1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article,
se fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme :
a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire
les marchandises importées,
b) d’un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de
marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des
producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de l’Etat d’importation ;
c) du coût ou de la valeur de toute autre dépense jusqu’au lieu d’introduction des marchandises dans le territoire
douanier de l’Etat membre d’importation.
2. Aucun membre ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour
examen, une comptabilité ou d’autres pièces, ou de permettre l’accès à une comptabilité ou à d’autres pièces,
aux fins de déterminer une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des
marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent
article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités de l’Etat d’importation, avec l’accord du
producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en question
et que ce dernier ne fasse pas opposition à l’enquête.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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