Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 320

Aujourd'hui
(1) En cas de décès, de démission, de destitution, de suspension, d'absence ou de tout autre empêchement dûment constaté par le représentant de l'Etat après avis du bureau, le Président est provisoirement remplacé par le Premier Vice-Président ou, en cas d'empêchement de ce dernier par le vice-Président ou, par tout autre membre du Bureau dans l'ordre protocolaire ou, à défaut, par un Conseiller Régional pris dans le même ordre. (2) A la session ordinaire suivante, il est procédé au remplacement du Président définitivement empêché ; le Bureau est complété en conséquence s'il y a lieu.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24-12-2019 Page source 82

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Organes de la région President du conseil regional

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 320

Sommaire

article 320 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
Signaler une erreur dans ce texte