1. Pour les marchandises importées par voie aérienne, le total des frais nécessaires pour l’importation à inclure
dans la valeur imposable est limitée à 50 % du prix d’achat dans le cas où le fret est supérieur à celui-ci.
Toutefois, pour les vivres importés au Gabon et en Guinée Equatoriale par voie aérienne, le total des frais
nécessaires à l’importation à inclure dans la valeur imposable est limité à 30 % du prix d’achat.
2. Pour les marchandises transportées par voie maritime, débarquées dans un port non situé en CEMAC et
transférées ensuite en République Centrafricaine et en République du Tchad, le lieu à retenir pour la
détermination de la valeur en douane telle que définie aux article 26, 28 à 33 ci-dessus, est le port de
débarquement.
Cette règle ne sera applicable qu’aux marchandises qui, au moment de leur débarquement, ont l’un ou l’autre
des Etats de la CEMAC sus désignés comme lieu de destination effective et sont réexpédiées sur ledit Etat,
directement, c’est-à-dire sans avoir été ni versées à la consommation, ni placées sous un régime suspensif autre
que le transit.
L’administration des douanes exigera la production de toutes justifications utiles : titres de transport maritime,
documents commerciaux, attestation des autorités douanières du pays de transit ou des représentations
consulaires, etc...
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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