Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 309

(1) Le Président et les membres du Bureau Régional sont élus pour la durée du mandat. (2) L'élection du Président et des membres du Bureau du Conseil Régional est constatée par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales. (3) Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, suivant les règles prévues par la législation en vigueur pour l'annulation de l'élection des Conseillers Régionaux. (4) Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, un ou plusieurs membres du bureau Régional ont cessé leurs fonctions, le Conseil Régional est convoqué pour procéder à leur remplacement dans un délai maximal d'un (01) mois.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 79

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 309

Sommaire

article 309 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
Signaler une erreur dans ce texte