Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 321

(1) En cas de décès, de démission ou de destitution d'un Président, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions. (2) En cas de suspension ou d'empêchement dûment constaté par le représentant de l'Etat après avis du bureau, le remplaçant du Président est uniquement chargé de l'expédition des affaires courantes. Il ne peut ni se substituer au Président dans la direction générale des affaires de la Région, ni modifier ses décisions.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 82

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SECTION 321

Sommaire

article 321 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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