(1) Pour la préparation et l'exécution des délibérations du Conseil
Régional, le Président peut disposer, en tant que de besoin, des services
déconcentrés de l'Etat dans le cadre d'une convention signée avec le représentant de
l'Etat, précisant les conditions de prise en charge par la Région de ces services.
(2) Le Président du Conseil Régional peut, sous son contrôle et sa
responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour
l'exécution des missions qu'il leur confie, en application de l'alinéa 1 ci-dessus.
(3) Les conventions-types relatives à l'utilisation par la Région des
services déconcentrés de l'Etat sont fixées par voie réglementaire.
SECTION III
DE LA SUSPENSION, DE LA CESSATION
DES FONCTIONS ET DE LA SUBSTITUTION
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 313 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024