00 - Poils grossiers, cardés ou peignés 10 % TN * * 51.06 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail. 5106.10.00 - Contenant au moins 85% en poids de laine 10 % TN * * 5106.20.00 - Contenant moins de 85% en poids de laine 10 % TN * * 51.07 Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail. 5107.10.00 - Contenant au moins 85% en poids de laine 10 % TN * * 5107.20.00 - Contenant moins de 85% en poids de laine 10 % TN * * 51.08 Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail. 5108.10.00 - Cardés……………………………………… 10 % TN * * 5108.20.00 - Peignés…………………………………….. 10 % TN * * 51.09 Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail. 5109.10.00 - Contenant au moins 85% en poids de laine ou de poils fins 10 % TN * * 5109.90.00 - Autres 10 % TN * * 5110.00.00 Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail……………………. 10 % TN * * 51.11 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés. - Contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins : 5111.11.00 - - D’un poids n’excédant pas 300g/m2 (*) 30 % TN * * 5111.19.00 - - Autres (*) 30 % TN * * 5111.20.00 - Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels(*)………………………………….. 30 % TN * * 5111.30.00 - Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues(*)………………….. 30 % TN * * 5111.90.00 - Autres(*)……………………………………. 30 % TN * * Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 287 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 51.12 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés - Contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins : 5112.11.00 - - D’un poids n’excédant pas 200g/m2 (*)…… 30 % TN * * 5112.19.00 - - Autres (*)…………………………………. 30 % TN * * 5112.20.00 - Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels(*)…………………………………. 30 % TN * * 5112.30.00 - Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues(*)…………………… 30 % TN * * 5112.90.00 - Autres(*)…………………………………… 30 % TN * * 5113.00.00 Tissus de poils grossiers ou de crin (*) 30 % TN * * _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 288
CHAPITRE 52 — Coton Note de sous-positions. 1.- Au sens des n°s 5209.42 et 5211.42, on entend par tissus dits «Denim» les tissus en fils de diverses couleurs, à armure sergé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé satin de 4), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d’une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne. ___________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 52.01 Coton, non cardé ni peigné. 5201.00.10 - Allen………………………………………… 10 % TN * * 5201.00.20 - Triumph et Banda…………………………… 10 % TN * * 5201.00.90 - Autres qualités……………………………… 10 % TN * * 52.02 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). 5202.10.00 - Déchets de fils………………………………. 10 % TN * * - Autres : 5202.91.00 - - Effilochés………………………………….. 10 % TN * * 5202.99.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN * * 5203.00.00 Coton, cardé ou peigné 10 % TN * * 52.04 Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail. - Non conditionnés pour la vente au détail : 5204.11.00 - - Contenant au moins 85% en poids de coton 5 % TN * * 5204.19.00 - - Autres……………………………………… 5 % TN * * 5204.20.00 - Conditionnés pour la vente au détail………… 30 % TN * * 52.05 Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : 5205.11.00 - - Titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)…………………… 10 % TN * * 5205.12.00 - -Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)……………………….………… 20 % TN * * Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 289 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5205.13.00 - - Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)…………………………………….. 20 % TN * * 5205.14.00 - - Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)……………………………………. 20 % TN * * 5205.15.00 - - Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)…………………………… 20 % TN * * - Fils simples, en fibres peignées : 5205.21.00 - - Titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas14 numéros métriques)……………………. 10 % TN * * 5205.22.00 - - Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)……………………………………. 10 % TN * * 5205.23.00 - -Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)…………………………………… 10 % TN * * 5205.24.00 - - Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)…………………………………….. 10 % TN * * 5205.26.00 - -Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n’excédant pas 94 numéros métriques) 10 % TN * * 5205.27.00 - -Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n’excédant pas 120 numéros métriques) 10 % TN * * 5205.28.00 - - Titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques). 10 % TN * * - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : 5205.31.00 - -Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)……………………………………….. 10 % TN * * 5205.32.00 - -Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)…………………………………….. 20 % TN * * Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 290 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5205.33.00 - -Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)……………………………………….. 20 % TN * * 5205.34.00 - -Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)……………………………………….. 20 % TN * * 5205.35.00 - -Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) 20 % TN * * - Fils retors ou câblés, en fibres peignées: 5205.41.00 - - Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)…………………………………… 10 % TN * * 5205.42.00 - - Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)……………………………………… 10 % TN * * 5205.43.00 - - Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numé ros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) 10 % TN * * 5205.44.00 - - Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)……………………………………….. 10 % TN * * 5205.46.00 - - Titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n’excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)…………… 10 % TN * * 5205.47.00 - - Titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n’excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)…………………………………….. 10 % TN * * 5205.48.00 - - Titrant en fils simples moins de 83,33 décitex(excédant 120 numéros métriques en fils simples)……………………………………….. 10 % TN * * Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 291 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 52.06 Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : 5206.11.00 - - Titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)…………………… 20 % TN * * 5206.12.00 - - Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)………………………. 20 % TN * * 5206.13.00 - - Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)………………………….. 20 % TN * * 5206.14.00 - - Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)……………………………………. 20 % TN * * 5206.15.00 - - Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)………………………… 20 % TN * * - Fils simples, en fibres peignées : 5206.21.00 - - Titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)…………………… 20 % TN * * 5206.22.00 - - Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métrique mais n’excédant pas 43 numéros métriques)…………………………………… 10 % TN * * 5206.23.00 - - Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)……………………………………. 10 % TN * * 5206.24.00 - - Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques) 10 % TN * * 5206.25.00 - -Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)……………………… 10 % TN * * - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : 5206.31.00 - - Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)……………………………………… 20 % TN * * Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 292 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5206.32.00 - - Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)………………………………………… 20 % TN * * 5206.33.00 - - Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)………………………………………. 20 % TN * * 5206.34.00 - - Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)……………………………………….. 20 % TN * * 5206.35.00 - - Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) 20 % TN * * - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : 5206.41.00 - - Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)………………………………………. 10 % TN * * 5206.42.00 - - Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)…………………………………… 10 % TN * * 5206.43.00 - -Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)…………………………………… 10 % TN * * 5206.44.00 - -Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)…………………………………….. 10 % TN * * 5206.45.00 - - Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) 10 % TN * * 52.07 Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail. 5207.10.00 - Contenant au moins 85% en poids de coton 30 % TN * * 5207.90.00 - Autres 30 % TN * * 52.08 Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 293 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Ecrus : 5208.11.00 - - A armure toile, d’un poids n’excédant pas100 g/m2 (*) 20 % TN * * 5208.12.00 - - A armure toile, d’un poids excédant 100 g/m2 (*)…………………………………………… 20 % TN * * 5208.13.00 - - A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*) 20 % TN * * 5208.19.00 - - Autres tissus (*)……………………………. 20 % TN * * - Blanchis : 5208.21.00 - - A armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m2 (*)……………………………….. 20 % TN * * 5208.22.00 - - A armure toile, d’un poids excédant 100 g/m2 (*)……………………………………………. 20 % TN * * 5208.23.00 - - A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*) 20 % TN * * 5208.29.00 - - Autres tissus (*) 20 % TN * * - Teints : 5208.31.00 - - A armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m2 (*)………………………………… 20 % TN * * 5208.32.00 - - A armure toile, d’un poids excédant 100 g/m2 (*)…………………………………………….. 20 % TN * * 5208.33.00 - - A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*)………….. 20 % TN * * 5208.39.00 - - Autres tissus (*) 20 % TN * * - En fils de diverses couleurs : 5208.41.00 - - A armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m2(*) 20 % TN * * 5208.42.00 - - A armure toile, d’un poids excédant 100 g/m2 (*)……………………………………………. 30 % TN * * 5208.43.00 - - A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*)………… 20 % TN * * 5208.49.00 - - Autres tissus (*)…………………………… 30 % TN * * - Imprimés : 5208.51.00 - - A armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m2 (*)…………………………………. 30 % TN * * 5208.52.00 - - A armure toile, d’un poids excédant 100 g/m2 (*)…………………………………………… 30 % TN * * 5208.59.00 - - Autres tissus (*)…………………………… 30 % TN * * Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 294 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 52.09 Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, d’un poids excédant 200 g/m2. - Ecrus : 5209.11.00 - - A armure toile (*)…………………………. 20 % TN * * 5209.12.00 - - A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*)………. 20 % TN * * 5209.19.00 - - Autres tissus (*)………………………….. 20 % TN * * - Blanchis : 5209.21.00 - - A armure toile (*)……………………….. 20 % TN * * 5209.22.00 - - A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*)………… 20 % TN * * 5209.29.00 - - Autres tissus (*)…………………………. 20 % TN * * - Teints : 5209.31.00 - - A armure toile (*)………………………….. 20 % TN * * 5209.32.00 - - A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*)………. 20 % TN * * 5209.39.00 - - Autres tissus (*)………………………….. 20 % TN * * - En fils de diverses couleurs : 5209.41.00 - - A armure toile (*)…………………………. 20 % TN * * 5209.42.00 - -Tissus dits «Denim» (*) 20 % TN * * 5209.43.00 - - Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*)……………………………………………. 20 % TN * * 5209.49.00 - - Autres tissus (*)……………………………. 20 % TN * * - Imprimés : 5209.51.00 - - A armure toile (*)………………………… 30 % TN * * 5209.52.00 - - A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*)…………. 30 % TN * * 5209.59.00 - - Autres tissus (*)……………………………. 30 % TN * * 52.10 Tissus de coton, contenant moins de 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2 - Ecrus : 5210.11.00 - - A armure toile (*)………………………… 10 % TN * * 5210.19.00 - - Autres tissus (*)………………………….. 10 % TN * * - Blanchis : 5210.21.00 - - A armure toile (*)…………………………. 20 % TN * * Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 295 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5210.29.00 - - Autres tissus (*)…………………………… 20 % TN * * - Teints : 5210.31.00 - - A armure toile (*)…………………………. 20 % TN * * 5210.32.00 - - A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*)………… 20 % TN * * 5210.39.00 - - Autres tissus………………………………. 20 % TN * * - En fils de diverses couleurs : 5210.41.00 - - A armure toile (*)………………………… 20 % TN * * 5210.49.00 - - Autres tissus (*)…………………………… 20 % TN * * - Imprimés : 5210.51.00 - -A armure toile (*) 30 % TN * * 5210.59.00 - - Autres tissus (*) 30 % TN * * 52.11 Tissus de coton, contenant moins de 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids excédant 200 g/m2 - Ecrus : 5211.11.00 - - A armure toile (*)………………………….. 10 % TN * * 5211.12.00 - - A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*)………….. 10 % TN * * 5211.19.00 - - Autres tissus (*) 10 % TN * * 5211.20.00 - Blanchis…………………………………… 20 % TN * * - Teints : 5211.31.00 - - A armure toile (*)…………………………. 20 % TN * * 5211.32.00 - - A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*)………… 20 % TN * * 5211.39.00 - - Autres tissus (*)……………………………. 20 % TN * * - En fils de diverses couleurs : 5211.41.00 - - A armure toile (*)………………………… 20 % TN * * 5211.42.00 - - Tissus dits «Denim» (*)………………….. 20 % TN * * 5211.43.00 - - Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*)…………………………………………….. 20 % TN * * 5211.49.00 - - Autres tissus (*)………………………….. 20 % TN * * - Imprimés : 5211.51.00 - - A armure toile (*)………………………… 30 % TN * * 5211.52.00 - -A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4 (*)……… 30 % TN * * Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 296 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5211.59.00 - - Autres tissus (*)………………………….. 30 % TN * * 52.12 Autres tissus de coton - D’un poids n’excédant pas 200 g/m2 : 5212.11.00 - - Ecrus (*)………………………………….. 20 % TN * * 5212.12.00 - - Blanchis (*)………………………………. 20 % TN * * 5212.13.00 - - Teints (*)…………………………………. 20 % TN * * 5212.14.00 - - En fils de diverses couleurs (*)…………. 20 % TN * * 5212.15.00 - - Imprimés (*)…………………………….. 30 % TN * * - D’un poids excédant 200 g/m2 : 5212.21.00 - - Ecrus (*)…………………………………. 20 % TN * * 5212.22.00 - - Blanchis (*) 20 % TN * * 5212.23.00 - -Teints (*) 20 % TN * * 5212.24.00 - - En fils de diverses couleurs (*) 20 % TN * * 5212.25.00 - - Imprimés (*) 30 % TN * * ________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 297
CHAPITRE 53 — Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 53.01 Lin brut ou travaillé mais non filé ; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés). 5301.10.00 - Lin brut ou roui 10 % TN * * - Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé : 5301.21.00 - - Brisé ou teillé…………………………….. 10 % TN * * 5301.29.00 - -Autre……………………………………… 10 % TN * * 5301.30.00 - Etoupes et déchets de lin………………….. 10 % TN * * 53.02 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé ; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés). 5302.10.00 - Chanvre brut ou roui……………………….. 10 % TN * * 5302.90.00 - Autres……………………………………… 10 % TN * * 53.03 Jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie),bruts ou travaillés mais non filés ; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés). 5303.10.00 - Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis…………………………………….. 10 % TN * * 5303.90.00 - Autres………………………………………. 10 % TN * * [53.04] 53.05 Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)………….. 10 % TN * * 53.06 Fils de lin. 5306.10.00 - Simples……………………………………… 10 % TN * * 5306.20.00 - Retors ou câblés…………………………….. 10 % TN * * 53.07 Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du n° 53.03. 5307.10.00 - Simples………………………………………. 10 % TN * * 5307.20.00 - Retors ou câblés 10 % TN * * Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 298 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 53.08 Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier. 5308.10.00 - Fils de coco…………………………………. 10 % TN * * 5308.20.00 - Fils de chanvre……………………………… 10 % TN * * 5308.90.00 - Autres………………………………………. 10 % TN * * 53.09 Tissus de lin. - Contenant au moins 85% en poids de lin : 5309.11.00 - -Ecrus ou blanchis (*)……………………….. 20 % TN * * 5309.19.00 - - Autres (*)…………………………………. 30 % TN * * - Contenant moins de 85 % en poids de lin : 5309.21.00 - -Ecrus ou blanchis (*)……………………… 20 % TN * * 5309.29.00 - -Autres (*)………………………………….. 30 % TN * * 53.10 Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du n° 53.03. 5310.10.00 - Ecrus (*)…………………………………… 10 % TN * * 5310.90.00 - Autres (*)………………………………….. 10 % TN * * 5311.00.00 Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier (*) ……………….. 20 % TN * * _______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 299
CHAPITRE 54 — Filaments synthétiques ou artificiels ; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles Notes. 1.- Dans la Nomenclature, les termes fibres synthétiques ou artificielles s’entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement : a) par polymérisation de monomères organiques, pour obtenir des polymères tels que polyamides, polyesters, polyoléfines ou polyuréthannes ou par modification chimique de polymères obtenus par ce procédé (poly(alcool vinylique) obtenu par hydrolyse du poly(acétate de vinyle), par exemple ; b) par dissolution ou traitement chimique de polymères organiques naturels (cellulose, par exemple), pour obtenir des polymères tels que rayonne cupro-ammoniacale (cupro) ou rayonne viscose, ou par modification chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine et autres protéines, acide alginique, par exemple), pour obtenir des polymères tels qu’acétale de cellulose ou alginates. On considère comme synthétiques les fibres définies en a) et comme artificielles celles définies en b). les lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05 ne sont pas considérées comme des fibres synthétiques ou artificielles. Les termes synthétiques et artificielles s’appliquent également, dans le même sens, à l’expression ma tières textiles. 2.- Les n°s 54.02 et 54.03 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55. ____________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 54.01 Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail. 5401.10.00 - De filaments synthétiques 10 % TN 5401.20.00 - De filaments artificiels 10 % TN 54.02 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex. -Fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides : 5402.11.00 - - D’aramides……………………………… 10 % TN - - Autres 5402.19.10 - - - Fils à pêche……………………….…… 10 % TN 5402.19.90 - - - Autres……………………………… 10 % TN - Fils à haute ténacité de polyesters : 5402.20.10 - - Fils à pêche………………..……………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 300 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5402.20.90 - - Autres………………………….………….. 10 % TN - Fils texturéss : 5402.31.10 - - De nylon ou d’autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins………………… 10 % TN 5402.32.00 - - De nylon ou d’autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex…………… 10 % TN 5402.33.00 - - De polyesters 10 % TN 5402.34.00 - - De polypropylène……………………… 10 % TN 5402.39.00 - - Autres 10 % TN - Autres fils, simples, sans torsion ou d’une torsion n’excédant pas 50 tours par mètre : 5402.44.00 - D’élastomères……………………………… 10 % TN - - De nylon ou d’autres polyamides simples plus de ……………………………………… 10 % TN 5402.45.10 - - - Fil à pêche…………………………… 10 % TN 5402.45.90 - - - Autres - - Autres de polyesters, partiellement orientés 5402.46.10 - - Fils à pêche……………………………… 10 % TN 5402.46.90 - - Autres…………………………………… 10 % TN 5402.47.00 - - Autres, de polyesters……………………… 10 % TN 5402.48.00 - - Autres, de polypropylène……………… 10 % TN - - Autres 5402.49.10 - - Fils à pêche……………………………… 10 % TN 5402.49.90 - - Autres ………………………………… 10 % TN - Autres fils, simples, d’une torsion excédant 50 tours par mètre : 5402.51.00 - - De nylon ou d’autres polyamides………… 10 % TN 5402.52.00 - - De polyesters…………………………….. 10 % TN 5402.59.00 - - Autres……………………………………. 10 % TN 5402.61.00 - - De nylon ou d’autres polyamides…………. 10 % TN 5402.62.00 - Autres fils, retors ou câblés : - - De polyesters………………………….. 10 % TN 5402.69.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 54.03 Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex. 5403.10.00 - Fils à haute ténacité en rayonne viscose……. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 301 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5403.31.00 - - De rayonne viscose, sans torsion ou d’une torsion n’excédant pas 120 tours par mètre….. 10 % TN 5403.32.00 - - De rayonne viscose, d’une torsion excédant 120 tours par mètre………………………… 10 % TN 5403.33.00 - - D’acétate de cellulose………………….. 10 % TN 5403.39.00 - - Autres…………………………………… 10 % TN - Autres fils, retors ou câblés : 5403.41.00 - - De rayonne viscose………………………. 10 % TN 5403.42.00 - - D’acétate de cellulose……………………. 10 % TN 5403.49.00 - - Autres……………………………………. 10 % TN 54.04 Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n’excède pas 5 mm. - Monofilaments : 5404.11.00 - - D’élastomères………………….………… 10 % TN 5404.12.00 - - Autres, de polypropylène…………….… 10 % TN - - Autres. 5404.19.10 - - - - Fils à pêche…………………………..… 10 % TN 5404.19.90 - - - - Autres…………………………….…… 10 % TN 5404.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 5405.00.00 Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n’excède pas 5 mm 10 % TN 54.06.00.00 Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail……………………… 10 % TN 54.07 Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n° 54.04. 5407.10.00 - Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides ou de polyesters(*)…………………………………. 20 % TN 5407.20.00 - Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires(*)…………………………………. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 302 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5407.30.00 - «Tissus» visés à la Note 9 de la Section XI(*). 20 % TN - Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d’autres polyamides : 5407.41.00 - - Ecrus ou blanchis(*)………………………. 10 % TN 5407.42.00 - - Teints(*)…………………………………… 20 % TN 5407.43.00 - - En fils de diverses couleurs(*)……………. 20 % TN 5407.44.00 - -Imprimés(*)……………………………….. 30 % TN - Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés : 5407.51.00 - -Ecrus ou blanchis(*)………………………… 10 % TN 5407.52.00 - - Teints(*)…………………………………. 20 % TN 5407.53.00 - - En fils de diverses couleurs(*)…………….. 20 % TN 5407.54.00 - - Imprimés(*)………………………………. 30 % TN - Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester : 5407.61.00 - - Contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés………… 20 % TN 5407.69.00 - - Autres. 20 % TN - Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques : 5407.71.00 - - Ecrus ou blanchis(*)……………………… 10 % TN 5407.72.00 - -Teints(*)………………………………… 20 % TN 5407.73.00 - - En fils de diverses couleurs(*)…………… 20 % TN 5407.74.00 - - Imprimés(*)……………………………….. 30 % TN - Autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton : 5407.81.00 - - Ecrus ou blanchis(*)……………………….. 10 % TN 5407.82.00 - - Teints(*)………………………………….. 20 % TN 5407.83.00 - - En fils de diverses couleurs(*)…………… 20 % TN 5407.84.00 - - Imprimés(*)………………………………. 30 % TN - Autres tissus : 5407.91.00 - - Ecrus ou blanchis(*) 10 % TN 5407.92.00 - - Teints(*) 20 % TN 5407.93.00 - - En fils de diverses couleurs(*) 20 % TN 5407.94.00 - - Imprimés(*) 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 303 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 54.08 Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n° 54.05 5408.10.00 - Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose(*)………………… 20 % TN - Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels : 5408.21.00 - - Ecrus ou blanchis(*) 10 % TN 5408.22.00 - - Teints(*) 20 % TN 5408.23.00 - - En fils de diverses couleurs(*). 20 % TN 5408.24.00 - - Imprimés(*).. 30 % TN - Autres tissus : 5408.31.00 - -Ecrus ou blanchis(*) 10 % TN 5408.32.00 - -Teints(*) 20 % TN 5408.33.00 - - En fils de diverses couleurs(*) 20 % TN 5408.34.00 - - Imprimés(*) 30 % TN _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 304
CHAPITRE 55 — Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Note. 1.- Au sens des n°s 55.01 et 55.02, on entend par câbles de filaments synthétiques ou artificiels, les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes : a) longueur du câble excédant 2 m ; b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre ; c)
TITRE 0 — des filaments inférieur à 67 décitex ; d) câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur; e)
TITRE 0 — du câble excédant 20.000 décitex Les câbles d’une longueur n’excédant pas 2 m relèvent des n°s 55.03 ou 55.04. _____________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 55.01 Câbles de filaments synthétiques. 5501.10.00 - De nylon ou d’autres polyamides…………… 10 % TN 5501.20.00 - De polyesters………………………………. 10 % TN 5501.30.00 - Acryliques ou modacryliques……………….. 10 % TN 5501.40.00 - De polypropylène………………………… 10 % TN 5501.90.00 - Autres……………………………………… 10 % TN 5502.00.00 Câbles de filaments artificiels……………… 10 % TN 55.03 Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignés ni autrement trans- formées pour la filature. - De nylon ou d’autres polyamides : 5503.11.00 - - D’aramides……………………………… 10 % TN 5503.19.00 - - Autres……………………………….…… 10 % TN 5503.20.00 - De polyesters……………………………….. 10 % TN 5503.30.00 - Acryliques ou modacryliques……………….. 10 % TN 5503.40.00 - De polypropylène…………………………… 10 % TN 5503.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 55.04 Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature. 5504.10.00 - De rayonne viscose…………………………. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 305 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5504.90.00 - Autres……………………………………… 10 % TN 55.05 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés). 5505.10.00 - De fibres synthétiques…………………….. 10 % TN 5505.20.00 - De fibres artificielles………………………… 10 % TN 55.06 Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature. 5506.10.00 - De nylon ou d’autres polyamides………….. 10 % TN 5506.20.00 - De polyesters……………………………….. 10 % TN 5506.30.00 - Acryliques ou modacryliques……………….. 10 % TN 5506.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 5507.00.00 Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature………………………………………… 10 % TN 55.08 Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail. 5508.10.00 - De fibres synthétiques discontinues………… 10 % TN 5508.20.00 - De fibres artificielles discontinues…………. 10 % TN 55.09 Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail. - Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues de nylon ou d’autres polyamides : 5509.11.00 - - Simples 10 % TN 5509.12.00 - -Retors ou câblés. 10 % TN - Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues de polyester : TN 5509.21.00 - -Simples 10 % TN 5509.22.00 - - Retors ou câblés 10 % TN - Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques : 5509.31.00 - -Simples 10 % TN 5509.32.00 - - Retors ou câblés 10 % TN - Autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues : 5509.41.00 - - Simples 10 % TN 5509.42.00 - - Retors ou câblés 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 306 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Autres fils, de fibres discontinues de polyester : 5509.51.00 - - Mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues……… 10 % TN 5509.52.00 - - Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins……………… 10 % TN 5509.53.00 - - Mélangées principalement ou uniquement avec du coton…………………………………. 10 % TN 5509.59.00 - -Autres……………………………………… 10 % TN - Autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques : 5509.61.00 - - Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins……………… 10 % TN 5509.62.00 - - Mélangées principalement ou uniquement avec du coton…………………………………. 10 % TN 5509.69.00 - - Autres…………………………………… 10 % TN - Autres fils : 5509.91.00 - - Mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins……………… 10 % TN 5509.92.00 - - Mélangés principalement ou uniquement avec du coton…………………………………. 10 % TN 5509.99.00 - -Autres……………………………………….. 10 % TN 55.10 Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail. - Contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues : 5510.11.00 - - Simples…………………………………… 10 % TN 5510.12.00 - - Retors ou câblés…………………………… 10 % TN 5510.20.00 - Autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins…. 10 % TN 5510.30.00 - Autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton…………………… 10 % TN 5510.90.00 - Autres fils…………………………………. 10 % TN 55.11 Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail. 5511.10.00 - De fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres……….. 10 % TN 5511.20.00 - De fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres…………. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 307 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5511.30.00 - De fibres artificielles discontinues 10 % TN 55.12 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues. - Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester : 5512.11.00 - - Ecrus ou blanchis(*) 10 % TN 5512.19.00 - - Autres(*) 30 % TN - Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques : 5512.21.00 - -Ecrus ou blanchis(*) 10 % TN 5512.29.00 - - Autres(*) 30 % TN - Autres : 5512.91.00 - -Ecrus ou blanchis(*) 10 % TN 5512.99.00 - - Autres(*). 30 % TN 55.13 Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids n’excédant pas 170 g/m2. - Ecrus ou blanchis : 5513.11.00 - - En fibres discontinues de polyester, à armure toile(*)……………………………………….. 10 % TN 5513.12.00 - - En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4(*)…………………. 10 % TN 5513.13.00 - - Autres tissus de fibres discontinues de polyester (*)…………………………………. 10 % TN 5513.19.00 - - Autres tissus(*)……………………………. 10 % TN - Teints : 5513.21.00 - - En fibres discontinues de polyester, à armure toile(*)………………………………………. 10 % 5513.23.00 - - Autres tissus de fibres discontinues de polyester(*)………………………………….. 20 % TN 5513.29.00 - - Autres tissus(*)………………………….. 20 % TN - En fils de diverses couleurs : 5513.31.00 - - En fibres discontinues de polyester, à armure toile(*)…………………………………..….. 20 % TN 5513.39.00 - - Autres tissus(*)…………………………… 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 308 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Imprimés : 5513.41.00 - - En fibres discontinues de polyester, à armure toile(*)……………………………………… 30 % TN 5513.49.00 - - Autres tissus(*)……………………………. 30 % TN 55.14 Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids excédant 170 g/m2. - Ecrus ou blanchis 10 % TN 5514.11.00 - - En fibres discontinues de polyester, à armure toile(*)………………………………………. 10 % TN 5514.12.00 - - En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4(*)…………………… 10 % TN 5514.19.00 - - Autres tissus(*)……………………………. 10 % TN - Teints : 5514.21.00 - -En fibres discontinues de polyester, à armure toile(*)………………………………………… 20 % TN 5514.22.00 - -En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4(*)…………………… 20 % TN 5514.23.00 - - Autres tissus de fibres discontinues de polyester(*)………………………………….. 20 % TN 5514.29.00 - -Autres tissus(*)……………………………. 20 % TN 5514.30.00 - - En fils de diverses couleurs(*)……………. 20 % TN - Imprimés : 5514.41.00 - -En fibres discontinues de polyester, à armure toile(*)……………………………….……… 30 % TN 5514.42.00 - - En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4(*)…………………… 30 % TN 5514.43.00 - - Autres tissus de fibres discontinues de polyester(*)…………………………………… 30 % TN 5514.49.00 - - Autres tissus(*)……………………………. 30 % TN 55.15 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues - De fibres discontinues de polyester : 5515.11.00 - - Mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose(*)…………………………………… 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 309 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5515.12.00 - - Mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels(*) 20 % TN 5515.13.00 - - Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins(*)…………… 20 % TN 5515.19.00 - - Autres(*)………………………………… 30 % TN - De fibres discontinues acryliques ou modacryliques : 5515.21.00 - -Mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels(*) 20 % TN 5515.22.00 - - Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins(*)………….. 20 % TN 5515.29.00 - - Autres(*)………………………………….. 20 % TN - Autres tissus : 5515.91.00 - - Mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels(*) 20 % TN 5515.99.00 - - Autres(*)………………………………… 20 % TN 55.16 Tissus de fibres artificielles discontinues. - Contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues : 5516.11.00 - - Ecrus ou blanchis(*)………………………. 10 % TN 5516.12.00 - -Teints(*)…………………………………… 20 % TN 5516.13.00 - - En fils de diverses couleurs(*)…………… 20 % TN 5516.14.00 - - Imprimés(*)……………………………… 30 % TN - Contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées princi- palement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels : 5516.21.00 - - Ecrus ou blanchis(*)………………………. 10 % TN 5516.22.00 - -Teints(*)…………………………………… 20 % TN 5516.23.00 - - En fils de diverses couleurs(*)……………. 20 % TN 5516.24.00 - - Imprimés(*) 30 % TN - Contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées princi- palement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins : 5516.31.00 - -Ecrus ou blanchis(*)……………………….. 10 % TN 5516.32.00 - -Teints(*)……………………………………. 20 % TN 5516.33.00 - - En fils de diverses couleurs(*) 20 % TN 5516.34.00 - - Imprimés(*)……………………………….. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 310 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées princi- palement ou uniquement avec du coton : 5516.41.00 - - Ecrus ou blanchis(*)…………………..….. 10 % TN 5516.42.00 - - Teints(*)…………………………….……. 20 % TN 5516.43.00 - - En fils de diverses couleurs(*). 20 % TN 5516.44.00 - - Imprimés(*)……………………………….. 30 % TN - Autres : 5516.91.00 - - Ecrus ou blanchis(*)………………………. 10 % TN 5516.92.00 - - Teints(*)…………………………………. 20 % TN 5516.93.00 - -En fils de diverses couleurs(*)…………… 20 % TN 5516.94.00 - - Imprimés(*)………………………………… 30 % TN _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 311
CHAPITRE 56 — Ouates, feutres et nontissés ; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fard du Chapitre 33, de savon ou détergent du n° 34.01, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du n° 34.05, d’adoucissant pour textiles du n° 38.09, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support ; b) les produits textiles du n° 58.11; c) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (n° 68.05); d) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (n° 68.14); e) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (généralement Sections XIV ou XV). 2.- Le terme feutre s’étend au feutre aiguilleté ainsi qu’aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l’aide de fibres de la nappe elle-même. 3.- Les n°s 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire). Le n° 56.03 s’étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant. Les n°s 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas : a) les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (Chapitres 39 ou 40); b) les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitres 39 ou 40); c) les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (Chapitres 39 ou 40). 4.- Le n° 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, dont l’imprégnation, l’enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l’œil nu (Chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 312 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 56.01 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles. 5601.10.00 - Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, en ouates……………………………………….. 30 % TN - Ouates; autres articles en ouates : 5601.21.00 - - De coton…………………………………… 30 % TN - - De fibres synthétiques ou artificielles : 5601.22.10 - - -Bâtonnet-filtres en ouate d’acétate de cellulose…………………………………….. 10 % TN 5601.22.90 - - - Autres articles en ouate de fibres synthétiques ou artificielles………………….. 30 % TN 5601.29.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 5601.30.00 - Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles……………………………… 30 % TN 56.02 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés. 5602.10.00 - Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés 10 % TN - Autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés : 5602.21.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 10 % TN 5602.29.00 - - D’autres matières textiles………………….. 10 % TN 5602.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 56.03 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés. - De filaments synthétiques ou artificiels : 5603.11.00 - - D’un poids n’excédant pas 25 g/m2 10 % TN 5603.12.00 - - D’un poids supérieur à 25 g/m2 mais n’excédant pas 70 g/m2 ……………………….. 10 % TN 5603.13.00 - - D’un poids supérieur à 70 g/m2 mais n’excédant pas 150 g/m2……………………… 10 % TN 5603.14.00 - - D’un poids supérieur à 150 g/m2 10 % TN - Autres : 5603.91.00 - - D’un poids n’excédant pas 25 g/m2………… 10 % TN 5603.92.00 - - D’un poids supérieur à 25 g/m2 mais n’excédant pas 70 g/m2……………….……… 10 % TN 5603.93.00 - - D’un poids supérieur à 70 g/m2 mais n’excédant pas 150 g/m2…………….…..…… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 313 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5603.94.00 - - D’un poids supérieur à 150 g/m2 10 % TN 56.04 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; fils textiles, lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique. 5604.10.00 - Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles………………………………………. 10 % TN 5604.90.00 - Autres 10 % TN 5605.00.00 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal……………………………………… 30 % TN 5606.00.00 Fils guipés, lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05 guipées, autres que ceux du n° 56.05 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits << de chaînette >>………………………………….. 30 % TN 56.07 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique. - De sisal ou d’autres fibres textiles du genre Agave : 5607.21.00 - - Ficelles lieuses ou botteleuses…………….. 10 % TN 5607.29.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - De polyéthylène ou de polypropylène : 5607.41.00 - - Ficelles lieuses ou botteleuses…………….. 30 % TN - - Autres : 5607.49.10 - - -Pour la pêche………………………………. 10 % TN 5607.49.90 - - -Autres……………………………………… 10 % TN - D’autres fibres synthétiques : 5607.50.10 - - Pour la pêche………………………………. 10 % TN 5607.50.90 - - Autres…………………………………….. 10 % TN - Autres : 5607.90.10 - - Pour la pêche……………………………… 10 % TN 5607.90.90 - - Autres………………………………………. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 314 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 56.08 Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages ; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles. - En matières textiles synthétiques ou artificielles : 5608.11.00 - - Filets confectionnés pour la pêche………… 10 % TN 5608.19.00 - - Autres…………………………….…..… 30 % TN 5608.90.00 - Autres……………………………….…..… 30 % TN 5609.00.00 Articles en fils, lames ou formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs 30 % TN ______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 315
CHAPITRE 57 — Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles Notes. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d’autres fins. 2.- Le présent Chapitre ne couvre pas les thibaudes. _______________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 57.01 Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés. 5701.10.00 - De laine ou de poils fins 30 % TN 5701.90.00 - D’autres matières textiles 30 % TN 57.02 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «Kelim» ou « Kilim », «Schumacks » ou «Soumak» «Karamanie» et tapis similaires tissés à la main. 5702.10.00 - Tapis dits «Kelim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et tapis similaires tissés à la main……………………………….. 30 % TN 5702.20.00 - Revêtements de sol en coco………………. 30 % TN - Autres, à velours, non confectionnés : 5702.31.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 5702.32.00 - - De matières textiles synthétiques ou artificielles………………………………….. 30 % TN 5702.39.00 - - D’autres matières textiles………………….. 30 % TN - Autres, à velours, confectionnés : 5702.41.00 - - De laine ou de poils fins…………………… 30 % TN 5702.42.00 - - De matières textiles synthétiques ou artificielles……………………………………. 30 % TN 5702.49.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN 5702.50.00 - Autres, sans velours, non confectionnés…….. 30 % TN - Autres, sans velours, confectionnés : 5702.91.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 5702.92.00 - - De matières textiles synthétiques ou artificielles 30 % TN 5702.99.00 - D’autres matières textiles 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 316 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 57.03 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés. 5703.10.00 - De laine ou de poils fins…………………… 30 % TN 5703.20.00 - De nylon ou d’autres polyamides…………. 30 % TN 5703.30.00 - D’autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles…………………. 30 % TN 5703.90.00 - D’autres matières textiles 30 % TN 57.04 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés 5704.10.00 - Carreaux dont la superficie n’excède pas 0,3 m2. …………………………………….… 30 % TN 5704.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 5705.00.00 Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés 30 % TN _______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 317
CHAPITRE 58 — Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies Notes. 1.- N’entrent pas dans le présent Chapitre les tissus spécifiés à la Note 1 du Chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du Chapitre 59. 2.- Relèvent aussi du n° 58.01 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face. 3.- On entend par tissus à point de gaze, au sens du n° 58.03, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou
TITRE 0 — leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d’un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame. 4.- Ne relèvent pas du n° 58.04 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du n° 56.08. 5.- On entend par rubanerie au sens du n° 58.06 : a) les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d’une largeur n’excédant pas 30 cm et comportant des lisières réelles ; - les bandes d’une largeur n’excédant pas 30 cm, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues; b) les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l’état aplati, n’excède pas 30 cm; c) les biais à bords repliés, d’une largeur n’excédant pas 30 cm à l’état déplié. Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au n° 58.08. 6.- L’expression broderies du n° 58.10 s’étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu’aux travaux effectués à l’aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du n° 58.10 les tapisseries à l’aiguille (n° 58.05). 7.- Outre les produits du n° 58.09, relèvent également des positions du présent Chapitre, les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l’habillement, l’ameublement ou usages similaires. _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 318 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 58.01 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des n°s 58.02 ou 58.06. 5801.10.00 - De laine ou de poils fins(*)…………………. 30 % TN - De coton : 5801.21.00 - - Velours et peluches par la trame, non coupés(*)…………………………………….. 30 % TN 5801.22.00 - - Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés(*) 30 % TN 5801.23.00 - - Autres velours et peluches par la trame (*) 30 % TN 5801.24.00 - - Velours et peluches par la chaîne, épinglés(*)…………………………………… 30 % TN 5801.25.00 - - Velours et peluches par la chaîne, coupés(*) 30 % TN 5801.26.00 - - Tissus de chenille(*)………………………. 30 % TN - De fibres synthétiques ou artificielles : 5801.31.00 - - Velours et peluches par la trame, non coupés(*)…………………………………….. 30 % TN 5801.32.00 - - Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés(*) 30 % TN 5801.33.00 - - Autres velours et peluches par la trame(*) 20 % TN 5801.34.00 - - Velours et peluches par la chaîne, épinglés(*)………………………………….. 30 % TN 5801.35.00 - - Velours et peluches par la chaîne, coupés(*) 30 % TN 5801.36.00 - - Tissus de chenille(*) 30 % TN 5801.90.00 - D’autres matières textiles(*) 30 % TN 58.02 Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du n° 58.06 ; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du n° 57.03. - Tissus bouclés du genre éponge, en coton : 5802.11.00 - - Ecrus 30 % TN 5802.19.00 - - Autres 30 % TN 5802.20.00 - Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles……………………………… 30 % TN 5802.30.00 - Surfaces textiles touffetées 30 % TN 58.03.00.00 Tissus à point de gaze, autres que les articles du n° 58.06………………………… 30 % TN 58.04 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des n°s 60.02 à 60.06. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 319 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5804.10.00 - Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées(*)…………………………………….. 30 % TN - Dentelles à la mécanique : 5804.21.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles…… 30 % TN 5804.29.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN 5804.30.00 - Dentelles à la main…………………………. 30 % TN 5805.00.00 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées……………………………… 30 % TN 58.06 Rubanerie autre que les articles du n° 58.07 ; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs). 5806.10.00 - Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge………………………………………… 20 % TN 5806.20.00 - Autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc 20 % TN - Autre rubanerie : 5806.31.00 - - De coton 30 % TN 5806.32.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles 20 % TN 5806.39.00 - - D’autres matières textiles 20 % TN 5806.40.00 - Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) 30 % TN 58.07 Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés. 5807.10.00 - Tissés 30 % TN 5807.90.00 - Autres 30 % TN 58.08 Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires. 5808.10.00 - Tresses en pièces 30 % TN 5808.90.00 - Autres 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 320 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5809.00.00 Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 56.05, des types utilisés pour l’habillement, l’ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs. 30 % TN 58.10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs. 5810.10.00 - Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé……………………. 30 % TN - Autres broderies : 5810.91.00 - - De coton 30 % TN 5810.92.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles 30 % TN 5810.99.00 - - D’autres matières textiles 30 % TN 5811.00.00 Produits textiles matelassés en pièces, constitués d’une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du n° 58.10…………………………………… 30 % TN __________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 321
