1. Par valeur en douane des marchandises importées, la valeur des marchandises déterminée en vue de la
perception de droits de douane et taxes d’effet équivalent ad valorem,
2. Par pays d’importation , l’Etat membre d’importation
3. Par produits, les produits cultivés, fabriqués ou extraits.
Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES
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4. L’expression «marchandises identiques» s’entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y
compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d’aspect mineures
n’empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme
identiques ;
5. L’expression «marchandises similaires» s’entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards,
présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de
remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur
réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en
considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;
6. Les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s’appliquent pas aux
marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design,
ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été fait par application des dispositions du
paragraphe 1 b) 4ème tiret de l’article 26, du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d’importation ;
7. Des marchandises ne seront considérées comme «marchandises identiques» ou «marchandises similaires» que
si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ;
8. Des marchandises produites par une personne différente ne seront prises en considération que s’il n’existe pas
de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les
marchandises à évaluer.
9. L’expression «marchandises de la même espèce ou de la même nature « désigne des marchandises classées
dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un
secteur particulier d’une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires.
10. Des personnes ne seront réputées être liées que :
a)- si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et
réciproquement,
b)- si elles ont juridiquement la qualité d’associés,
c)- si l’une est l’employeur de l’autre,
d)- si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus
des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre,
e)- si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement,
f)- si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne,
g)- si, directement ou indirectement, ensemble, elles contrôlent une tierce personne, ou
h)- si elles sont membres de la même famille.
11. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le
concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées si elles
répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 6 ci-dessus.
LES METHODES D’EVALUATION
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 24 du CEMAC N° 2007-Tarif des douanes/akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-tarif-douanes-2007