Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 313

(1) Pour la préparation et l'exécution des délibérations du Conseil Régional, le Président peut disposer, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat dans le cadre d'une convention signée avec le représentant de l'Etat, précisant les conditions de prise en charge par la Région de ces services. (2) Le Président du Conseil Régional peut, sous son contrôle et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie, en application de l'alinéa 1 ci-dessus. (3) Les conventions-types relatives à l'utilisation par la Région des services déconcentrés de l'Etat sont fixées par voie réglementaire. SECTION III DE LA SUSPENSION, DE LA CESSATION DES FONCTIONS ET DE LA SUBSTITUTION
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 81

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 313

Sommaire

article 313 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
Signaler une erreur dans ce texte