(1) Le Président et les membres du Bureau Régional sont élus pour la durée du mandat.
(2) L'élection du Président et des membres du Bureau du Conseil Régional est constatée par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.
(3) Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, suivant les règles prévues par la législation en vigueur pour l'annulation de l'élection des Conseillers Régionaux.
(4) Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, un ou plusieurs membres du bureau Régional ont cessé leurs fonctions, le Conseil Régional
est convoqué pour procéder à leur remplacement dans un délai maximal d'un (01)
mois.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 309 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024