CHAPITRE 59 — Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles Notes. 1.- Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus, lorsqu’elle est utilisée dans le présent Chapitre, s’entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des n°s 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du n° 58.08 et des étoffes de bonneterie des n°s 60.02 à 60.06. 2.- Le n° 59.03 comprend : a) les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu’en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l’exception : 1) des tissus dont l’imprégnation, l’enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l’œil nu (Chapitres 50 à 55,58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations; 2) des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C (Chapitre 39 généralement); 3) des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitre 39); 4) des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); 5) des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39); 6) des produits textiles du n° 58.11; b) les tissus fabriqués à l’aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du n° 56.04. 3.- On entend par revêtements muraux en matières textiles, au sens du n° 59.05, les produits présentés en rouleaux, d’une largeur égale ou supérieure à 45 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l’absence d’un support, ayant subi un traitement de l’envers (imprégnation ou enduction permettant l’encollage). Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (n° 48.14) ou sur un support en matières textiles (n° 59.07 généralement). 4.- On entend par tissus caoutchoutés, au sens du n° 59.06 : a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière : - d’un poids n’excédant pas 1.500 g/m2; ou - d’un poids excédant 1.500 g/m2 et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 322 b) les tissus fabriqués à l’aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du n° 56.04; c) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc. Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu dans lesquelles le tissu ne constitue qu’un simple support (Chapitre 40) et les produits textiles du n°58.11. 5.- Le n° 59.07 ne comprend pas : a) les tissus dont l’imprégnation, l’enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l’œil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations; b) les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues); c) les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui pré sentent des dessins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position; d) les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues; e) les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (n° 44.08); f) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (n° 68.05); g) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (n° 68.14); h) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (généralement Sections XIV ou XV). 6.- Le n° 59.10 ne comprend pas : a) les courroies en matières textiles ayant moins de 3 mm d’épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur; b) les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (n° 40.10). 7.- Le n° 59.11 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d’autres positions de la Section XI : a) les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectan gulaire, énumérés limitativement ci-après (à l’exclusion de ceux ayant le caractère de produits des n°s 59.08 à 59.10): les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples; les gazes et toiles à bluter; les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d’huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 323 les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples; les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques; les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés; b) les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des n°s 59.08 à 59.10)(tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d’appareils, par exemple). ______________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 59.01 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie. 5901.10.00 - Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires….. 10 % TN * * 5901.90.00 - Autres 20 % TN * * 59.02 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose. 5902.10.00 - De nylon ou d’autres polyamides………… 30 % TN * * 5902.20.00 - De polyesters……………………………….. 30 % TN * * 5902.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN * * 59.03 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 59.02. 5903.10.00 - Avec du poly(chlorure de vinyle)…………… 30 % TN * * 5903.20.00 - Avec du polyuréthanne……………………… 10 % TN * * 5903.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN * * 59.04 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 324 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5904.10.00 - Linoléums…………………………………… 30 % TN * * 5904.90.00 - Autres……………………………………….. 30% TN * * 5905.00.00 Revêtements muraux en matières textiles…. 30 % TN * * 59.06 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 59.02 5906.10.00 - Rubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm…………………………………………. 30 % TN * * - Autres : 5906.91.00 - - De bonneterie…………………………….. 30 % TN * * 5906.99.00 - - Autres…………………………………….. 30 % TN * * 5907.00.00 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues 30 % TN * * 5908.00.00 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés…………………………………… 30 % TN * * 5909.00.00 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières 10 % TN * * 5910.00.00 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d’autres matières.. 10 % TN * * 59.11 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la Note 7 du présent chapitre. 5911.10.00 - Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples 10 % TN * * 5911.20.00 - Gazes et toiles à bluter, même confectionnées 10 % TN * * - Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple) : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 325 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 5911.31.00 - - D’un poids au m2 inférieur à 650 g 5 % TN * * 5911.32.00 - - D’un poids au m2 égal ou supérieur à 650 g 5 % TN * * 5911.40.00 - Etreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d’huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux 10 % TN * * 5911.90.00 - Autres 10 % TN * * _________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 326
CHAPITRE 60 — Etoffes de bonneterie Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les dentelles au crochet du n° 58.04; b) les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du n° 58.07; c) les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées, du Chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au n° 60.01. 2.- Ce Chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l’habillement, l’ameublement ou usages similaires. 3.- Dans la Nomenclature, la dénomination bonneterie s’étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles. ___________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 60.01 Velours, peluches (y compris les étoffes dites « à longs poils ») et étoffes bouclées, en bonneterie. 6001.10.00 - Etoffes dites «à longs poils»…………………. 20 % TN - Etoffes à boucles : 6001.21.00 - - De coton…………………………………. 20 % TN 6001.22.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles…….. 20 % TN 6001.29.00 - - D’autres matières textiles………………….. 20 % TN - Autres : 6001.91.00 - - De coton…………………………………. 20 % TN 6001.92.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles……. 20 % TN 6001.99.00 - - D’autres matières textiles………………… 20 % TN 60.02 Etoffes de bonneterie d’une largeur n’excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du n° 60.01 6002.40.00 - Contenant en poids 5% ou plus de fils d’élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc………………………………….. 20 % TN 6002.90.00 - Autres……………………………………… 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 327 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 60.03 Etoffes de bonneterie d’une largeur n’excédant pas 30 cm, autres que celles des n°s 60.01 et 60.02 6003.10.00 - De laine ou de poils fins 20 % TN 6003.20.00 - De coton 20 % TN 6003.30.00 - De fibres synthétiques 20 % TN 6003.40.00 - De fibres artificiels 20 % TN 6003.90.00 - Autres 20 % TN 60.04 Etoffes de bonneterie d’une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du n° 60.01 6004.10.00 - Contenant en poids 5% ou plus de fils d’élastomères mais ne contenant pas de fis de caoutchouc…………………………………… 20 % TN 6004.90.00 - Autres……………………………………… 20 % TN 60.05 Etoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des n°s 60.01 à 60.04. - De coton : 6005.21.00 - - Ecrues ou blanchies……………………… 10 % TN 6005.22.00 - - Teintes…………………………………….. 20 % TN 6005.23.00 - - En fils de diverses couleurs……………….. 20 % TN 6005.24.00 - - Imprimées………………………………….. 30 % TN - De fibres synthétiques : 6005.31.00 - - Ecrues ou blanchies………………………. 10 % TN 6005.32.00 - - Teintes……………………………………. 20 % TN 6005.33.00 - - En fils de diverses couleurs………………. 20 % TN 6005.34.00 - - Imprimées………………………………… 30 % TN - De fibres artificielles : 6005.41.00 - - Ecrues ou blanchies………………………. 10 % TN 6005.42.00 - - Teintes……………………………………. 20 % TN 6005.43.00 - - En fils de diverses couleurs……………….. 20 % TN 6005.44.00 - - Imprimées……………………………….. 30 % TN 6005.90.00 - Autres……………………………………. 20 % TN 60.06 Autres étoffes de bonneterie 6006.10.00 - De laine ou de poils fins 20 % TN - De coton : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 328 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6006.21.00 - - Ecrues ou blanchies………………………… 10 % TN 6006.22.00 - - Teintes……………………………………. 20 % TN 6006.23.00 - - En fils de diverses couleurs……………….. 20 % TN 6006.24.00 - - Imprimées…………………………………. 30 % TN - De fibres synthétiques : 6006.31.00 - - Ecrues ou blanchies……………………….. 10 % TN 6006.32.00 - - Teintes…………………………………….. 20 % TN 6006.33.00 - - En fils de diverses couleurs……………… 20 % TN 6006.34.00 - - Imprimées……………………………… 30 % TN - De fibres artificielles : 6006.41.00 - - Ecrues ou blanchies……………………… 10 % TN 6006.42.00 - - Teintes. …………………………….…….. 20 % TN 6006.43.00 - - En fils de diverses couleurs……………… 20 % TN 6006.44.00 - - Imprimées……………………………….. 30 % TN 6006.90.00 - Autres……………………………………… 20 % TN _________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 329
CHAPITRE 61 — Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie. 2.- Ce Chapitre ne comprend pas : a) les articles du n° 62.12; b) les articles de friperie du n° 63.09; c) les appareils d’orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21). 3.- Au sens des n°s 61.03 et 61.04 : a) On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé: - d’une seule veste ou veston dont l’extérieur, à l’exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d’un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l’assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston ; - d’un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes; Tous les composants d’un costume ou complet ou d’un costume tailleur doivent être d’une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d’étoffe cousue dans la couture) d’une étoffe différente. - Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon ou à l’un d’eux, et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément. L’expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci- après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies : - les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d’un pantalon à rayures verticales ; - les fracs (ou habits), faits ordinairement d’étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière; - les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu’elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d’avoir des revers brillants faits de soie ou d’un tissu imitant la soie. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 330 b) On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des n°s 61.07, 61.08 ou 61.09),comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé : - d’un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l’exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du << twin-set >>, et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas; - d’un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte. Tous les composants d’un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 61.12. 4.- Les n°s 61.05 et 61.06 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d’au moins 1O cm x 10 cm. Le n° 61.05 ne comprend pas de vêtements sans manches. 5.- Le n° 61.09 ne couvre pas les vêtements comportant un bord côte, un cordon coulissant ou d’autres éléments resserrants à la base. 6.- Pour l’interprétation du n° 61.11 : a) les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s’entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes; b) les articles susceptibles de relever à la fois du n° 61.11 et d’autres positions du présent Chapitre doivent être classés au n° 61.11. 7.- Au sens du n° 61.12, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent : a) soit en une combinaison de ski, c’est-à-dire en un vêtement d’une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous- pieds; b) soit en un ensemble de ski, c’est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé: - d’un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d’une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d’un gilet; - d’un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d’une seule culotte ou d’une seule salopette à bretelles. L’ensemble de ski peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci- dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison. Tous les composants d’un ensemble de ski doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. 8.- Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 61.13 et d’autres positions du présent Chapitre, à l’exclusion du n° 61.11, doivent être classés au n° 61.13. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 331 9.- Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche , comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu’il est conçu pour l’un ou l’autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou fillettes doivent être classés avec ces derniers. 10.- Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal. ____________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 61.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du n° 61.03. 6101.20.00 - De coton……………………………………. 30 % TN 6101.30.00 - De fibres synthétiques ou artificielles……… 30 % TN 6101.90.00 - D’autres matières textiles…………………… 30 % TN 61.02 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du n° 61.04. 6102.10.00 - De laine ou de poils fins…………………… 30 % TN 6102.20.00 - De coton…………………………………… 30 % TN 6102.30.00 - De fibres synthétiques ou artificielles……… 30 % TN 6102.90.00 - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN 61.03 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets. 6103.10.00 - - Costumes ou complets……………………. 30 % TN - Ensembles : 6103.22.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN 6103.23.00 - - De fibres synthétiques……………………. 30 % TN 6103.29.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN - Vestons : 6103.31.00 - - De laine ou de poils fins…………………. 30 % TN 6103.32.00 - - De coton………………………………… 30 % TN 6103.33.00 - - De fibres synthétiques……………………. 30 % TN 6103.39.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 332 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts : 6103.41.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6103.42.00 - - De coton…………………………………… 30 % TN 6103.43.00 - - De fibres synthétiques…………………….. 30 % TN 6103.49.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN 61.04 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes. - Costumes tailleurs : 6104.13.00 - - De fibres synthétiques…………………….. 30 % TN 6104.19.00 - - D’autres matières textiles……………….. 30 % TN - Ensembles : 6104.22.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6104.23.00 - - De fibres synthétiques……………………. 30 % TN 6104.29.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN - Vestes : 6104.31.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6104.32.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6104.33.00 - - De fibres synthétiques…………………….. 30 % TN 6104.39.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN - Robes : 6104.41.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6104.42.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN 6104.43.00 - - De fibres synthétiques…………………… 30 % TN 6104.44.00 - - De fibres artificielles…………………….. 30 % TN 6104.49.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN - Jupes et jupes-culottes : 6104.51.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6104.52.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6104.53.00 - - De fibres synthétiques…………………….. 30 % TN 6104.59.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN - Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts : 6104.61.00 - - De laine ou de poils fins 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 333 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6104.62.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6104.63.00 - - De fibres synthétiques…………………… 30 % TN 6104.69.00 - - D’autres matières textiles……………….. 30 % TN 61.05 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets. 6105.10.00 - De coton…………………………………… 30 % TN 6105.20.00 - De fibres synthétiques ou artificielles……… 30 % TN 6105.90.00 - D’autres matières textiles………………….. 30 % TN 61.06 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes. 6106.10.00 - De coton……………………………………. 30 % TN 6106.20.00 - De fibres synthétiques ou artificielles……… 30 % TN 6106.90.00 - D’autres matières textiles…………………… 30 % TN 61.07 Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets. - Slips et caleçons : 6107.11.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN 6107.12.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles…… 30 % TN 6107.19.00 - - D’autres matières textiles………………. 30 % TN - Chemises de nuit et pyjamas : 6107.21.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6107.22.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles 30 % TN 6107.29.00 - - D’autres matières textiles……………….. 30 % TN - Autres : 6107.91.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN 6107.99.00 - - D’autres matières textiles……………….. 30 % TN 61.08 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes. - Combinaisons ou fonds de robes et jupons : 6108.11.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles 30 % TN 6108.19.00 - - D’autres matières textiles 30 % TN - Slips et culottes : 6108.21.00 - - De coton 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 334 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6108.22.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles…… 30 % TN 6108.29.00 - - D’autres matières textiles……………….. 30 % TN - Chemises de nuit et pyjamas : 6108.31.00 - - De coton………………………………… 30 % TN 6108.32.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles……. 30 % TN 6108.39.00 - - D’autres matières textiles……………… 30 % TN - Autres : 6108.91.00 - - De coton……………………………….. 30 % 6108.92.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles…….. 30 % 6108.99.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % 61.09 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie. 6109.10.00 - De coton………………………………….. 30 % TN 6109.90.00 - D’autres matières textiles…………………… 30 % TN 61.10 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie. - De laine ou de poils fins : 6110.11.00 - - De laine……………….………………….. 30 % TN 6110.12.00 - - De chèvre de Cachemire…………………. 30 % TN 6110.19.00 - - Autres……………………………………. 30 % TN 6110.20.00 - De coton………………………………….. 30 % TN 6110.30.00 - De fibres synthétiques ou artificielles……… 30 % TN 6110.90.00 - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN 61.11 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés. 6111.20.00 - De coton…………………………………… 30 % TN 6111.30.00 - De fibres synthétiques…………………….. 30 % TN 6111.90.00 - D’autres matières textiles…………………… 30 % TN 61.12 Survêtements de sport (trainings), combi- naisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie. - Survêtements de sport (trainings) : 30 % TN 6112.11.00 - - De coton……………………………….. 30 % TN 6112.12.00 - - De fibres synthétiques…………………… 30 % TN 6112.19.00 - - D’autres matières textiles…………….. 30 % TN 6112.20.00 - Combinaisons et ensembles de ski………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 335 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets : 6112.31.00 - - De fibres synthétiques 30 % TN 6112.39.00 - - D’autres matières textiles 30 % TN - Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes : 6112.41.00 - - De fibres synthétiques 30 % TN 6112.49.00 - - D’autres matières textiles 30 % TN 6113.00.00 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des n°s 59.03, 59.06 ou 59.07……. 30 % TN 61.14 Autres vêtements, en bonneterie. 6114.20.00 - De coton 30 % TN 6114.30.00 - De fibres synthétiques ou artificielles 30 % TN 6114.90.00 - D’autres matières textiles 30 % TN 61.15 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaus- settes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-cullotes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie. 6115.10.00 - Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple)……………………………………… 30 % TN - Autres collants (bas-culottes) : 6115.21.00 - - De fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex………………………….. 30 % TN 6115.22.00 - - De fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus……………………………… 30 % TN 6115.29.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN 6115.30.00 - Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex…………………. 30 % TN - Autres : 6115.94.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6115.95.00 - - De coton…………………………………… 30 % TN 6115.96.00 - - De fibres synthétiques……………………. 30 % TN 6115.99.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN 61.16 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie. 6116.10.00 - Imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc…………………… 30 % TN - Autres : 6116.91.00 - - De laine ou de poils fins………………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 336 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6116.92.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6116.93.00 - - De fibres synthétiques…………………… 30 % TN 6116.99.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN 61.17 Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonneterie. 6117.10.00 - Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires……………………………………… 30 % TN 6117.80.00 - Autres accessoires……………………………. 30 % TN 6117.90.00 - Parties……………………………………….. 30 % TN ______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 337
CHAPITRE 62 — Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie Notes. 1.- Le présent Chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 62.12). 2.- Ce Chapitre ne comprend pas : a) les articles de friperie du n° 63.09; b) les appareils d’orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21). 3.- Au sens des n°s 62.03 et 62.04 : a) On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure; dans une même étoffe, composé: - d’une seule veste ou veston dont l’extérieur, à l’exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d’un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l’assortiment et dont la partie arrière est confectionné dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston; - d’un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes. Tous les composants d’un costume ou complet ou d’un costume tailleur doivent être d’une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d’étoffe cousue dans la couture) d’une étoffe différente. Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléménts étant à traiter séparément. L’expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci- après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies : - les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d’un pantalon à rayures verticales ; - les fracs (ou habits), faits ordinairement d’étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière; - les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut- être qu’elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d’avoir des revers brillants faits de soie ou d’un tissu imitant la soie. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 338 c) On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des n°s 62.07 ou 62.08), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé: - d’un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l’exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce; - d’un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe- culotte. Tous les composants d’un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 62.11. 4.- Pour l’interprétation du n° 62.09 : a) les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s’entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes; b) les articles susceptibles de relever à la fois du n° 62.09 et d’autres positions du présent Chapitre doivent être classés au n° 62.09. 5.- Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 62.10 et d’autres positions du présent Chapitre, à l’exclusion du n° 62.09, doivent être classés au n° 62.10. 6.- Au sens du n° 62.11, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent : a) soit en une combinaison de ski, c’est-à-dire en un vêtement d’une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous- pieds; b) soit en un ensemble de ski, c’est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé: - d’un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d’une fermeture à glissière, éventuel lement accompagné d’un gilet; - d’un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d’une seule culotte ou d’une seule salopette à bretelles. L’ensemble de ski peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci- dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison. Tous les composants d’un ensemble de ski doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. 7.- Sont assimilés aux pochettes du n° 62.13 les articles du n° 62.14 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n’excède 60 cm. Les mouchoirs et pochettes dont l’un des côtés a une longueur excédant 60 cm sont rangés au n° 62.14. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 339 8.- Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu’il est conçu pour ’un ou l’autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers. 9.- Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal. ____________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 62.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du n° 62.03. - Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires : 6201.11.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6201.12.00 - - De coton………………………………… 30 % TN 6201.13.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles…….. 30 % TN 6201.19.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN - Autres : 6201.91.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6201.92.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN 6201.93.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles…….. 30 % TN 6201.99.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN 62.02 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du n° 62.04 - Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires : 6202.11.00 - -De laine ou de poils fins…………………… 30 % TN 6202.12.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN 6202.13.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles……. 30 % TN 6202.19.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN - Autres : 6202.91.00 - - De laine ou de poils fins……………………. 30 % TN 6202.92.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6202.93.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles……… 30 % TN 6202.99.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 340 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 62.03 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets. - Costumes ou complets : 6203.11.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6203.12.00 - - De fibres synthétiques……………………. 30 % TN 6203.19.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN - Ensembles : 6203.22.00 - -De coton………………………………….. 30 % TN 6203.23.00 - - De fibres synthétiques…………………… 30 % TN 6203.29.00 - -D’autres matières textiles…………………. 30 % TN - Vestons : 6203.31.00 - -De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6203.32.00 - -De coton…………………………………… 30 % TN 6203.33.00 - -De fibres synthétiques…………………….. 30 % TN 6203.39.00 - -D’autres matières textiles………………….. 30 % TN - Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts : 6203.41.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6203.42.00 - - De coton…………………………………… 30 % TN 6203.43.00 - - De fibres synthétiques…………………….. 30 % TN 6203.49.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN 62.04 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes. - Costumes tailleurs : 6204.11.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6204.12.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6204.13.00 - - De fibres synthétiques……………………. 30 % TN 6204.19.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN - Ensembles : 6204.21.00 - - De laine ou de poils fins…………………… 30 % TN 6204.22.00 - - De coton……………………………………. 30 % TN 6204.23.00 - - De fibres synthétiques……………………… 30 % TN 6204.29.00 - - D’autres matières textiles………………….. 30 % TN - Vestes : 6204.31.00 - - De laine ou de poils fins………………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 341 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6204.32.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN 6204.33.00 - - De fibres synthétiques……………………. 30 % TN 6204.39.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN - Robes : 6204.41.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6204.42.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6204.43.00 - - De fibres synthétiques……………………. 30 % TN 6204.44.00 - - De fibres artificielles……………………… 30 % TN 6204.49.00 - - D’autres matières textiles……………….. 30 % TN - Jupes et jupes-culottes : 6204.51.00 - - De laine ou de poils fins………………….. 30 % TN 6204.52.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6204.53.00 - - De fibres synthétiques…………………….. 30 % TN 6204.59.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN - Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts : 6204.61.00 - - De laine ou de poils fins…………………… 30 % TN 6204.62.00 - - De coton…………………………………… 30 % TN 6204.63.00 - - De fibres synthétiques…………………….. 30 % TN 6204.69.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN 62.05 Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets. 6205.20.00 - De coton………………………………….. 30 % TN 6205.30.00 - De fibres synthétiques ou artificielles…… 30 % TN 6205.90.00 - D’autres matières textiles…………………… 30 % TN 62.06 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes. 6206.10.00 - De soie ou de déchets de soie…………….. 30 % TN 6206.20.00 - De laine ou de poils fins…………………… 30 % TN 6206.30.00 - De coton…………………………………… 30 % TN 6206.40.00 - De fibres synthétiques ou artificielles……… 30 % TN 6206.90.00 - - D’autres matières textiles………………….. 30 % TN 62.07 Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets. - Slips et caleçons : 6207.11.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 342 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6207.19.00 - - D’autres matières textiles…………………… 30 % TN - Chemises de nuit et pyjamas : 6207.21.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6207.22.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles…….. 30 % TN 6207.29.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN - Autres : 6207.91.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN 6207.99.00 - - D’autres matières textiles……………….. 30 % TN 62.08 Gilets de corps et chemises de jour, combi- naisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes. - Combinaisons ou fonds de robes et jupons : 6208.11.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles……… 30 % TN 6208.19.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN - Chemises de nuit et pyjamas : 6208.21.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN 6208.22.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles……… 30 % TN 6208.29.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN - Autres : 6208.91.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6208.92.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles…….. 30 % TN 6208.99.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN 62.09 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés. 6209.20.00 - De coton……………………………………. 30 % TN 6209.30.00 - De fibres synthétiques…………………….. 30 % TN 6209.90.00 - D’autres matières textiles…………………… 30 % TN 62.10 Vêtements confectionnés en produits des n°s 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07. 6210.10.00 - En produits des n°s 56.02 ou 56.03………….. 30 % TN 6210.20.00 - Autres vêtements, des types visés dans les n°s 6201.11 à 6201.19……………………………. 30 % TN 6210.30.00 - Autres vêtements, des types visés dans les n°s 6202.11 à 6202.19………………………….. 30 % TN 6210.40.00 - Autres vêtements pour hommes ou garçonnets 30 % TN 6210.50.00 - Autres vêtements pour femmes ou fillettes….. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 343 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 62.11 Survêtements de sport (trainings), combi- naisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements. - Maillots, culottes et slips de bain : 6211.11.00 - - Pour hommes ou garçonnets…………….. 30 % TN 6211.12.00 - - Pour femmes ou fillettes…………………. 30 % TN 6211.20.00 - Combinaisons et ensembles de ski………….. 30 % TN - Autres vêtements, pour hommes ou garçonnets: 6211.32.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6211.33.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles……… 30 % TN 6211.39.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN - Autres vêtements, pour femmes ou fillettes: 6211.41.00 - - De laine ou de poils fins……………………. 30 % TN 6211.42.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN 6211.43.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles…… 30 % TN 6211.49.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN 62.12 Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie. 6212.10.00 - Soutiens-gorge et bustiers…………………… 30 % TN 6212.20.00 - Gaines et gaines-culottes…………………… 30 % TN 6212.30.00 - Combinés…………………………………. 30 % TN 6212.90.00 - Autres……………………………………… 30 % TN 62.13 Mouchoirs et pochettes. 6213.20.00 - De coton………………………………… 30 % TN 6213.90.00 - D’autres matières textiles………………….. 30 % TN 62.14 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires. 6214.10.00 - De soie ou de déchets de soie……………… 30 % TN 6214.20.00 - De laine ou de poils fins…………………….. 30 % TN 6214.30.00 - De fibres synthétiques……………………… 30 % TN 6214.40.00 - De fibres artificielles………………………… 30 % TN 6214.90.00 - D’autres matières textiles……………………. 30 % TN 62.15 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates. 6215.10.00 - De soie ou de déchets de soie………………. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 344 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6215.20.00 - De fibres synthétiques ou artificielles 30 % TN 6215.90.00 - D’autres matières textiles 30 % TN 6216.00.00 Gants, mitaines et moufle 30 % TN 62.17 Autres accessoires confectionnés du vête- ment; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du n° 62.12. 6217.10.00 - Accessoires…………………………………. 30 % TN 6217.90.00 - Parties………………………………………. 30 % TN ___________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 345
CHAPITRE 63 — Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons Notes. 1.- Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés. 2.- Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas : a) les produits des Chapitres 56 à 62 ; b) les articles de friperie du n° 63.09. 3.- Le n° 63.09 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après : a) articles en matières textiles : - vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties; - couvertures ; - linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine ; - articles d’ameublement, autres que les tapis des n°s 57.01 à 57.05 et les tapisseries du n° 58.05; b) chaussures et coiffures en matières autres que l’amiante. Pour être classés dans cette position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les condi- tions suivantes : - porter des traces appréciables d’usage, et - être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires. ____________________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE I.- AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 63.01 Couvertures. 6301.10.00 - Couvertures chauffantes électriques………… 30 % TN 6301.20.00 - Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins 30 % TN 6301.30.00 - Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton 30 % TN 6301.40.00 - Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques 30 % TN 6301.90.00 - Autres couvertures…………………………… 30 % TN 63.02 Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. 6302.10.00 - Linge de lit en bonneterie 30 % TN - Autre linge de lit, imprimé : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 346 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6302.21.00 - - De coton………………………………….. 30 % TN 6302.22.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles…… 30 % TN 6302.29.00 - - D’autres matières textiles……………….. 30 % TN - Autre linge de lit : 6302.31.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN 6302.32.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles……. 30 % TN 6302.39.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN 6302.40.00 - Linge de table en bonneterie……………….. 30 % TN - Autre linge de table : 6302.51.00 - - De coton…………………………………. 30 % TN 6302.53.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles…… 30 % TN 6302.59.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN 6302.60.00 - Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton………………………… 30 % TN - Autre : 6302.91.00 - - De coton…………………………………… 30 % TN 6302.93.00 - - De fibres synthétiques ou artificielles……… 30 % TN 6302.99.00 - - D’autres matières textiles………………….. 30 % TN 63.03 Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits. - En bonneterie : 6303.12.00 - - De fibres synthétiques……………………. 30 % TN 6303.19.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN - Autres : 6303.91.00 - - De coton…………………………………… 30 % TN 6303.92.00 - - De fibres synthétiques…………….………. 30 % TN 6303.99.00 - - D’autres matières textiles………………… 30 % TN 63.04 Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du n° 94.04. - Couvre-lits : 6304.11.00 - - En bonneterie……………………………. 30 % TN 6304.19.00 - - Autres……………………………………. 30 % TN - Autres : 6304.91.00 - - En bonneterie……………………………. 30 % TN 6304.92.00 - - Autres qu’en bonneterie, de coton………… 30 % TN 6304.93.00 - - Autres qu’en bonneterie, de fibres synthétiques…………………………………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 347 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6304.99.00 - - Autres qu’en bonneterie, d’autres matières textiles………………………………………… 30 % TN 63.05 Sacs et sachets d’emballage. 6305.10.00 - De jute ou d’autres fibres textiles libériennes du n° 53.03……………………… 10 % TN 6305.20.00 - De coton……………………………………. 10 % TN - De matières textiles synthétiques ou artificielles : 6305.32.00 - - Contenants souples pour matières en vrac…. 10 % TN 6305.33.00 - - Autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène…………………………………. 10 % TN 6305.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 6305.90.00 - D’autres matières textiles……………………. 10 % TN 63.06 Bâches et stores d’extérieur; tentes ; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Bâches et stores d’extérieur : 6306.12.00 - - De fibres synthétiques……………………… 30 % TN 6306.19.00 - - D’autres matières textiles………………….. 30 % TN - Tentes : 6306.22.00 - - De fibres synthétiques…………………….. 30 % TN 6306.29.00 - - D’autres matières textiles…………………. 30 % TN 6306.30.00 - Voiles………………………………………. 30 % TN 6306.40.00 - Matelas pneumatiques……………………… 30 % TN - Autres : 6306.91.00 - - De coton 30 % TN 6306.99.00 - - D’autres matières textiles 30 % TN 63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements. 6307.10.00 - Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires 30 % TN 6307.20.00 - Ceintures et gilets de sauvetage……………. 30 % TN 6307.90.00 - Autres……………………………………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 348 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE II.- ASSORTIMENTS 6308.00.00 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail…………………….. 30 % TN III.- FRIPERIE ET CHIFFONS 6309.00.00 Articles de friperie 30 % TN 63.10 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage 6310.10.00 - Triés 30 % TN 6310.90.00 - Autres 30 % TN ______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 349
SECTION 12 — CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRETEES ET ARTICLES EN EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX
CHAPITRE 64 — Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n’ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive); b) les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au-dessus (Section XI) c) les chaussures usagées du n° 63.09 ; c) les articles en amiante (asbeste) (n° 68.12); e) les chaussures et appareils d’orthopédie et leurs parties (n° 90.21); f) les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (Chapitre 95). 2.- Ne sont pas considérés comme parties, au sens du n° 64.06, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d’ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (n° 96.06). 3.- Au sens du présent Chapitre : a) les termes caoutchouc et matières plastiques couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l’œil nu ; il est fait abstraction, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par les opérations d’obtention de cette couche extérieure ; b) l’expression cuir naturel se réfère aux produits des n°s 41.07 et 41.12 à 41.14 4.- Sous réserve des dispositions de la Note 3 du présent Chapitre : a) la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues; b) la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues. Note de sous-positions. 1.- Au sens des n°s 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 et 6404.11, on entend par chaussures de sport exclusivement : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 350 a) les chaussures conçues en vue de la pratique d’une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d’attaches, de barres ou de dispositifs similaires; b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf de neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme. _____________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 64.01 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de diffé- rentes parties assemblées par ces mêmes procédés. 6401.10.00 - Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal (*)…………………….. 30 % TN - Autres chaussures : 6401.92.00 - - Couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou (*)……………………………………… 30 % TN 6401.99.00 - - Autres (*)…………………………………. 30 % TN 64.02 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique. - Chaussures de sport : 6402.12.00 - - Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges………………………………… 30 % TN 6402.19.00 - - Autres (*)…………………………………. 30 % TN 6402.20.00 - Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons (*)………….. 30 % TN - Autres chaussures : 6402.91.00 - - Couvrant la cheville (*)……………………. 30 % TN 6402.99.00 - - Autres (*)………………………………….. 30 % TN 64.03 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel. - Chaussures de sport : 6403.12.00 - - Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges………………………………. 30 % TN 6403.19.00 - - Autres (*)………………………………….. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 351 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6403.20.00 - Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil (*)………………….. 30 % TN 6403.40.00 - Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal (*)…………… 30 % TN - Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel : 6403.51.00 - - Couvrant la cheville (*)……………………. 30 % TN 6403.59.00 - - Autres (*)…………………………………. 30 % TN - Autres chaussures : 6403.91.00 - - Couvrant la cheville (*)……………………. 30 % TN 6403.99.00 - - Autres (*)………………………………….. 30 % TN 64.04 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles. - Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique : 6404.11.00 - - Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires (*)…. 30 % TN 6404.19.00 - - Autres (*)…………………………………. 30 % TN 6404.20.00 - Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué (*)……………………... 30 % TN 64.05 Autres chaussures. 6405.10.00 - A dessus en cuir naturel ou reconstitué (*)….. 30 % TN 6405.20.00 - A dessus en matières textiles (*)………….. 30 % TN 6405.90.00 - Autres (*)…………………………………. 30 % TN 64.06 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures) ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles simi-laires, et leurs parties. 6406.10.00 - Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs……… 20 % TN 6406.20.00 - Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique………………………. 20 % TN - Autres : 6406.91.00 - -En bois 20 % TN 6406.99.00 - -En autres matières 20 % TN _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 352
CHAPITRE 65 — Coiffures et parties de coiffures Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les coiffures usagées du n° 63.09; b) les coiffures en amiante (asbeste)(n° 68.12); c) les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (Chapitre 95). 2.- Le n° 65.02 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l’assemblage de bandes simplement cousues en spirales. _____________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6501.00.00 Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux…………………………………….. 30 % TN 6502.00.00 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l’assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies……………………………………….. 30 % TN [65.03] 6504.00.00 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis……………… 30 % TN [65.05] 65.06 Autres chapeaux et coiffures, même garnis. 6506.10.00 - Coiffures de sécurité………………………. 30 % TN - Autres : 6506.91.00 - - En caoutchouc ou en matière plastique… 30 % TN 6506.99.00 - - En autres matières………………………. 30 % TN 6507.00.00 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie…………….. 30 % TN _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 353
