ARTICLE 36 — Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre
confidentiel aux fins de l’évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités
concernées qui ne les divulgueront pas sans l’autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura
fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre de procédures judiciaires.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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