Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 316

(1) Le Président du Conseil Régional qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être Président ou qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la législation en vigueur, cesse immédiatement ses fonctions. Le Ministre chargé des collectivités territoriales lui enjoint de se démettre aussitôt desdites fonctions, sans attendre l'installation de son successeur. (2) Lorsque le Président du Conseil Régional refuse de démissionner, le Ministre chargé des collectivités territoriales lui notifie la cessation immédiate de ses fonctions et propose au Président de la République la constatation de sa déchéance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 81

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SECTION 316

Sommaire

article 316 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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