(1) Le Conseil Régional élit en son sein, au cours de sa première session, un Président assisté d'un bureau composé d'un Premier Vice-Président, d'un Vice-Président, de deux Questeurs et deux Secrétaires.
(2) Le Président du Conseil Régional est une personnalité autochtone de la Région, élue en son sein pour la durée du mandat du Conseil.
(3) Au cours de la session prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Régional est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre assurant les fonctions de Secrétaire de séance.
(4) L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Conseil Régional présents et votants.
(5) Lorsque, suite à deux (02) tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
(6) Le Conseil Régional ne peut délibérer dans le cas prévu à l'alinéa 5 ci-dessus que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion est convoquée de plein droit huit (08) jours plus tard. Elle peut alors se tenir sans conditions de quorum.
(7) Aussitôt après l'élection du Président, et sous sa présidence, le Conseil Régional complète son bureau en élisant, dans les mêmes conditions que le Président, le Premier Vice-Président. Le Vice-Président, les deux (02) Questeurs et les deux (02) Secrétaires sont élus sur une liste au scrutin majoritaire à un tour.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 307 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024