CHAPITRE 66 — Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les cannes-mesures et similaires (n° 90.17); b) les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (Chapitre 93); c) les articles du Chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l’amusement des enfants, par exemple). 2.- Le n° 66.03 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des n°s 66.01 ou 66.02. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu’ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles. ______________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 66.01 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires). 6601.10.00 - Parasols de jardin et articles similaires……… 30 % TN - Autres : 6601.91.00 - - A mât ou manche télescopique……………. 30 % TN 6601.99.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 6602.00.00 Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires. ………………………… 30 % TN 66.03 Parties, garnitures et accessoires pour articles des n°s 66.01 ou 66.02. 6603.20.00 - Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols……………………………………… 30 % TN 6603.90.00 - Autres 30 % TN ______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 354
CHAPITRE 67 — Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les étreindelles en cheveux (n° 59.11) ; b) les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (Section XI); c) les chaussures (Chapitre 64) ; d) les coiffures et les résilles et filets à cheveux (Chapitre 65) ; e) les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (Chapitre 95) ; f) les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (Chapitre 96). 2.- Le n° 67.01 ne comprend pas : a) les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n’entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du n° 94.04 ; b) les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage ; c) les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du n° 67.02. 3.- Le n° 67.02 ne comprend pas : a) les articles de l’espèce en verre (Chapitre 70) ; b) les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d’une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues. _________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 355 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6701.00.00 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du n° 05.05 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés 30 % TN 67.02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels. 6702.10.00 - En matières plastiques………………………. 30 % TN 6702.90.00 - En autres matières…………………………… 30 % TN 6703.00.00 Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés ; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d’articles similaires…………………………………… 30 % TN 67.04 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles ; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs. - En matières textiles synthétiques : 6704.11.00 - - Perruques complètes………………………. 30 % TN 6704.19.00 - - Autres…………………………………… 30 % TN 6704.20.00 - En cheveux…………………………………. 30 % TN 6704.90.00 - En autres matières…………………………. 30 % TN ____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 356
SECTION 13 — OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIERES ANALOGUES; PRODUITS CERAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
CHAPITRE 68 — Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les articles du Chapitre 25; b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des n°s 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple); c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d’asphalte, par exemple); d) les articles du Chapitre 71; e) les outils et parties d’outils du Chapitre 82; f) les pierres lithographiques du n° 84.42; g) les isolateurs pour l’électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47; h) les petites meules pour tours dentaires (n° 90.18); ij) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d’appareils d’horlogerie, par exemple); k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, constructions préfabriquées, par exemple); l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les articles du n° 96.02, lorsqu’ils sont constitués par des matières mentionnées dans la Note 2 b) du
CHAPITRE 96 — , les articles du n° 96.06 (les boutons, par exemple), du n° 96.09 (les crayons d’ardoise, par exemple) ou du n° 96.10 (les ardoises pour l’écriture ou le dessin, par exemple); n) les articles du Chapitre 97 (objets d’art, par exemple). 2.- Au sens du n° 68.02, la dénomination pierres de taille ou de construction travaillées s’applique non seulement aux pierres relevant des n°s 25.15 ou 25.16, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l’exception de l’ardoise. _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 357 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6801.00.00 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)…………………………………….. 30 % TN 68.02 Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du n° 68.01; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement. 6802.10.00 - Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectan- gulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm ; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement…………………….. 30 % TN - Autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie : 6802.21.00 - - Marbre, travertin et albâtre……………….. 30 % TN 6802.23.00 - - Granit……………………………………. 30 % TN 6802.29.00 - - Autres pierres…………………………… 30 % TN - Autres : 6802.91.00 - - Marbre, travertin et albâtre……………… 30 % TN 6802.92.00 - - Autres pierres calcaires………………….. 30 % TN 6802.93.00 - - Granit……………………………………. 30 % TN 6802.99.00 - - Autres pierres…………………………… 30 % TN 6803.00.00 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) 30 % TN 68.04 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières. 6804.10.00 - Meules à moudre ou à défibrer 10 % TN - Autres meules et articles similaires : 6804.21.00 - - En diamant naturel ou synthétique, aggloméré 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 358 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6804.22.00 - - En autres abrasifs agglomérés ou en céramique 10 % TN 6804.23.00 - - En pierres naturelles 10 % TN 6804.30.00 - Pierres à aiguiser ou à polir à la main 10 % TN 68.05 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés. 6805.10.00 - Appliqués sur tissus en matières textiles seulement…………………………………….. 10 % TN 6805.20.00 - Appliqués papier ou carton seulement 10 % TN 6805.30.00 - Appliqués sur d’autres matières 10 % TN 68.06 Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des n°s 68.11, 68.12 ou du Chapitre 69. 6806.10.00 - Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux 30 % TN 6806.20.00 - Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux 30 % TN 6806.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 68.07 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple). 6807.10.00 - En rouleaux………………………………….. 30 % TN - Autres : 6807.90.10 - - Matériaux de couverture (carreaux, feuilles, plaques, même ondulées)……………………. 30 % TN 6807.90.90 - - Autres TN 6808.00.00 Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux ……………………………………. 30 % TN 68.09 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 359 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés : 6809.11.00 - - Revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement……………………………………. 30 % TN 6809.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 6809.90.00 - Autres ouvrages……………………………… 30 % TN 68.10 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés. - Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires : 6810.11.00 - - Blocs et briques pour la construction………. 30 % TN 6810.19.00 - -Autres……………………………………….. 30 % TN - Autres ouvrages : 6810.91.00 - - Eléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil………………………………….. 30 % TN 6810.99.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 68.11 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose- ciment ou similaires. 6811.40.00 - Contenant de l’amiante……………………… 30 % TN - Ne contenant pas d’amiante : 6811.81.00 - - Plaques ondulées………………………… 30 % TN 6811.82.00 - - Autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires…………………………… 30 % TN 6811.83.00 - - Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie 30 % TN 681189.00 - - Autres ouvrages………………………… 30 % TN 68.12 Amiante (asbeste) travaillé, en fibres ; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium ; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des n°s 68.11 ou 68.13. 6812.80.00 - En crocidolite……………………………… 10 % TN - Autres : 6812.91.00 - - Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures…………………….. 10 % TN 6812.92.00 - - Papiers, cartons et feutres……………… 10 % TN 6812.93.00 -- Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux……………………………….……… 10 % TN 6812.99.00 - - Autres…………………………………..… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 360 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 68.13 Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières. 6813.20.00 - Contenant de l’amiante……………………… 30 % TN - Ne contenant pas d’amiante : 6813.81.00 -- Garnitures de freins………………..……… 30 % TN 6813.89.00 - - Autres………………………………..…… 30 % TN 68.14 Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières. 6814.10.00 - Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support……………. 30 % TN 6814.90.00 - Autres………………………………………. 10 % TN 68.15 Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs. 6815.10.00 - Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu’électriques…………… 30 % TN 6815.20.00 - Ouvrages en tourbe 30 % TN - Autres ouvrages : 6815.91.00 - - Contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite…………………………… 30 % TN 6815.99.00 - - Autres…………………………………….. 30 % TN _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 361
CHAPITRE 69 — Produits céramiques Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les n° s 69.04 à 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d’être classés dans les n°s 69.01 à 69.03. 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les produits du n° 28.44; b) les articles du n° 68.04 ; c) les articles du Chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie; d) les cermets du n° 81.13; e) les articles du Chapitre 82; f) les isolateurs pour l’électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47; g) les dents artificielles en céramique (n° 90.21); h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d’appareils d’horlogerie, par exemple); ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, constructions préfabriquées, par exemple); k) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); l) les articles du n° 96.06 (boutons, par exemple) ou du n° 96.14 (pipes, par exemple); m) les articles du Chapitre 97 (objets d’art, par exemple). ______________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE I.- PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS REFRACTAIRES 6901.00.00 Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues 30 % TN 69.02 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. 6902.10.00 - Contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr 2O 3 30 % TN 6902.20.00 - Contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al 2O 3), de silice (SiO 2) ou d’un mélange ou combinaison de ces produits………………….. 10 % TN 6902.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 362 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 69.03 Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. 6903.10.00 - Contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d’autre carbone ou d’un mélange de ces produits……………………………………….. 10 % TN 6903.20.00 - Contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al 2O 3) ou d’un mélange ou combinaison d’alumine et de silice (SiO 2)………………….. 10 % TN 6903.90.00 - Autres……………………………………… 10 % TN II.- AUTRES PRODUITS CERAMIQUES 69.04 Briques de construction, hourdis, cache- poutrelles et articles similaires, en céramique. 6904.10.00 - Briques de construction 30 % TN 6904.90.00 - Autres 30 % TN 69.05 Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment. 6905.10.00 - Tuiles………………………………………. 30 % TN 6905.90.00 - Autres……………………………………… 30 % TN 6906.00.00 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie en céramique…………………… 30 % TN 69.07 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support. 6907.10.00 - Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm……………………………… 30 % TN 6907.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 69.08 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 363 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6908.10.00 - Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm………………………………. 30 % TN 6908.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 69.09 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, en céramique. - Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques : 6909.11.00 - - En porcelaine……………………………….. 30 % TN 6909.12.00 - -Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l’échelle de Mohs……………… 30 % TN 6909.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 6909.90.00 - Autres 30 % TN 69.10 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. 6910.10.00 - En porcelaine 30 % TN 6910.90.00 - Autres 30 % TN 69.11 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine. 6911.10.00 - Articles pour le service de la table ou de la cuisine………………………………………… 30 % TN 6911.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 69.12 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine. 6912.00.10 - En terre commune………………………….. 30 % TN 6912.00.20 - En faïence ou poterie fine………………….. 30 % TN 6912.00.90 - Autres………………………………………. 30 % TN 69.13 Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique. 6913.10.00 - En porcelaine……………………………….. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 364 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 6913.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 69.14 Autres ouvrages en céramique. 6914.10.00 - En porcelaine 30 % TN 6914.90.00 - Autres 30 % TN __________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 365
CHAPITRE 70 — Verre et ouvrages en verre Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les articles du n° 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple); b) les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple); b) les câbles de fibres optiques du n° 85.44, les isolateurs pour l’électricité (n° 85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47; d) les fibres optiques, les éléments d’optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du Chapitre 90; e) les appareils d’éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du n° 94.05; f) les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95; g) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96. 2.- Au sens des n°s 70.03, 70.04 et 70.05 : a) ne sont pas considérés comme travaillés les verres ayant subi des ouvraisons avant l’opération de recuit; b) le découpage de forme n’a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles; c) on entend par couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes, des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d’épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infra-rouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière. 3.- Les produits visés au n° 70.06 restent classés dans cette position, même s’ils présentent le caractère d’ouvrages. 4.- Au sens du n° 70.19, on considère comme laine de verre : a) les laines minérales dont la teneur en silice (Sio2) est égale ou supérieure à 60 % en poids; b) les laines minérales dont la teneur en silice (Sio2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (k2o ou Na2o) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2o3) excède 2 % en poids. Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du n° 68.06. 5 - Dans la Nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme verre. Note de sous positions. 1.- Au sens des n°s 7013.21, 7013.31 et 7013.91, l’expression cristal au plomb ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids. ____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 366 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7001.00.00 Calcin et autres déchets et débris de verre ; verre en masse……………………………… 10 % TN 70.02 Verre en billes (autres que les microsphères du n° 70.18), barres, baguettes ou tubes, non travaillé. 7002.10.00 - Billes……………………………………….. 30 % TN 7002.20.00 - Barres ou baguettes…………………………. 30 % TN - Tubes : 7002.31.00 - - En quartz ou en autre silice fondus………… 30 % TN 7002.32.00 - - En autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 x 10-6 par Kelvin entre 0°C et 300 °C………………………………… 30 % TN 7002.39.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 70.03 Verre dit “coulé “, en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé. - Plaques et feuilles non armées : 7003.12.00 - - Colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchis- sante ou non réfléchissante 30 % TN 7003.19.00 - - Autres…………………………………….. 30 % TN 7003.20.00 - Plaques et feuilles, armées…………………. 30 % TN 7003.30.00 - Profilés……………………………………… 30 % TN 70.04 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé. 7004.20.00 - Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante………………………….. 30 % TN 7004.90.00 - Autre verre…………………………………… 30 % TN 70.05 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée. 7005.10.00 - Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante…………. 30 % TN - Autre glace non armée : 7005.21.00 - - Colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie…………….. 30 % TN 7005.29.00 - -Autre……………………………………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 367 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7005.30.00 - Glace armée 30 % TN 7006.00.00 Verre des n°s 70.03, 70.04 ou 70.05, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autresmatières…………………………….. 30 % TN 70.07 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées. - Verres trempés : 7007.11.00 - - De dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules. 10 % TN 7007.19.00 - - Autres……………………………………….. 10 % TN - Verres formés de feuilles contre-collées : 7007.21.00 - - De dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules…………………… 10 % TN 7007.29.00 - -Autres……………………………………….. 10 % TN 7008.00.00 Vitrages isolants à parois multiples………… 30 % TN 70.09 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs. 7009.10.00 - Miroirs rétroviseurs pour véhicules…………. 30 % TN - Autres : 7009.91.00 - -Non encadrés……………………………….. 30 % TN 7009.92.00 - - Encadrés…………………………………… 30 % TN 70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. 7010.10.00 - Ampoules……………………………………. 10 % TN 7010.20.00 - Bouchons, couvercles et autres dispositifs defermeture…………………………………… 10 % TN 7010.90.00 - Autres……………………………………… 10% TN 70.11 Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires. 7011.10.00 - Pour l’éclairage électrique 30 % TN 7011.20.00 - Pour tubes cathodiques 30 % TN 7011.90.00 - Autres 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 368 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE [7012] 70.13 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux des n°s 70.10 ou 70.18). 7013.10.00 - Objets en vitrocérame………………………. 30 % TN 7013.22.00 - - En cristal au plomb………………………… 30 % TN - Verres à boire à pied, autres qu’en vitrocérame : 7013.28.00 - - Autres…………………………………….. 30 % TN - Autres verres à boire, autres qu’en vitrocérame : 7013.33.00 - - En cristal au plomb………………..……… 30 % TN 7013.37.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu’en vitrocérame : 7013.41.00 - - En cristal au plomb……………………… 30 % TN 7013.42.00 - - En verree d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 x 10-6 par Kelvin entre 0 °C et 300 °C………………………………… 30 % TN 7013.49.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Autres objets : 7013.91.00 - - En cristal au plomb………………………… 30 % TN 7013.99.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 7014.00.00 Verrerie de signalisation et éléments d’optique en verre (autres que ceux du n° 70.15), non travaillés optiquement. 30 % TN 70.15 Verres d’horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement ; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres. 7015.10.00 - Verres de lunetterie médicale………………. 5 % EXO 7015.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 369 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 70.16 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la cons- truction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires ; verres assemblés en vitraux ; verre dit “multicellulaire” ou verre “mousse” en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires. 7016.10.00 - Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires……………………………………… 30 % TN 7016.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 70.17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée. 7017.10.00 - En quartz ou en autre silice fondus 10 % TN 7017.20.00 - En autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 x 10-6 par Kelvin entre 0 °C et 300 °C………………………………… 10 % TN 7017.90.00 - Autre………………………………………… 10 % TN 70.18 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse ; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm. 7018.10.00 - Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie……………… 30 % TN 7018.20.00 - Microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm………………………….. 30 % TN 7018.90.00 - Autres………………………………………... 30 % TN 70.19 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple). - Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non : 7019.11.00 - - Fils coupés (chopped strands), d’une longueur n’excédant pas 50 mm……………… 10 % TN 7019.12.00 - - Stratifils (rovings) 10 % TN 7019.19.00 - - Autres 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 370 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés : 7019.31.00 - - Mats……………………………………….. 10 % TN 7019.32.00 - - Voiles……………………………………… 10 % TN 7019.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 7019.40.00 - Tissus de stratifils (rovings)………………… 10 % TN - Autres tissus : 7019.51.00 - - D’une largeur n’excédant pas 30 cm………. 30 % TN 7019.52.00 - - D’une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d’un poids inférieur à 250 g/m2 de filaments titrant par fils simples 136 tex ou moins…………………………………………. 30 % TN 7019.59.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 7019.90.00 - Autres. ………………………………………. 10 % TN 7020.00.00 Autres ouvrages en verre……………..……. 30 % TN ______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 371
SECTION 14 — PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES
CHAPITRE 71 — Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies Notes. 1.- Sous réserve de l’application de la Note 1 a) de la Section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent Chapitre tout article composé entièrement ou partiellement : a) de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées; ou b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux. 2.- A) Les n°s 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le paragraphe b) de la Note 1précédente ne vise pas les articles de l’espèce (*) B) Ne relèvent du n° 71.16 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n’en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance. 3.- Le présent Chapitre ne couvre pas : a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l’état colloïdal (n° 28.43); b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d’obturation dentaire et autres articles du
CHAPITRE 30 — ; c) les produits du Chapitre 32 (lustres liquides, par exemple); d) les catalyseurs supportés (n° 38.15) ; e) les articles des n°s 42.02 et 42.03 visés à la Note 2 B du Chapitre 42 ; f) les articles des n°s 43.03 ou 43.04; g) les produits de la Section XI (matières textiles et articles en ces matières); h) les chaussures, coiffures et autres articles des Chapitres 64 ou 65; ij) les parapluies, cannes et autres articles du Chapitre 66; k) les articles garnis d’égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des n°s 68.04 ou 68.05 ou bien en outils du Chapitre 82; les outils ou articles du Chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la Section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent Chapitre, à l’exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22); l) les articles des Chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique); m) les armes et leurs parties (Chapitre 93); n) les articles visés à la Note 2 du Chapitre 95; o) les articles classés dans le Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce Chapitre; p) les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture (n° 97.03), les objets de collection (n° 97.05) et les objets d’antiquité ayant plus de 100 ans d’âge (n° 97.06). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent Chapitre. 4.- A) On entend par métaux précieux l’argent, l’or et le platine. B) Le terme platine couvre le platine, l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium. C) Les termes pierres gemmes et pierres synthétiques ou reconstituées ne couvrent pas les substances mentionnées dans la Note 2 b) du Chapitre 96. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 372 5.- Au sens du présent Chapitre, sont considérés comme alliages de métaux précieux, les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l’un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l’alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit : a) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine; b) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d’or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d’or; c) tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d’argent est classé comme alliage d’argent. 6.- Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la Nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s’étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la Note 5. L’expression métal précieux ne couvre pas les articles définis à la Note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés. 7.- Dans la Nomenclature, on entend par plaqués ou doublés de métaux précieux les articles comportant un support de métal et dont l’une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés. 8.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 a) de la Section VI, les produits repris dans le libellé du n° 71.12 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la Nomenclature. 9.- Au sens du n° 71.13, on entend par articles de bijouterie ou de joaillerie : a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d’oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, boutons de plastron, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple); b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple). Ces articles peuvent comporter des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail, par exemple. Au sens du même numéro, on entend par articles de joaillerie, les articles de bijouterie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail. 10.- Au sens du n° 71.14, on entend par articles d’orfèvrerie, les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d’ornement intérieur, les articles pour l’exercice des cultes. 11.- Au sens du n° 71.17, on entend par bijouterie de fantaisie, les articles de la nature de ceux définis à la Note 9 a) (exception faite des boutons et autres articles du n° 96.06, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du n° 96.15), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n’est sous forme de garnitures ou d’accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux. Notes de sous-positions. 1.- Au sens des n°s 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 et 7110.41, les termes poudres et en poudre couvrent les produits qui passent à travers un tamis d’une ouverture de maille de 0,5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 373 2.- Nonobstant les dispositions de la Note 4 B) du présent Chapitre, au sens des n°s 7110.11 et 7110.19, le terme platine ne couvre pas l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium. 3.- Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du n° 71.10, chaque alliage est à classer avec celui des métaux : platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux. ____________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE I.- PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES 71.01 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties ; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 7101.10.00 - Perles fines………………………………….. 30 % TN ** - Perles de culture : 7101.21.00 - - Brutes………………………………………. 30 % TN ** 7101.22.00 - - Travaillées…………………………………. 30 % TN ** 71.02 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis. 7102.10.00 - Non triés.(*)…………………………………. 30 % TN ** - Industriels : 7102.21.00 - - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés .(*)………………………………….. 30 % TN ** 7102.29.00 - - Autres..(*)…………………………………. 30 % TN ** - Non industriels : 7102.31.00 - - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés.(*)…………………………………… 30 % TN ** 7102.39.00 - - Autres.(*)………………………………… 30 % TN ** 71.03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 7103.10.00 - Brutes ou simplement sciées ou dégrossies…. 30 % TN ** - Autrement travaillées : 7103.91.00 - - Rubis, saphirs et émeraudes………………. 30 % TN ** 7103.99.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN ** Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 374 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 71.04 Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties ; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 7104.10.00 - Quartz piézo-électrique……………………… 30 % TN * * 7104.20.00 - Autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies……………………………………… 30 % TN * * 7104.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN * * 71.05 Egrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques. 7105.10.00 - De diamants…………………………………. 30 % TN * * 7105.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN * * - II.- METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 71.06 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. 7106.10.00 - Poudres..(*) 30 % TN - Autres : 7106.91.00 - - Sous formes brutes.(*) 30 % TN 7106.92.00 - - Sous formes mi-ouvrées.(*) 30 % TN 7107.00.00 Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées. 30 % TN * * 71.08 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. - A usages non monétaires : 7108.11.00 - - Poudres.(*) 30 % TN 7108.12.00 - - Sous autres formes brutes (*) 30 % TN 7108.13.00 - -Sous autres formes mi-ouvrées..(*) 30 % TN 7108.20.00 - A usage monétaire.(*) 30 % TN 7109.00.00 Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi- ouvrées………………………………………... 30 % TN * * 71.10 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. - Platine : 7110.11.00 - - Sous formes brutes ou en poudre.(*)………. 30 % TN 7110.19.00 - - Autres.(*)………………………………….. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 375 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Palladium : 7110.21.00 - - Sous formes brutes ou en poudre.(*)……… 30 % TN 7110.29.00 - -Autres..(*)………………………………….. 30 % TN - Rhodium : 7110.31.00 - - Sous formes brutes ou en poudre.(*)……… 30 % 7110.39.00 - - Autres.(*)………………………………….. 30 % - Iridium, osmium et ruthénium : 7110.41.00 - - Sous formes brutes ou en poudre.(*)……… 30 % TN 7110.49.00 - - Autres.(*)…………………………………… 30 % TN 7111.00.00 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées 30 % TN * * 71.12 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux. 7112.30.00 - Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l’exclusion des cendres d’orfèvre…………………………….. 30 % TN - Autres : 7112.91.00 - - D’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux……………………… 30 % TN 7112.92.00 - - De platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux…………… 30 % TN 7112.99.00 - - Autres…………………………………….. 30 % TN III.- BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES 71.13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux - En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : 7113.11.00 - - En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d’autres métaux précieux 30 % TN * * 7113.19.00 - - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux 30 % TN * * Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 376 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7113.20.00 - En plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs……………………………. 30 % TN * * 71.14 Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. - En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : 7114.11.00 - - En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d’autres métaux précieux……………………… 30 % TN * * 7114.19.00 - - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux………. 30 % TN * * 7114.20.00 - En plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs……………………………… 30 % TN * * 71.15 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 7115.10.00 - Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine……………………………………… 30 % TN 7115.90.00 - Autres 30 % TN 71.16 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. 7116.10.00 - En perles fines ou de culture………………… 30 % TN * * 7116.20.00 - En pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. 30 % TN * * 71.17 Bijouterie de fantaisie. - En métaux communs, même argentés, dorés ou platinés : 7117.11.00 - - Boutons de manchettes et boutons similaires 30 % TN 7117.19.00 - - Autres 30 % TN 7117.90.00 - Autres 30 % TN 71.18 Monnaies. - Monnaies n’ayant pas cours légal, autres que les pièces d’or : 7118.10.10 - - D’argent 30 % TN 7118.10.90 - - Autres 30 % TN - Autres : 7118.90.10 - - D’or autre que l’or monétaire 30 % TN 7118.90.20 - - Or monétaire 30 % TN 7118.90.30 - - D’argent 30 % TN 7118.90.90 - Autres 30 % TN ____________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 377
SECTION 15 — METAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES METAUX Notes. 1.- La présente Section ne comprend pas : a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (n°s 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15); b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.06); c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des n°s 65.06 ou 65.07; d) les montures de parapluies et autres articles du n° 66.03; e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple); f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique); g) les voies ferrées assemblées (n° 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens); h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d’horlogerie; ij) les plombs de chasse (n° 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions); k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d’éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple); l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers); n) les articles du Chapitre 97 (objets d’art, par exemple). 2.- Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d’emploi général : a) les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs; b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d’horlogerie (n° 91.14); c) les articles des n°s 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du n° 83.06. Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception du n° 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d’emploi général au sens ci-dessus. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81. 3.- Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l’acier, le cuivre, le nickel, l’aluminium, le plomb, le zinc, l’étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l’antimoine, le manganèse , le béryllium, le chrome, le germanium, la vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l’indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium. 4.- Dans la Nomenclature, le terme cermets s’entend d’un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d’un composant métallique et d’un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal. 5.- Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) : a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants; b) les alliages de métaux communs de la présente Section et d’éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments; c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages. 6.- Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s’entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5. 7.- Règle des articles composites : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 378 Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. Pour l’application de cette règle, on considère : a) la fonte, le fer et l’acier comme constituant un seul métal; b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la Note 5 ; c) un cermet du n° 81.13 comme constituant un seul métal commun. 8.- Dans la présente Section, on entend par : a) Déchets et débris Les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l’usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs. b) Poudres Les produits qui passent à travers un tamis d’une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 379
CHAPITRE 72 — Fonte, fer et acier Notes. 1.- Dans ce Chapitre et, pour ce qui est des lettres d), e) et f) de la présente Note, dans la Nomenclature, on considère comme : a) Fontes brutes Les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes : - 10 % ou moins de chrome - 6 % ou moins de manganèse - 3 % ou moins de phosphore - 8 % ou moins de silicium - 10 % ou moins, au total, d’autres éléments. b) Fontes spiegel Les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1 a). c) Ferro-alliages Les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d’apport dans la préparation d’autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes : - plus de 10 % de chrome - plus de 30 % de manganèse - plus de 3 % de phosphore - plus de 8 % de silicium - plus de 10 % au total d’autres éléments, à l’exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %. d) Aciers Les matières ferreuses autres que celles du n° 72.03 qui, à l’exception de certains types d’aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée. e) Aciers inoxydables Les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments. f) Autres aciers alliés Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 380 Les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes : - 0,3 % ou plus d’aluminium - 0,0008 % ou plus de bore - 0,3 % ou plus de chrome - 0,3 % ou plus de cobalt - 0,4 % ou plus de cuivre - 0,4 % ou plus de plomb - 1,65 % ou plus de manganèse - 0,08 % ou plus de molybdène - 0,3 % ou plus de nickel - 0,06 % ou plus de niobium - 0,6 % ou plus de silicium - 0,05 % ou plus de titane - 0,3 % ou plus de tungstène (wolfram) - 0,1 % ou plus de vanadium - 0,05 % ou plus de zirconium - 0,1 % ou plus d’autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l’azote) pris individuellement. g) Déchets lingotés en fer ou en acier Les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages. h) Grenailles Les produits qui passent à travers un tamis d’une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion inférieure à 90% en poids et à travers un tamis d’une ouverture de maille de 5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids. ij) Demi-produits Les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier; et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés. Ces produits ne sont pas présentés enroulés. k) Produits laminés plats Les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note ij) ci-dessus, - enroulés en spires superposées, ou - non enroulés, d’une largeur au moins égale à dix fois l’épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 mm ou d’une largeur excédant 150 mm si l’épaisseur est de 4,75 mm ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur. Restent classés comme produits laminés plats les produits de l’espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de leur conférer le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. Les produits laminés plats de forme autre que carré ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d’une largeur de 600 mm ou plus pourvu qu’ils n’aient pas le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. l) Fil machine Les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe, (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d’arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d’armature pour béton). m) Barres Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 381 Les produits ne répondant pas à l’une quelconque des définitions précisées aux lettres ij), k) ou l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d’arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent: - comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d’armature pour béton); - avoir subi une torsion après laminage. n) Profilés Les produits d’une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l’une quelconque des définitions précisées aux lettres ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils. Le Chapitre 72 ne comprend pas les produits des n°s 73.01 ou 73.02. o) Fils Les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats. p) Barres creuses pour le forage Les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 mm mais n’excédant pas 52 mm, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du n° 73.04. 2.- Les métaux ferreux plaqués d’un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids. 3.- Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud. Notes de sous-positions. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Fontes brutes alliées Les fontes brutes contenant un ou plusieurs éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées : - plus de 0,2 % de chrome - plus de 0,3 % de cuivre - plus de 0,3 % de nickel - plus de 0,1 % de n’importe lequel des éléments suivants : aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium . b) Aciers non alliés de décolletage Les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées: - 0,08 % ou plus de soufre - 0,1 % ou plus de plomb - plus de 0,05 % de sélénium - plus de 0,01 % de tellure - plus de 0,05 % de bismuth. c) Aciers au silicium dits << magnétiques >> Les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d’aluminium, à l’exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d’autres aciers alliés. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 382 d) Aciers à coupe rapide Les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants : molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7 % pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6 % ou plus de carbone et de 3 à 6 % de chrome. e) Aciers silico-manganeux Les aciers alliés contenant en poids : - pas plus de 0,7 % de carbone, - 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganèse, et - 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium, à l’exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d’autres aciers alliés. 2.- Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du n° 72.02 obéit à la règle ci-après : Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu’un seul des éléments d’alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la Note 1 c) du Chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d’alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite Note. Pour l’application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la Note 1 c) du Chapitre et couverts par les termes autres éléments doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10 % en poids. ______________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE I.- PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRESENTES SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES 72.01 Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires. 7201.10.00 - Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore………………… 10 % TN 7201.20.00 - Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore………………….. 10 % TN 7201.50.00 - Fontes brutes alliées ; fontes spiegel 10 % TN 72.02 Ferro-alliages. - Ferromanganèse : 7202.11.00 - - Contenant en poids plus de 2 % de carbone.. 10 % TN 7202.19.00 - -Autres……………………………………….. 10 % TN - Ferrosilicium : 7202.21.00 - - Contenant en poids plus de 55 % de silicium 10 % TN 7202.29.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 7202.30.00 - Ferro-silico-manganèse……………………… 10 % TN - Ferrochrome : 7202.41.00 - - Contenant en poids plus de 4 % de carbone.. 10 % TN 7202.49.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 383 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7202.50.00 - Ferro-silico-chrome………………………… 10 % TN 7202.60.00 - Ferronickel………………………………….. 10 % TN 7202.70.00 - Ferromolybdène……………………………. 10 % TN 7202.80.00 - Ferrotungstène et ferro-silico-tungstène……. 10 % TN - Autres : 7202.91.00 - - Ferrotitane et ferro-silico-titane……………. 10 % TN 7202.92.00 - - Ferrovanadium…………………………….. 10 % TN 7202.93.00 - - Ferroniobium………………………………. 10 % TN 7202.99.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 72.03 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires ; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires. 7203.10.00 - Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer…………………… 10 % TN 7203.90.00 - Autres 10 % TN 72.04 Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier. 7204.10.00 - Déchets et débris de fonte…………………… 10 % TN - Déchets et débris d’aciers alliés : 7204.21.00 - -D’aciers inoxydables………………………… 10 % TN 7204.29.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 7204.30.00 - Déchets et débris de fer ou d’acier étamés…… 10 % TN - Autres déchets et débris : 7204.41.00 - - Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de découpage, même en paquets………………….. 10 % TN 7204.49.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 7204.50.00 - Déchets lingotés…………………………….. 10 % TN 72.05 Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier. 7205.10.00 - Grenailles……………………………………. 10 % TN - Poudres : 7205.21.00 - - D’aciers alliés 10 % TN 7205.29.00 - - Autres 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 384 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE II.- FER ET ACIERS NON ALLIES 72.06 Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du n° 72.03. 7206.10.00 - Lingots……………………………………… 10 % TN 7206.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 72.07 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. - Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone : 7207.11.00 - - De section transversale carrée ou rectan- gulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur…………………………… 10 % TN 7207.12.00 - - Autres, de section transversale rectangulaire 10 % TN 7207.19.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 7207.20.00 - Contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone 10 % TN 72.08 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. 7208.10.00 - Enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief………………… 10 % TN - Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés : 7208.25.00 - - D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus……… 10 % TN 7208.26.00 - - D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm………………………….. 10 % TN 7208.27.00 - - D’une épaisseur inférieure à 3 mm…………. 10 % TN - Autres, enroulés, simplement laminés à chaud: 7208.36.00 - - D’une épaisseur excédant 10 mm…………. 10 % TN 7208.37.00 - -D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm……………………….. 10 % TN 7208.38.00 - -D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm…………………………. 10 % TN 7208.39.00 - - D’une épaisseur inférieure à 3 mm…………. 10 % TN 7208.40.00 - Non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief………………. 