1. a) Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le
pays d’importation en l’état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées,
déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux
ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité
la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de
l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après :
-
commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais
généraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importées de la même espèce ou de la même
nature ;
-
frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le territoire douanier de
l’Etat membre d’importation ;
Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES
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-
droits de douane et autres taxes nationales à payer dans l’Etat d’importation en raison de l’importation ou
de la vente de marchandises.
b) Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues
au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se
fondera, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 a) du présent article, sur le prix unitaire
auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans
l’Etat d’importation en l’état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importation des
marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.
2. Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans
le pays d’importation en l’état où elles sont importées, la valeur en douane se fondera, si l’importateur le
demande sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus
élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, dans l’Etat d’importation, qui ne
sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des
déductions prévues au paragraphe 1 a) du présent article.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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