(1) Le Président du Conseil Régional nommé à une fonction
incompatible avec son mandat, est tenu de faire une déclaration d'option dans un délai
de trente (30) jours à compter de la date de sa nomination. Passé ce délai, il est invité
par le Ministre chargé des collectivités territoriales à abandonner l'une de ses
fonctions.
(2) En cas de refus d'option ou dans un délai maximal de quinze (15)
jours, le Président du Conseil Régional est déclaré démissionnaire par décret du
Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des collectivités
territoriales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 317 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024