20 % TN - Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud : 7208.51.00 - - D’une épaisseur excédant 10 mm………… 20 % TN 7208.52.00 - - D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10mm……………………….. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 385 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7208.53.00 - - D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm………………………… 20 % TN 7208.54.00 - - D’une épaisseur inférieure à 3 mm……….. 20 % TN 7208.90.00 - Autres………………………………………. 20 % TN 72.09 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus laminés à froid, non plaqués ni revêtus. - Enroulés simplement laminés à froid : 7209.15.00 - - D’une épaisseur de 3 mm ou plus…………. 10 % TN 7209.16.00 - - D’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm………………………………. 10 % TN 7209.17.00 - - D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm…………………………. 10 % TN 7209.18.00 - - D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm……… 10 % TN - Non enroulés, simplement laminés à froid : 7209.25.00 - - D’une épaisseur de 3 mm ou plus…………. 20 % TN 7209.26.00 - - D’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm…………………………….. 20 % TN 7209.27.00 - - D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm………………………… 20 % TN 7209.28.00 - - D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm………. 20 % TN 7209.90.00 - Autres……………………………………….. 20 % TN 72.10 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. - Etamés : 7210.11.00 - - D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus………. 10 % TN 7210.12.00 - - D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm……… 10 % TN 7210.20.00 - Plombés, y compris le fer terne…………….. 10 % TN 7210.30.00 - Zingués électrolytiquement…………………. 10 % TN - Autrement zingués : 7210.41.00 - - Ondulés……………………………………. 30 % TN 7210.49.00 - -Autres………………………………………. 30 % TN 7210.50.00 - Revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome…………………………….. 20 % TN - Revêtus d’aluminium : 7210.61.00 - - Revêtus d’alliages d’aluminium et de zinc…. 30 % TN 7210.69.00 - - Autres 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 386 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7210.70.00 - Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques…………………………………….. 30 % TN 7210.90.00 - Autres……………………………………… 30 % TN 72.11 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus. - Simplement laminés à chaud : 7211.13.00 - - Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d’une largeur excédant 150 mm et d’une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief…………………………………………… 20 % TN 7211.14.00 - - Autres, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus 20 % TN 7211.19.00 - Autres………………………………………. 20 % TN - Simplement laminés à froid : 7211.23.00 - - Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone……………………………………….. 20 % TN 7211.29.00 - - Autres………………………………………. 20 % TN 7211.90.00 - Autres………………………………………. 20 % TN 72.12 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus. 7212.10.00 - Etamés…………………………………..….. 10 % TN 7212.20.00 - Zingués électrolytiquement………………… 20 % TN 7212.30.00 - Autrement zingués…………………………… 20 % TN 7212.40.00 - Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques……………………………………… 30 % TN 7212.50.00 - Autrement revêtus……………………..…… 20 % TN 7212.60.00 - Plaqués……………………………………… 30 % TN 72.13 Fil machine en fer ou en aciers non alliés. 7213.10.00 - Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage……… 20 % TN 7213.20.00 - Autres, en aciers de décolletage……………… 10 % TN - Autres : 7213.91.00 - - de section circulaire d’un diamètre inférieur à 14mm………………………………………. 5 % TN 7213.99.00 - - Autres…………………………………….. 20 % TN 72.14 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 387 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7214.10.00 - Forgées 20 % TN 7214.20.00 - Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage………… 20 % TN 7214.30.00 - Autres, en aciers de décolletage.………......... 20 % TN - Autres : 7214.91.00 - - De section transversale rectangulaire……… 20 % TN 7214.99.00 - - Autres…………………………………….. 20 % TN 72.15 Autres barres en fer ou en aciers non alliés. 7215.10.00 - En aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid………………………… 20 % TN 7215.50.00 - Autres, simplement obtenues ou parachevées à froid…………………………………………… 20 % TN 7215.90.00 - Autres……………………………………….. 20 % TN 72.16 Profilés en fer ou en aciers non alliés. 7216.10.00 - Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de moins de 80 mm……………………………… 10 % TN - Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filé à chaud, d’une hauteur de moins de 80 mm : 7216.21.00 - - Profilés en L………………………………… 10 % TN 7216.22.00 - - Profilés en T……………………………….. 10 % TN - Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de 80 mm ou plus : 7216.31.00 - - Profilés en U………………………………. 10 % TN 7216.32.00 - - Profilés en I……………………………….. 10 % TN 7216.33.00 - - Profilés en H………………………………. 10 % TN 7216.40.00 - Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de 80 mm ou plus... 10 % TN 7216.50.00 - Autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud………………………………………….. 10 % TN - Profilés simplement obtenus ou parachevés à froid : 7216.61.00 - - Obtenus à partir de produits laminés plats…. 10 % TN 7216.69.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN - Autres : 7216.91.00 - - Obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 388 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7216.99.00 - - Autres 10 % TN 72.17 Fils en fer ou en aciers non alliés. 7217.10.00 - Non revêtus, même polis……………………. 10 % TN 7217.20.00 - Zingués……………………………………… 10 % TN 7217.30.00 - Revêtus d’autres métaux communs…………. 10 % TN 7217.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN III.- ACIERS INOXYDABLES 72.18 Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires ; demi-produits en aciers inoxydables. 7218.10.00 - Lingots et autres formes primaires………….. 10 % TN - Autres : 7218.91.00 - -De section transversale rectangulaire………. 10 % TN 7218.99.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 72.19 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus. - Simplement laminés à chaud, enroulés : 7219.11.00 - - D’une épaisseur excédant 10 mm………….. 20 % TN 7219.12.00 - - D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm……………………….. 20 % TN 7219.13.00 - - D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75mm…………………………. 20 % TN 7219.14.00 - - D’une épaisseur inférieure à 3 mm………… 20 % TN - Simplement laminés à chaud, non enroulés : 7219.21.00 - - D’une épaisseur excédant 10 mm…………. 20 % TN 7219.22.00 - - D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm……………………….. 20 % TN 7219.23.00 - - D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm…………………………. 20 % TN 7219.24.00 - - D’une épaisseur inférieure à 3 mm………… 20 % TN - Simplement laminés à froid : 7219.31.00 - - D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus………. 20 % TN 7219.32.00 - - D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm…………………………… 20 % TN 7219.33.00 - - D’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm……………………………… 20 % TN 7219.34.00 - - D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm…………………………. 20 % TN 7219.35.00 - - D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm………. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 389 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7219.90.00 - Autres…………………………………… 20 % TN 72.20 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm. - Simplement laminés à chaud : 7220.11.00 - - D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus…….. 20 % TN 7220.12.00 - - D’une épaisseur inférieure à 4,75 mm……. 20 % TN 7220.20.00 - Simplement laminés à froid………………… 20 % TN 7220.90.00 - Autres………………………………………. 20 % TN 7221.00.00 Fil machine en aciers inoxydables………..… 20 % TN 72.22 Barres et profilés en aciers inoxydables. - Barres simplement laminées ou filées à chaud 7222.11.00 - - De section circulaire………………………. 10 % TN 7222.19.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN 7222.20.00 - Barres simplement obtenues ou parachevées à froid…………………………………………… 10 % TN 7222.30.00 -Autres barres…………………………………. 10 % TN 7222.40.00 - Profilés……………………………………….. 20 % TN 7223.00.00 Fils en aciers inoxydables 10 % TN IV.- AUTRES ACIERS ALLIES ; BARRES CREUSES POUR LE FORAGE EN ACIERS ALLIES OU NON ALLIES 72.24 Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés. 7224.10.00 - Lingots et autres formes primaires………….. 10 % TN 7224.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 72.25 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus. - En aciers au silicium dits “ magnétiques ” : 7225.11.00 - - A grains orientés 20 % TN 7225.19.00 - - Autres 20 % TN 7225.30.00 - Autres, simplement laminés à chaud, enroulés 10 % TN 7225.40.00 - Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés 10 % TN 7225.50.00 - Autres, simplement laminés à froid 20 % TN - Autres : 7225.91.00 - - Zingués électrolytiquement 20 % TN 7225.92.00 - - Autrement zingués 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 390 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7225.99.00 - - Autres…………………………………….. 20 % TN 72.26 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm. - En aciers au silicium dits “ magnétiques : 7226.11.00 - -A grains orientés…………………………… 20 % TN 7226.19.00 - - Autres………………………………………. 20 % TN 7226.20.00 - En aciers à coupe rapide…………………….. 20 % TN - Autres : 7226.91.00 - - Simplement laminés à chaud……………… 20 % TN 7226.92.00 - - Simplement laminés à froid 20 % TN 7226.99.00 - - Autres 20 % TN 72.27 Fil machine en autres aciers alliés. 7227.10.00 - En aciers à coupe rapide 20 % TN 7227.20.00 - En aciers silico-manganeux 20 % TN 7227.90.00 - Autres 20 % TN 72.28 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés. 7228.10.00 - Barres en aciers à coupe rapide……………… 10 % TN 7228.20.00 - Barres en aciers silico-manganeux………….. 10 % TN 7228.30.00 - Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud…………………………………………… 10 % TN 7228.40.00 - Autres barres, simplement forgées…………… 10 % TN 7228.50.00 - Autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid…………………………… 10 % TN 7228.60.00 - Autres barres…………………………………. 10 % TN 7228.70.00 - Profilés………………………………………. 10 % TN 7228.80.00 - Barres creuses pour le forage……………….. 10 % TN 72.29 Fils en autres aciers alliés. 7229.20.00 - En aciers silico-manganeux…………………. 10 % TN 7229.90.00 - Autres………………………………………. 10 % TN ______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 391
CHAPITRE 73 — Ouvrages en fonte, fer ou acier Notes. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par fontes les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visée à la Note 1 d) du Chapitre 72. 2.- Aux fins du présent Chapitre, le terme fils s’entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n’excède pas 16 mm dans sa plus grande dimension. ____________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 73.01 Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés ; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier. 7301.10.00 - Palplanches. 10 % TN 7301.20.00 - Profilés 10 % TN 73.02 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails. 7302.10.00 - Rails 10 % TN 7302.30.00 - Aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies…………………….. 10 % TN 7302.40.00 - Eclisses et selles d’assise…………………… 10 % TN 7302.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 7303.00.00 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte 10 % TN 73.04 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier. - Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs : 7304.11.00 - En aciers inoxydables……………………… 10 % TN 7304.19.00 -- Autres……………………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 392 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz : 7304.22.00 - - Tiges de forage en aciers inoxydables 10 % TN 7304.23.00 - - Autres tiges de forage……………………… 10 % TN 7304.24.00 - - Autres, en aciers inoxydable……………… 10 % TN 7304.29.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés : 7304.31.00 - - Etirés ou laminés à froid…………………… 20 % TN 7304.39.00 - -Autres………………………………………. 20 % TN - Autres, de section circulaire, en aciers inoxydables : 7304.41.00 - - Etirés ou laminés à froid……………………. 20 % TN 7304.49.00 - - Autres………………………………………. 20 % TN - Autres, de section circulaire, en autres aciers alliés : 7304.51.00 - - Etirés ou laminés à froid……………………. 20 % TN 7304.59.00 - - Autres………………………………………. 20 % TN 7304.90.00 - Autres……………………………………….. 20 % TN 73.05 Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier - Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs: 7305.11.00 - - Soudés longitudinalement à l’arc immergé… 10 % TN 7305.12.00 - - Soudés longitudinalement, autres………….. 10 % TN 7305.19.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 7305.20.00 - Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz 10 % TN - Autres, soudés : 7305.31.00 - - Soudés longitudinalement 20 % TN 7305.39.00 - - Autres 20 % TN 7305.90.00 - Autres 10 % TN 73.06 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés par exemple), en fer ou en acier. - Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 393 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7306.11.00 - - Soudés, en aciers inoxydables…………… 10 % TN 7306.19.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou de gaz : 7306.21.00 - - Soudés, en aciers inoxydables…………… 10 % TN 7306.29.00 - - Autres…………………………………… 10 % TN 7306.30.00 - Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés…………………………… 20 % TN 7306.40.00 - Autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables……………………………. 20 % TN 7306.50.00 - Autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés 20 % TN - Autres, soudés, de section non circulaire : 7306.61.00 - - De section carrée ou rectangulaire………… 20 % TN 7306.69.00 - - De section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire………………………...………… 20 % TN 7306.90.00 - Autres……………………………………….. 20 % TN 73.07 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier. - Moulés : 7307.11.00 - -En fonte non malléable……………………… 10 % TN 7307.19.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN - Autres, en aciers inoxydables : 7307.21.00 - - Brides………………………………………. 10 % TN 7307.22.00 - - Coudes, courbes et manchons, filetés………. 10 % TN 7307.23.00 - -Accessoires à souder bout à bout…………… 10 % TN 7307.29.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Autres : 7307.91.00 - - Brides……………………………………… 10 % TN 7307.92.00 - - Coudes, courbes et manchons, filetés………. 10 % TN 7307.93.00 - - Accessoires à souder bout à bout…………… 20 % TN 7307.99.00 - - Autres 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 394 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 73.08 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du n° 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. 7308.10.00 - Ponts et éléments de ponts…………………… 10 % TN 7308.20.00 - Tours et pylônes……………………………… 10 % TN 7308.30.00 - Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils………………………………………… 20 % TN 7308.40.00 - Matériel d’échafaudage, de coffrage, d’étançonnement ou d’étayage………………. 20 % TN 7308.90.00 - Autres………………………………………. 20 % TN 73.09 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 7309.00.10 - Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en acier inox……………………….. 10 % TN 7309.00.90 - Autres……………………………………….... 20 % TN 73.10 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 7310.10.00 - D’une contenance de 50 l ou plus…………… 10 % TN - D’une contenance de moins de 50 l : 10 % TN 7310.21.00 - -Boîtes à fermer par soudage ou sertissage…. 7310.29.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 73.11 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier. 7311.00.10 - Pour usages industriels…………………….. 10 % TN 7311.00.90 - Pour autres usages………………………….. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 395 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 73.12 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité. - Torons et câbles : 7312.10.10 - -Torons et câbles, d’une section ³ 50 mm2…… 10 % TN 7312.10.90 - -Autres torons et câbles……………………. 30 % TN - Autres : 7312.90.10 - - Tresses, élingues et articles similaires d’une section ³30 mm2……………………..…. 10 % TN 7312.90.90 - - Autres tresses, élingues et articles similaires 30 % TN 7313.00.00 Ronces artificielles en fer ou en acier ; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures…………………………..…. 20 % TN 73.14 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier ; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier. - Toiles métalliques tissées : 7314.12.00 - - Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables………… 30 % TN 7314.14.00 - - Autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables…………………………………… 30 % TN 7314.19.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 7314.20.00 - Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d’au moins 100 cm2…………………………………. 30 % TN - Autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre : 7314.31.00 - -Zingués…………………………………….. 30 % TN 7314.39.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Autres toiles métalliques, grillages et treillis : 7314.41.00 - - Zingués…………………………………….. 30 % TN 7314.42.00 - -Recouverts de matières plastiques………….. 30 % TN 7314.49.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN - Tôles et bandes déployées : 7314.50.10 - - Bandes…………………………………… 20 % TN 7314.50.90 - - Tôles 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 396 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 73.15 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier. - Chaînes à maillons articulés et leurs parties : 7315.11.00 - - Chaînes à rouleaux 10 % TN 7315.12.00 - - Autres chaînes…………………………….. 10 % TN 7315.19.00 - -Parties……………………………………… 30 % TN 7315.20.00 - Chaînes antidérapantes…………………….. 30 % TN - Autres chaînes et chaînettes : 7315.81.00 - -Chaînes à maillons à étais…………………. 30 % TN 7315.82.00 - - Autres chaînes, à maillons soudés………… 30 % TN 7315.89.00 - - Autres…………………………………….. 30 % TN 7315.90.00 - Autres parties 30 % TN 7316.00.00 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier. ……………………………….…. 30 % TN 73.17 Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre. 7317.00.10 - Pointes et clous………………………………. 30 % TN 7317.00.20 - Crampons et autres articles pour voies ferrées 10 % TN 7317.00.90 - Autres………………………………………. 30 % TN 73.18 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier. - Articles filetés : 7318.11.00 - -Tire-fond…………………………………… 10 % TN 7318.12.00 - -Autres vis à bois……………………………. 10 % TN 7318.13.00 - - Crochets et pitons à pas de vis……………… 10 % TN 7318.14.00 - -Vis auto taraudeuses………………………… 10 % TN 7318.15.00 - - Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles…………………………… 10 % TN 7318.16.00 - - Ecrous…………………………………….. 10 % TN 7318.19.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Articles non filetés : 7318.21.00 - -Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage………………………….. 10 % TN 7318.22.00 - -Autres rondelles…………………………….. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 397 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7318.23.00 - - Rivets…………………………………….. 10 % TN 7318.24.00 - - Goupilles, chevilles et clavettes……………. 10 % TN 7318.29.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN 73.19 Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe- lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier;épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs. 7319.20.00 - Epingles de sûreté…………………….…….. 30 % TN 7319.30.00 - Autres épingles……………………………… 30 % TN 7319.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 73.20 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier. 7320.10.00 - Ressorts à lames et leurs lames……………… 10 % TN 7320.20.00 - Ressorts en hélice…………………………… 10 % TN 7320.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 73.21 Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier. - Appareils de cuisson et chauffe-plats : 7321.11.00 - - A combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles………………………………….. 30 % TN * * 7321.12.00 - -A combustibles liquides 30 % TN * * 7321.19.00 - - Autres, y compris les appareils à combustibles solides…………………………… 30 % TN * * - Autres appareils : 7321.81.00 - - A combustibles gazeux ou à gaz et autres combusbles solides…………………………… 30 % TN 7321.82.00 - -A combustibles liquides 30 % TN 7321.89.00 - -Autres, y compris les appareils à combustibles solides 30 % TN 7321.90.00 - Parties………………………………………. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 398 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 73.22 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou cier ; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier. - Radiateurs et leurs parties : 7322.11.00 - -En fonte……………………………………. 30 % TN 7322.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 7322.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN 73.23 Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier. 7323.10.00 - Paille de fer ou d’acier, éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues……………. 30 % TN - Autres : 7323.91.00 - -En fonte, non émaillés……………………… 30 % TN 7323.92.00 - -En fonte, émaillés………………………….. 30 % TN 7323.93.00 - - En aciers inoxydables…………………….. 30 % TN 7323.94.00 - -En fer ou en acier, émaillés………………… 30 % TN 7323.99.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 73.24 Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier. 7324.10.00 - Eviers et lavabos en aciers inoxydables…… 30 % TN - Baignoires : 7324.21.00 - - En fonte, même émaillées………………… 30 % TN 7324.29.00 - - Autres………………………………..……. 30 % TN 7324.90.00 - Autres, y compris les parties……………….. 30 % TN 73.25 Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier. - En fonte non malléable : 7325.10.10 - - Pour canalisations…………………………. 10 % TN 7325.10.90 - - Autres……………………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 399 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Autres : 7325.91.00 - - Boulets et articles similaires pour broyeurs.. 10 % TN - - Autres : 7325.99.10 - - - Pour canalisations……………………….. 10 % TN 7325.99.90 - - -Autres…………………………………….. 10 % TN 73.26 Autres ouvrages en fer ou en acier. - Forgés ou estampés mais non autrement travaillés : 7326.11.00 - - Boulets et articles similaires pour broyeurs.. 10 % TN - -Autres : 7326.19.10 - - -Esses à bois……………………………… 10 % TN 7326.19.90 - - - Autres……………………………………. 10 % TN 7326.20.00 - Ouvrages en fils de fer ou d’acier…………… 10 % TN - Autres : 7326.90.10 - - Matériel de drainage en fer ou en acier….. 10 % TN 7326.90.90 - -Autres……………………………………… 5 % TN ___________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 400
CHAPITRE 74 — Cuivre et ouvrages en cuivre Note. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Cuivre affiné le métal d’une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids; ou le métal d’une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur d’aucun autre élément n’excède les limites indiquées dans le tableau ci-après : TABLEAU - Autres éléments Elément Teneur limite % en poids Ag Argent 0,25 As Arsenic 0,5 Cd Cadmium 1,3 Cr Chrome 1,4 Mg Magnésium 0,8 Pb Plomb 1,5 S Soufre 0,7 Sn Etain 0,8 Te Tellure 0,8 Zn Zinc 1 Zr Zirconium 0,3 Autres éléments*,chacun 0,3 * Autres éléments, par exemple, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. b) Alliages de cuivre Les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que : 1) la teneur en poids d’au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci- dessus; ou 2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %. c) Alliages mères de cuivre Les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10 % en poids et d’autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d’apport dans la préparation d’autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore relèvent du n° 28.48. d) Barres Les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 401 produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 74.03, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple. e) Profilés Les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d’une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l’une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. f) Fils Les produits laminés, filés étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. g) Tôles, bandes et feuilles Les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 74.03), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les “rectangles modifiés” dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l’épaisseur n’excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n’importe quelle dimension, pourvu qu’ils n’aient pas le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans les n°s 74.09 et 74.10 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux produits de l’espèce le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. h) Tubes et tuyaux Les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu’un seul creux fermé, est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Alliages à base de cuivre-zinc (laiton) Tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d’autres éléments sont présents : - le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments ; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 402 - la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5 % (voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)); - la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3 % (voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)). b) Alliages à base de cuivre-étain (bronze) Tout alliage de cuivre et d’étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d’autres éléments sont présents, l’étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3 % en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10 % en poids. c) Alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort) Tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5 % (voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)). d) Alliages à base de cuivre-nickel Tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas plus de 1 % en poids de zinc. Lorsque d’autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. _____________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 74.01.00.00 Mattes de cuivre ; cuivre de cément (précipité de cuivre). 10 % TN 7402.00.00 Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique 10 % TN 74.03 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute. - Cuivre affiné : 7403.11.00 - - Cathodes et sections de cathodes…………. 10 % TN 7403.12.00 - - Barres à fil (wire-bars)……………………. 10 % TN 7403.13.00 - - Billettes…………………………………… 10 % TN 7403.19.00 - - Autres…………………………………… 10 % TN - Alliages de cuivre : 7403.21.00 - - A base de cuivre-zinc (laiton)……………. 10 % TN 7403.22.00 - - A base de cuivre-étain (bronze)………….. 10 % TN 7403.29.00 - - Autres alliages de cuivre (à l’exception des alliages mères du n° 74.05)………………… 10 % TN 7404.00.00 Déchets et débris de cuivre………………… 10 % TN 7405.00.00 Alliages mères de cuivre…………………… 10 % TN 74.06 Poudres et paillettes de cuivre. 7406.10.00 - Poudres à structure non lamellaire…………. 10 % TN 7406.20.00 - Poudres à structure lamellaire; paillettes……. 10 % TN 74.07 Barres et profilés en cuivre. 7407.10.00 - En cuivre affiné…………………………….. 10 % TN - En alliages de cuivre : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 403 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7407.21.00 - - A base de cuivre-zinc (laiton)…….……… 10 % TN 7407.29.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 74.08 Fils de cuivre. - En cuivre affiné : 7408.11.00 - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm…………………….. 10 % TN 7408.19.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - En alliages de cuivre : 7408.21.00 - -A base de cuivre-zinc (laiton)……………… 10 % TN 7408.22.00 - - A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre- nickel-zinc (maillechort)……………… 10 % TN 7408.29.00 - - Autres……………………………………… 5 % TN 74.09 Tôles et bandes en cuivre, d’une épaisseur excédant 0,15 mm. - En cuivre affiné : 7409.11.00 - - Enroulées………………………………….. 10 % TN 7409.19.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - En alliages à base de cuivre-zinc (laiton): 7409.21.00 - -Enroulées…………………………………… 10 % TN 7409.29.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - En alliages à base de cuivre-étain (bronze): 7409.31.00 - - Enroulées………………………………….. 10 % TN 7409.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 7409.40.00 - En alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)…………………………………. 10 % TN 7409.90.00 - En autres alliages de cuivre………………… 10 % TN 74.10 Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris). - Sans support : 7410.11.00 - - En cuivre affiné……………………………. 10 % TN 7410.12.00 - - En alliages de cuivre………………………. 10 % TN - Sur support : 7410.21.00 - - En cuivre affiné……………………………. 10 % TN 7410.22.00 - - En alliages de cuivre………………………. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 404 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 74.11 Tubes et tuyaux en cuivre. 7411.10.00 - En cuivre affiné……………………………… 10 % TN - En alliages de cuivre : 7411.21.00 - - A base de cuivre-zinc (laiton)……………… 10 % TN 7411.22.00 - - A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)………………. 10 % TN 7411.29.00 - -Autres………………………………………. 10 % TN 74.12 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre. 7412.10.00 - En cuivre affiné…………………………….. 10 % TN 7412.20.00 - En alliages de cuivre………………………… 10 % TN 7413.00.00 Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité……… 10 % TN [74.14] 74.15 Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles s imilaires, en cuivre. 7415.10.00 - Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires………………….……….. 30 % TN - Autres articles, non filetés : 7415.21.00 - - Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort)…………………………………. 30 % TN 7415.29.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Autres articles, filetés : 7415.33.00 - - Vis ; boulons et écrous…………………… 10 % TN 7415.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN [74.16] [74.17] 74.18 Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre. - Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 405 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7418.11.00 - - Eponges, torchons, gants et articles similaires pour récurage, le polissage ou usages analogues…………………………………….. 30 % TN 7418.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 7418.20.00 - Articles d’hygiène ou de toilette et leurs parties………………………………………….. 30 % TN 74.19 Autres ouvrages en cuivre. 7419.10.00 - Chaînes, chaînettes et leurs parties………….. 30 % TN - Autres : 7419.91.00 - - Coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés……………………… 30 % TN - - Autres : 7419.99.10 - - - Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues d’une contenance supérieure à 300 l 10 % TN 7419.99.90 - - - Autres…………………………………….. 30 % TN ______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 406
CHAPITRE 75 — Nickel et ouvrages en nickel Note. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Barres Les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. b) Profilés Les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d’une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l’une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. c) Fils Les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “ rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de
SECTION 0 — carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. d) Tôles, bandes et feuilles Les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 75.02), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les “rectangles modifiés” dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l’épaisseur n’excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n’importe quelle dimension, pourvu qu’ils n’aient pas le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans le n° 75.06 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux produits de l’espèce le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. e) Tubes et tuyaux Les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu’un seul creux fermé, est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 407 équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Notes de sous-positions. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Nickel non allié Le métal contenant, au total, au moins 99 % en poids de nickel et de cobalt, pour autant que : 1) la teneur en cobalt n’excède pas 1,5 % en poids, et 2) la teneur en tout autre élément n’excède pas les limites qui figurent dans le tableau ci-après : TABLEAU - Autres éléments Elément Teneur limite % en poids Fe Fer 0,5 O Oxygène 0,4 Autres éléments, chacun 0,3 b) Alliages de nickel Les matières métalliques où le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que : 1) la teneur en cobalt excède 1,5 % en poids, 2) la teneur en poids d’au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le tableau ci-dessus, ou 3) la teneur totale en poids d’éléments autres que le nickel et le cobalt excède 1 %. 2.- Nonobstant les dispositions de la Note 1 c) du présent Chapitre, pour l’interprétation du n° 7508.10, on admet uniquement comme fils les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n’excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension. ____________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 75.01 Mattes de nickel, << sinters >> d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel. 7501.10.00 - Mattes de nickel……………………………. 10 % TN 7501.20.00 - << Sinters >> d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel………………………………………….. 10 % TN 75.02 Nickel sous forme brute. 7502.10.00 - Nickel non allié……………………………… 10 % TN 7502.20.00 - Alliages de nickel…………………………… 10 % TN 7503.00.00 Déchets et débris de nickel…………………… 10 % TN 7504.00.00 Poudres et paillettes de nickel…….………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 408 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 75.05 Barres, profilés et fils, en nickel. - Barres et profilés : 7505.11.00 - - En nickel non allié………………………… 10 % TN 7505.12.00 - - En alliages de nickel……………………… 10 % TN - Fils : 7505.21.00 - -En nickel non allié…………………………. 10 % TN 7505.22.00 - - En alliages de nickel……………………… 10 % TN 75.06 Tôles, bandes et feuilles, en nickel. 7506.10.00 - En nickel non allié………………………….. 10 % TN 7506.20.00 - En alliages de nickel………………………… 10 % TN 75.07 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel. - Tubes et tuyaux : 7507.11.00 - -En nickel non allié…………………………. 10 % TN 7507.12.00 - - En alliages de nickel………………………. 10 % TN 7507.20.00 - Accessoires de tuyauterie…………………… 10 % TN 75.08 Autres ouvrages en nickel : 7508.10.00 - Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel………………………………………… 10 % TN 7508.90.00 - Autres………………………………………. 10 % TN _____________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 409
CHAPITRE 76 — Aluminium et ouvrages en aluminium Note. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Barres Les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. b) Profilés Les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d’une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l’une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. c) Fils Les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. d) Tôles, bandes et feuilles Les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 76.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l’épaisseur n’excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n’importe quelle dimension, pourvu qu’ils n’aient pas le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans les n°s 76.06 et 76.07 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux produits de l’espèce le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. e) Tubes et tuyaux Les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu’un seul creux fermé, est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 410 être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Notes de sous-positions. 1.- Dans ce chapitre, on entend par : a) Aluminium non allié Le métal contenant au moins 99 % en poids d’aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n’excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après : TABLEAU - Autres éléments Elément Teneur limite % en poids Fe + Si (total fer silicium) 1 Autres éléments 1), chacun 0,1 2) 1) Autres éléments, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. 2) Une teneur en cuivre supérieure à 0,1 % mais n’excédant 0,2 % est tolérée pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse n’excédant 0,05 %. b) Alliages d’aluminium Les matières métalliques dans lesquelles l’aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que : 1) la teneur en poids d’au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus; ou 2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %. 2.- Nonobstant les dispositions de la Note 1 c) du présent Chapitre, pour l’interprétation du n° 7616.91, on admet uniquement comme fils les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n’excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension. ___________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 76.01 Aluminium sous forme brute. 7601.10.00 - Aluminium non allié…………………………. 10 % TN 7601.20.00 - Alliages d’aluminium……………….……… 10 % TN 7602.00.00 Déchets et débris d’aluminium….……….… 10 % TN 76.03 Poudres et paillettes d’aluminium. 7603.10.00 - Poudres à structure non lamellaire………….. 10 % TN 7603.20.00 - Poudres à structure lamellaire; paillettes……. 10 % TN 76.04 Barres et profilés en aluminium. 7604.10.00 - En aluminium non allié……………………… 10 % TN - En alliages d’aluminium : 7604.21.00 - -Profilés creux……………………………… 10 % TN 7604.29.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 411 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 76.05 Fils en aluminium. - En aluminium non allié : 7605.11.00 - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm……………………. 10 % TN 7605.19.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - En alliages d’aluminium : 7605.21.00 - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm…………………….. 10 % TN 7605.29.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 76.06 Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm. - De forme carré ou rectangulaire : - - En aluminium non allié : 7606.11.10 - - - Bandes en aluminium non alliées d’une épaisseur supérieure à 0,2 mm……………….. 20 % TN 7606.11.90 - - -Tôles en aluminium non alliées d’une épaisseur supérieure à 0,2 mm……………….. 30 % TN 7606.12.00 - - En alliages d’aluminium………………….. 30 % TN - Autres : 7606.91.00 - - En aluminium non allié……………………. 30 % TN 7606.92.00 - - En alliages d’aluminium…………………… 20 % TN 76.07 Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris). - Sans support : 7607.11.00 - - Simplement laminées………………………. 20 % TN - - Autres : 7607.19.10 - - - Pour industries alimentaires et brassicoles.. 10 % TN 7607.19.90 - - - Pour d’autres usages…………………….. 20 % TN 7607.20.00 - Sur support………………………………….. 10 % TN 76.08 Tubes et tuyaux en aluminium. 7608.10.00 - En aluminium non allié…………………….. 10 % TN 7608.20.00 - En alliages d’aluminium…………………… 10 % TN 7609.00.00 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium….... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 412 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 76.10 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du n° 94.06 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. 7610.10.00 - Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils………………………………………….. 20 % TN - Autres : 7610.90.10 - - Tôles préparées en vue de leur utilisation dans la construction, non reprises ailleurs……. 30 % TN 7610.90.90 - - Autres 10 % TN 7611.00.00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge……………………………….……. 20 % TN 76.12 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 7612.10.00 - Etuis tubulaires souples……………………… 10 % TN 7612.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 7613.00.00 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés………………..…….. 30 % TN 76.14 Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité. - Avec âme en acier : 7614.10.10 - -Torons câbles, tresses en aluminium avec âme en acier d’une section égale ou supérieure à 50 mm2……………………………………….. 10 % TN 7614.10.90 - - Autres torons câbles, tresses, en aluminium avec âme en acier……………………………. 30 % TN -Autres : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 413 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 7614.90.10 - - Autres torons câbles, tresses, en aluminium d’une section égale ou supérieure à 30 mm2…. 10 % TN 7614.90.90 - - Autres torons câbles, tresses, en aluminium, autres………………………………………….. 30 % TN 76.15 Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium. - Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues : 7615.11.00 - - Eponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues……………………………… 30 % TN 7615.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 7615.20.00 - Articles d’hygiène ou de toilette et leurs parties…………………………………………. 30 % TN 76.16 Autres ouvrages en aluminium. 7616.10.00 - Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires………………………………. 30 % TN - Autres : 7616.91.00 - - Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d’aluminium……………………………… 30 % TN - - Autres : 7616.99.10 - - - Disques en aluminium…………………….. 20 % TN 7616.99.90 - - - Autres ouvrages en aluminium…………… 30 % TN ____________ 414
SECTION 15
CHAPITRE 77 — (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le Système Harmonisé) Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES414
SECTION 15
CHAPITRE 77 — (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le Système Harmonisé) Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES414
SECTION 15
CHAPITRE 77 — (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le Système Harmonisé) Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES414
SECTION 15
CHAPITRE 77 — (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le Système Harmonisé) Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 415
CHAPITRE 78 — Plomb et ouvrages en plomb Note. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Barres Les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. b) Profilés Les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d’une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l’une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. c) Fils Les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. d) Tables, bandes et feuilles Les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 78.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les “rectangles modifiés” dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l’épaisseur n’excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n’importe quelle dimension, pourvu qu’ils n’aient pas le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans le n° 78.04 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux produits de l’espèce le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. e) Tubes et tuyaux Les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu’un seul creux fermé, est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 416 tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-position. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par plomb affiné : Le métal contenant au moins 99,9 % en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d’aucun autre élément n’excède les limites indiquées dans le tableau ci-après : TABLEAU - Autres éléments Elément Teneur limite % en poids Ag Argent 0,02 As Arsenic 0,005 Bi Bismuth 0,05 Ca Calcium 0,002 Cd Cadmium 0,002 Cu Cuivre 0,08 Fe Fer 0,002 S Soufre 0,002 Sb Antimoine 0,005 Sn Etain 0,005 Zn Zinc 0,002 Autres (Te, par exemple), chacun 0,001 ______________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 78.01 Plomb sous forme brute. 7801.10.00 - Plomb affiné…………………………………. 10 % TN - Autres : 7801.91.00 - - Contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids………………… 10 % TN 7801.99.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 7802.00.00 Déchets et débris de plomb…………….…… 10 % TN [78.03] 78.04 Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb. - Tables, feuilles et bandes : 7804.11.00 - - Feuilles et bandes, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris).. 10 % TN 7804.19.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN 7804.20.00 - Poudres et paillettes………………………… 10 % TN [78.05] 7806.00.00 Autres ouvrages en plomb 30 % TN _____________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 417
CHAPITRE 79 — Zinc et ouvrages en zinc Note. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Barres Les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. b) Profilés Les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d’une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l’une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. c) Fils Les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. d) Tôles, bandes et feuilles Les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 79.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les “rectangles modifiés” dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l’épaisseur n’excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n’importe quelle dimension, pourvu qu’ils n’aient pas le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 418 Restent notamment comprises dans le n° 79.05 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux produits de l’espèce le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. e) Tubes et tuyaux Les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu’un seul creux fermé, est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Zinc non allié Le métal contenant au moins 97,5 % en poids de zinc. b) Alliages de zinc Les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %. c) Poussières de zinc Les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80 % en poids d’entre elles passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85 % en poids de zinc métallique. ___________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 419 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 79.01 Zinc sous forme brute. - Zinc non allié : 7901.11.00 - - Contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc 10 % TN 7901.12.00 - - Contenant en poids moins de 99,99 % de zinc……………………………………………. 10 % TN 7901.20.00 - Alliages de zinc 10 % TN 7902.00.00 Déchets et débris de zinc 10 % TN 79.03 Poussières, poudres et paillettes, de zinc. 7903.10.00 - Poussières de zinc…………….……………. 10 % TN 7903.90.00 - Autres………………………………………. 10 % TN 7904.00.00 Barres, profilés et fils, en zinc……………. 10 % TN 7905.00.00 Tôles, feuilles et bandes, en zinc…………… 10 % TN [79.06] 79.07 Autres ouvrages en zinc. 7907.00.10 - Gouttières faîtages, lucarnes et autres ouvragesfaçonnés pour le bâtiment…………… 30 % TN 7907.00.20 - Pailles de zinc………………………………. 10 % TN 7907.00.90 - Autres ouvrages en zinc, autres………………. 30 % TN ______________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 420
