(1) En cas de décès, de démission, de destitution, de suspension,
d'absence ou de tout autre empêchement dûment constaté par le représentant de
l'Etat après avis du bureau, le Président est provisoirement remplacé par le Premier
Vice-Président ou, en cas d'empêchement de ce dernier par le vice-Président ou, par
tout autre membre du Bureau dans l'ordre protocolaire ou, à défaut, par un Conseiller
Régional pris dans le même ordre.
(2) A la session ordinaire suivante, il est procédé au remplacement du
Président définitivement empêché ; le Bureau est complété en conséquence s'il y a
lieu.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 320 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024