(1) En cas de décès, de démission, de destitution, de suspension, d'absence ou de tout autre empêchement dûment constaté par le représentant de l'Etat après avis du bureau, le Président est provisoirement remplacé par le Premier Vice-Président ou, en cas d'empêchement de ce dernier par le vice-Président ou, par tout autre membre du Bureau dans l'ordre protocolaire ou, à défaut, par un Conseiller Régional pris dans le même ordre.
(2) A la session ordinaire suivante, il est procédé au remplacement du Président définitivement empêché ; le Bureau est complété en conséquence s'il y a lieu.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 82
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article 320 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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