CHAPITRE 80 — Etain et ouvrages en étain Note. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Barres Les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. b) Profilés Les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d’une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l’une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. c) Fils Les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. d) Tôles, bandes et feuilles Les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 80.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les “rectangles modifiés” dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l’épaisseur n’excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n’importe quelle dimension, pourvu qu’ils n’aient pas le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. e) Tubes et tuyaux Les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu’un seul creux fermé, est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 421 Note de sous-positions. 1.- Dans ce Chapitre, on entend par : a) Etain non allié Le métal contenant au moins 99% en poids d’étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le tableau ci-après : TABLEAU - Autres éléments Elément Teneur limite % en poids Bi Bismuth 0,1 Cu Cuivre 0,4 b) Alliages d’étain Les matières métalliques dans lesquelles l’étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que: 1) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %, ou que 2) la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées dans le tableau ci-dessus. ____________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 80.01 Etain sous forme brute. 8001.10.00 - Etain non allié……………………………….. 10 % TN 8001.20.00 - Alliages d’étain…………………………….. 10 % TN 8002.00.00 Déchets et débris d’étain………………..….. 10 % TN 8003.00.00 Barres, profilés et fils, en étain…………….. 10 % TN [80.04] [80.05] [80.06] 8007.00.00 Autres ouvrages en étain………….……..….. 30 % TN _________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 422
CHAPITRE 81 — Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières Note de sous-positions. 1. La note 1 du Chapitre 74 définissant les barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles s’applique, mutatis mutandis, au présent Chapitre. ____________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 81.01 Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris. 10 % TN 8101.10.00 - Poudres - Autres : 8101.94.00 - -Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage………. 10 % TN 8101.96.00 - - Fils…………………………………………. 10 % TN 8101.97.00 - - Déchets et débris……………………………. 10 % TN 8101.99.00 - Autres………………………………………… 30 % TN 81.02 Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris. 8102.10.00 - Poudres……………………………………… 10 % TN - Autres : 8102.94.00 - - Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage 10 % TN 8102.95.00 - - Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles………………………………………… 10 % TN 8102.96.00 - - Fils………………………………………… 10 % TN 8102.97.00 - - Déchets et débris…………………………… 10 % TN 8102.99.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 81.03 Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris. 8103.20.00 - Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres…… 10 % TN 8103.30.00 - Déchets et débris…………………………….. 10 % TN 8103.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN 81.04 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris. - Magnésium sous forme brute : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 423 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8104.11.00 - - Contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium……………………………………. 10 % TN 8104.19.00 - -Autres……………………………………….. 10 % TN 8104.20.00 - Déchets et débris…………………………….. 10 % TN 8104.30.00 - Copeaux, tournures et granules calibrés; poudres………………………………………. 10 % TN - Autres : 8104.90.10 - -Barres, profilés, fils, tôles, feuilles, tubes et tuyaux, barres creuses en magnésium………… 10 % TN 8104.90.90 - Autres………………………………………… 30 % TN 81.05 Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris. 8105.20.00 - Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres…………….. 10 % TN 8105.30.00 - Déchets et débris…………………………….. 10 % TN 8105.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 8106.00.00 Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris…………………………. 10 % TN 81.07 Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris. 8107.20.00 - Cadmium sous forme brute ; poudres……….. 10 % TN 8107.30.00 - Déchets et débris……………………………. 10 % TN 8107.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 81.08 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris. 8108.20.00 - Titane sous forme brute ; poudres…………… 10 % TN 8108.30.00 - Déchets et débris……………………………. 10 % TN 8108.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 81.09 Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris. 8109.20.00 - Zirconium sous forme brute; poudres………. 10 % TN 8109.30.00 - Déchets et débris…………………………….. 10 % TN 8109.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 81.10 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris. 8110.10.00 - Antimoine sous forme brute ; poudres……… 10 % TN 8110.20.00 - Déchets et débris……………………………. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 424 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8110.90.00 - Autres 10 % TN 8111.00.00 Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris……………….. 10 % TN 81.12 Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris. - Béryllium : 8112.12.00 - - Sous forme brute; poudres………………….. 10 % TN 8112.13.00 - - Déchets et débris………………………….. 10 % TN 8112.19.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN - Chrome : 8112.21.00 - - Sous forme brute ; poudres……………….. 10 % TN 8112.22.00 - -Déchets et débris…………………………… 10 % TN 8112.29.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Thallium : 8112.51.00 - - Sous forme brute ; poudres………………… 10 % TN 8112.52.00 - - Déchets et débris…………………………… 10 % TN 8112.59.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Autres : 8112.92.00 - - Sous forme brute; déchets et débris; poudres 10 % TN 8112.99.00 - - Autres……………………………………….. 10 % TN 8113.00.00 Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris…………………………. 10 % TN _____________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 425
CHAPITRE 82 — Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs Notes. 1.- Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du n° 82.09, le présent Chapitre couvre seulement les articles pourvus d’une lame ou d’une partie travaillante : a) en métal commun ; b) en carbures métalliques ou en cermets ; c) en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carburemétallique ou en cermet ; d) en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu’il s’agisse d’outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n’ont pas perdu leur fonction propre du fait de l’adjonction de poudres abrasives. 2.- Les parties en métaux communs des articles du présent Chapitre sont classées avec ceux-ci, à l’exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du n° 84.66. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce Chapitre les parties et fournitures d’emploi général au sens de la Note 2 de la présente Section. Sont exclus du présent Chapitre les têtes, peignes, contrepeignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (n° 85.10). 3.- Les assortiments composés d’un ou plusieurs couteaux du n° 82.11 et d’un nombre au moins égal d’articles du n° 82.15 relèvent de cette dernière position. __________________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 82.01 Bêches,pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs ; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main. 8201.10.00 - Bêches et pelles……………………………… 20 % TN 8201.20.00 - Fourches……………………………………. 20 % TN 8201.30.00 - Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs………………………………………… 20 % TN 8201.40.00 - Haches, serpes et outils similaires à taillants… 20 % TN 8201.50.00 - Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main……………………………. 20 % TN 8201.60.00 - Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains…………………………. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 426 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8201.90.00 - Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main……………………………... 20 % TN 82.02 Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage). 8202.10.00 - Scies à main…………………………………. 20 % TN 8202.20.00 - Lames de scies à ruban……………………… 20 % TN - Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies) : 8202.31.00 - - Avec partie travaillante en acier…………… 20 % TN 8202.39.00 - - Autres, y compris les parties……………….. 20 % 8202.40.00 - Chaînes de scies, dites coupantes……………. 20 % - Autres lames de scies : 8202.91.00 - - Lames de scies droites, pour le travail des métaux…………………………………………. 20 % TN 8202.99.00 - - Autres 20 % TN 82.03 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main. 8203.10.00 - Limes, râpes et outils similaires…………… 20 % TN 8203.20.00 - Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires……………………………. 20 % TN 8203.30.00 - Cisailles à métaux et outils similaires………. 20 % TN 8203.40.00 - Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires……………………………. 20 % TN 82.04 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches. - Clés de serrage à main : 8204.11.00 - - A ouverture fixe…………………………… 20 % TN 8204.12.00 - - A ouverture variable………………………. 20 % TN 8204.20.00 - Douilles de serrage interchangeables, même avec manches…………………………………. 20 % TN 82.05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 427 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8205.10.00 - Outils de perçage, de filetage ou de taraudage 20 % TN 8205.20.00 - Marteaux et masses…………………………. 20 % TN 8205.30.00 - Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchant similaires pour le travail du bois……………… 20 % TN 8205.40.00 - Tournevis……………………………………. 20 % TN - Autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) : 8205.51.00 - - D’économie domestique………………….. 20 % TN 8205.59.00 - - Autres……………………………………… 20 % TN 8205.60.00 - Lampes à souder et similaires………………. 20 % TN 8205.70.00 - Etaux, serre-joints et similaires……………… 20 % TN 8205.80.00 - Enclumes ; forges portatives ; meules ave c bâtis, à main ou à pédale………………………. 20 % TN 8205.90.00 - Assortiments d’articles d’au moins deux des sous-positions ci-dessus………………….. 20 % TN 8206.00.00 Outils d’au moins deux des n°s 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail……………………………… 20 % TN 82.07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines- outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des étaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage. - Outils de forage ou de sondage : 8207.13.00 - - Avec partie travaillante en cermets…………. 10 % TN 8207.19.00 - - Autres, y compris les parties……………….. 10 % TN 8207.20.00 - Filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux…………………………………….. 10 % TN 8207.30.00 - Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner 10 % TN 8207.40.00 - Outils à tarauder ou à fileter…………………. 10 % TN 8207.50.00 - Outils à percer………………………………. 10 % TN 8207.60.00 - Outils à aléser ou à brocher………………….. 10 % TN 8207.70.00 - Outils à fraiser……………………………….. 10 % TN 8207.80.00 - Outils à tourner……………………………… 10 % TN 8207.90.00 - Autres outils interchangeables………………. 10 % TN 82.08 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques. 8208.10.00 - Pour le travail des métaux……………………. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 428 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8208.20.00 - Pour le travail du bois………………………. 10 % TN 8208.30.00 - Pour appareils de cuisine ou pour machines pour l’industrie alimentaire…………………… 10 % TN 8208.40.00 - Pour machines agricoles, horticoles ou forestières…………………………………….. 10 % TN 8208.90.00 - Autres………………………………………… 10 % TN 8209.00.00 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets…………………………… 20 % TN 8210.00.00 Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons 30 % TN 82.11 Couteaux (autres que ceux du n° 82.08) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames. 8211.10.00 - Assortiments………………………………… 30 % TN - Autres : 8211.91.00 - - Couteaux de table à lame fixe……………… 30 % TN 8211.92.00 - - Autres couteaux à lame fixe………………... 30 % TN 8211.93.00 - - Couteaux autres qu’à lame fixe, y compris les serpettes fermantes……………………….. 30 % TN 8211.94.00 - - Lames………………………………………. 30 % TN 8211.95.00 - - Manches en métaux communs…………….. 30 % TN 82.12 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes). 8212.10.00 - Rasoirs………………………………………. 30 % TN 8212.20.00 - Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes…………………………… 30 % TN 8212.90.00 - Autres parties 20 % TN 8213.00.00 Ciseaux à doubles branches et leurs lames 30 % TN 82.14 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles). 8214.10.00 - Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille- crayons et leurs lames…………………………. 30 % TN 8214.20.00 - Outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) 30 % TN 8214.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 429 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 82.15 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. 8215.10.00 - Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné………………………. 30 % TN 8215.20.00 - Autres assortiments…………………………. 30 % - Autres : 8215.91.00 - - Argentés, dorés ou platinés……………….. 30 % 8215.99.00 - - Autres…………………………………….. 30 % ______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 430
CHAPITRE 83 — Ouvrages divers en métaux communs Notes. 1.- Au sens du présent Chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d’ouvrages du présent Chapitre les articles en fonte, fer ou acier des n°s 73.12, 73.15, 73.17,73.18 ou 73.20 ni les mêmes articles en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 et 78 à 81). 2.- Au sens du n° 83.02, on entend par roulettes celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n’excédant pas 75 mm ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 mm pour autant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 mm. ________________________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 83.01 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et moutures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs. 8301.10.00 - Cadenas……………………………………… 30 % TN 8301.20.00 - Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles……………………………………. 30 % TN 8301.30.00 - Serrures des types utilisés pour meubles……. 30 % TN 8301.40.00 - Autres serrures; verrous……………………... 30 % 8301.50.00 - Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure……………………………………….. 30 % TN 8301.60.00 - Parties……………………………………….. 30 % TN 8301.70.00 - Clefs présentées isolément…………………... 30 % TN 83.02 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce ; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ; roulettes avec monture en métaux communs ; ferme- portes automatiques en métaux communs. 8302.10.00 - Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)………………………… 30 % TN 8302.20.00 - Roulettes……………………………………. 30 % TN 8302.30.00 - Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles……………………. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 431 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Autres garnitures, ferrures et articles similaires : 8302.41.00 - - Pour bâtiments…………………………….. 30 % TN 8302.42.00 - - Autres, pour meubles……………………… 30 % TN 8302.49.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 8302.50.00 - Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires……………………………………… 30 % TN 8302.60.00 - Ferme-portes automatiques 30 % TN 8303.00.00 Coffres-forts, portes blindées et compar- timents pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs………………………….. 30 % TN 8304.00.00 Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l’exclusion des meubles de bureau du n° 94.03……….….. 30 % TN 83.05 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs ; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs. 8305.10.00 - Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs……………………………… 30 % TN 8305.20.00 - Agrafes présentées en barrettes……………… 30 % TN 8305.90.00 - Autres, y compris les parties………………… 30 % TN 83.06 Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs. 8306.10.00 - Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires 30 % TN - Statuettes et autres objets d’ornement : 8306.21.00 - - Argentés, dorés ou platinés………………… 30 % TN 8306.29.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 8306.30.00 - Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs…………………………….. 30 % TN 83.07 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires. 8307.10.00 - En fer ou en acier……………………………. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 432 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8307.90.00 - En autres métaux communs………………… 10 % TN 83.08 Fermoirs, montures-fermoirs, boucls, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs. 8308.10.00 - Agrafes, crochets et œillets…………………. 20 % TN 8308.20.00 - Rivets tubulaires ou à tige fendue…………… 10 % TN 8308.90.00 - Autres, y compris les parties………………… 20 % TN 83.09 Bouchons (y compris les bouchons- couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs.’’ 8309.10.00 - Bouchons-couronnes………………………… 10 % TN 8309.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 8310.00.00 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l’exclusion de ceux du n° 94.05……………………………………….. 30 % TN 83.11 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérées, pour la métallisation par projection. 8311.10.00 - Electrodes enrobées pour le soudage à l’arc, en métaux communs…………………………… 30 % TN 8311.20.00 - Fils fourrés pour le soudage à l’arc, en métaux communs………………………………………. 30 % TN 8311.30.00 - Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs……………………………………. 30 % TN 8311.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 433
SECTION 16 — MACHINES ET APPAREILS, MATERIEL ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS Notes. 1.- La présente Section ne comprend pas : a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (n° 40.10), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16) ; b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.05) ou en pelleteries (n° 43.03) ; c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou
SECTION 15 — , par exemple) ; d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section XV, par exemple) ; e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (n° 59.11) ; f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du n° 71.16, à l’exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22) ; g) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; h) les tiges de forage (n° 73.04) ; ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV) ; k) les articles des Chapitres 82 ou 83 ; l) les articles de la Section XVII ; m) les articles du Chapitre 90 ; n) les articles d’horlogerie (Chapitre 91) ; o) les outils interchangeables du n° 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (n° 96.03), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d’après la matière constitutive de leur
TITRE 0 — (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, n°s 68.04, 69.09, par exemple) ; p) Les articles du Chapitre 95 ; q) Les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou n° 96.12 s’ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes). Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 434 2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l’exception des parties des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après : a) les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l’exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relè vent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées ; b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées auparagraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38 ; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu’à ceux des n°s 85.25 à 85.28, sont rangées au n° 85.17 ; c) les autres parties relèvent des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des n°s 84.87 ou 85.48. 3.- Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes,alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction princi- pale qui caractérise l’ensemble. 4.- Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure. 5.- Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85. ________ (1) Le déclarant en douane est tenu de produire à l’appui de sa déclaration un document illustré (notice, prospectus, page de catalogue, etc.) émanant du fabricant ou de ses représentants, et indiquant la désignation courante de la machine, ses usages et ses caractéristiques essentielles. Si le document est rédigé en langue étrangère, il doit être traduit ou, à défaut, être accompagné d’une note succincte en français contenant les indications reprises et certifiées exactes par le déclarant. Lorsqu’il sera certifié par le fabricant ou ses représentants qu’aucune notice relative à la machine importée n’a été éditée, le déclarant sera autorisé à présenter, en remplacement, une photocopie complétée par les indications requises. En cas de fausse déclaration, la production de documents erronés ou tronqués est passible des pénalités prévues par le Code des Douanes tendant à réprimer la présentation de faux documents. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 435
CHAPITRE 84 — REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES ;PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS Notes. 1.- Sont exclus de ce Chapitre : a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du Chapitre 68 ; b) les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69) ; c) la verrerie de laboratoire (n° 70.17) ; les ouvrages en verre pour usages techniques (n°s 70.19 ou 70.20) ; d) les articles des n°s 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 ou 78 à 81) ; e) les aspirateurs du n° 85.08 ; f) les appareils électromécaniques à usage domestique du n° 85.09 ; les appareils photographiques numériques du n° 85.25 ; g) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur (n° 96.03). 2.- Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI et de la Note 9 du présent Chapitre, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des n°s 84.01 à 84.24 ou du n° 84.86, d’une part, et des n°s 84.25 à 84.80, d’autre part, sont classés dans les n°s 84.01 à 84.24 ou dans le n° 84.86, selon le cas. Toutefois, ne relèvent du n° 84.19 : a) les couveuses et éleveuses artificielles pour l’aviculture et les armoires et étuves de germination (n° 84.36) ; b) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 84.37) ; c) les diffuseurs de sucrerie (n° 84.38) ; d) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (n° 84.51); e) les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu’un rôle accessoire ; - ne relèvent pas du n° 84.22 : a) les machines à coudre pour la fermeture des emballages (n° 84.52) ; b) les machines et appareils de bureau du n° 84.72 ; - ne relèvent pas du n° 84.24 : les machines à imprimer à jet d’encre (n° 84.43). Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 436 3.- Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du n° 84.56, d’une part, et des n°s 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d’autre part, sont classées au n° 84.56. 4.- Ne relèvent du n° 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d’opérations d’usinage, soit par: a) changement automatique des outils au départ d’un magasin conformément à un programme d’usinage (centres d’usinage), b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d’usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe), ou c) transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d’usinage (machines à stations multiples). 5.- A) On entend par machines automatiques de traitement de l’information au sens du n° 84.71 les machines aptes à : 1°) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l’exécution de ce ou de ces programmes ; 2°) être librement programmées conformément aux besoins de l’utilisateur ; 3°) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur ; et 4°) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l’exécution au cours du traitement. B) Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. C) Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d’un système de traitement automatique de l’information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes : 1°) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information; 2°) être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres unités ; et 3°) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le système. Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du n° 84.71. Toutefois, les claviers, les dispositifs d’entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2°) et C) 3°) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu’unités dans le n° 84.71 D) Le n° 84.71 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu’ils sont présentés séparément, même s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à la Note 5 C) : 1°) les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux ; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 437 2°) les appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu) ; 3°) les enceintes et microphones ; 4°) les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes ; ou 5°) les moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision. E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.’’ 6.- Relèvent du n° 84.82 les billes d’acier calibrées, c’est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n’excède pas 0,05 mm. Les billes d’acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n° 73.26. 7.- Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la Note 3 de la
SECTION 16 — , les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation Principale. Si une telle position n’existe pas ou lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’utilisation princi- pale, les machines à utilisations multiples sont classées au n° 84.79. Relèvent également, en tout état de cause, du n° 84.79 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières. 8.- Pour l’application du n° 84.70, l’expression de poche s’applique uniquement aux machines dont les dimensions n’excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm. 9.- A) Les Notes 8 a) et 8 b) du Chapitre 85 s’appliquent également aux expressions dispostifs à semi-conducteur et circuits intégrés électroniques telles qu’utilisées dans la présente Note et dans le n° 84.86. Toutefois, aux fins de cette Note et du n°84.86, l’expression dispositifs à semi-conducteur couvre également les dispositifs photosensibles à semi-conducteur et les diodes émettrices de lumière. B) Pour l’application de cette Note et du n° 84.86, l’expression fabrication de dispositifs d’affichage à écran plat couvre la fabrication des substrats utilisés dans de tels dispositifs. Elle ne couvre pas la fabrication de verre ou l’assemblage de plaquettes de circuits imprimés ou d’autres composants électroniques sur l’écran plat. Les dispositifs d’affichage à écran plat ne couvre pas la technologie à tube cathodique. C) Le n° 84.86 comprend également les machines et appareils des types utilisés exclusivement ou principalement pour : 1°) la fabrication ou la réparation des masques et réticules, 2°) l’assemblage des dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques, 3°) le levage, la manutention, le chargement et le déchargement des lingots, des plaquettes ou des dispositifs semi-conducteurs, des circuits électroniques intégrés et des dispositifs d’affichage à écran plat. D) Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI et de la Note 1 du Chapitre 84, les machines et appareils répondant aux spécifications du libellé du n° 84.86 devront être classés sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.’’ Notes de sous-positions. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 438 1.- Au sens du n° 8471.49, on entend par systèmes les machines automatiques de traitement de l’information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la Note 5 B) du Chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d’entrée (un clavier ou un lecteur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple). 2.- Le n° 8482.40 s’applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d’un diamètre cons tant n’excédant pas 5 mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités. ____________________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 84.01 Réacteurs nucléaires ; éléments combus- tibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires ; machines et appareils pour la séparation isotopique. 8401.10.00 - Réacteurs nucléaires………………………… 10 % TN 8401.20.00 - Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties…………………….. 10 % TN 8401.30.00 - Eléments combustibles (cartouches) non irradiés……………………………………….. 10 % TN 8401.40.00 - Parties de réacteurs nucléaires……………… 10 % TN 84.02 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites << à eau surchauffée >>. - Chaudières à vapeur : 8402.11.00 - - Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur excédant 45 tonnes…………. 10 % TN 8402.12.00 - - Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 45 tonnes…. 10 % TN 8402.19.00 - - Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes…………………………….. 10 % TN 8402.20.00 - Chaudières dites << à eau surchauffée >>…… 10 % TN 8402.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 84.03 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02. 8403.10.00 - Chaudières…………………………………… 10 % TN 8403.90.00 - Parties………………………………………… 10 % TN 84.04 Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, ppareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 439 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8404.10.00 - Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 ou 84.03……………………………. 10 % TN 8404.20.00 - Condenseurs pour machines à vapeur…….. 10 % TN 8404.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 84.05 Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs. 8405.10.00 - Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs.. 10 % TN 8405.90.00 - Parties…………………………………….. 10 % TN 84.06 Turbines à vapeur. 8406.10.00 - Turbines pour la propulsion de bateaux……… 10 % TN - Autres turbines : 8406.81.00 - - D’une puissance excédant 40 MW………… 10 % TN 8406.82.00 - - D’une puissance n’excédant pas 40 MW 10 % TN 8406.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 84.07 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion). 8407.10.00 - Moteurs pour l’aviation……………………… EXO EXO - Moteurs pour la propulsion de bateaux : 8407.21.00 - - Du type hors-bord (*)……………………… 20 % TN - - Autres : 8407.29.10 - - Moteurs d’embarcation de 10.000 kg ou moins (*)…………………………………….. 10 % TN 8407.29.20 -- Moteurs d’embarcation de plus de 10.000 kg (*)…………………………………………. 10 % TN - Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du Chapitre 87: 8407.31.00 - - D’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3(*)… 10 % TN 8407.32.00 -- D’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3(*)…………………… 20 % TN 8407.33.00 - - D’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 1.000 cm3(*)………………….. 20 % TN 8407.34.00 - - D’une cylindrée excédant 1.000 cm3(*)……. 20 % TN 8407.90.00 - Autres moteurs(*)…………………………… 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 440 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 84.08 Moteurs à piston, à allumage par com- pression (moteur diesel ou semi-diesel). - Moteurs pour la propulsion de bateaux : 8408.10.10 - - Du type hors-bord(*)……………………… 20 % TN 8408.10.91 -- Moteurs d’embarcation de 10.000 kg ou moins(*)……………………………………… 10 % TN 8408.10.92 - - Moteurs d’embarcation de plus de 10.000 kg(*)………………………………………….. 10 % TN - Moteurs des types utilisés pour la propulsion de véhicules du chapitre 87 : 8408.20.10 - - Moteurs diesel pour véhicules du chapitre 87, d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3(*)……………………………………..…. 20 % TN 8408.20.20 - - Moteurs diesel pour véhicules du chapitre 87, d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3(*). 20 % TN 8408.20.30 - - Moteurs diesel pour véhicules du chapitre 87, d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 1.000 cm 20 % TN 8408.20.40 - - Moteurs diesel pour véhicules du chapitre 87, d’une cylindrée excédant 1.000 cm3(*). 20 % TN 8408.90.00 - Autres moteurs(*)………………………….. 20 % TN 84.09 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n°s 84.07 ou 84.08. 8409.10.00 - De moteurs pour l’aviation EXO EXO - Autres : 8409.91.00 - - Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles(*)……………. 20 % TN 8409.99.00 - - Autres(*)………………………………….. 20 % TN 84.10 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs. - Turbines et roues hydrauliques : 8410.11.00 - - D’une puissance n’excédant pas 1.000 kW 10 % TN 8410.12.00 - - D’une puissance excédant 1.000 kW mais n’excédant pas 10.000 Kw……………………. 10 % TN 8410.13.00 - - D’une puissance excédant 10.000 Kw….. 10 % TN 8410.90.00 - Parties, y compris les régulateurs……………. 10 % TN 84.11 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 441 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Turboréacteurs : 8411.11.00 - - D’une poussée n’excédant pas 25 kN 10 % TN 8411.12.00 - - D’une poussée excédant 25 kN 10 % TN - Turbopropulseurs : TN 8411.21.00 - - D’une puissance n’excédant pas 1.100 kW 10 % 8411.22.00 - - D’une puissance excédant 1.100 kW 10 % TN - Autres turbines à gaz : 8411.81.00 - - D’une puissance n’excédant pas 5.000 Kw.. 10 % TN 8411.82.00 - - D’une puissance excédant 5.000 Kw…… 10 % TN - Parties : 8411.91.00 - - De turboréacteurs ou de turbopropulseurs…. 10 % TN 8411.99.00 - -Autres……………………………………….. 10 % TN 84.12 Autres moteurs et machines motrices. 8412.10.00 - Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs………………………………… 10 % TN - Moteurs hydrauliques : 8412.21.00 - - A mouvement rectiligne (cylindres)……….. 10 % TN 8412.29.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Moteurs pneumatiques : 8412.31.00 - - A mouvement rectiligne (cylindres)……… 10 % TN 8412.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8412.80.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 8412.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 84.13 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à liquides. - Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif : 8413.11.00 - - Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages(*)…………….. 10 % TN 8413.19.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN 8413.20.00 - Pompes actionnées à la main, autres que celles des n°s 8413.11 ou 8413.19 (*)……………….. 10 % TN 8413.30.00 - Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidis- sement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression………………… 10 % TN 8413.40.00 - Pompes à béton(*) 10 % TN 8413.50.00 - Autres pompes volumétriques alternatives(*) 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 442 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8413.60.00 - Autres pompes volumétriques rotatives(*)…. 10 % TN 8413.70.00 - Autres pompes centrifuges(*)………………. 10 % TN - Autres pompes; élévateurs à liquides : 8413.81.00 - - Pompes(*)…………………………………. 10 % TN 8413.82.00 - - Elévateurs à liquides(*)……………………. 10 % TN - Parties : 8413.91.00 - - De pompes………………………………… 10 % TN 8413.92.00 - - D’élévateurs à liquides…………………….. 10 % TN 84.14 Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes. 8414.10.00 - Pompes à vide(*)……………………………. 10 % TN 8414.20.00 - Pompes à air, à main ou à pied(*)…………… 20 % TN 8414.30.00 - Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques(*)………………….. 10 % TN 8414.40.00 - Compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables (*) 10 % TN - Ventilateurs : 8414.51.00 - - Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W(*)………………………………….. 20 % TN 8414.59.00 - - Autres(*)…………………………………… 20 % TN 8414.60.00 - Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm(*)……………………… 20 % TN 8414.80.00 - Autres(*)…………………………………….. 20 % TN 8414.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 84.15 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément. 8415.10.00 - Du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type “split-system” (systèmes à éléments séparés)……………………………… 30 % TN 8415.20.00 - Du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles 30 % TN - Autres : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 443 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8415.81.00 - - Avec dispositif de réfrigération et soupape d’inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)…………………………… 30 % TN 8415.82.00 - - Autres, avec dispositif de réfrigération 10 % TN 8415.83.00 - - Sans dispositif de réfrigération(*) 10 % TN 8415.90.00 - Parties 20 % TN 84.16 Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires. 8416.10.00 - Brûleurs à combustibles liquides 10 % TN 8416.20.00 - Autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes 10 % TN 8416.30.00 - Foyers automatiques, y compris leurs avant- foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires………………. 10 % TN 8416.90.00 - Parties 10 % TN 84.17 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques. 8417.10.00 - Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux………………………………………… 10 % TN 8417.20.00 - Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie……………………………………... 10 % TN 8417.80.00 - Autres 10 % TN 8417.90.00 - Parties 10 % TN 84.18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n° 84.15. 8418.10.00 - Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées(*)……………………….. 30 % TN - Réfrigérateurs du type ménager : 8418.21.00 - - A compression(*)………………………….. 30 % TN 8418.29.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 8418.30.00 - Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 L…. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 444 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8418.40.00 -Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 L (*)…………………………………………… 30 % TN 8418.50.00 - Autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de de produits, incorporant un équipement pour la production du froid’’……. 30 % TN - Autres matériel, machines et appareils pour la production du froid ; pompes à chaleur : 8418.61.00 - - Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n° 84.15’’……………………………………….. 10 % TN 8418.69.00 - - Autres……………………………………….. 10 % TN - Parties : 8418.91.00 - - Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid……… 20 % TN 8418.99.90 - - Autres……………………………………… 20 % TN 84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du n° 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. - Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation : 8419.11.00 - - A chauffage instantané, à gaz……………. 20 % TN 8419.19.00 - - Autres…………………………………….. 20 % TN 8419.20.00 - Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires……………………………………. 5 % EXO - Séchoirs : 8419.31.00 - - Pour produits agricoles 10 % TN - - Pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons : 8419.32.10 - - - A chauffage électrique…………………. 10 % TN 8419.32.90 - - - Autres…………………………………… 10 % TN - - Autres : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 445 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8419.39.10 - - - A chauffage électrique………………….. 10 % TN 8419.39.90 - - - Autres 10 % TN 8419.40.00 - Appareils de distillation ou de rectification 10 % TN 8419.50.00 - Echangeurs de chaleur 10 % TN 8419.60.00 - Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l’air ou d’autres gaz…………………………… 10 % TN - Autres appareils et dispositifs : 8419.81.00 - - Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments……… 30 % TN - - Autres : - - - Autres, non électriques, pour les industries alimentaires : 8419.89.21 - - - - De la sucrerie (y compris la raffinerie)…. 10 % TN 8419.89.22 - - - - De la minoterie…………………………. 10 % TN 8419.89.23 - - - - De la malterie et de la brasserie………… 10 % TN 8419.89.24 - - - - De la laiterie et du traitement des produits laitiers………………………………………… 10 % TN 8419.89.25 - - - - Pour la préparation des huiles et graisses alimentaires………………………….. 10 % TN 8419.89.29 - - - - Autres…………………………………… 10 % TN 8419.89.30 - - - - Pour les industries du caoutchouc……… 10 % TN 8419.89.40 - - - - Pour les industries des matières plastiques 10 % TN 8419.89.50 - - - - Pour la savonnerie, la stéarinerie, la parfumerie et la fabrication de produits pharma- ceutiques, des couleurs, vernis, encres et teintures et de la pâte cellulosique…………… 10 % TN 8419.89.90 - - - - Autres………………………………….. 10 % TN 8419.90.00 - Parties……………………………………… 10 % TN 84.20 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines. 8420.10.00 - Calandres et laminoirs………………………. 10 % TN - Parties : 8420.91.00 - - Cylindres…………………………………… 10 % TN 8420.99.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges ; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz. - Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges: Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 446 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8421.11.00 - - Ecrémeuses………………………………. 10 % TN 8421.12.00 - - Essoreuses à linge………………………… 10 % TN 8421.19.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN - Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides : 8421.21.00 - - Pour la filtration ou l’épuration des eaux 10 % TN 8421.22.00 - - Pour la filtration ou l’épuration des boissons autres que l’eau 10 % TN 8421.23.00 - - Pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression………………………………….. 10 % TN 8421.29.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN - Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz : 8421.31.00 - - Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression 10 % TN 8421.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Parties : 8421.91.00 - - De centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges…………………………………… 10 % TN 8421.99.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 84.22 Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants ; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues ; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable) ; machines et appareils à gazéifier les boissons. - Machines à laver la vaisselle : 8422.11.00 - - De type ménager…………………………… 30 % TN 8422.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 8422.20.00 - Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients 10 % TN 8422.30.00 - Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants ; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues ; machines et appareils à gazéifier les boissons……………………………………….. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 447 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8422.40.00 - Autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous thermorétractable)…………………………… 10 % TN 8422.90.00 - Parties………………………………………. 10 % TN 84.23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances. 8423.10.00 - Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage………………………….. 30 % TN 8423.20.00 - Bascules à pesage continu sur transporteurs… 10 % TN 8423.30.00 - Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses……………. 10 % TN - Autres appareils et instruments de pesage : 8423.81.00 - - D’une portée n’excédant pas 30 kg………… 10 % TN 8423.82.00 - - D’une portée excédant 30 kg mais n’excé- dant pas 5.000 kg………………………….…. 10 % TN 8423.89.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN 8423.90.00 - Poids pour toutes balances; parties d’appareils ou instruments de pesage……………………… 30 % TN 84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires. 8424.10.00 - Extincteurs, même chargés…………………. 10 % TN 8424.20.00 - Pistolets aérographes et appareils similaires…. 10 % TN 8424.30.00 - Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires…………… 10 % TN - Autres appareils : - - Pour l’agriculture ou l’horticulture : 8424.81.10 - - - A moteur…………………………………. 10 % TN 8424.81.90 - - - Autres……………………………………. 10 % TN - - Autres : 8424.89.10 - - - A moteur………………………………….. 10 % TN 8424.89.90 - - - Autres……………………………………. 10 % TN 8424.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 448 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 84.25 Palans; treuils et cabestans; crics et vérins. - Palans : 8425.11.00 - - A moteur électrique……………………….. 10 % TN 8425.19.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Autres treuils; cabestans : 8425.31.00 - - A moteur électrique……………………….. 10 % TN 8425.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Crics et vérins : 8425.41.00 - - Elévateurs fixes de voitures pour garages…. 10 % TN 8425.42.00 - - Autres crics et vérins, hydrauliques……….. 10 % TN - - Autres : 8425.49.10 - - - Crics et vérins pneumatiques…………….. 10 % TN 8425.49.90 - - - Autres crics et vérins…………………….. 30 % TN 84.26 Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues. - Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers 8426.11.00 - - Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes..................................................... 10 % TN - - Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers : 8426.12.10 - - - Chariots-cavaliers………………………… 10 % TN 8426.12.90 - - - Autres…………………………………….. 10 % TN 8426.19.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8426.20.00 - Grues à tour…………………………………. 10 % TN 8426.30.00 - Grues sur portiques…………………………. 10 % TN - Autres machines et appareils, autopropulsés: - - Sur pneumatiques : 8426.41.10 - - - Chariots-grues……………………………. 10 % TN 8426.41.90 - - - Autres…………………………………….. 10 % TN 8426.49.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Autres machines et appareils : 8426.91.00 - - Conçus pour être montés sur un véhicule routier…………………………………………. 10 % TN 8426.99.00 - - Autres…………………………………….... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 449 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 84.27 Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage. 8427.10.00 - Chariots autopropulsés à moteur électrique….. 10 % TN 8427.20.00 - Autres chariots autopropulsés……………….. 10 % TN 8427.90.00 - Autres chariots………………………………. 10 % TN 84.28 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers méca- niques, transporteurs, téléphériques, par exemple). 8428.10.00 - Ascenseurs et monte-charge………………… 10 % TN 8428.20.00 - Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques………………………………… 10 % TN - Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises : 8428.31.00 - - Spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains………………. 10 % TN 8428.32.00 - - Autres, à benne…………………………… 10 % TN 8428.33.00 - - Autres, à bande ou à courroie…………….. 10 % TN 8428.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8428.40.00 - Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 10 % TN 8428.60.00 - Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires……………………………………. 10 % TN 8428.90.00 - Autres machines et appareils……………….. 10 % TN 84.29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés. - Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) : 8429.11.00 - - A chenilles……………………………….. 10 % TN 8429.19.00 - - Autres……………………………………. 10 % TN 8429.20.00 - Niveleuses…………………………………. 