Tout Président de Conseil Régional qui a délibérément donné sa
démission à l'effet d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit
l'accomplissement d'un service quelconque, est puni conformément à la législation
pénale en vigueur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 319 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024