(1) Le Président du Conseil Régional qui, pour une cause postérieure
à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être Président ou qui se
trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la législation en vigueur, cesse
immédiatement ses fonctions. Le Ministre chargé des collectivités territoriales lui
enjoint de se démettre aussitôt desdites fonctions, sans attendre l'installation de son
successeur.
(2) Lorsque le Président du Conseil Régional refuse de
démissionner, le Ministre chargé des collectivités territoriales lui notifie la cessation
immédiate de ses fonctions et propose au Président de la République la constatation
de sa déchéance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 316 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024