10 % TN 8429.30.00 - Décapeuses 10 % TN - Compacteuses et rouleaux compresseurs : 8429.40.10 - - Rouleaux compresseurs…………………… 10 % TN 8429.40.90 - - Autres……………………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 450 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses : 8429.51.00 - - Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal……………………………. 10 % TN 8429.52.00 - - Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°.......................................... 10 % TN 8429.59.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN 84.30 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, exca- vation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux ; chasse-neige. 8430.10.00 - Sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux…………………………. 10 % TN 8430.20.00 - Chasse-neige………………………………… 10 % TN - Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries : 8430.31.00 - - Autopropulsées……………………………. 10 % TN 8430.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Autres machines de sondage ou de forage : 8430.41.00 - - Autre Auto propulsées……………………. 10 % TN 8430.49.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8430.50.00 - Autres machines et appareils, autopropulsés… 10 % TN - Autres machines et appareils, non autopropulsés : 8430.61.00 - - Machines et appareils à tasser ou à compacter…………………………………….. 10 % TN 8430.69.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 84.31 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des n°s 84.25 à 84.30. 8431.10.00 - De machines ou appareils du n° 84.25……… 10 % TN 8431.20.00 - De machines ou appareils du n° 84.27………. 10 % TN - De machines ou appareils du n° 84.28 : 8431.31.00 - - D’ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques……………………………………. 10 % TN 8431.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - De machines ou appareils des n°s 84.26, 84.29 ou 84.30 : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 451 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8431.41.00 - - Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces……………………………. 10 % TN 8431.42.00 - - Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)………………….. 10 % TN 8431.43.00 - - Parties de machines de sondage ou de forage des n°s 8430.41 ou 8430.49…………………. 10 % TN 8431.49.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 84.32 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture ; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport. 8432.10.00 - Charrues……………………………………. 10 % TN - Herses, scarificateurs, cultivateurs, extir- pateurs, houes, sarcleuses et bineuses : 8432.21.00 - - Herses à disques (pulvériseurs)…………… 10 % TN 8432.29.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8432.30.00 - Semoirs, plantoirs et repiqueurs…………….. 10 % TN 8432.40.00 - Epandeurs de fumier et distributeurs d’engrais 10 % TN 8432.80.00 - Autres machines, appareils et engins………… 10 % TN 8432.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 84.33 Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 84.37. - Tondeuses à gazon : 8433.11.00 - - A moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal……………………….. 30 % TN 8433.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 8433.20.00 - Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur……………………………. 10 % TN 8433.30.00 - Autres machines et appareils de fenaison 10 % TN 8433.40.00 - Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses………………………….. 10 % TN - Autres machines et appareils pour la récolte ; machines et appareils pour le battage : 8433.51.00 - - Moissonneuses-batteuses 10 % 8433.52.00 - - Autres machines et appareils pour le battage 10 % Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 452 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8433.53.00 - - Machines pour la récolte des racines ou tubercules……………………………………. 10 % TN 8433.59.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 8433.60.00 - Machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles……… 10 % TN 8433.90.00 - Parties………………………………………… 10 % TN 84.34 Machines à traire et machines et appareils de laiterie. 8434.10.00 - Machines à traire……………………………. 10 % TN 8434.20.00 - Machines et appareils de laiterie…………….. 10 % TN 8434.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 84.35 Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires. 8435.10.00 - Machines et appareils………………………. 10 % TN 8435.90.00 - Parties………………………………………. 10 % TN 84.36 Autres machines et appareils pour l’agri- culture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs méca- niques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture. 8436.10.00 - Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux…………. 10 % TN - Machines et appareils pour l’aviculture, y compris les couveuses et éleveuses : 8436.21.00 - - Couveuses et éleveuses……………………. 10 % TN 8436.29.00 - - Autres…………………………….……….. 10 % TN 8436.80.00 - Autres machines et appareils………………. 10 % TN - Parties : 8436.91.00 - - De machines ou appareils d’aviculture 10 % TN 8436.99.00 - - Autres 10 % TN 84.37 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs ; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier. - Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 453 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8437.10.10 - - Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains…………………………….. 10 % TN 8437.10.90 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8437.80.00 - Autres machines et appareils………………… 10 % TN 8437.90.00 - Parties……………………………………….. 20 % TN 84.38 Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d’aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales. 8438.10.00 - Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires………………………… 10 % TN 8438.20.00 - Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat…… 10 % TN 8438.30.00 - Machines et appareils pour la sucrerie………. 10 % TN 8438.40.00 - Machines et appareils pour la brasserie……… 10 % TN 8438.50.00 - Machines et appareils pour le travail des viandes……………………………………….. 10 % TN 8438.60.00 - Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes………………………….. 10 % TN 8438.80.00 - Autres machines et appareils………………… 10 % TN 8438.90.00 - Parties………………………………………… 10 % TN 84.39 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton. 8439.10.00 - Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques………. 10 % TN 8439.20.00 - Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton……………………………. 10 % TN 8439.30.00 - Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton……………………………. 10 % TN - Parties : 8439.91.00 - - De machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques… 10 % TN 8439.99.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 84.40 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 454 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8440.10.00 - Machines et appareils………………………. 10 % TN 8440.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 84.41 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types. - Coupeuses : 8441.10.10 - - Cisailles, massicots et appareils pour le coupage des épreuves photographiques sur papier ou des cartonnages à usage photogra- phique………………………………………… 10 % TN 8441.10.90 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8441.20.00 - Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes………………………………… 10 % TN 8441.30.00 - Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage………… 10 % TN 8441.40.00 - Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton……………………….. 10 % TN 8441.80.00 - Autres machines et appareils…………………. 10 % TN 8441.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 84.42 Machines, appareils et matériel (autres que les machines-outils des n°s 84.56 à 84.65) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants ; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants ; pierres lithogra- phiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple). 8442.30.00 - Machines, appareils et matériel……………… 10 % TN 8442.40.00 - Parties de ces machines, appareils ou matériel 10 % TN 8442.50.00 - Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)’’…………. 10 % TN 84.43 Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 84.42 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles ; parties et accessoires. - Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 84.42 : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 455 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8443.11.00 - - Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines………………………… 10 % TN 8443.12.00 - - Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuille d’un format ne dépassant pas22 x 36 cm ou moins, à l’état non plié……………………………………………. 10 % TN 8443.13.00 - - Autres machines et appareils à imprimer offset…………………………………………... 10 % TN 8443.14.00 - - Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l’exclusion des machines et appareils flexographiques……………………………….. 10 % TN 8443.15.00 - - Machines et appareils à imprimer, typographique, autres qu’alimentés en bobines, à l’exclusion des machines et appareils flexographiques 10 % TN 8443.16.00 - - Machines et appareils à imprimer, flexographiques……………………………….. 10 % TN 8443.17.00 - - Machines et appareils à imprimer, héliographiques……………………………….. 10 % TN 8443.19.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 8443.31.00 - - Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau……………………………….………… 10 % TN 8443.32.00 - - Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau………………… 10 % TN 8443.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Parties et accessoires : 8443.91.00 - - Parties et accessoires de machines et d’appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 84.42………………………. 10 % TN 8443.99.00 - -Autres……………………………………… 10 % TN 8444.00.00 Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles…………………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 456 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 84.45 Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des n°s 84.46 ou 84.47. - Machines pour la préparation des matières textiles : 8445.11.00 - - Cardes……………………………………… 10 % TN 8445.12.00 - - Peigneuses…………………………………. 10 % TN 8445.13.00 - - Bancs à broches……………………………. 10 % TN - - Autres : 8445.19.10 - - - Egreneuses à coton……………………….. 10 % TN 8445.19.90 - - - Autres……………………………………. 10 % TN 8445.20.00 - Machines pour la filature des matières textiles 10 % TN 8445.30.00 - Machines pour le doublage ou le retordage matières textiles………………………………. 10 % TN 8445.40.00 - Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles…………….. 10 % TN 8445.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 84.46 Métiers à tisser. 8446.10.00 - Pour tissus d’une largeur n’excédant pas 30 cm…………………………………………….. 10 % TN - Pour tissus d’une largeur excédant 30 cm, à navettes : 8446.21.00 - - A moteur…………………………………… 10 % TN 8446.29.00 - - Autres 10 % TN 8446.30.00 - Pour tissus d’une largeur excédant 30 cm, sans navettes………………………………… 10 % TN 84.47 Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter. - Métiers à bonneterie circulaires : 8447.11.00 - - Avec cylindre d’un diamètre n’excédant pas 165 mm………………………………………. 10 % TN 8447.12.00 - - Avec cylindre d’un diamètre excédant 165 mm…………………………………………….. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 457 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8447.20.00 - Métiers à bonneterie rectilignes ; machines de couture-tricotage………………………….. 10 % TN 8447.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 84.48 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n°s 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (ratières, mécaniques Jacquard, casse- chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple) ; parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des n°s 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple). - Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n°s 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 : 8448.11.00 - - Ratières (mécaniques d’armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation……………………… 10 % TN 8448.19.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8448.20.00 - Parties et accessoires des machines du n° 84.44 ou de leurs……………………………… 10 % TN - Parties et accessoires des machines du n° 84.45 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires : 8448.31.00 - - Garnitures de cardes……………………….. 10 % TN - - De machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes : 8448.32.10 - - - Parties et accessoires d’égreneuses à coton 10 % TN 8448.32.90 - - - Autres 10 % TN 8448.33.00 - - Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs 10 % TN 8448.39.00 - - Autres……………………………………. 10 % TN - Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires : 8448.42.00 - - Peignes, lisses et cadres de lisses…………. 10 % TN 8448.49.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN - Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du n° 84.47 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 458 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8448.51.00 - - Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles 10 % TN 8448.59.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8449.00.00 Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie………………… 10 % TN 84.50 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage. - Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg : 8450.11.00 - - Machines entièrement automatiques(*)…….. 30 % TN 8450.12.00 - - Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée(*)………………………………….. 30 % TN 8450.19.00 - - Autres(*)…………………………………… 30 % TN 8450.20.00 - Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg…………….. 20 % TN 8450.90.00 - Parties……………………………………….. 20 % TN 84.51 Machines et appareils (autres que les machines du n° 84.50) pour le lavage, le nettoyage, l’essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l’apprêt, le finissage, l’enduction ou l’imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus. 8451.10.00 - Machines pour le nettoyage à sec………….. 30 % TN - Machines à sécher : 8451.21.00 - - D’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg…………….. 10 % TN 8451.29.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN 8451.30.00 - Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer…………………………………. 10 % TN 8451.40.00 - Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture…………………………………. 10 % TN 8451.50.00 - Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus…………………………. 10 % TN 8451.80.00 - Autres machines et appareils………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 459 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8451.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 84.52 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84.40 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre. 8452.10.00 - Machines à coudre de type ménager(*)……… 20 % TN - Autres machines à coudre : 8452.21.00 - - Unités automatiques(*)……………………. 10 % TN 8452.29.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN 8452.30.00 - Aiguilles pour machines à coudre(*)………… 20 % TN 8452.40.00 - Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties………….. 20 % TN 8452.90.00 - Autres parties de machines à coudre………… 20 % TN 84.53 Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre. 8453.10.00 - Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux……… 10 % TN 8453.20.00 - Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures………………. 10 % TN 8453.80.00 - Autres machines et appareils………………… 10 % TN 8453.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 84.54 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métal- lurgie, aciérie ou fonderie. 8454.10.00 - Convertisseurs………………………………. 10 % TN 8454.20.00 - Lingotières et poches de coulée……………… 10 % TN 8454.30.00 - Machines à couler (mouler)…………………. 10 % TN 8454.90.00 - Parties………………………………………… 10 % TN 84.55 Laminoirs à métaux et leurs cylindres. 8455.10.00 - Laminoirs à tubes 10 % TN - Autres laminoirs : 8455.21.00 - - Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid………………………………… 10 % TN 8455.22.00 - - Laminoirs à froid…………………………... 10 % TN 8455.30.00 - Cylindres de laminoirs………………………. 10 % TN 8455.90.00 - Autres parties……………………………….. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 460 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 84.56 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma. 8456.10.00 - Opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons(*)………………………………. 10 % TN 8456.20.00 - Opérant par ultra-sons(*)……………………. 10 % TN 8456.30.00 - Opérant par électro-érosion(*)........................ 10 % TN 8456.90.00 - Autres………………………..……………… 10 % TN 84.57 Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux. 8457.10.00 - Centres d’usinage(*)………………………… 10 % TN 8457.20.00 - Machines à poste fixe(*)…………………….. 10 % TN 8457.30.00 - Machines à stations multiples(*)…………….. 10 % TN 84.58 Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal. - Tours horizontaux : 8458.11.00 - - A commande numérique(*) 10 % TN 8458.19.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN - Autres tours : 8458.91.00 - - A commande numérique(*)……………….. 10 % TN 8458.99.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN 84.59 Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres du tournage) du n° 84.58 (*). 8459.10.00 - Unités d’usinage à glissières(*)…………….. 10 % TN - Autres machines à percer : 8459.21.00 - - A commande numérique(*)……………….. 10 % TN 8459.29.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN - Autres aléseuses-fraiseuses : 8459.31.00 - - A commande numérique(*)……………….. 10 % TN 8459.39.00 - - Autres(*) 10 % TN 8459.40.00 - Autres machines à aléser(*)…………………. 10 % TN - Machines à fraiser, à console : 8459.51.00 - - A commande numérique(*)………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 461 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8459.59.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN - Autres machines à fraiser : 8459.61.00 - - A commande numérique(*)……………….. 10 % TN 8459.69.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN 8459.70.00 - Autres machines à fileter ou à tarauder……… 10 % TN 84.60 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 84.61. - Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près : 8460.11.00 - - A commande numérique(*)……………….. 10 % TN 8460.19.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN - Autres machines à rectifier dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près : 8460.21.00 - - A commande numérique(*) 10 % TN 8460.29.00 - - Autres(*)………………………………….. 10 % TN - Machines à affûter : 8460.31.00 - - A commande numérique(*)………………… 10 % TN 8460.39.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN 8460.40.00 - Machines à glacer ou à roder(*)……………… 10 % TN 8460.90.00 - Autres(*)…………………………………….. 10 % TN 84.61 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs. 8461.20.00 - Etaux-limeurs et machines à mortaiser(*)…… 10 % TN 8461.30.00 - Machines à brocher(*)………………………. 10 % TN 8461.40.00 - Machines à tailler ou à finir les engrenages(*) 10 % TN 8461.50.00 - Machines à scier ou à tronçonner(*)………… 10 % TN 8461.90.00 - Autres(*) 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 462 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 84.62 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux ; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci- dessus. 8462.10.00 - Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets(*)........................................................ 10 % TN 8462.21.00 - - A commande numérique(*)……………….. 10 % TN 8462.29.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN - Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler : 8462.31.00 - - A commande numérique(*)……………….. 10 % TN 8462.39.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN - Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler : 8462.41.00 - - A commande numérique(*)……………….. 10 % TN 8462.49.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN - Autres : 8462.91.00 - - Presses hydrauliques(*)…………………… 10 % TN 8462.99.00 - - Autres(*)…………………………………… 10 % TN 84.63 Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière. 8463.10.00 - Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires(*)……………………………………. 10 % TN 8463.20.00 - Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage(*)………. 10 % TN 8463.30.00 - Machines pour le travail des métaux sous forme de fil(*)………………………………… 10 % TN 8463.90.00 - Autres(*)……………………………………. 10 % TN 84.64 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre. 8464.10.00 - Machines à scier…………………………….. 10 % TN 8464.20.00 - Machines à meuler ou à polir………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 463 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8464.90.00 - Autres………………………………………. 10 % TN 84.65 Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires. 8465.10.00 - Machines pouvant effectuer différents types d’opérations d’usinage, sans changement d’outils entre ces opérations………………….. 10 % TN - Autres : 8465.91.00 - - Machines à scier…………………………… 10 % TN 8465.92.00 - - Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer………………………… 10 % TN 8465.93.00 - - Machines à meuler, à poncer ou à polir……. 10 % TN 8465.94.00 - - Machines à cintrer ou à assembler…………. 10 % TN 8465.95.00 - - Machines à percer ou à mortaiser………….. 10 % TN 8465.96.00 - - Machines à fendre, à trancher ou à dérouler.. 10 % TN 8465.99.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des n°s 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types. 8466.10.00 - Porte-outils et filières à déclenchement automatique…………………………………… 10 % TN 8466.20.00 - Porte-pièces………………………………….. 10 % TN 8466.30.00 - Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se ontant sur machines-outils………… 10 % TN - Autres : 8466.91.00 - - Pour machines du n° 84.64………………… 10 % TN 8466.92.00 - - Pour machines du n° 84.65…………………. 10 % TN 8466.93.00 - - Pour machines des n°s 84.56 à 84.61………. 10 % TN 8466.94.00 - - Pour machines des n°s 84.62 ou 84.63…….. 10 % TN 84.67 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main. - Pneumatiques : 8467.11.00 - - Rotatifs (même à percussion)………………. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 464 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8467.19.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - A moteur électrique incorporé : 8467.21.00 - -Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives…………………………. 10 % TN 8467.22.00 - - Scies et tronçonneuses……………………… 10 % TN 8467.29.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN - Autres outils : 8467.81.00 - - Tronçonneuses à chaîne…………………… 10 % TN 8467.89.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN - Parties : 8467.91.00 - - De tronçonneuses à chaîne………………… 10 % TN 8467.92.00 - - D’outils pneumatiques…………………….. 10 % TN 8467.99.00 - - Autres………………………………………. 20 % TN 84.68 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 85.15; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle. 8468.10.00 - Chalumeaux guidés à la main……………….. 10 % TN 8468.20.00 - Autres machines et appareils aux gaz………... 10 % TN 8468.80.00 - Autres machines et appareils………………… 10 % TN 8468.90.00 - Parties.………………………………………. 10 % TN 8469.00.00 Machines à écrire autres ques les imprimantes du n° 84.43 ; machines pour le traitement de textes………………………… 10 % TN 84.70 Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul ; caisses enregistreuses 8470.10.00 - Calculatrices électroniques pouvant fonc- tionner sans source d’énergie extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations…………………… 10 % TN - Autres machines à calculer électroniques : 8470.21.00 - - Comportant un organe imprimant………….. 20 % TN 8470.29.00 - - Autres………………………………………. 20 % TN 8470.30.00 - Autres machines à calculer…………………… 20 % TN 8470.50.00 - Caisses enregistreuses……………………….. 20 % TN 8470.90.00 - Autres……………………………………….. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 465 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces infor- mations, non dénommés ni compris ailleurs. 8471.30.00 - Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran…. 10 % TN - Autres machines automatiques de traitement de l’information : 8471.41.00 - - Comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu’elles soient ou non combinées, une unité d’entrée et une unité de sortie………………… 10 % TN 8471.49.00 - - Autres, se présentant sous forme de systèmes 10 % TN 8471.50.00 - Unités de traitement autres que celles des n°s 8471.41 ou 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d’unités suivants : unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie…………………….. 10 % TN 8471.60.00 - Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire…………………………………… 10 % TN 8471.70.00 - Unités de mémoire 10 % TN 8471.80.00 - Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information…………………… 10 % TN 8471.90.00 - Autres………………………………………… 10 % TN 84.72 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distri- buteurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple). 8472.10.00 - Duplicateurs 20 % TN 8472.30.00 - Machines pour le triage, le pliage la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres…. 20 % TN 8472.90.00 - Autres………………………………………… 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 466 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 84.73 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnais- sables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 84.69 à 84.72 8473.10.00 - Parties et accessoires des machines du n° 84.69………………………………………….. 20 % TN - Parties et accessoires des machines du n° 84.70 : 8473.21.00 - - Des machines à calculer électroniques des n°s 8470.10, 8470.21 ou 8470.29……………… 20 % TN 8473.29.00 - - Autres……………………………………… 20 % TN 8473.30.00 - Parties et accessoires du n° 84.71 10 % TN 8473.40.00 - Parties et accessoires des machines du n° 84.72 20 % TN 8473.50.00 - Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des n°s 84.69 à 84.72……………. 20 % TN 84.74 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) ; machines à agglo- mérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable 8474.10.00 - Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver………………………………………. 10 % TN 8474.20.00 - Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser…………………………………….. 10 % TN -Machines et appareils à mélanger ou à malaxer : 8474.31.00 - - Bétonnières et appareils à gâcher le ciment 10 % TN 8474.32.00 - - Machines à mélanger les matières minérales au bitume……………………………………… 10 % TN 8474.39.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN 8474.80.00 - Autres machines et appareils………………… 10 % TN 8474.90.00 - Parties………………………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 467 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 84.75 Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre ; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre. 8475.10.00 - Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre………. 10 % TN - Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre : 8475.21.00 - - Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches………………… 10 % TN 8475.29.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8475.90.00 - Parties………………………………………… 10 % TN 84.76 Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, oissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie. - Machines automatiques de vente de boissons : 8476.21.00 - - Comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération………………………………… 30 % TN 8476.29.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN - Autres machines : 8476.81.00 - - Comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération………………………………… 30 % TN 8476.89.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 8476.90.00 - Parties……………………………………….. 20 % TN 84.77 Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. 8477.10.00 - Machines à mouler par injection…………….. 10 % TN 8477.20.00 - Extrudeuses………………………………….. 10 % TN 8477.30.00 - Machines à mouler par soufflage……………. 10 % TN 8477.40.00 - Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer…………………….. 10 % TN - Autres machines et appareils à mouler ou à former : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 468 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8477.51.00 - - A mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air 10 % TN 8477.59.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN 8477.80.00 - Autres machines et appareils……………… 10 % TN 8477.90.00 - Parties………………………………………. 10 % TN 84.78 Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. 8478.10.00 - Machines et appareils………………………. 10 % TN 8478.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. 8479.10.00 - Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues………… 10 % TN 8479.20.00 - Machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales…………………………….. 10 % TN 8479.30.00 - Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège 10 % TN 8479.40.00 - Machines de corderie ou de câblerie………… 10 % TN 8479.50.00 - Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs………………………………………… 10 % TN 8479.60.00 - Appareils à évaporation pour le rafraîchis- sement de l’air…………………………………. 10 % TN - Autres machines et appareils : 8479.81.00 - - Pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques…… 10 % TN 8479.82.00 - - A mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser………………………………………… 10 % TN 8479.89.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 8479.90.00 - Parties 10 % TN 84.80 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques. 8480.10.00 - Châssis de fonderie………………………….. 10 % TN 8480.20.00 - Plaques de fond pour moules………………... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 469 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8480.30.00 - Modèles pour moules 10 % TN - Moules pour les métaux ou les carbures métalliques : 8480.41.00 - - Pour le moulage par injection ou par compression………………………………….. 10 % TN 8480.49.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8480.50.00 - Moules pour le verre………………………… 10 % TN 8480.60.00 - Moules pour les matières minérales………… 10 % TN - Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques : 8480.71.00 - - Pour le moulage par injection ou par compression…………………………………… 10 % TN 8480.79.00 - - Autres……………………………………….. 10 % TN 84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques. 8481.10.00 - Détendeurs 20 % TN 8481.20.00 - Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques……………………………… 20 % TN 8481.30.00 - Clapets et soupapes de retenue………………. 10 % TN 8481.40.00 - Soupapes de trop-plein ou de sûreté………….. 20 % TN 8481.80.00 - Autres articles de robinetterie et organes similaires……………………………………… 20 % TN 8481.90.00 - Parties……………………………………….. 20 % TN 84.82 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles. 8482.10.00 - Roulements à billes…………………………. 10 % TN 8482.20.00 - Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques 10 % TN 8482.30.00 - Roulements à rouleaux en forme de tonneau.. 10 % TN 8482.40.00 - Roulements à aiguilles………………………. 10 % TN 8482.50.00 - Roulements à rouleaux cylindriques………… 10 % TN 8482.80.00 - Autres, y compris les roulements combinés… 10 % TN - Parties : 8482.91.00 - - Billes, galets, rouleaux et aiguilles………… 10 % TN 8482.99.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 470 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 84.83 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets ; engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation. 8483.10.00 - Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles……… 10 % TN 8483.20.00 - Paliers à roulements incorporés……………… 10 % TN 8483.30.00 - Paliers, autres qu’à roulements incorporés ; coussinets……………………………………… 10 % TN 8483.40.00 - Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple………….. 10 % TN 8483.50.00 - Volants et poulies, y compris les poulies à moufles……………………………………….. 10 % TN 8483.60.00 - Embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation………………. 10 % TN 8483.90.00 - Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ; parties... 10 % TN 84.84 Joints métalloplastiques; jeux ou assor- timents de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d’étanchéité mécaniques. 8484.10.00 - Joints métalloplastiques…………………….. 10 % TN 8484.20.00 - Joints d’étanchéité mécaniques…………….. 10 % TN 8484.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN [84.85] 84.86 Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat ; machines et appareils visés à la Note 9 C) du présent Chapitre ; parties et accessoires. 8486.10.00 - Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes……………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 471 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8486.20.00 - Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques………………………… 10 % TN 8486.30.00 - Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d’affichage à écran plat………… 10 % TN 8486.40.00 - Machines et appareils visés à la Note 9 C) du présent Chapitre……………………………… 10 % TN 8486.90.00 - Parties et accessoires……………………..… 10 % TN 84.87 Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent Chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques. 8487.10.00 - Hélices pour bateaux et leurs pales…………. 10 % TN - Autres 8487.90.10 - - Batis et socles de machines……………… 10 % TN 8487.90.90 - - Autres parties……………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 472
CHAPITRE 85 — Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils Notes. 1.- Sont exclus de ce Chapitre : a) les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures,chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne; b) les ouvrages en verre du n° 70.11 ; c) les machines et appareils du n° 84.86 ; d) Les aspirateurs des types utilisés en médecine, en chirurgie ou pour l’art dentaire ou vétérinaire (Chapitre 90) ; e) les meubles chauffés électriquement du Chapitre 94. 2.- Les articles susceptibles de relever des n°s 85.01 à 85.04, d’une part, et des n°s 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42,d’autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions. Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au n° 85.04. 3.- Le n° 85.09 couvre, sous réserve qu’il s’agisse d’appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques : a) les cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids; b) les autres appareils d’un poids maximal de 20 kg, à l’exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 84.14), des essoreuses centrifuges à linge (n° 84.21), des machines à laver la vaisselle (n° 84.22), des machines à laver le linge (n° 84.50), des machines à repasser (n°s 84.20 ou 84.51, selon qu’il s’agit de calandres ou non), des machines à coudre (n° 84.52), des ciseaux électriques (n° 84.67) et des appareils électrothermiques (n° 85.16). 4.- Au sens du n° 85.23 : a) on entend par dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs (« cartes mémoire flash » ou « cartes à mémoire électronique flash », par exemple) les dispositifs de stockage ayant une fiche de connexion, comportant, sous une même enveloppe, une ou plusieurs mémoires flash (« E2 PROM FLASH », par exemple), sous forme de circuits intégrés, montés sur une carte de circuits imprimés. Ils peuvent comporter un contrôleur se présentant sous la forme d’un circuit intégré et des composants discrets passifs comme des condensateurs et des résistances ; b) l’expression cartes intelligentes s’entend des cartes qui comportent, noyés dans la masse, un ou plusieurs circuits intégrés électroniques (un microprocesseur, une mémoire vive (RAM) ou une mémoire morte (ROM)) sous forme de puces. Ces cartes peuvent être munies des contacts, d’une bande magnétique ou d’une antenne intégrée mais ne contiennent pas d’autres éléments de circuit actifs ou passifs. 5.- On considère comme circuits imprimés au sens du n° 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par out procédé d’impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 473 technologie des circuits dits «à couche», des éléments conducteurs, des contacts ou d’autres composants imprimés (inductances, résistances,capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l’exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple). L’expression circuits imprimés ne couvre ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d’impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d’éléments de connexion non imprimés. Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du n° 85.42. 6.- Aux fins du n° 85.36, on entend par connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques les connecteurs qui servent simplement à aligner mécaniquement les fibres optiques bout-à-bout dans un système numérique à ligne. Ils ne remplissent aucune autre fonction telle que l’amplification, la régénération ou la modification d’un signal. 7.- Le n° 85.37 ne comprend pas les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance des appareils récepteurs de télévision et d’autres appareils électriques (n° 85.43). 8.- Au sens des n°s 85.41 et 85.42, on considère comme : a) Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, les dispositifs de l’espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l’influence d’un champ électrique; b) Circuits intégrés : 1°) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, inductances, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d’un matériau semi- conducteur (par exemple, silicium dopé, arséniure de gallium, silicium-germanium, phosphure d’indium), formant un tout indissociable; 2°) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, par interconnexions ou câbles de liaison, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, inductances, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi- conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets; 3°) Les circuits intégrés à puces multiples constitués de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuits actifs ou passifs. Aux fins du classement des articles définis dans la présente Note, les n°s 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature, à l’exception du n° 85.23 susceptible de les couvrir en raison notamment de leur fonction. 9.- Au sens du n° 85.48, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d’être rechargés. Note de sous-positions. 1.- Le n° 8527.12 couvre uniquement les lecteurs de cassettes et radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d’énergie électrique extérieure et dont les dimensions n’excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm. ________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 474 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes. 8501.10.00 - Moteurs d’une puissance n’excédant pas 37,5 W……………………………………….. 10 % TN 8501.20.00 - Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 W………………………………………… 10 % TN - Autres moteurs à courant continu ; machines génératrices à courant continu : 8501.31.00 - - D’une puissance n’excédant pas 750 W…… 10 % TN 8501.32.00 - - D’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 KW………………………… 10 % TN 8501.33.00 - - D’une puissance excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 KW………………………. 10 % TN 8501.34.00 - - D’une puissance excédant 375 kW………… 10 % TN 8501.40.00 - Autres moteurs à courant alternatif, monophasés…………………………………… 10 % TN - Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés : 8501.51.00 - - D’une puissance n’excédant pas 750 W…… 10 % TN 8501.52.00 - - D’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW………………………… 10 % TN 8501.53.00 - - D’une puissance excédant 75 kW………….. 10 % TN - Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs) : 8501.61.00 - - D’une puissance n’excédant pas 75 kVA….. 10 % TN 8501.62.00 - - D’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA.…………………….. 10 % TN 8501.63.00 - - D’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA…………………..….. 10 % TN 8501.64.00 - - D’une puissance excédant 750 kVA…..…… 10 % TN 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. - Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel) : 8502.11.00 - - D’une puissance n’excédant pas 75 kVA….. 10 % TN 8502.12.00 - - D’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA…………………..…. 10 % TN 8502.13.00 - - D’une puissance excédant 375 kVA………. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 475 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8502.20.00 - Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)... 10 % TN - Autres groupes électrogènes : 8502.31.00 - - A énergie éolienne…………………………. 10 % TN 8502.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8502.40.00 - Convertisseurs rotatifs électriques…………… 10 % TN 8503.00.00 Parties reconnaissables comme étant exclusi- vement ou principalement destinées aux machines des n°s 85.01 ou 85.02…………… 10 % TN 85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. 8504.10.00 - Ballasts pour lampes ou tubes à décharge…… 10 % TN - Transformateurs à diélectrique liquide : 8504.21.00 - - D’une puissance n’excédant pas 650 kVA. 10 % TN 8504.22.00 - - D’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 10.000 kVA……………….… 10 % TN 8504.23.00 - - D’une puissance excédant 10.000 kVA…… 10 % TN - Autres transformateurs : 8504.31.00 - - D’une puissance n’excédant pas 1 kVA.…… 10 % TN 8504.32.00 - - D’une puissance excédant 1 kVA mais n’excédant pas 16 kVA……………………… 10 % TN 8504.33.00 - - D’une puissance excédant 16 kVA mais n’excédant pas 500 kVA……………………… 10 % TN 8504.34.00 - - D’une puissance excédant 500 kVA………. 10 % TN 8504.40.00 - Convertisseurs statiques……………………. 10 % TN 8504.50.00 - Autres bobines de réactance et autres selfs…. 10 % TN 8504.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 85.05 Electro-aimants ; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ; têtes de levage électromagnétiques. - Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation : 8505.11.00 - - En méta 10 % TN 8505.19.00 - - Autres 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 476 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8505.20.00 - Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques…………. 10 % TN 8505.90.00 - Autres, y compris les parties………………… 10 % TN 85.06 Piles et batteries de piles électriques. 8506.10.00 - Au bioxyde de manganèse…………………… 30 % TN 8506.30.00 - A l’oxyde de mercure……………………….. 30 % TN 8506.40.00 - A l’oxyde d’argent………………………….. 30 % TN 8506.50.00 - Au lithium…………………………………… 30 % TN 8506.60.00 - A l’air-zinc…………………………………… 30 % TN 8506.80.00 - Autres.piles et batteries de piles……………… 10 % TN 8506.90.00 - Parties………………………………………. 20 % TN 85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire. 8507.10.00 - Au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston(*)……………. 30 % TN 8507.20.00 - Autres accumulateurs au plomb (*)………….. 10 % TN 8507.30.00 - Au nickel-cadmium(*)………………………. 20 % TN 8507.40.00 - Au nickel-fer(*)……………………………… 20 % TN 8507.80.00 - Autres accumulateurs(*)…………………….. 20 % TN 8507.90.00 - Parties……………………………………….. 20 % TN 85.08 Aspirateurs. - A moteur électrique incorporé : 8508.11.00 - - D’une puissance n’excédant pas 1.500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l… 20 % TN 8508.19.00 - - Autres……………………………………… 20 % TN 8508.60.00 - Autres aspirateurs…………………………… 20 % TN 8508.70.00 - Parties………………………………..……… 20 % TN 85.09 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du n° 85.08. 8509.40.00 - Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse- fruits et presse-légumes………………………. 30 % TN 8509.80.00 - Autres appareils……………………………… 30 % TN 8509.90.00 - Parties……………………………………….. 20 % 85.10 Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé. 8510.10.00 - Rasoirs 30 % TN 8510.20.00 - Tondeuses 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 477 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8510.30.00 - Appareils à épiler 30 % TN 8510.90.00 - Parties 20 % 85.11 Appareils et dispositifs électriques d’allu- mage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple) ; génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. 8511.10.00 - Bougies d’allumage………………………….. 20 % TN 8511.20.00 - Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques…………………………………… 20 % TN 8511.30.00 - Distributeurs; bobines d’allumage…………… 20 % TN 8511.40.00 - Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices……………………………………. 20 % TN 8511.50.00 - Autres génératrices………………………….. 20 % TN 8511.80.00 - Autres appareils et dispositifs……………….. 20 % TN 8511.90.00 - Parties……………………………………….. 20 % TN 85.12 Appareils électriques d’éclairage ou de signa- lisation (à l’exclusion des articles du n° 85.39), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles. 8512.10.00 - Appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes 20 % TN 8512.20.00 - Autres appareils d’éclairage ou de signali- sation visuelle………………………………… 20 % TN 8512.30.00 - Appareils de signalisation acoustique………. 20 % TN 8512.40.00 - Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée………………………………………. 20 % TN 8512.90.00 - Parties……………………………………….. 20 % TN 85.13 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électro- magnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du n° 85.12. 8513.10.00 - Lampes……………………………………… 20 % TN 8513.90.00 - Parties………………………………………. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 478 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 85.14 Fours électriques industriels ou de labo- ratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques ; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques. 8514.10.00 - Fours à résistance (à chauffage indirect)……. 10 % TN 8514.20.00 - Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques…………………………….. 10 % TN 8514.30.00 - Autres fours………………………………….. 10 % TN 8514.40.00 - Autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques………………………………….. 10 % TN 8514.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 85.15 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultra-sons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma ; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets. - Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre : 8515.11.00 - - Fers et pistolets à braser………………… 10 % TN 8515.19.00 - - Autres…………………………………… 10 % TN - Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance : 8515.21.00 - - Entièrement ou partiellement automatique 10 % TN 8515.29.00 - - Autres…………………………………… 10 % TN - Machines et appareils pour le soudage des métaux à l’arc ou au jet de plasma : 8515.31.00 - - Entièrement ou partiellement automa- tiques……………………………………….. 10 % TN 8515.39.00 - - Autres…………………………………… 10 % TN 8515.80.00 - Autres machines et appareils……………….. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 479 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8515.90.00 - Parties………………………………………. 10 % TN 85.16 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, ......................................... usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.45. 8516.10.00 - Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques… 30 % TN - Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires : 8516.21.00 - - Radiateurs à accumulation…………………. 30 % TN 8516.29.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains : 8516.31.00 - - Sèche-cheveux…………………………….. 