(1) Dans le cas où le Président du Conseil Régional refuse ou néglige d'accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la législation ou la réglementation en vigueur qui s'imposent absolument dans l'intérêt de la Région, le Ministre chargé des collectivités territoriales, après mise en demeure, peut y faire procéder d'office.
(2) La mise en demeure visée à l'alinéa 1 ci-dessus est faite par tout moyen laissant trace écrite. Elle indique le délai imparti au Président pour répondre au Ministre chargé des collectivités territoriales. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet dans le délai imparti, ce silence équivaut à un refus.
(3) Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt inter-régional, le Ministre chargé des collectivités territoriales peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux Présidents des conseils Régionaux intéressés.
SECTION VI
DE L'ADMINISTRATION REGIONALE
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 82
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article 322 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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