1. La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement
payé ou à payer pour ces marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination de l’Etat
membre d’importation après ajustement conformément aux dispositions de l’article 27, pour autant
a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur,
autres que des restrictions qui :
-
sont imposées ou exigées par les actes de l’UDEAC ou par les lois et règlements des autorités
publiques des Etats membres de la Communauté,
-
limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou
-
n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises,
b) que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas
déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer,
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur
ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu
des dispositions de l’article 27, et
d) que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à
des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du paragraphe 1, le fait que
l’acheteur et le vendeur sont liés au sens de l’article 24 paragraphe 10 ne constituera pas en soi un motif
suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances
propres à la vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas
influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources,
l’administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera
ses motifs à l’importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l’importateur le demande,
les motifs lui seront communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront
évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l’importateur démontrera que ladite valeur
est très proche de l’une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :
-
valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou
similaires pour l’exportation à destination du même Etat membre de la Communauté ;
-
valeur en douane des marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application
des dispositions de l’article 31;
-
valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application
des dispositions de l’article 32.
Dans l’application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les
niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l’article 27, et les coûts supportés par le vendeur
lors des ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes
dans lesquelles le vendeur et l’acheteur sont liés.
Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES
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c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) sont à utiliser à l’initiative de l’importateur, et à des fins de
comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2 b).
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 26 du CEMAC N° 2007-Tarif des douanes/akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-tarif-douanes-2007