30 % TN 8516.32.00 - - Autres appareils pour la coiffure…………… 30 % TN 8516.33.00 - - Appareils pour sécher les mains…………… 30 % TN 8516.40.00 - Fers à repasser électriques…………………… 30 % TN 8516.50.00 - Fours à micro-ondes……………………….. 30 % TN 8516.60.00 - Autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires……… 30 % TN - Autres appareils électrothermiques : 8516.71.00 - - Appareils pour la préparation du café ou du thé…………………………………………….. 30 % TN 8516.72.00 - - Grille-pain…………………………………. 30 % TN 8516.79.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 8516.80.00 - Résistances chauffantes……………………. 30 % TN 8516.90.00 - Parties……………………………………….. 20 % TN 85.17 Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28. - Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil : 8517.11.00 - - Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 480 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8517.12.00 - - Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ………………..……… 10 % TN 8517.18.00 - - Autres ………………..…………………… 10 % TN - Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu) : 8517.61.00 - - Stations de base…………………………… 10 % TN 8517.62.00 - - Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage………. 10 % TN 8517.69.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8517.70.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 85.18 Microphones et leurs supports ; haut- parleurs, même montés dans leurs enceintes ; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs hauts parleurs ; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son. 8518.10.00 - Microphones et leurs supports………………. 30 % TN - Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes : 8518.21.00 - - Haut-parleur unique monté dans son enceinte 30 % TN 8518.22.00 - - Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte………………………………… 30 % TN 8518.29.00 - - Autres 30 % TN 8518.30.00 - casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiment constitués par un microphone et un ou plusieurs hauts parleurs……………………. 30 % TN 8518.40.00 - Amplificateurs électriques d’audiofréquence 30 % TN 8518.50.00 - Appareils électriques d’amplification du son 30 % TN 8518.90.00 - Parties………………………………………. 30 % TN 85.19 Appareils d’enregistrement du son ; appareils de reproduction du son, appareils d’enregistrement et de reproduction du son. 8519.20.00 - Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement……………………….… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 481 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8519.30.00 - Platines tourne-disques……………………… 30 % TN 8519.50.00 - Répondeurs téléphoniques. (*)……………… 30 % TN - Autres appareils : 8519.81.00 - - Utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteur…………………………… 30 % TN 8519.89.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN [85.20] 85.21 Appareils d’enregistrement ou de repro- duction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques. 8521.10.00 A bandes magnétiques(*) 30 % TN ** 8521.90.00 Autres(*) 30 % TN 85.22 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°s 85.19 à 85.21. 8522.10.00 - Lecteurs phonographiques 30 % TN 8522.90.00 - Autres 20 % TN 85.23 Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi- conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du Chapitre 37. - Supports magnétiques : 8523.21.00 - - Cartes munies d’une piste magnétique….… 30 % TN 8523.29.00 - - Autres……………………………..……..… 30 % TN 8523.40.00 - Supports optiques…………………………… 30 % TN - Supports à semi-conducteur : 8523.51.00 - - Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs………… 30 % TN 8523.52.00 - - « Cartes intelligentes »…………………… 30 % TN 8523.59.00 -- Autres……………………………………… 30 % TN 8523.80.00 - Autres………………………………….…… 30 % TN [85.24] 85.25 Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appa- reil de réception ou un appareil d’enregis- trement ou de reproduction du son ; caméras de télévision ; appareils photographiques numériques et caméscopes. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 482 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8525.50.00 - Appareils d’émission……………….……… 10 % TN 8525.60.00 - Appareils d’émission incorporant un appareil de réception………………………………… 10 % TN 8525.80.00 - Caméras de télévision, appareils photogra- phiques numériques et caméscopes…………… 10 % TN 85.26 Appareils de radiodétection et de radio- sondage (radar), appareils de radionavi- gation et appareils de radiotélécommande. 8526.10.00 - Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)………………………………………… 10 % TN - Autres : 8526.91.00 - - Appareils de radionavigation…………….. 10 % TN 8526.92.00 - - Appareils de radiotélécommande 10 % TN 85.27 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie. - Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d’énergie extérieure : 8527.12.00 - - Radiocassettes de poche 30 % TN 8527.13.00 - - Autres appareils combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son…. 30 % TN 8527.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu’avec une source d’énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles : 8527.21.00 - - Combiné à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son(*)……………………. 30 % TN 8527.29.00 - - Autres(*) 30 % TN - Autres : 8527.91.00 -- Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son………….…………… 30 % TN 8527.92.00 -- Non combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d’horlogerie………………………… 30 % TN 8527.99.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 483 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 85.28 Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregis- trement ou de reproduction du son ou des images. - Moniteurs à tube cathodique : 8528.41.00 -- Des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du n° 8471……… 30 % TN 8528.49.00 - - Autres………………………………..…… 30 % TN - Autres moniteurs : 8528.51.00 -- Des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du n° 8471……… 30 % TN 8528.59.00 - - Autres…………………………………… 30 % TN - Projecteurs : 8528.61.00 - - Des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du n° 84.71……… 30 % TN 8528.69.00 - - Autres……………………………..……… 30 % TN - Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radioffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images : 8528.71.00 - - Non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo……………… 30 % TN 8528.72.00 - - Autres, en couleurs……………………… 30 % TN ** 8528.73.00 - - Autres, en noir et blanc ou en autres monochromes…………………………………. 30 % TN 85.29 Parties reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.25 à 85.28. 8529.10.00 - Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles……… 20 % TN 8529.90.00 - Autres………………….................................. 20 % TN 85.30 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 86.08). Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 484 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8530.10.00 - Appareils pour voies ferrées ou similaires….. 10 % TN 8530.80.00 - Autres appareils……………………………... 10 % TN - Parties : 8530.90.10 - - Pour appareils pour voies ferrées ou similaires………………………………………. 10 % TN 8530.90.90 - - Autres………………………………………. 10 % TN 85.31 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils aver- tisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des n°s 85.12 ou 85.30. 8531.10.00 - Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires……………………………………… 20 % TN 8531.20.00 - Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière(LED)…………………... 20 % TN 8531.80.00 - Autres appareils………………………….…. 20 % TN 8531.90.00 - Parties………………………………………. 20 % TN 85.32 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. 8532.10.00 - Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)............. 10 % TN - Autres condensateurs fixes : 8532.21.00 - - Au tantale…………………………………. 10 % TN 8532.22.00 - - Electrolytiques à l’aluminium……………… 10 % TN 8532.23.00 - - A diélectrique en céramique, à une seule couche………………………………………... 10 % TN 8532.24.00 - - A diélectrique en céramique, multicouches 10 % TN 8532.25.00 - - A diélectrique en papier ou en matières plastiques.......................................................... 10 % TN 8532.29.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8532.30.00 - Condensateurs variables ou ajustables……… 10 % TN 8532.90.00 - Parties………………………………………. 10 % TN 85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 8533.10.00 - Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche………………………………………. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 485 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Autres résistance fixes : 8533.21.00 - - Pour une puissance n’excédant pas 20 W…. 10 % TN 8533.29.00 - - Autres…………………………………….. 10 % TN - Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées : 8533.31.00 - - Pour une puissance n’excédant pas 20 W 10 % TN 8533.39.00 - - Autres.......................................................... 10 % TN 8533.40.00 - Autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)……………….. 10 % TN 8533.90.00 - Parties.................................. 10 % TN 8534.00.00 Circuits imprimés 10 % TN 85.35 Appareillage pour la coupure, le section- nement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1.000 volts. 8535.10.00 - Fusibles et coupe-circuit à fusibles…………. 10 % TN - Disjoncteurs : 8535.21.00 - - Pour une tension inférieure à 72,5 kv............. 10 % TN 8535.29.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 8535.30.00 - Sectionneurs et interrupteurs........................... 10 % TN 8535.40.00 - Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d’ondes………………………………………. 10 % TN 8535.90.00 - Autres.............................................................. 10 % TN 85.36 Appareillage pour la coupure, le section- nement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autre connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1.000 volts ; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques. 8536.10.00 - Fusibles et coupe-circuit à fusibles…………. 20 % TN 8536.20.00 - Disjoncteurs……………………………..….. 20 % TN 8536.30.00 - Autres appareils pour la protection des circuits électriques........................................................ 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 486 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Relais : 8536.41.00 - - Pour une tension n’excédant pas 60 V…….. 20 % TN 8536.49.00 - - Autres............................................................ 20 % TN 8536.50.00 - Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs…………………………………. 20 % TN - Douilles pour lampes, fiches et prises de courant : 8536.61.00 - - Douilles pour lampes………………………. 20 % TN 8536.69.00 - - Autres............................................................ 20 % TN 8536.70.00 - Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques…………………… 20 % TN 8536.90.00 - Autres appareils……………………………. 20 % TN 85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n°s 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 85.17. 8537.10.00 - Pour une tension n’excédant pas 1.000 V…… 10 % TN 8537.20.00 - Pour une tension excédant 1.000 V.................. 10 % TN 85.38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.35, 85.36 ou 85.37. 8538.10.00 - Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n° 85.37, dépourvus de leurs appareils…………………. 10 % TN 8538.90.00 - Autres………………………………………. 20 % TN 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits << phares et projecteurs scellés >> et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc. 8539.10.00 - Articles dits „phares et projecteurs scellés….. 20 % TN - Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges : 8539.21.00 - - Halogènes, au tungstène................................ 20 % TN 8539.22.00 - - Autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V………….. 20 % TN 8539.29.00 - - Autres........................................................... 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 487 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets : 8539.31.00 - - Fluorescents, à cathode chaude……………. 20 % TN 8539.32.00 - - Lampes à vapeur de mercure ou de sodium ; lampes à halogénure métallique…….. 20 % TN 8539.39.00 - - Autres……………………………………… 20 % TN - Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc : 8539.41.00 - - Lampes à arc……………………………… 20 % TN 8539.49.00 - - Autres……………………………………… 20 % TN 8539.90.00 - Parties……………………………………….. 20 % TN 85.40 Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du n° 85.39. - Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo : 8540.11.00 - - En couleurs……………………………….. 20 % TN 8540.12.00 - - En noir et blanc ou en autres monochromes 20 % TN 8540.20.00 - Tubes pour caméras de télévision ; tubes convertisseurs ou intensificateurs d’images; autres tubes à photocathode…………………. 20 % TN 8540.40.00 - Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d’espacement à points inférieur à 0,4 mm……………………………………….. 20 % TN 8540.50.00 - Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes…… 20 % TN 8540.60.00 - Autres tubes cathodiques................................ 20 % TN - Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l’exclusion des tubes commandés par grille : 8540.71.00 - - Magnétrons………………………………… 20 % TN 8540.72.00 - - Klystrons........................................................ 20 % TN 8540.79.00 - - Autres………………………………………. 20 % TN - Autres lampes, tubes et valves : 8540.81.00 - - Tubes de réception ou d’amplification…….. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 488 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8540.89.00 - - Autres………………………………………. 20 % TN - Parties : 8540.91.00 - - De tubes cathodiques……………………… 20 % TN 8540.99.00 - - Autres……………………………………… 20 % TN 85.41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo- électriques montés. 8541.10.00 - Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière............................. 10 % TN - Transistors, autres que les photo-transistors : 8541.21.00 - - A pouvoir de dissipation inférieur à 1 W…… 10 % TN 8541.29.00 - - Autres............................................................ 10 % TN 8541.30.00 - Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles……………………… 10 % TN 8541.40.00 - Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière………. 10 % TN 8541.50.00 - Autres dispositifs à semi-conducteur............... 10 % TN 8541.60.00 - Cristaux piézo-électriques montés…………… 10 % TN 8541.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 85.42 Circuits intégrés électroniques. - Circuits intégrés électroniques : 8542.31.00 - - Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits……………………………… 10 % TN 8542.32.00 - - Mémoires…………………………………… 10 % TN 8542.33.00 - - Amplificateurs .…………………………… 10 % TN 8542.39.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 8542.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 85.43 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. 8543.10.00 - Accélérateurs de particules………….……… 10 % TN 8543.20.00 - Générateurs de signaux…………………...... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 489 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8543.30.00 - Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse………………… 10 % TN 8543.70.00 - Autres machines et appareils……………… 10 % TN 8543.90.00 - Parties……………………………………… 10 % TN 85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. - Fils pour bobinages : 8544.11.00 - - En cuivre…………………………………. 20 % TN 8544.19.00 - - Autres…………………………………… 20 % TN 8544.20.00 - Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux…………………………… 20 % TN 8544.30.00 - Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport…………………………………… 20 % TN - Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1.000 V : 8544.42.00 - - Munis de pièces de connexion...................... 20 % TN 8544.49.00 - - Autres……………………………………… 20 % TN 8544.60.00 - Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1.000 V……………………. 10 % TN 8544.70.00 - Câbles de fibres optiques…………………… 10 % TN 85.45 Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques. - Electrodes : 8545.11.00 - - Des types utilisés pour fours……………….. 10 % TN 8545.19.00 - - Autres………………………………………. 20 % TN 8545.20.00 - Balais………………………………………… 20 % TN 8545.90.00 - Autres………………………………………. 20 % TN 85.46 Isolateurs en toutes matières pour l’électricité. 8546.10.00 - En verre........................................................... 10 % TN 8546.20.00 - En céramique………………………………… 10 % TN 8546.90.00 - Autres………………………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 490 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 85.47 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 85.46; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement. 8547.10.00 - Pièces isolantes en céramique………………. 10 % TN 8547.20.00 - Pièces isolantes en matières plastiques………. 10 % TN 8547.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 85.48 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage ; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent Chapitre. 8548.10.00 - Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage……… 10 % TN 8548.90.00 - Autres………………………………………. 10 % TN _________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 491
SECTION 17 — MATERIEL DE TRANSPORT Notes. 1.- La présente Section ne comprend pas les articles des n°s 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires(n° 95.06). 2.- Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport : a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n° 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16); b) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); c) les articles du Chapitre 82 (outils); d) les articles du n° 83.06; e) les machines et appareils des n°s 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties; les articles des n°s 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu’ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du n° 84.83; f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Chapitre 85); g) les instruments et appareils du Chapitre 90; h) les articles du Chapitre 91; ij) les armes (Chapitre 93); k) les appareils d’éclairage et leurs parties, du n° 94.05; l) les brosses constituant des éléments de véhicules (n° 96.03). 3.- Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu’une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal. 4.- Dans la présente Section : a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87 ; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 492 b) les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87 ; c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 88. 5.- Les véhicules à coussin d’air sont à classer avec les véhicules les plus analogues : a) du Chapitre 86 s’ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d’une voie de guidage (aérotrains); b) du Chapitre 87 s’ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au- dessus de la terre ferme et de l’eau; c) du Chapitre 89 s’ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l’eau, même s’ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées. Les parties et accessoires de véhicules à coussin d’air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent. Le matériel fixe pour voies d’aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d’aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées. ________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 493
CHAPITRE 86 — Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (n°s 44.06 ou 68.10); b) les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du n° 73.02; c) les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du n° 85.30. 2.- Relèvent notamment du n° 86.07 : a) les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues; b) les châssis, bogies et bissels; c) les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres; d) les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d’attelage, les soufflets d’intercirculation; e) les articles de carrosserie. 3.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, relèvent notamment du n° 86.08 : a) les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits; b) les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d’aiguillage au sol, les postes de manœuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s’ils comportent des dispositifs accessoires pour l’éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes. _________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 494 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 86.01 Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d’électricité ou à accumulateurs électriques. - A source extérieure d’électricité : 8601.10.10 - - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement… 10 % TN 8601.10.20 - - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement 10 % TN - A accumulateurs électriques : 8601.20.10 - - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement 10 % TN 8601.20.20 - - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement 10 % TN 86.02 Autres locomotives et locotracteurs ; tenders. - Locomotives diesel-électriques : 8602.10.10 - - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement 10 % TN 8602.10.20 - - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement 10 % TN - Autres : 8602.90.10 - - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement 10 % TN 8602.90.20 - - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement 10 % TN 86.03 Automotrices et autorails, autres que ceux du n° 86.04. - A source extérieure d’électricité : 8603.10.10 - - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement 10 % TN 8603.10.20 - - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement 10 % TN - Autres : 8603.90.10 - - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement 10 % TN 8603.90.20 - - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement 10 % TN 86.04 Véhicules pour l’entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopro- pulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d’essais et draisines, par exemple). 8604.00.10 - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement 10 % TN 8604.00.20 - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement 10 % TN 86.05 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du n° 86.04). 8605.00.10 - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement 10 % TN 8605.00.20 - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement 10 % TN 86.06 Wagons pour le transport sur rail de marchandises. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 495 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Wagons-citernes et similaires (*)…………… 10 % TN 8606.10.10 - - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement (*)…………………………………………….. 10 % TN 8606.10.20 - - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement (*)…………………………………………… 10 % TN - Wagons isothermes, réfrigérants ou frigori- fiques, autres que ceux du n° 8606.10 (*)…… 10 % TN 8606.30.10 - - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement (*)…… 10 % TN 8606.30.20 - - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement (*)…… 10 % TN - Autres : - Couverts et fermés(*)……………………….. 10 % TN 8606.91.10 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement (*)……………………………………………. 10 % TN 8606.91.20 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement (*)……………………………… 10 % TN - - Ouverts, à parois non amovibles d’une hauteur excédant 60 cm (tombereaux) : 8606.92.10 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement (*)…………………………………………….. 10 % TN 8606.92.20 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement (*)……………………………… 10 % TN - - Autres : 8606.99.10 - - - Pour voies de plus de 0,60 m d’écartement (*)…………………………………………..… 10 % TN 8606.99.20 - - - Pour voies de 0,60 m ou moins d’écartement (*)………………………….…… 10 % TN 86.07 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : 8607.11.00 - - Bogies et bissels de traction......................... 10 % TN 8607.12.00 - - Autres bogies et bissels................................ 10 % TN 8607.19.00 - - Autres, y compris les parties………………. 10 % TN - Freins et leurs parties : 8607.21.00 - - Freins à air comprimé et leurs parties……… 10 % TN 8607.29.00 - - Autres............................................................ 10 % TN 8607.30.00 - Crochets et autres systèmes d’attelage, tampons de chocs, et leurs parties……………. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 496 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Autres : 8607.91.00 - - De locomotives ou de locotracteurs………… 10 % TN 8607.99.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 8608.00.00 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromé- caniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties…… 10 % TN 8609.00.00 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs- réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport.......................................................... 10 % TN _____________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 497
CHAPITRE 87 — Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails. 2.- On entend par tracteurs, au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges, même s’ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d’outils, de semences, d’engrais, etc. Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du 87.01 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s’ils sont présentés avec le tracteur, qu’ils soient montés ou non sur celui-ci. 3.- Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les n°s 87.02 à 87.04 et non dans le n°87.06. 4.- Le n° 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du n° 95.03. _______________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 87.01 Tracteurs (à l’exclusion des chariots- tracteurs du n° 87.09). 8701.10.00 - Motoculteurs(*)………………....................... 10 % TN - Tracteurs routiers pour semi-remorques : 8701.20.10 - - D’une cylindrée de moins de 4.500 cm3(*)…. 10 % TN 8701.20.20 - - D’une cylindrée de 4.500 cm3 ou plus(*)…... 10 % TN - Tracteurs à chenilles : 8701.30.10 - - De 4.000 kg ou moins(*)............................... 10 % TN 8701.30.20 - - De plus de 4.000 kg(*).................................. 10 % TN - Autres : - - A Moteur à explosion ou à combustion interne : 8701.90.11 - - - Tracteurs agricoles, à roues(*).................... 10 % TN 8701.90.12 - - - Autres tracteurs à roues, d’une cylindrée de moins de 4.500 cm3(*)...................................... 10 % TN 8701.90.13 - - - Autres tracteurs à roues, d’une cylindrée de 4.500 cm3 ou plus(*)………………………...... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 498 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8701.90.20 - - - A moteur électrique(*).................. 10 % TN 87.02 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus. - A moteur à piston à allumage par com- pression (diesel ou semi-diesel) : 8702.10.10 - - A moteur diesel à un essieu moteur (*)……. 10 % TN 8702.10.90 - - A moteur diesel à plus d’un essieu moteur (*)……………………………………………… 30 % TN - Autres : 8702.90.10 - - Autres, à un essieu moteur (*) 10 % TN 8702.90.90 - - Autres, à plus d’un essieu moteur (*) 30 % TN 87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures du type ‘’break’’ et les voitures de course. 8703.10.00 - Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires(*)....................................... 30 % TN - Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles : - - D’une cylindrée n’excédant pas 1.000 cm3 : 8703.21.10 - - - A un essieu moteur(*)................................ 30 % TN 8703.21.90 - - - Autres(*).................................................... 30 % TN - - D’une cylindrée excédant 1.000 cm3 mais n’excédant pas 1.500 cm3 : 8703.22.10 - - - A un essieu moteur(*)................................ 30 % TN 8703.22.90 - - - Autres(*).................................................... 30 % TN - - D’une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n’excédant pas 3.000 cm3 : 8703.23.10 - - - A un essieu moteur(*)................................ 30 % TN 8703.23.90 - - - Autres(*).................................................... 30 % TN - - D’une cylindrée excédant 3.000 cm3 : 8703.24.10 - - - A un essieu moteur(*)................................ 30 % TN 8703.24.90 - - - Autres(*)..................................................... 30 % TN - Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : - - D’une cylindrée n’excédant pas 1.500 cm3 : 8703.31.10 - - - A un essieu moteur(*)................................. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 499 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8703.31.90 - - - Autres(*).................................................... 30 % TN -- D’une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n’excédant pas 2.500 cm3 : 8703.32.10 - - - A un essieu moteur(*)................................. 30 % TN 8703.32.90 - - - Autres(*)...................................................... 30 % TN - - D’une cylindrée excédant 2.500 cm3 : 8703.33.10 - - - A un essieu moteur(*)................................. 30 % TN 8703.33.90 - - - Autres(*)..................................................... 30 % TN 8703.90.00 - Autres(*)......................................................... 30 % TN 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. 8704.10.00 - Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier(*)..... 10 % TN - Autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : 8704.21.00 - - D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes(*)................................................ 20 % TN 8704.22.00 - - D’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes(*)……... 20 % TN 8704.23.00 - - D’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes(*)....................................................... 10 % TN - Autres, à moteur à piston à allumage par étincelles : 8704.31.00 - - D’un poids en charge maximal n’excédant pas5 tonnes(*).................................................... 20 % TN 8704.32.00 - - D’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes(*)............................................................ 20 % TN 8704.90.00 - Autres(*)......................................................... 10 % TN 87.05 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions- bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple). 8705.10.00 - Camions-grues(*).......................................... 10 % TN 8705.20.00 - Derricks automobiles pour le sondage ou le forage(*)....................................................... 10 % TN 8705.30.00 - Voitures de lutte contre l’incendie(*)...... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 500 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8705.40.00 - Camions-bétonnières(*)………...................... 10 % TN 8705.90.00 - Autres(*).......................................................... 10 % TN 87.06 Châssis des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur. 8706.00.10 - A un essieu moteur.......................................... 20 % TN 8706.00.90 - Autres.............................................................. 20 % TN 87.07 Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, y compris les cabines. 8707.10.00 - Des véhicules du n° 87.03............................... 20 % TN 8707.90.00 - Autres.............................................................. 20 % TN 87.08 Parties et accessoires des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05. 8708.10.00 - Pare-chocs et leurs parties............................... 20 % TN - Autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) : 8708.21.00 - - Ceintures de sécurité………………………. 20 % TN 8708.29.00 - - Autres........................................................... 20 % TN 8708.30.00 - Freins et servo-freins , et leurs parties……… 20 % TN 8708.40.00 - Boîtes de vitesses et leurs parties..................... 20 % TN 8708.50.00 - Ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, et essieux porteurs ; leurs parties………………………. 20 % TN 8708.70.00 - Roues, leurs parties et accessoires…………… 20 % TN 8708.80.00 - Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension)............. 20 % TN - Autres parties et accessoires : 8708.91.00 - - Radiateurs et leurs parties………………… 20 % TN 8708.92.00 - - Silencieux et tuyaux d’échappement ; leurs parties………………………………………….. 20 % TN 8708.93.00 - - Embrayages et leurs parties………………… 20 % TN 8708.94.00 - - Volants, colonnes et boîtiers de direction ; leurs parties……………………………………. 20 % TN 8708.95.00 - - Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags) ; leurs parties………… 20 % TN 8708.99.00 - - Autres.............................. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 501 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 87.09 Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties. - Chariots : 8709.11.00 - - Electriques………………………………….. 10 % TN 8709.19.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 8709.90.00 - Parties……………………………………….. 10 % TN 8710.00.00 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties………………… 10 % TN 87.11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars. 8711.10.00 - A moteur à piston alternatif, d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3(*)…………………….. 30 % TN 8711.20.00 - A moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3(*)......................................................... 30 % TN 8711.30.00 - A moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 500 cm3(*)......................................................... 30 % TN 8711.40.00 - A moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 500 cm3 mais n’excédant pas 800 cm3(*)…………………………………….. 30 % TN 8711.50.00 - A moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 800 cm3(*)……………….. 30 % TN 8711.90.00 - Autres(*)…………………………………….. 30 % TN 8712.00.00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur(*)………………… 30 % TN 87.13 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion. 8713.10.00 - Sans mécanisme de propulsion……………… 5 % EXO 8713.90.00 - Autres………………………………………… 5 % EXO 87.14 Parties et accessoires des véhicules des n°s 87.11 à 87.13. - De motocycles (y compris les cyclomoteurs): 8714.11.00 - - Selles………………………………………. 20 % TN 8714.19.00 - - Autres………………………………………. 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 502 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8714.20.00 - De fauteuils roulants ou d’autres véhicules pour invalides……………………………….. 5 % EXO - Autres : 8714.91.00 - - Cadres et fourches, et leurs parties………… 20 % TN 8714.92.00 - - Jantes et rayons……………………………. 20 % TN 8714.93.00 - - Moyeux (autres que les moyeux à freins) et pignons de roues libres……………………… 20 % TN 8714.94.00 - - Freins, y compris les moyeux à freins, et leurs parties…………………………………… 20 % TN 8714.95.00 - - Selles………………………………………. 20 % TN 8714.96.00 - - Pédales et pédaliers, et leurs parties……….. 20 % TN 8714.99.00 - - Autres……………………………………… 20 % TN 8715.00.00 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties 30 % TN 87.16 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties. 8716.10.00 - Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane(*) 30 % TN 8716.20.00 - Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles(*) 20 % TN - Autres remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises : 8716.31.00 - - Citernes(*)………………………………… 20 % TN 8716.39.00 - - Autres(*)…………………………………… 20 % TN 8716.40.00 - Autres remorques et semi-remorques(*)…….. 20 % TN - Autres véhicules : 8716.80.10 - - Charrettes et tombereaux à usage agricole(*) 20 % TN 8716.80.20 - - Brouettes(*)………………………………… 20 % TN 8716.80.90 - - Autres(*)……………………………………. 20 % TN - Parties : 8716.90.10 - - De charrettes et tombereaux à usages agricoles…………………………………….. 10 % TN 8716.90.90 - - Autres…………………………………….. 10 % TN _________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 503
CHAPITRE 88 — Navigation aérienne ou spatiale Note de sous-positions. 1.- Par poids à vide, pour l’application des n°s 8802.11 à 8802.40, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l’exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure. __________________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 88.01.00.00 Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur……… EXO EXO 88.02 Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux. - Hélicoptères : EXO EXO 8802.11.00 - - D’un poids à vide n’excédant pas 2.000 kg.. EXO EXO 8802.12.00 - - D’un poids à vide excédant 2.000 kg………. EXO EXO 8802.20.00 - Avions et autres véhicules aériens, d’un poids à vide n’excédant pas 2.000 kg………………. EXO EXO 8802.30.00 - Avions et autres véhicules aériens, d’un poids à vide excédant 2.000 kg mais n’excédant pas 15.000 kg……………………………………… EXO EXO 8802.40.00 - Avions et autres véhicules aériens, d’un poids à vide excédant 15.000 kg……………………. EXO EXO 8802.60.00 - Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous- orbitaux……………………………………… EXO EXO 88.03 Parties des appareils des n°s 88.01 ou 88.02. 8803.10.00 - Hélices et rotors, et leurs parties……………. EXO EXO 8803.20.00 - Trains d’atterrissage et leurs parties………… EXO EXO 8803.30.00 - Autres parties d’avions ou d’hélicoptères…… EXO EXO 8803.90.00 - Autres………………………………………... EXO EXO 8804.00.00 Parachutes (y compris les parachutes diri- geables et les parapentes) et rotochutes ; leurs parties et accessoires…………………. EXO EXO Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 504 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 88.05 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d’entraînement au vol ; leurs parties. 8805.10.00 - Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties ; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties……………………………….….. EXO EXO - Appareils au sol d’entraînement au vol et leurs parties : 8805.21.00 - - Simulateurs de combat aérien et leurs parties EXO EXO 8805.29.00 - - Autres……………………………………… EXO EXO ___________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 505
CHAPITRE 89 — Navigation maritime ou fluviale Note. 1.- Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l’état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l’espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le n° 89.06. ___________________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 89.01 Paquebots, bateaux de croisières, transbor- deurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises. - Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes ; transbordeurs : 8901.10.10 - - Transbordeurs(*)…………………………… 10 % TN - - Autres : 8901.10.91 - - - Pour la navigation maritime, d’une jauge brute de plus de 250 tonneaux(*)…………….. 10 % TN 8901.10.92 - - - Pour la navigation maritime, d’une jauge brute de 250 tonneaux et moins(*)……………. 10 % TN 8901.10.93 - - - Pour la navigation intérieure(*)................... 10 % TN - Bateaux-citernes : 8901.20.10 - - Pour la navigation maritime, d’une jauge brute de plus de 250 tonneaux(*)…………….. 10 % TN 8901.20.20 - - Pour la navigation maritime, d’une jauge brute de 250 tonneaux et moins(*)…………….. 10 % TN 8901.20.30 - - Pour la navigation intérieure(*)…………….. 10 % TN - Bateaux frigorifiques autres que ceux du n° 8901.20 : 8901.30.10 - - Pour la navigation maritime, d’une jauge brute de plus de 250 tonneaux(*)…………… 10 % TN 8901.30.20 - - Pour la navigation maritime, d’une jauge brute de 250 tonneaux et moins(*)……………. 10 % TN 8901.30.30 - - Pour la navigation intérieure(*)…………….. 10 % TN - Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 506 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 8901.90.10 - - Pour la navigation maritime, d’une jauge brute de plus de 250 tonneaux(*)..................... 10 % TN 8901.90.20 - - Pour la navigation maritime, d’une jauge brute de250 tonneaux et moins(*)……………. 10 % TN 8901.90.30 - - Pour la navigation intérieure(*)…………… 10 % TN 8902.00.00 Bateaux de pêche ; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche(*)……. 10 % TN 89.03 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës. 8903.10.00 - Bateaux gonflables(*)……………………….. 30 % TN - Autres : 8903.91.00 - - Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire(*)....................................................... 30 % TN 8903.92.00 - - Bateaux à moteur, autres qu’à moteur hors- bord(*)..………………………………………. 30 % TN 8903.99.00 - - Autres(*)………………………………….. 30 % TN 8904.00.00 Remorqueurs et bateaux-pousseurs(*)……. 10 % TN 89.05 Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux- dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles. 8905.10.00 - Bateaux-dragueurs(*)...................................... 10 % TN 8905.20.00 - Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles(*)…………………. 10 % TN 8905.90.00 - Autres(*)…………………………………….. 10 % TN 89.06 Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu’à rames. 8906.10.00 - Navires de guerre(*)………………………… 10 % TN 8906.90.00 - Autres(*)…………………………………….. 10 % TN 89.07 Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d’amarrage, bouées et balises, par exemple). 8907.10.00 - Radeaux gonflables…………………………. 10 % TN 8907.90.00 - Autres……………………………………….. 10 % TN 8908.00.00 Bateaux et autres engins flottants à dépecer. 10 % TN ______________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 507
SECTION 18 — INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINEMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTROLE OU DE PRECISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE;INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS
CHAPITRE 90 — Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (n° 40.16), en cuir naturel ou reconstitué(n° 42.05), en matières textiles (n° 59.11); b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou à maintenir est uniquement fonction de l’élasticité (ceinture de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple)(Section XI); c) les produits réfractaires du n° 69.03; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du n° 69.09; d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du n° 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n’ayant pas le caractère d’éléments d’optique (n° 83.06 ou Chapitre 71); e) les articles en verre des n°s 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17; f) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du n° 84.13; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (n° 84.23) ; les appareils de levage ou de manutention (n°s 84.25 à 84.28); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (n° 84.41); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l’outil sur les machines outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits << optiques >>, par exemple), du n° 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d’alignement, par exemple); les machines à calculer (n° 84.70); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (n° 84.81); machines et appareils du n° 84.86, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs ; h) les projecteurs d’éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (n° 85.12); les lampes électriques portatives du n° 85.13; les appareils cinématographiques d’enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (n° 85.19); les lecteurs de son (n° 85.22); caméras de télévision, appareils photographiques numériques et Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 508 caméscopes (n° 85.25); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26); connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (n°85.36) ; les appareils de commande numérique du n° 85.37 ; les articles dits << phares et projecteurs scellés >> du n° 85.39; les câbles de fibres optiques du n° 85.44; ij) les projecteurs du n° 94.05; k) les articles du Chapitre 95; l) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive; m) les bobines et supports similaires (classement d’après la matière constitutive : n° 39.23, Section XV, par exemple). 2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent Chapitre sont classés conformément aux règles ci-après : a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent
