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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 312

(1) Le Président du Conseil Régional est l'organe Exécutif de la Région. A ce titre, il : - est l'interlocuteur du représentant de l'Etat ; - représente la Région dans les actes de la vie civile et en justice ; - prépare et exécute les délibérations du Conseil Régional ; - ordonnance les recettes et les dépenses de la Région, sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation en vigueur ; - gère le domaine de la Région et exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au représentant de l'Etat et aux Maires. (2) Il peut, sous son contrôle et sous sa responsabilité, donner délégation de signature aux membres du bureau. Dans les mêmes conditions, il peut déléguer sa signature au Secrétaire général de la Région ainsi qu'aux responsables des services de la Région.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 80

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SECTION 312

Sommaire

article 312 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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