(1) En cas de décès, de démission ou de destitution d'un Président,
son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.
(2) En cas de suspension ou d'empêchement dûment constaté par le
représentant de l'Etat après avis du bureau, le remplaçant du Président est
uniquement chargé de l'expédition des affaires courantes. Il ne peut ni se substituer au
Président dans la direction générale des affaires de la Région, ni modifier ses
décisions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 321 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024