CHAPITRE 0 — des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les n°s 84.87, 85.48 ou 90.33) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés; b) lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d’une même position (même des n°s 90.10, 90.13 ou 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils. c) les autres parties et accessoires relèvent du n° 90.33. 3.- Les dispositions des Notes 3 et 4 de la Section XVI s’appliquent également au présent Chapitre. 4.- Le n° 90.05 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI (n° 90.13). 5.- Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du n° 90.13 et du n° 90.31, sont classés dans cette dernière position. 6.- Au sens du n° 90.21, on considère comme articles et appareils orthopédiques les articles et appareils servant : - soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles ; - soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d’une maladie, d’une opération ou d’une blessure. Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu’elles soient 1°) fabriquées sur mesure ou 2°) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s’adapter indifféremment à chaque pied. 7 – le n° 90.32 comprend uniquement : a) les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d’amener ce facteur à une valeur prescrite et de l’y maintenir sans Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 509 être influencés par d’éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle ; b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d’autres grandeurs dont l’opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d’amener ce facteur à une valeur prescrite et de l’y maintenir sans être influencés par d’éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle. _____________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 90.01 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 85.44; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), rismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en erre non travaillé optiquement 9001.10.00 - Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques……………………………………….. 10 % TN 9001.20.00 - Matières polarisantes en feuilles ou en plaques 10 % TN 9001.30.00 - Verres de contact……………………………. 10 % TN 9001.40.00 - Verres de lunetterie en verre………………… 10 % TN 9001.50.00 - Verres de lunetterie en autres matières………. 10 % TN 9001.90.00 - Autres………………………………………… 10 % TN 90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement. - Objectifs : 9002.11.00 - - Pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d’agrandissement ou de réduction 10 % TN 9002.19.00 - - Autres……………………………………… 10 % TN 9002.20.00 - Filtres………………………………………… 10 % TN 9002.90.00 - Autres………………………………………… 10 % TN 90.03 Montures de lunettes ou d’articles similaires, et leurs parties. - Montures : 9003.11.00 - - En matières plastiques…………………….. 30 % TN 9003.19.00 - - En autres matières…………………………. 30 % TN 9003.90.00 - Parties………………………………………. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 510 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires. 9004.10.00 - Lunettes solaires……………………………… 30 % TN - Autres : 9004.90.10 - - Lunettes correctrices………………………... 5 % EXO 9004.90.20 - - Lunettes protectrices……………………….. 20 % TN 9004.90.90 - - Autres lunettes……………………………… 30 % TN 90.05 Jumelles, longues-vues, lunettes astrono- miques, télescopes optiques, et leurs bâtis ; autres instruments d’astronomie et leurs bâtis, à l’exclusion des appareils de radio- astronomie. 9005.10.00 - Jumelles……………………………………… 20 % TN 9005.80.00 - Autres instruments………………………….. 20 % TN 9005.90.00 - Parties et accessoires (y compris les bâtis)….. 20 % TN 90.06 Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.39. 9006.10.00 - Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d’impression………………………………….. 20 % TN 9006.30.00 - Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l’examen médical d’organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d’identité judiciaire………………… 20 % TN 9006.40.00 - Appareils photographiques à développement et tirage instantanés…………………………… 20 % TN ** - Autres appareils photographiques : 9006.51.00 - - A visée à travers l’objectif, pour pelliculesen rouleaux d’une largeur n’excédant pas 35 mm 30 % TN 9006.52.00 - - Autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur inférieure à 35 mm……………………. 30 % TN 9006.53.00 - - Autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur de 35 mm…………………………….. 30 % TN 9006.59.00 - - Autres…………………………………….. 30 % TN - Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 511 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 9006.61.00 - - Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits << flashes électroniques >>)…………………………….. 30 % TN 9006.69.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN - Parties et accessoires : 9006.91.00 - - D’appareils photographiques………………. 20 % TN 9006.99.00 - - Autres………………………………………. 20 % TN 90.07 Caméras et projecteurs cinématogra- phiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son. - Caméras : 9007.11.00 - - Pour films d’une largeur inférieure à 16 mm ou pour films double-8 m…………………….. 30 % TN * * 9007.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 9007.20.00 - Projecteurs…………………………………… 30 % TN - Parties et accessoires : 9007.91.00 - - De caméras………………………………… 20 % TN 9007.92.00 - - De projecteurs…………………………….. 20 % TN 90.08 Projecteurs d’images fixes; appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction. 9008.10.00 - Projecteurs de diapositives 30 % TN 9008.20.00 - Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d’autres microformats, même permettant l’obtention de copies………………………… 30 % TN 9008.30.00 - Autres projecteurs d’images fixes…………… 30 % TN 9008.40.00 - Appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction……………………………….. 30 % TN 9008.90.00 - Parties et accessoires………………………… 20 % TN [90.09] 90.10 Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, 9010.10.00 - Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l’impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique………………………………... 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 512 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 9010.50.00 - Autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes…………………………………. 20 % TN 9010.60.00 - Ecrans pour projections……………………… 20 % TN 9010.90.00 - Parties et accessoires………………………… 10 % TN 90.11 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la micropro- jection. 9011.10.00 - Microscopes stéréoscopiques 10 % TN 9011.20.00 - Autres microscopes, pour la photomicro- graphie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection……………………………….. 10 % TN 9011.80.00 - Autres microscopes…………………………. 10 % TN 9011.90.00 - Parties et accessoires………………………… 10 % TN 90.12 Microscopes autres qu’optiques; diffracto- graphes. 9012.10.00 - Microscopes autres qu’optiques ; diffracto- graphes……………………………………….. 10 % TN 9012.90.00 - Parties et accessoires……………………….. 10 % TN 90.13 Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs ; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. - Lunettes de visée pour armes ; périscopes ; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la
SECTION 16 — 9013.10.10 - - Lunettes de visée pour armes………………. 30 % TN 9013.10.90 - - Autres………………………………………. 10 % TN 9013.20.00 - Lasers, autres que les diodes laser…………… 10 % TN - Autres dispositifs, appareils et instruments : 9013.80.10 - - Stéréoscopes………………………………. 10 % TN 9013.80.90 - - Autres……………………………………… 10 % TN 9013.90.00 - Parties et accessoires………………………… 10 % TN 90.14 Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation. 9014.10.00 - Boussoles, y compris les compas de navigation……………………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 513 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 9014.20.00 - Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles) 10 % TN 9014.80.00 - Autres instruments et appareils………………. 10 % TN 9014.90.00 - Parties et accessoires…………………………. 10 % TN 90.15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océano- graphie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres. 9015.10.00 - Télémètres………………………………….. 10 % TN 9015.20.00 - Théodolites et tachéomètres………………… 10 % TN 9015.30.00 - Niveaux……………………………………… 10 % TN 9015.40.00 - Instruments et appareils de photogrammétrie.. 10 % TN 9015.80.00 - Autres instruments et appareils……………… 10 % TN 9015.90.00 - Parties et accessoires………………………… 10 % TN 9016.00.00 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids…………………… 10 % TN 90.17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ; instruments de mesure delongueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. 9017.10.00 - Tables et machines à dessiner, même automatiques…………………………………. 10 % TN 9017.20.00 - Autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul………………………………………….. 10 % TN 9017.30.00 - Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges…………………………………………. 10 % TN 9017.80.00 - Autres instruments…………………………… 10 % TN 9017.90.00 - Parties et accessoires………………………… 10 % TN 90.18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. - Appareils d’électrodiagnostic (y compris les appareils d’exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques) : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 514 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 9018.11.00 - - Electrocardiographes………………………. 5 % EXO 9018.12.00 - - Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique(scanners)……………………….. 5 % EXO 9018.13.00 - - Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique……………………… 5 % EXO 9018.14.00 - - Appareils de scintigraphie…………………. 5 % EXO 9018.19.00 - - Autres………………………………………. 5 % EXO 9018.20.00 - Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges 5 % EXO - Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires : 9018.31.00 - - Seringues, avec ou sans aiguilles………….. 5 % EXO 9018.32.00 - - Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures………………………………………… 5 % EXO 9018.39.00 - - Autres……………………………………… 5 % EXO - Autres instruments et appareils, pour l’art dentaire : 9018.41.00 - - Tours dentaires, même combinées sur une base commune avec d’autres équipements dentaires……………………………………… 5 % EXO 9018.49.00 - - Autres………………………………………. 5 % EXO 9018.50.00 - Autres instruments et appareils d’ophtalmo- logie…………………………………………… 5 % EXO 9018.90.00 - Autres instruments et appareils……………… 5 % EXO 90.19 Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothé- rapie, d’aérosolthérapie, appareils respira- toires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire. 9019.10.00 - Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage; appareils de psychotechnie…………. 5 % EXO 9019.20.00 - Appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothé- rapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires deréanimation et autres appareils de thérapie respiratoire……………………………………. 5 % EXO 9020.00.00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvusde mécanisme et d’élément filtrant amovible……………………………………… 5 % EXO Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 515 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 90.21 Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico- chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité. 9021.10.00 - Articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures……………………………………….. 5 % EXO - Articles et appareils de prothèse dentaire: 9021.21.00 - - Dents artificielles………………………….. 5 % EXO 9021.29.00 - - Autres……………………………………… 5 % EXO - Autres articles et appareils de prothèse : 9021.31.00 - - Prothèses articulaires……………………….. 5 % EXO 9021.39.00 - - Autres……………………………………… 5 % EXO 9021.40.00 - Appareils pour faciliter l’audition aux sourds, à l’exclusion des parties et accessoires……….. 5 % EXO 9021.50.00 - Stimulateurs cardiaques, à l’exclusion des parties et accessoires………………………….. 5 % EXO 9021.90.00 - Autres……………………………………….. 5 % EXO 90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement. - Appareil à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie : 9022.12.00 - - Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l’information………………………………….. 5 % EXO 9022.13.00 - - Autres, pour l’art dentaire………………… 5 % EXO 9022.14.00 - - Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires………………………………… 5 % EXO 9022.19.00 - - Pour autres usages…………………………. 5 % EXO Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 516 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophoto-graphie ou de radiothérapie : 9022.21.00 - - A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire……………………………………. 5 % EXO 9022.29.00 - - Pour autres usages………………………… 5 % EXO 9022.30.00 - Tubes à rayons X……………………………. 5 % EXO 9022.90.00 - Autres, y compris les parties et accessoires 5 % EXO 9023.00.00 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois……………… 5 % TN 90.24 Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple). 9024.10.00 - Machines et appareils d’essais des métaux…. 10 % TN 9024.80.00 - Autres machines et appareils………………… 10 % TN 9024.90.00 - Parties et accessoires………………………… 10 % TN 90.25 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermo- mètres, pyromètres, baromètres, hygro- mètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux. - Thermomètres et pyromètres, non combinés à d’autres instruments : 9025.11.00 - - A liquide, à lecture directe…………………. 10 % TN 9025.19.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 9025.80.00 - Autres instruments…………………………… 10 % TN 9025.90.00 - Parties et accessoires………………………… 10 % TN 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des n°s 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32 9026.10.00 - Pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides………………………… 10 % TN 9026.20.00 - Pour la mesure ou le contrôle de la pression…. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 517 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 9026.80.00 - Autres instruments et appareils……………… 10 % TN 9026.90.00 - Parties et accessoires………………………… 10 % TN 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superfi- cielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photomé- triques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes. 9027.10.00 - Analyseurs de gaz ou de fumées…………….. 10 % TN 9027.20.00 - Chromatographes et appareils d’électro- phorèse……………………………………….. 10 % TN 9027.30.00 - Spectromètres, spectrophotomètres et spectro- graphes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)……………………………… 10 % TN 9027.50.00 - Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)…….. 10 % TN 9027.80.00 - Autres instruments et appareils……………… 10 % TN 9027.90.00 - Microtomes; parties et accessoires………….. 10 % TN 90.28 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. 9028.10.00 - Compteurs de gaz…………………………… 20 % TN 9028.20.00 - Compteurs de liquides………………………. 20 % TN 9028.30.00 - Compteurs d’électricité……………………… 10 % TN 9028.90.00 - Parties et accessoires………………………… 20 % TN 90.29 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totali- sateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n°s 90.14 ou 90.15; stroboscopes. 9029.10.00 - Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires…………… 20 % TN 9029.20.00 - Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes………………………………….. 10 % TN 9029.90.00 - Parties et accessoires…………………………. 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 518 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 90.30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 9030.10.00 - Instruments et appareils pour la mesure ou ladétection des radiations ionisantes………….. 10 % TN 9030.20.00 - Oscilloscopes et oscillographes……………… 10 % TN - Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l’intensité, de la résistance ou de la puissance : 9030.31.00 - - Multimètres, sans dispositif enregistreur….. 10 % TN 9030.32.00 - - Multimètres, avec dispositif enregistreur…. 10 % TN 9030.33.00 - - Autres, sans dispositif enregistreur……….. 10 % TN 9030.39.00 - - Autres, avec dispositif enregistreur……….. 10 % TN 9030.40.00 - Autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommu- nication hypsomètres, kerdomètres, distorsio- mètres, psophomètres, par(exemple)…………. 10 % TN - Autres instruments et appareils : 9030.82.00 - - Pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur…………….. 10 % TN 9030.84.00 - - Autres, avec dispositif enregistreur………… 10 % TN 9030.89.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 9030.90.00 - Parties et accessoires………………………… 10 % TN 90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; projecteurs de profils. 9031.10.00 - Machines à équilibrer les pièces mécaniques.. 10 % TN 9031.20.00 - Bancs d’essai……………………………….. 10 % TN - Autres instruments et appareils optiques : 9031.41.00 - - Pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi- conducteur…………………………………….. 10 % TN 9031.49.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 9031.80.00 - Autres instruments, appareils et machines…… 10 % TN 9031.90.00 - Parties et accessoires………………………… 10 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 519 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 90.32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques. 9032.10.00 - Thermostats…………………………………. 10 % TN 9032.20.00 - Manostats (pressostats)……………………… 10 % TN - Autres instruments et appareils : 9032.81.00 - - Hydrauliques ou pneumatiques…………….. 10 % TN 9032.89.00 - - Autres………………………………………. 10 % TN 9032.90.00 - Parties et accessoires………………………… 10 % TN 9033.00.00 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, pour machines,appareils, instruments ou articles du Chapitre 90……………………… 10 % TN _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 520
CHAPITRE 91 — Horlogerie Notes 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les verres d’horlogerie et les poids d’horloge (régime de la matière constitutive); b) les chaînes de montres (n°s 71.13 ou 71.17 selon le cas); c) les fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques(Chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement n° 71.15); les ressorts d’horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du n° 91.14; d) les billes de roulement (n°s 73.26 ou 84.82 selon le cas); e) les articles du n° 84.12 construits pour fonctionner sans échappement; f) les roulements à billes (n°84.82); g) les articles du Chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d’autres éléments de façon à former des mouvements d’horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (Chapitre 85); 2.- Relèvent du n° 91.01 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.01 à 71.04. Les montres dont la boîte est en métal communincrusté de métaux précieux sont classées au n° 91.02. 3.- Pour l’application du présent Chapitre, on considère comme mouvements de montres des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps,avec un affichage ou un système qui permette d’incorporer un affichage mécanique. L’épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 mm et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 mm. 4.- Sous réserve des dispositions de la Note 1, les mouvements et pièces susceptibles d’être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d’horlogerie et pour d’autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent Chapitre. ___________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 521 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 91.01 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. - Montres-bracelets, fonctionnant électri- quement, même incorporant un compteur de temps : 9101.11.00 - - A affichage mécanique seulement………… 30 % TN 9101.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps : 9101.21.00 - - A remontage automatique………………….. 30 % TN 9101.29.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN - Autres : 9101.91.00 - - Fonctionnant électriquement………………. 30 % TN 9101.99.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 91.02 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n° 91.01. - Montres-bracelets, fonctionnant électri- quement, même incorporant un compteur de temps : 9102.11.00 - - A affichage mécanique seulement…………. 30 % TN 9102.12.00 - - A affichage optoélectronique seulement…… 30 % TN 9102.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps : 9102.21.00 - - A remontage automatique………………….. 30 % TN 9102.29.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN - Autres : 9102.91.00 - - Fonctionnant électriquement……………… 30 % TN 9102.99.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 91.03 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre. 9103.10.00 - Fonctionnant électriquement 30 % TN 9103.90.00 - Autres 30 % TN 9104.00.00 Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériensbateaux ou autres véhicules 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 522 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 91.05 Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre. - Réveils : 9105.11.00 - - Fonctionnant électriquement………………. 30 % TN 9105.19.00 - - Autres…………………………………….. 30 % TN - Pendules et horloges murales : 9105.21.00 - - Fonctionnant électriquement………………. 30 % TN 9105.29.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Autres : 9105.91.00 - - Fonctionnant électriquement………………. 30 % TN 9105.99.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 91.06 Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple). 9106.10.00 - Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs……………………………….. 30 % TN 9106.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 9107.00.00 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone……. 30 % TN 91.08 Mouvements de montres, complets et assemblés. - Fonctionnant électriquement : 9108.11.00 - - A affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d’incorporer un affichage mécanique…………………………. 30 % TN 9108.12.00 - - A affichage optoélectronique seulement…… 30 % TN 9108.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 9108.20.00 - A remontage automatique…………………… 30 % TN 9108.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN 91.09 Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres. - Fonctionnant électriquement : 9109.11.00 - - De réveils 30 % TN 9109.19.00 - - Autres 30 % TN 9109.90.00 - Autres. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 523 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 91.10 Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie. - De montres : 9110.11.00 - - Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons)…………… 30 % TN 9110.12.00 - - Mouvements incomplets, assemblés………. 30 % TN 9110.19.00 - - Ebauches………………………………….. 30 % TN 9110.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 91.11 Boîtes de montres des n°s 91.01 ou 91.02 et leurs parties. 9111.10.00 - Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux………………. 30 % TN 9111.20.00 - Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés……………………………………. 30 % TN 9111.80.00 - Autres boîtes………………………………… 30 % TN 9111.90.00 - Parties……………………………………….. 30 % TN 91.12 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties. 9112.20.00 - Cages et cabinets……………………………. 30 % TN 9112.90.00 - Parties………………………………………. 30 % TN 91.13 Bracelets de montres et leurs parties. 9113.10.00 - En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux……………………………. 30 % TN 9113.20.00 - En métaux communs, même dorés ou argentés 30 % TN 9113.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN 91.14 Autres fournitures d’horlogerie. 9114.10.00 - Ressorts, y compris les spiraux……………… 30 % TN 9114.20.00 - Pierres……………………………………….. 30 % TN 9114.30.00 - Cadrans……………………………………… 30 % TN 9114.40.00 - Platines et ponts 30 % TN 9114.90.00 - Autres………………………………………… 20 % TN ________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 524
CHAPITRE 92 — Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); b) les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments,appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent Chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (Chapitres 85 ou 90); c) les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (n° 95.03); d) les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (n° 96.03); e) les instruments et appareils ayant le caractère d’objets de collection ou d’antiquité (n°s 97.05 ou 97.06). 2.- Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des n°s 92.02 ou 92.06, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci. Les cartes, disques et rouleaux du n° 92.09 restent classés dans cette position, même s’ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés. __________________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 92.01 Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier. 9201.10.00 - Pianos droits………………………………… 30 % TN 9201.20.00 - Pianos à queue………………………………. 30 % TN 9201.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN 92.02 Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple). 9202.10.00 - A cordes frottées à l’aide d’un archet……….. 30 % TN 9202.90.00 - Autres………………………………………… 30 % TN [92.03] [92.04] 92.05 Autres instruments de musique à vent (clarinettes,trompettes, cornemuses, par exemple). Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 525 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 9205.10.00 - Instruments dits << cuivres >>……………… 30 % TN 9205.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN 9206.00.00 Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple) 30 % TN 92.07 Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple). 9207.10.00 - Instruments à clavier, autres que les accordéons…………………………………….. 30 % TN 9207.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN 92.08 Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent Chapitre; appeaux de tous types; sifflets, cornes d’appel et autres instruments d’appel ou de signalisation à bouche. 9208.10.00 - Boîtes à musique…………………………….. 30 % TN 9208.90.00 - Autres………………………………………… 30 % TN 92.09 Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécani- quement, par exemple) d’instruments de musique ; métronomes et diapasons de tous types. 9209.30.00 - Cordes harmoniques…………………………. 30 % TN - Autres : 9209.91.00 - - Parties et accessoires de pianos……………. 30 % TN 9209.92.00 - - Parties et accessoires des instruments de musique du n° 92.02 30 % TN 9209.94.00 - - Parties et accessoires des instruments de musique du n° 92.07 30 % TN 9209.99.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN ______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 526
SECTION 19 — ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE 93 — Armes, munitions et leurs parties et accessoires Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du Chapitre 36; b) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); c) les chars de combat et automobiles blindées (n° 87.10); d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (Chapitre 90); e) les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d’escrime et les armes ayant le caractère de jouets (Chapitre 95); f) les armes et munitions ayant le caractère d’objets de collection ou d’antiquité (n°s 97.05 ou 97.06). 2.- Au sens du n° 93.06, l’expression parties ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du n° 85.26. __________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 527 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 93.01 Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches. - Pièces d’artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple) : 9301.11.00 - - Auto-propulsées…………………………….. 30 % TN * * 9301.19.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN * * 9301.20.00 - Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance- grenades; lance-torpilles et lanceurs similaires... 30 % TN * * 9301.90.00 - Autres………………………………………… 30 % TN * * 9302.00.00 Revolvers et pistolets, autres que ceux des n°s 93.03 ou 93.04(*)………………………… 30 % TN * * 93.03 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d’abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple). 9303.10.00 - Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon(*)……………………………………. 30 % TN * * 9303.20.00 - Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse(*).... 30 % TN * * 9303.30.00 - Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif(*)…………………………………… 30 % TN * * 9303.90.00 - Autres(*)…………………………………….. 30 % TN * * 9304.00.00 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l’exclusion de celles du n° 93.07(*)……………………………………….. 30 % TN * * 93.05 Parties et accessoires des articles des n°s 93.01 à 93.04. 9305.10.00 - De revolvers ou pistolets 30 % TN - De fusils ou carabines du n° 93.03 : 9305.21.00 - - Canons lisses 30 % TN 9305.29.00 - - Autres 20 % TN - Autres : 9305.91.00 - - Des armes de guerre du n° 93.01 20 % TN 9305.99.00 - - Autres 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 528 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 93.06 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches. - Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties ; plombs pour carabines à air comprimé : 9306.21.00 - - Cartouches 30 % TN * * - - Autres : 9306.29.10 - - - Douilles………………………………..… 10% TN 9306.29.90 - - - Autres……………………………………. 30 % TN 9306.30.00 - Autres cartouches et leurs parties…………… 30 % TN * * 9306.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 9307.00.00 Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux 30 % TN ______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 529
SECTION 20 — MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS
CHAPITRE 94 — Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l’air (pneumatiques) ou à l’eau, des Chapitres 39,40 ou 63; b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 70.09); c) les articles du Chapitre 71; d) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) et les coffres-forts du n° 83.03; e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d’appareils pour la production du froid du n° 84.18; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du n° 84.52; f) les appareils d’éclairage du Chapitre 85; g) les meubles constituant des parties spécifiques d’appareils des n°s 85.18 (n° 85.18), 85.19 à 85.21 (n° 85.22) ou des n°s 85.25 à 85.28 (n° 85.29); h) les articles du n° 87.14; ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l’art dentaire du n° 90.18 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 90.18); k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d’appareils d’horlogerie, par exemple); l) les meubles et appareils d’éclairage ayant le caractère de jouets (n° 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l’exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 95.05). 2.- Les articles (autres que les parties) visés dans les n°s 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol. Restent toutefois compris dans ces positions, même s’ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres : a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires; b) les sièges et lits. 3.- A) Ne sont pas considérées comme parties des articles visés aux n°s 94.01 à 94.03, lorsqu’elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d’autres éléments. B) Présentés isolément, les articles visés au n° 94.04 y restent classés même s’ils constituent des parties de meubles des n°s 94.01 à 94.03. 4.- On considère comme constructions préfabriquées, au sens du n° 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d’éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d’habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires. ___________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 530 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 94.01 Sièges (à l’exclusion de ceux du n° 94.02), même transformables en lits, et leurs parties. 9401.10.00 - Sièges des types utilisés pour véhicules aériens………………………………………… 30 % TN 9401.20.00 - Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles…………………………………… 30 % TN 9401.30.00 - Sièges pivotants, ajustables en hauteur……… 30 % TN 9401.40.00 - Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits…………………. 30 % TN - Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires : 9401.51.00 - - En bambou ou en rotin…………………… 30 % TN 9401.59.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Autres sièges, avec bâti en bois : 9401.61.00 - - Rembourrés………………………………… 30 % TN 9401.69.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN - Autres sièges, avec bâti en métal : 9401.71.00 - - Rembourrés……………………………….. 30 % TN 9401.79.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 9401.80.00 - Autres sièges………………………………… 30 % TN 9401.90.00 - Parties………………………………………. 20 % TN 94.02 Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire (tables d’opération, tables d’examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d’orientation et d’élévation; parties de ces articles. - Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties : 9402.10.10 - - Fauteuils de dentistes et leurs parties………. 5 % EXO 9402.10.20 - - Fauteuils pour salons de coiffures et fauteuils similaires, et leurs parties……………………… 10 % TN 9402.90.00 - Autres……………………………………….. 5 % EXO 94.03 Autres meubles et leurs parties. 9403.10.00 - Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux. 30 % TN 9403.20.00 - Autres meubles en métal 30 % TN 9403.30.00 - Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 531 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 9403.40.00 - Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines……………………………………….. 30 % TN 9403.50.00 - Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher………………………….. 30 % TN 9403.60.00 - Autres meubles en bois……………………… 30 % TN 9403.70.00 - Meubles en matières plastiques……………… 30 % TN - Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires : 9403.81.00 - - En bambou ou en rotin…………….……… 30 % TN 9403.89.00 - - Autres………………………………..…… 30 % TN 9403.90.00 - Parties………………………………………. 30 % TN 94.04 Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs,oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non. 9404.10.00 - Sommiers…………………………………… 30 % TN - Matelas : 9404.21.00 - -En caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non…….. 30 % TN 9404.29.00 - - En autres matières…………………………. 30 % TN 9404.30.00 - Sacs de couchage……………………………. 30 % TN 9404.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN 94.05 Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs. 9405.10.00 - Lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l’exclusion de ceux des types utilisés pour l’éclairage des espaces ou voies publiques 30 % TN 9405.20.00 - Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d’intérieur, électriques………….. 30 % TN 9405.30.00 - Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël……………………………. 30 % TN - Autres appareils d’éclairage électriques : Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 532 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 9405.40.10 - - Projecteurs………………………………… 30 % TN 9405.40.90 - - Autres………………………………………. 30 % TN - Appareils d’éclairage non électriques : 9405.50.10 - - Lampes-tempêtes…………………………… 10 % TN 9405.50.20 - - Lampes à pression…………………………. 20 % TN 9405.50.90 - - Autres………………………………………. 30 % TN 9405.60.00 - Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires……………………………………… 30 % TN - Parties : 9405.91.00 - - En verre……………………………………. 20 % TN 9405.92.00 - - En matières plastiques……………………… 20 % TN 9405.99.00 - - Autres………………………………………. 20 % TN 9406.00.00 Constructions préfabriquées……………..… 10 % TN _______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 533
CHAPITRE 95 — Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les bougies (n° 34.06); b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du n° 36.04; c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du Chapitre 39, du n° 42.06 ou de la Section XI; d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des n°s 42.02, 42.03 ou 43.04; e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62; f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63 ; g) les chaussures (à l’exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du
CHAPITRE 64 — et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du Chapitre 65; h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (n° 66.02), ainsi que leurs parties (n° 66.03); ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du n° 70.18; k) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du n° 83.06; m) Les pompes pour liquides (n° 84.13), les appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz (n° 84.21), les moteurs électriques (n° 85.01), les transformateurs électriques (n° 85.04) et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26); n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l’exclusion des luges, des bobsleighs et similaires; o) les bicyclettes pour enfants (n° 87.12); p) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (Chapitre 44,s’ils sont en bois); q) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (n° 90.04); r) les appeaux et sifflets (n° 92.08); s) les armes et autres articles du Chapitre 93; t) les guirlandes électriques de tous genres (n° 94.05); u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive) ; Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 534 v) les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine et articles similaires ayant une fonction utilitaire (régime de la matière constitutive). 2.- Les articles du présent Chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. 3.- Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux-ci. 4.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 95.03 s’applique également aux articles de cette position combinés à un ou plus d’un article et qui ne peuvent être considérés comme assortiments au sens de la Règle Générale Interprétative 3b), mais qui, s’ils étaient présentés séparément, se classeraient dans d’autres positions, pour autant que les articles soient conditionnés ensemble pour la vente au détail et que cette combinaison d’articles présente la caractéristique essentielle de jouets. 5.- Le n° 95.03 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre). _______________________ NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE [95.01] [95.02] 9503.00.00 - Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées ; poupées ; autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre………………………… 30 % TN 95.04 Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tablesspéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple). 9504.10.00 - Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision………………………… 30 % TN 9504.20.00 - Billards de tout genre et leurs accessoires…… 30 % TN 9504.30.00 - Autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)…………..…. 30 % TN 9504.40.00 - Cartes à jouer 30 % TN 9504.90.00 - Autres 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 535 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises. 9505.10.00 - Articles pour fêtes de Noël…………………. 30 % TN 9505.90.00 - Autres………………………………………... 30 % TN 95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires. - Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige : 9506.11.00 - - Skis………………………………………… 30 % TN 9506.12.00 - - Fixations pour skis………………………… 30 % TN 9506.19.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques : 9506.21.00 - - Planches à voile……………………………. 30 % TN 9506.29.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Clubs de golf et autre matériel pour le golf : 9506.31.00 - - Clubs complets……………………………. 30 % TN 9506.32.00 - - Balles………………………………………. 30 % TN 9506.39.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 9506.40.00 - Articles et matériel pour le tennis de table…… 30 % TN - Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées : 9506.51.00 - - Raquettes de tennis, même non cordées…… 30 % TN 9506.59.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN - Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table : 9506.61.00 - - Balles de tennis……………………………. 30 % TN 9506.62.00 - - Gonflables…………………………………. 30 % TN 9506.69.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 9506.70.00 - Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins 30 % TN - Autres : 9506.91.00 - - Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme……………….. 30 % TN 9506.99.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 536 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 95.07 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne ; épuisettes pour tous usages ; leurres (autres que ceux des n°s 92.08 ou 97.05) et articles de chasse similaires. 9507.10.00 - Cannes à pêche………………………………. 30 % TN 9507.20.00 - Hameçons, même montés sur avançons……… 9507.30.00 - Moulinets pour la pêche……………………… 9507.90.00 - Autres………………………………………… 95.08 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines ; cirques ambulants et ménageries ambulantes ; théâtres ambulants. 9508.10.00 - Cirques ambulants et ménageries ambulantes... 9508.20.00 - Autres………………………………………… ______________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 537
CHAPITRE 96 — Ouvrages divers Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33); b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple); c) la bijouterie de fantaisie (n° 71.17); d) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des n°s 96.01 ou 96.02; f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (n° 90.03), tire-lignes (n° 90.17), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l’art dentaire ou l’art vétérinaire (n° 90.18), par exemple); g) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d’appareils d’horlogerie, par exemple); h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92); ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d’armes); k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, par exemple); l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les articles du Chapitre 97 (objets d’art, de collection ou d’antiquité). 2.- Par matières végétales ou minérales à tailler, au sens du n° 96.02, on entend : a) les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier-doum, par exemple), à tailler; b) l’ambre (succin) et l’écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais. 3.- On considère comme têtes préparées, au sens du n° 96.03, les touffes de poils, de fibres végétales ou d’autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n’exigeant, à ces fins, qu’un complément d’ouvraison peu important, tel que l’égalisation ou le meulage des extrémités. 4.- Les articles du présent Chapitre, autres que ceux des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce Chapitre. Restent tout fois compris dans ce Chapitre les articles des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. _________________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 538 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 96.01 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage). 9601.10.00 - Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire………… 30 % TN 9601.90.00 - Autres………………………………………… 30 % TN 9602.00.00 Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs ; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du n° 35.03, et ouvrages en gélatine non durcie…………….. 30 % TN 96.03 Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues. 9603.10.00 -Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non……………………………. 30 % TN - Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d’appareils : 9603.21.00 - - Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers………………………………………… 30 % TN 9603.29.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 9603.30.00 - Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l’application des produits cosmétiques……………………… 20 % TN 9603.40.00 - Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du n° 9603.30); tampons et rouleaux à peindre 30 % TN 9603.50.00 - Autres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules………… 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 539 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE - Autres : 9603.90.10 - - Têtes préparées pour articles de brosserie…. 20 % TN 9603.90.90 - - Autres……………………………………... 30 % TN 9604.00.00 Tamis et cribles, à main 30 % TN 9605.00.00 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements…………….. 30 % TN 96.06 Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons. 9606.10.00 - Boutons-pression et leurs parties…………….. 20 % TN - Boutons : 9606.21.00 - - En matières plastiques, non recouverts de matières textiles………………………………. 20 % TN 9606.22.00 - - En métaux communs, non recouverts de matières textiles………………………………. 20 % TN 9606.29.00 - - Autres…………………………………….. 20 % TN 9606.30.00 - Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons……………… 20 % TN 96.07 Fermetures à glissière et leurs parties. - Fermetures à glissière : 9607.11.00 - - Avec agrafes en métaux communs…………. 20 % TN 9607.19.00 - - Autres……………………………………….. 20 % TN 9607.20.00 - Parties………………………………………… 20 % TN 96.08 Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses ; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs ; porte-mine ; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du n° 96.09. 9608.10.00 - Stylos et crayons à bille 30 % TN 9608.20.00 - Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses………………………... 30 % TN - Stylos à plume et autres stylos : 9608.31.00 - - A dessiner à encre de Chine………………. 30 % TN 9608.39.00 - - Autres……………………………………… 30 % TN 9608.40.00 - Porte-mine……………………………………. 30 % TN 9608.50.00 - Assortiments d’articles relevant d’au moins deux des sous-positions précitées……………. 30 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 540 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 9608.60.00 - Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associés à leur pointe 30 % TN - Autres : 9608.91.00 - - Plumes à écrire et becs pour plumes……….. 30 % TN - - Autres : 9608.99.10 - - - Billes en carbure de tungstène…………… 10 % TN 9608.99.90 - - - Autres…………………………………….. 30 % TN 96.09 Crayons (autres que les crayons du n° 96.08), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs. 9609.10.00 - Crayons à gaine……………………………… 30 % TN 9609.90.00 - Autres……………………………………….. 30 % TN 9610.00.00 Ardoises et tableaux pour l’écriture ou le dessin, même encadrés………………………. 30 % TN 9611.00.00 Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similair (y compris les appareils pour l’impression d’étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main…………………………. 30 % TN 96.12 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte. 9612.10.00 - Rubans encreurs……………………………... 30 % TN 9612.20.00 - Tampons encreurs…………………………… 30 % TN 96.13 Briquets et allumeurs (à l’exclusion des allumeurs du n° 36.03), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches. 9613.10.00 - Briquets de poche, à gaz, non rechargeables 30 % TN 9613.20.00 - Briquets de poche, à gaz, rechargeables 30 % TN 9613.80.00 - Autres briquets et allumeurs 30 % TN 9613.90.00 - Parties 20 % TN 9614.00.00 - Pipes (y compris les têtes de pipes), fume- cigare et fume-cigarette, et leurs parties…… 20 % TN Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 541 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 96.15 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires ; épingles à cheveux ; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du n° 85.16, et leurs parties. - Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires : 9615.11.00 - - En caoutchouc durci ou en matières plastiques……………………………………… 30 % TN 9615.19.00 - - Autres………………………………………. 30 % TN 9615.90.00 - Autres………………………………………… 30 % TN 96.16 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l’application d’autres cosmétiques ou produits de toilette. 9616.10.00 - Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures……………………………… 10 % TN 9616.20.00 - Houppes et houppettes à poudre ou pour l’application d’autres cosmétiques ou produits de toilette……………………………………… 10 % TN 9617.00.00 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l’isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l’exclusion des ampoules en verre) ………… 30 % TN 9618.00.00 Mannequins et articles similaires ; automates et scènes animées pour étalages………..…… 30 % TN _____________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 542
SECTION 0 — OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITE
CHAPITRE 97 — Objets d’art, de collection ou d’antiquité Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas a) les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, du n0 49.07 b) les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues (n0 59.07) sauf si elles peuvent être classées dans le n0 97.06; c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (n0s 71.01 à 71.03). 2.- On considère comme gravures, estampes et lithographies originales, au sens du n0 97.02, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique. 3.- Ne relèvent pas du n0 97.03 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et oeuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes. 4.- A) Sous réserve des Notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent Chapitre et d’autres Chapitres de la Nomenclature doivent être classés au présent Chapitre. B) Les articles susceptibles de relever à la fois du n0 97.06 et des nos 97.01 à 97.05 doivent être classés aux n° 97.01 à 97.05. 5.- Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces articles lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits articles. Les cadres dont le caractère et la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre. _____________________ Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 543 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE DISPOSI- TIONS SPECIALES TVA DROIT D’ACCISE 9701 Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l’exclusion des dessins du n0 49.06 et des articles manu- facturés décoré à la main ; collageset tableautins similaires 9701.10.00 - Tableaux, peintures et dessins……………… 30 % TN 9701.90.00 - Autres………………………………………. 30 % TN 97.02.00.00 Gravures, estampes et lithographies originales……………………………… 30 % TN 97.03.00.00 Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières……….… 30 % TN 97.04.00.00 Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du n0 49.07 30 TN 97.05.00.00 Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique………… 30 TN 97.06.00.00 Objets d’antiquité ayant plus de 100 ans d’âge………………………………………….. 30 TN _______________________